Accord d'entreprise EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (C.E.T)

Application de l'accord
Début : 16/09/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES

Le 11/09/2025























ACCORD RELATIF AU

COMPTE ÉPARGNE TEMPS

(C.E.T)


Société EURO T.V.S










ENTRE :

La Société

EURO T.V.S, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562,

Représentée par M. en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « EURO T.V.S »,
D’UNE PART,


ET





Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
  • CFTC : représentée par M., Délégué Syndical ;

  • CGT : représentée par M., Délégué syndical.


D’AUTRE PART,


Ci-après dénommées collectivement « 

Les Parties »,





***
PRÉAMBULE

Le Compte Epargne Temps a pour objectif de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré, permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels,ou de se constituer une rémunération, immédiate ou différée, permettant de se constituer une épargne monétaire.

A la date des négociations, l’Entreprise dispose d’ores-et-déjà d’un Compte Epargne Temps. Intialement introduit par l’article 6.2 de l’accord d’entreprise sur l’A.R.T.T. du 30 juin 1999, le Compte Epargne Temps a fait l’objet de multiples avenants au fil du temps, rendant les modalités du Compte difficilement compréhensibles pour les salariés.

Ainsi, dans un souci de clarification des modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps et afin de rendre ce dispositif d’épargne plus lisible et plus compréhensible par les salariés de l’Entreprise, les Parties ont entendu revoir la totalité du dispositif et, par conséquent, l’ensemble des conditions d’alimentation, d’utilisation, de gestion, de liquidation et de transfert des droits épargnés sur le Compte Epargne Temps.

Les Parties rappellent que le Compte Epargne Temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert sur une base volontaire.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :




Article 1 – CADRE JURIDIQUE, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-12, L.2253-3, L.3151-1 et suivants et D.3154-1 et suivants du Code du travail.

Le champ d'application du présent accord est celui de la société EURO TVS. Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins une année d’ancienneté.



Article 2 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une

durée indéterminée. Il s'applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.


Les stipulations du présent accord se substituent à l’intégralité des dispositions de l’article 6.2 de l’accord d’entreprise sur l’A.R.T.T. du 30 juin 1999 ayant le même objet ainsi que des avenants du 26 janvier 2004, du 27 juillet 2010, du 18 septembre 2013 et du 27 décembre 2019 à l’accord d’entreprise sur l’A.R.T.T. du 30 juin 1999 et à toutes dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales, accords atypiques ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.




Article 3 – MODALITÉS D’ALIMENTATION DU COMPTE

Le compte est ouvert, sans autre formalité, lors de la première demande d’alimentation réalisée par le salarié. Le salarié peut consulter le nombre de ses droits épargnés dans l’outil dédié.

Article 3.1. Périodes d’alimentation

Le présent Compte Epargne Temps ne peut être alimenté, pour les droits qui y sont afférents, qu’au titre de :
  • la période d’acquisition des congés payés ;
  • la période d’annualisation, le cas échéant, ou la période de référence annuelle sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours.
Les dates de début et de fin des périodes d’alimentation sont déterminées unilatéralement par la Direction.

Article 3.2. Alimentations en temps

Les salariés peuvent épargner sur leur compte, par journées ou demi-journées, les éléments suivants :
  • Les jours de congés payés acquis au titre de la cinquième semaine ;
  • Les jours de réduction du temps de travail ;

  • Les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement ;
  • Les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté ;
  • Le cas échéant, les jours de repos compensateurs de remplacement ;
  • Les jours de repos accordés aux salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, sous réserve de respecter la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord applicable au temps de travail des cadres en vigueur dans l’Entreprise.

Dans ce dernier cas, les jours de repos non pris ne peuvent être épargnés sur le compte que si le dépassement du nombre de jours travaillés initialement déterminé pour la période de référence a fait l’objet d‘un avenant à la convention de forfait conclue, conformément notamment à l’article L.3121-59 du Code du travail, avant la fin de la période de référence annuelle. A défaut, les jours de repos non pris et donc, non épargnés à l’issue de la période de référence annuelle de chaque année, sont perdus et ne donnent droit à aucun report ou compensation.


Article 3.3. Alimentation en argent

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, à 220 heures par salarié. Les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées dans ce cadre au cours de la période d’annualisation peuvent être affectées sur le compte.

Le compte ne peut être alimenté que par un nombre d’heure équivalent à une ou plusieurs journées complètes de travail. Ainsi, la possibilité d’affecter des heures au compte est réputée ouverte dès que leur durée cumulée atteint 7 heures.

La valeur des heures de travail portées au compte inclut alors la majoration afférente.

Les Parties rappellent que les éventuelles réductions de cotisations sociales ou exonérations d’impôt sur le revenu ne sont plus applicables si les heures supplémentaires sont placées sur le compte.

Par exemple : un salarié a réalisé 24 heures supplémentaires au cours de la période d’annualisation. La majoration correspond à 6 heures (24x25% = 6 heures). Ainsi, au total, le salarié a cumulé 30 heures, majoration incluse. Le salarié ne peut alors verser au compte que 28 heures correspondant à un équivalent de 4 jours (30÷7 = 4,29 => 7x4 = 28 heures). Les 2 heures supplémentaires restantes qui ne peuvent être affectées au compte sont rémunérées.


Article 3.4. Plafond de versement

3.4.1. Principe général

L’alimentation du compte, que celle-ci soit en temps et/ou en argent, est plafonnée à

20 jours ouvrés par année civile.



3.4.2. Dispositions transitoires

A titre exceptionnel et au regard de la date de signature du présent accord, des dispositions transitoires sont appliquées à l’année civile 2025. Ainsi, pour l’année civile 2025, l’alimentation du compte, que celle-ci soit en temps et/ou en argent, est plafonnée à 25 jours ouvrés.




Article 3.5. Eléments ne pouvant être versées au compte

Les congés et éléments qui ne sont pas expressément mentionnés aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord ne peuvent être versés au compte.

Par ailleurs, pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, les jours de congés ayant fait l’objet d’un report au titre des articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 du Code du travail et les jours de contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures travaillées au-delà du contingent annuel ne peuvent être stockés sur le compte.

Article 4 – MODALITÉS D’UTILISATION DU COMPTE

Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur le compte à tout moment. Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris « en temps » (sous forme de congés) ou sous la forme de rémunération.


Article 4.1. Utilisation en « temps »

4.1.1. Indemniser des temps non travaillés

Les salariés, dont le solde des congés de la période en cours est nul, peuvent utiliser, à leur initiative et après accord de l’employeur, les éléments ayant alimenté le compte afin d’indemniser tout ou partie de divers temps non travaillés.

Ainsi, de la sorte, les salariés peuvent indemniser tout ou partie des temps non travaillés tels qu’un congé parental d’éducation, un congé pour création ou reprise d’entreprise, un congé sabbatique, un passage à temps partiel, un congé sans solde, une cessation progressive ou totale d’activité ou d’une période de formation en dehors du temps de travail.

La demande du salarié précise la durée d’absence souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée. Dans le cadre d’une demande de travail à temps partiel, le salarié précise également la durée de travail souhaitée. La fixation de l'horaire de travail ainsi que la date d'effet envisagée, à défaut d'accord des Parties, relèvent alors du pouvoir de direction de l'employeur.

La demande est adressée à l’employeur, par écrit et selon des modalités déterminées unilatéralement par l’employeur, 15 jours au moins avant la date d’effet envisagée et celui-ci y répond, par écrit, dans un délai maximal de 15 jours à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée. L’employeur motive son refus.

Par exemple : un salarié dispose de 30 jours sur son compte. Il souhaite prendre un congé parental d’éducation à temps plein, absence non rémunérée, du 1er avril 2026 au 31 octobre 2026. Afin d’être indemnisé d’une partie de son absence, le salarié souhaite utiliser la totalité de son compte. Le salarié va alors demander, avant le 15 mars 2026, l’utilisation des 30 jours ouvrés épargnés à compter du 1er avril 2026. Le salarié bénéficiera alors d’un maintien de son salaire jusqu’au 12 mai 2026.

Le salarié ne peut pas, en principe, revenir sur sa demande lorsqu’elle a été acceptée, sauf si l'employeur l'accepte expressément. Dans cette hypothèse, les droits sollicités sont réintégrés au compte.




4.1.2. Aménager un départ progressif à la retraite ou en congé de fin de carrière

Les salariés peuvent utiliser leur compte dans le cadre d’un départ anticipé en retraite (progressif ou total). Cet aménagement ne peut se cumuler avec le dispositif de retraite progressive.


4.1.2.1. Aménager un départ progressif à la retraite

La demande du salarié de travailler à temps partiel précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée. La demande est adressée à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance de :
  • 2 mois au moins avant cette date pour les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise ;
  • 3 mois au moins avant cette date pour les Ingénieurs et Cadres.
L’employeur y répond, par écrit, dans un délai maximal de 1 mois à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée. L’employeur motive son refus.

La fixation de l'horaire de travail ainsi que la date d'effet envisagée, à défaut d'accord des Parties, relèvent alors du pouvoir de direction de l'employeur.

Le salarié qui entend transformer son temps partiel en départ total présente sa demande à l'employeur, dans les formes mentionnées à l’article 4.1.2.2, au moins deux mois avant la date départ envisagée.

Le départ effectif en retraite doit alors immédiatement suivre la fin du congé. Le salarié doit donc avoir préalablement notifié à l'employeur son départ volontaire à la retraite.


4.1.2.2. Aménager un départ en congé de fin de carrière

La demande du salarié précise la date départ envisagée. La demande est adressée à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, en respectant un délai de prévenance de :
  • 3 mois au moins avant la date de départ pour les Employés, Technicien et Agents de Maîtrise ;
  • 4 mois au moins avant la date de départ pour les Ingénieurs et Cadres.
L’employeur y répond, par écrit, dans un délai maximal de 2 mois à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée. L’employeur motive son refus. La date d'effet envisagée, à défaut d'accord des Parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Le salarié qui entend transformer sa période de congé de fin de carrière en activité à temps partiel présente sa demande à l'employeur, dans les formes mentionnées à l’article 4.1.2.1, au moins un mois avant la date d'effet envisagée.

Au cours de la période de congé de fin de carrière, le contrat de travail du salarié n'est pas rompu, mais seulement suspendu. Le départ effectif en retraite doit alors immédiatement suivre la fin du congé. Le salarié doit donc avoir préalablement notifié à l'employeur son départ volontaire à la retraite.


4.1.3. Mise à la retraite

Lorsque le salarié a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L.351-8 du Code de la sécurité sociale, l’employeur a la possibilité de le mettre à la retraite conformément à l’article L.1237-5 du Code du travail.


Les Parties rappellent que l'employeur peut notifier sa décision de mise à la retraite avant que le salarié ne réunisse les conditions légales de la mise à la retraite dès lors que ces conditions seront réunies à la date d'expiration du préavis.

Ainsi, dans le cas où l'employeur souhaite mettre un salarié à la retraite, il peut lui imposer le dispositif de départ progressif à la retraite ou un congé de fin de carrière. Dans ce cas, l’employeur notifie son intention, par écrit, en respectant :
  • Dans le cas d’un départ progressif à la retraite : un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à 2 mois avant la date d’effet du temps partiel et un préavis de 3 mois ;
  • Dans le cas d’un départ en congé de fin de carrière : un délai de prévenance qui ne peut pas être inférieur à 3 mois avant la date de départ en congé de fin de carrière et un préavis de 4 mois.

Le départ effectif en retraite doit alors immédiatement suivre la fin du congé. Le contrat de travail prend fin dans tous les cas à la fin d'un mois civil.

Par exemple : un salarié atteindra l’âge de 70 ans à la date du 18 septembre 2026. L’employeur souhaite le mettre à la retraite et utiliser le dispositif de congé de fin de carrière. La date de mise à la retraite serait le 30 septembre 2026. L’employeur souhaite liquider le Compte Epargne Temps du salarié qui contient 130 jours. Pour cela, la période de congé de fin de carrière doit commencer le 1er avril 2026. L’employeur devra donc notifier au salarié sa décision au plus tard le 2 janvier 2026.

Par exemple : un salarié atteindra l’âge de 70 ans à la date du 18 septembre 2026. L’employeur souhaite le mettre à la retraite et utiliser le dispositif de départ progressif à hauteur de 50%. La date de mise à la retraite serait le 30 septembre 2026. L’employeur souhaite liquider le Compte Epargne Temps du salarié qui contient 5 jours. Pour cela, la période de temps partiel doit commencer le 18 septembre 2026. L’employeur devra donc notifier au salarié sa décision au plus tard le 1er juillet 2026.

Dans le cas où l'employeur souhaite mettre un salarié à la retraite sans lui imposer le dispositif de départ progressif à la retraite ou de congé de fin de carrière, la durée du préavis reste déterminée conformément à l'article L.1234-1 du Code du travail.


4.1.4. Situation du salarié utilisant son compte en « temps »

L’utilisation du compte donne alors lieu à maintien de salaire. Les sommes ainsi maintenues sont soumises au régime social et fiscal applicable aux rémunérations. En dehors des périodes de temps partiel, le contrat de travail du salarié utilisant son compte en « temps » est suspendu. Durant les périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu, le salarié peut prétendre à la rémunération relative aux jours fériés inclus dans ce congé.

La durée d’utilisation du compte en « temps » est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de l’utilisation du compte en « temps ».

L’arrêt de travail au cours de l’utilisation du compte, pour quelque cause qu’il soit, n’entraine pas la suspension de l’utilisation du compte et ne donne droit à aucun report des jours coïncidant avec la période d’arrêt.




L’adhésion des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit, aux couvertures collectives en matière de remboursements complémentaires de frais de santé et des risques « incapacité, invalidité, décès », est maintenue.

Sans préjudice des dispositions des articles 4.1.2.1 et 4.1.2.2 du présent accord, à l'issue de l’utilisation du compte en « temps » ou, si celui-ci est plus long, du congé dans le cadre duquel elle est utilisée, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


4.1.5. Don de jours

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du Code du travail et selon les modalités prévues à l’accord d’entreprise du 18 septembre 2018 relatif au don de jours, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'Entreprise, parent d'enfant décédé ou gravement malade.


Article 4.2. Utilisation en « argent »

Les salariés peuvent choisir, à tout moment, de liquider, partiellement ou totalement, sous forme monétaire les droits épargnés sur le compte.

Les Parties rappellent que les jours de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au cours de l’exécution du contrat de travail. Dès lors et dans ce cadre, les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels, les congés payés supplémentaires pour fractionnement et les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté ne peuvent être utilisés.


4.2.1. Compléter sa rémunération

Les salariés peuvent, à tout moment, saisir une demande dans l’outil dédié afin d’utiliser les droits de leur compte pour compléter leur rémunération.

Les jours de repos monétisés sont rémunérés au salarié sur la valeur du salaire brut de base à la date de demande de liquidation selon la formule suivante :
  • Salarié à l’horaire : (nombre de jours épargnés au compte × 7) × taux horaire brut.
  • Salarié en forfait jours : nombre de jours épargnés au compte × (salaire mensuel ÷ 21,67).

Le paiement effectif intervient le mois suivant la date de saisie de la demande. Ces sommes sont soumises au régime social et fiscal applicable aux rémunérations.

Les Parties rappellent que les éventuelles réductions de cotisations sociales ou exonérations d’impôt sur le revenu ne sont pas applicables au moment de la monétisation du compte.







4.2.2. Alimenter un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)

Les droits affectés au compte peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) en vigueur dans l’Entreprise. Pour ce faire, les salariés réalisent une demande de monétisation conformément aux dispositions de l’article 4.2.1 du présent accord.

Dans ce cadre, les droits affectés au compte constituent des versements volontaires soumis au régime social applicable aux rémunérations et non déductibles du revenu imposable.

En dehors des exceptions prévues au 3e alinéa de l’article L.3332-10 du Code du travail, le montant des droits utilisés pour alimenter le PEE est pris en compte pour l'appréciation du plafond annuel des versements volontaires de l’adhérent.


4.2.3. Alimenter un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERECO)

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter, le cas échéant, le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERECO) en vigueur dans l’Entreprise. Pour ce faire, les salariés peuvent saisir une demande dans l’outil dédié.

Les droits utilisés pour réaliser des versements sur le Plan sont converti monétairement selon la formule mentionnée à l’article 4.2.1 du présent accord.

Les droits versés au compte antérieurement ou postérieurement au présent accord ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur. Dès lors, conformément à l’article L.3152-4 du Code du travail, les droits utilisés pour réaliser des versements sur le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERECO) bénéficient, dans la limite d'un plafond de 10 jours par an :
  • De l'exonération de cotisations salariales de sécurité sociale et de cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur prévue à l'article L.242-4-3 du Code de la sécurité sociale mais restent assujettis à la CSG-CRDS avec abattement forfaitaire de 1,75% ;
  • De l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81, 18° -b du Code général des impôts.

Les droits utilisés pour réaliser des versements sur le Plan sont pris en compte dans le plafond annuel déductible du revenu net global défini à l'article 163 quatervicies, I-2-a du Code général des impôts et dans le revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du Code général des impôts.

Le montant des droits utilisés pour alimenter le PERECO n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond annuel des versements volontaires de l’adhérent mentionné à l’article L.3332-10 du Code du travail.


4.2.4. Racheter des cotisations d’assurance vieillesse

Les salariés, répondant aux conditions prévues à l’article D.351-3 du Code de la sécurité sociale, peuvent, en vue d'augmenter leur pension de retraite du régime général, financer à l’aide du compte le rachat de trimestres manquants correspondant notamment :
  • A des périodes d'études supérieures ;
  • A des années civiles au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre.

Pour ce faire, les salariés réalisent leur demande selon les modalités prévues à l’article 4.2.1 du présent accord.
Les cotisations versées au titre d’un tel rachat, effectué dans les conditions prévues à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale, sont déductible du revenu imposable conformément à l’article 83, 1°-a) du Code général des impôts.



Article 5 – PLAFOND ET GARANTIE DU COMPTE


Les droits épargnés sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite des plafonds prévus ci-dessous.

Conformément aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail, les droits épargnés au compte ne peuvent excéder l’un deux plafonds suivants :
  • 260 jours ouvrés ;

  • le plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, fixé pour la garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du travail, égal à :

  • 5 fois ce plafond mensuel, soit 78.500€ en 2025, si le contrat de travail a été conclu a été conclu moins de deux ans avant la date de demande d’affectation des congés au compte ;
  • 6 fois ce plafond mensuel, soit 94.200€ en 2025, si le contrat de travail a été conclu au moins deux ans avant la date de demande d’affectation des congés au compte.

Le respect du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage est contrôlé via la formule suivante :
(salaire mensuel brut de base ÷ 21,67) × nombre de jours épargnés au compte.

Dès lors que l'un de ces plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà de l’un ou l’autre des plafonds.

Les droits épargnés qui excèdent l’un des plafonds précités sont convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d’indemnité. Cette indemnité est calculée conformément à la formule prévue à l’article 4.2.1 du présent accord.



Article 6 – MODALITÉS DE LIQUIDATION DU COMPTE


Le salarié peut décider de liquider ses droits à tout moment dans les conditions fixées ci-dessous.


Article 6.1. Au cours de l’exécution du contrat de travail

L’utilisation totale du compte ne s’assimile pas à une renonciation au compte. Ainsi, le salarié qui souhaite renoncer à son compte doit en informer expressément, par écrit, l’employeur. Dans le cas où le compte comprendrait encore des droits épargnés, le salarié peut choisir :



  • Soit, le versement d'une indemnité correspondant à tout ou partie des droits acquis au moment de la renonciation. Pour ce faire, le salarié réalise sa demande selon les modalités prévues à l’article 4.2.1 du présent accord ;
  • Soit, la prise d’un congé unique ou échelonné permettant de solder tout ou partie des droits épargnés au compte selon l’une des modalités prévues à l’article 4.1 du présent accord.


Article 6.2. En cas de rupture du contrat de travail

Les droits au compte ne peuvent faire l’objet d’un transfert de l’Entreprise à un autre employeur.

Par conséquent, la rupture du contrat de travail entraîne une liquidation monétaire totale du compte. Le salarié peut alors :
  • Soit, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés. Les droits sont alors rémunérés au salarié sur la valeur du salaire journalier brut de base, calculé selon la formule mentionnée à l’article 4.2.1 du présent accord, à la date de rupture du contrat de travail ;
  • Soit, avec l’accord de l’employeur, demander, par écrit, la consignation de l'ensemble des droits épargnés, convertis en unités monétaires selon la formule mentionnée à l’article 4.2.1 du présent accord à la date de rupture du contrat de travail, auprès de à la Caisse des dépôts et consignations. Le montant consigné est net de prélèvements des cotisations et contributions de sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu. Le salarié peut ensuite demander le déblocage des droits consignés par le transfert des sommes consignées sur le compte épargne-temps du nouvel employeur ou un plan d’épargne salariale ou par leur paiement, à tout moment.

Ces sommes sont soumises au régime social et fiscal applicable aux rémunérations.


Article 6.3. En cas de décès du salarié

Le contrat de travail est rompu par le décès du salarié. L'employeur liquide alors le compte au profit des héritiers. La conversion monétaire est calculée, selon la formule mentionnée à l’article 4.2.1 du présent accord, à la date de rupture du contrat de travail.




Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de suivre l’application du présent accord, les Parties conviennent que les dispositifs légaux existants sont suffisants pour assurer un suivi satisfaisant de la mise en œuvre du présent accord.

Les informations relatives au suivi du présent accord sont, le cas échéant, présentées au Comité Social et Économique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties peuvent convenir de se rencontrer pour faire le bilan de l’application de ses dispositions et notamment, en cas de difficultés d’interprétation.





Article 8 – RÉVISION


Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi aux articles L.2261-7-1 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision doit être adressée par écrit avec accusé de réception ou contre décharge aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cet écrit, les Parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Entreprise et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.



Article 9 – DÉNONCIATION


Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation est notifiée à l’ensemble des signataires et donne lieu à dépôt. 



Article 10 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il est déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Un exemplaire sur support papier signé par les Parties est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Bobigny. Il est notifié à chacune des organisations représentatives. Les salariés en sont informés, notamment, par la mise en ligne, sur l'intranet, d’un exemplaire.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).





La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, cette version est également transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil. Les autres signataires du présent accord sont informés de cette transmission.


*-*-*


Fait à Aubervilliers, le 11 septembre 2025.


Pour la société EURO T.V.S

M.
Président







Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise


M.

Délégué Syndical CGT

M.
Délégué Syndical CFTC


Mise à jour : 2025-09-16

Source : DILA

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