Accord d'entreprise EUROAPI FRANCE

ACCORD FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE REGIME COMPLEMENTAIRE EUROAPI FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 30/09/2027

6 accords de la société EUROAPI FRANCE

Le 30/07/2024


ACCORD FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

REGIME COMPLEMENTAIRE EUROAPI France


ENTRE :

La

Société EUROAPI France, société par actions simplifiées au capital de 146 089 593 euros, inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le n°891 090 680 et dont le siège est situé au 15 rue traversière, 75012 PARIS, Représentée par XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment mandaté



D’UNE PART,

ET

Les

organisations syndicales représentatives au sein de la société Euroapi France à la date de conclusion du présent accord, prises en leurs représentants dûment mandatés à cet effet :


  • CFDT représentée par M. XXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central,
Et Mme XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale Adjointe,

  • CFE-CGC représentée par M. XXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central,


  • CGT représentée par Mme XXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Et M XXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central Adjoint,


D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES

Préambulepage 3

CHAPITRE I : CARACTERISTIQUES DES REGIMESpage 4

CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATIONpage 5

CHAPITRE III : LE REGIME COMPLEMENTAIRE Euroapi A ADHESION OBLIGATOIRE page 6

CHAPITRE IV. LE REGIME Euroapi A ADHESION FACULTATIVEpage 13

CHAPITRE V. MESURES SOCIALES - GESTION TECHNIQUE ET PILOTAGE DES REGIMES
A ADHESION OBLIGATOIRE ET A ADHESION FACULTATIVE page 16

CHAPITRES VI. ORGANISMES ASSUREURS ET GESTIONNAIREpage 17

CHAPITRES VII.DISPOSITIONS CONVENTIONNELLESpage 18

ANNEXESpage 21














PREAMBULE


L’accord frais de santé et prévoyance - régime complémentaire Euroapi s’appliquent à l’ensemble du personnel des sociétés françaises dans lesquelles Euroapi détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital.
Les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de réviser les régimes frais de santé et prévoyance complémentaires, applicable au sein d’Euroapi France.
Le présent accord a pour objet de définir les régimes de prévoyance et de frais de santé d’Euroapi pour protéger les salariés, anciens salariés et leur famille à l'occasion de la survenance des évènements suivants :
  • Décès,
  • Incapacité,
  • Invalidité,
  • Maladie,
  • Maternité,
  • Accident du travail et maladie professionnelle.

La notion de régime s'entend comme un ensemble indissociable de prestations et de cotisations, attaché à des bénéficiaires.
Les régimes, mis en place au sein de d’Euroapi France, ont vocation à s'appliquer d'une part, à titre obligatoire, aux salariés inscrits aux effectifs, et d'autre part, à titre facultatif, à différentes catégories d'assurés, notamment les conjoints non à charge des salariés et les anciens salariés.
Ils viennent :
  • en complément du régime de la Sécurité sociale et du Régime Professionnel Conventionnel (RPC) mis en place dans le cadre de la Convention Collective Nationale de l'industrie Pharmaceutique (CCNIP) pour les catégories d'assurés couvertes par celui-ci,
  • en complément du seul régime de Sécurité sociale pour les assurés ne pouvant pas bénéficier du RPC soit par adhésion obligatoire, soit par adhésion facultative.

  • Chaque fois que le RPC est mentionné, est visé le Régime Professionnel Conventionnel mis en place par accords collectifs du 9 juillet 2015 pour les salariés et du 22 juin 2007 pour le régime des anciens salariés, annexés à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (CCNIP). Il s'entend du régime tel qu'il est en vigueur à la date de survenance des faits générateurs ouvrant droit à des prestations complémentaires mises en place par le présent accord.

CHAPITRE I : CARACTERISTIQUES DES REGIMES

  • Les principes communs

Les régimes sont gagés auprès d'organismes assureurs.

Bénéficiaires :

Les régimes bénéficient à tous les salariés quelle que soit la convention collective de branche à laquelle les entreprises sont assujetties.

Prestations :

Les garanties en frais de santé et prévoyance couvrent les bénéficiaires indépendamment de tout contrôle par les organismes assureurs de leur état de santé.
Les régimes répondent aux obligations légales et réglementaires en vigueur et notamment aux caractéristiques des contrats « solidaires et responsables » tels que définis à l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale concernant le régime santé.
En cas de modification législative ou réglementaire entrainant un défaut de conformité des régimes santé à cet article L.871-1 du Code de la sécurité sociale, ceux-ci évolueront automatiquement, afin de conserver la qualification « solidaire et responsable ». Les partenaires sociaux se réuniront pour étudier les conséquences de ces évolutions.

Cotisations :

Les assurés contribuent au financement de leur régime.
Les cotisations de chaque régime sont en lien direct avec le tarif d'équilibre des organismes assureurs et ce durablement.
  • Les particularismes

Des contrats d'assurance distincts en frais de santé et en prévoyance sont conclus. Des mesures appropriées sont prises et seront maintenues afin d'assurer durablement et distinctement l'équilibre de chacun des risques. Les contrats d'assurance et les comptes des régimes obligatoires et des régimes facultatifs sont distincts et gérés indépendamment.
Un régime santé à adhésion obligatoire couvre les salariés et leurs ayants droit tels que définis ci­ après ; l'entreprise participe à son financement.
Un régime santé à adhésion facultative bénéficie d'une part aux anciens salariés et d'autre part à certaines personnes liées aux salariés ou anciens salariés.
Les salariés et anciens salariés contribuent au financement de leur régime en fonction de leur revenu (dans les conditions définies au chapitre Ill du présent accord pour le régime obligatoire et au chapitre IV du présent accord pour le régime facultatif).

CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATION

Section 1 - Sociétés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés françaises d’Euroapi. La liste des sociétés concernées au jour de la signature de l'accord est jointe en annexe 5 à titre indicatif.

Section 2 - Les personnes assurées

  • Les personnes assurées pour le régime frais de santé
Les personnes bénéficiant du régime Frais de santé mis en place par le présent accord sont les salariés des sociétés françaises de Euroapi qui relèvent d’un régime de Sécurité sociale français obligatoire, les salariés envoyés par une entreprise non française d’Euroapi pour travailler en France et qui relèvent d’un régime de sécurité sociale français et les personnes assimilées au sens des articles L. 311-3, 11° et 12° du Code de la sécurité sociale tels que définis par l’article 11 de l'accord collectif de branche du 9 juillet 2015. 
En tout état de cause, le régime Frais de santé mis en place par le présent accord vise à permettre que, dans le cas où le RPC n'interviendrait pas, le régime mis en place par le présent accord se substitue aux garanties du RPC à un niveau équivalent puis les complète dans les termes du présent accord.
  • Les personnes assurées pour le régime prévoyance
Les personnes bénéficiant du régime Prévoyance mis en place par le présent accord sont les salariés des sociétés françaises d’Euroapi qui relèvent d’un régime de Sécurité sociale français obligatoire, les salariés envoyés par une entreprise non française d’Euroapi pour travailler en France et qui relèvent d’un régime de sécurité sociale français, les personnes assimilées au sens des articles L. 311-3, 11° et 12° du Code de la sécurité sociale tels que définis par l’article 11 de l'accord collectif de branche du 9 juillet 2015 ainsi que les expatriés adhérant à la Caisse des Français à l’Etranger (CFE).
En tout état de cause, le régime Prévoyance mis en place par le présent accord vise à permettre que, dans le cas où le RPC n'interviendrait pas, le régime mis en place par le présent accord se substitue aux garanties du RPC à un niveau équivalent puis les complète dans les termes du présent accord.

Section 3 - Le conjoint non à charge (couvert à titre facultatif par le régime santé)


Il est entendu que la définition des ayants droit (notamment du conjoint non à charge) figure dans le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise et la notice d'information remise par l’employeur aux salariés.

Le régime des conjoints non à charge fait l'objet d'un compte de résultat distinct et de celui du régime frais de santé à adhésion obligatoire des salariés. Le pilotage du compte de résultats global se fera au regard de l’ensemble des périmètres du compte du groupe Euroapi

Pour le conjoint non à charge, dont la cotisation facultative est intégralement prise en charge par le salarié, une cotisation progressive est mise en place sur trois exercices.

Cette cotisation est fixée comme suit :
  • Pour 2024 = 0,26% x PASS (à compter du 1er octobre 2024)
  • Pour 2025 = 0,39% x PASS
  • Pour 2026 = 0,52% x PASS

Ce taux fera l’objet d’un suivi deux fois par an et pourra être révisé, le cas échéant,
Pour les conjoints non à charge affiliés au régime d’Alsace Moselle, le taux de cotisation minoré égal à 71% du taux du régime général soit :
  • Pour 2024 : 0.19 % du PASS

  • Pour 2025 : 0.28 % du PASS

  • Pour 2026 : 0.37 % du PASS

Section 4 - Prestations en cours au 1er octobre 2024


Les prestations prévoyance en cours au 1er octobre 2024 continueront à être prises en charge par le contrat antérieur y compris les revalorisations futures.

CHAPITRE III : LE REGIME COMPLEMENTAIRE EUROAPI A ADHESION OBLIGATOIRE

Le régime complémentaire a vocation à venir compléter le régime professionnel conventionnel (RPC), tant en termes de bénéficiaires, de cotisations que de prestations.

Section 1 - Les garanties frais de santé

1.Les bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés d’Euroapi définis à la section 2 du chapitre II du présent accord ainsi qu’aux ayants-droits « à charge » bénéficiant respectivement du RPC définis dans le contrat d'assurance.
Lorsque deux conjoints, concubins, PACS, sont salariés d'une des sociétés d’Euroapi en France, chacun d'entre eux devra adhérer au régime obligatoire et bénéficiera des couvertures et prestations correspondantes.
  • Les cotisations du régime Complémentaire

  • Les principes

La cotisation annuelle est basée sur les rémunérations annuelles brutes telles que définies à l'article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
  • La définition de l'assiette des cotisations

Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette des cotisations sont ceux définis par l'accord de prévoyance relatif au RPC en vigueur à la date de versement effectif des cotisations. Les indemnités journalières complémentaires du présent régime sont intégrées dans la base de cotisations du régime frais de santé.
  • La base des cotisations

La base des cotisations afférente au risque frais de santé est égale à l'assiette des cotisations limitée au plafond de la tranche B des rémunérations, soit jusqu'à 4 plafonds annuels bruts de Sécurité sociale (annexe 3A). Cette base s'applique aux assurés soumis au régime complémentaire du RPC ainsi qu'aux assurés qui n'en bénéficient pas.
  • Taux des cotisations

Ils s'ajoutent à ceux du « RPC ».
Les taux sont fixés à l'annexe 3A.
  • La répartition des cotisations

La cotisation de frais de santé est répartie comme suit :

Entreprise
Salarié
70 %
30 %

La répartition des cotisations entre l'entreprise et le salarié est identique pour l'ensemble des sociétés d’Euroapi France, quelles que soient les catégories de personnel. Cette répartition s'appliquera à la cotisation du RPC, sans modification de la base conventionnellement définie.
Le recouvrement des cotisations annuelles s'effectue par précompte sur les rémunérations mensuelles, aux échéances normales de paie et sont régularisées annuellement au terme de l'exercice social.
Les modalités détaillées (base et taux) sont définies à l'annexe 3A.
  • Les dispositions particulières

  • Les exonérations des cotisations pour certaines catégories de salariés dont le contrat est rompu, dites « maintien de garanties » pendant 12 mois maximum•

Les personnes visées sont celles définies dans l'accord de prévoyance relatif au RPC suivant les mêmes modalités et concernent les bénéficiaires du régime obligatoire du présent régime.
Calcul spécifique de la durée de portabilité en cas de succession de contrats à durée déterminée (CDD) au sein d’Euroapi :
Lorsque le délai entre contrat à durée déterminée est inférieur ou égal à 31 jours calendaires, alors la durée de la portabilité au titre du dernier CDD est calculée en cumulant la durée des CDD, en décomptant les périodes de maintien dont a bénéficié le salarié entre les contrats pris en compte.
En tout état de cause, la limite maximale de portabilité est de 12 mois, et la durée de la portabilité au titre du dernier contrat de travail ne peut être inférieure à la durée de ce dernier contrat.
  • Cas des suspensions du contrat de travail indemnisées

Lorsque le contrat de travail est suspendu, les cotisations du présent Régime, tant patronales que salariales sont dues, en contrepartie du maintien des garanties, dans les conditions décrites ci-dessous.
Lorsqu’il y a versement :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire, l’assiette de cotisation correspond au montant du salaire versé total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, l’assiette de cotisation correspond au montant d’indemnités journalières versées ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l'employeur l’assiette de cotisation correspond aux revenus de remplacement versés.
  • Cas des suspensions du contrat de travail non indemnisées

Les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée
  • pour motif médical, quelle que soit la durée (notamment lorsque l’indemnisation prend la forme de d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité versées par le Régime Obligatoire), ou,
  • pour motif autre que médical, pour une durée inférieure ou égale à 12 mois, (notamment congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé de soutien familial, congé sabbatique ou congé individuel de formation),
l’assiette de cotisation est 100 % du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué comme suit : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. La base de cotisation ainsi définie est revalorisée selon les mêmes modalités que celles définies par l’accord Régime Professionnel Conventionnel (RPC) des salariés de l’industrie pharmaceutique du 9 juillet 2015 pour la revalorisation des indemnités journalières du RPC.
La somme obtenue est divisée par 12 afin d'obtenir une base mensuelle reconstituée de cotisation.
  • Prestations

  • Définitions

Il s'agit de prestations complémentaires aux prestations en nature de la Sécurité sociale relevant tant de l'assurance maladie que de l'assurance maternité ainsi que du régime de la Branche accidents du travail et maladies professionnelles et éventuellement déjà complétées par le RPC.
Ces prestations répondent aux obligations légales et réglementaires et notamment issues de la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie.
Plus précisément, en continuité de la réforme de l'assurance maladie, les régimes mis en place par le présent accord répondent aux caractéristiques fixées à l'article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale.
Les garanties de frais de santé du présent régime complémentaire Euroapi sont définies à l'annexe 1 dont il convient de déduire les garanties prises en charge par le RPC. Si les garanties du RPC venaient à être modifiées, avec pour conséquence une augmentation de la sinistralité pour le régime complémentaire, les organismes gestionnaires et assureurs proposeraient des modifications de garanties en conséquence. Les pertes et gains constatés au niveau du régime complémentaire Euroapi devraient se compenser globalement.
  • Spécificité : Frais de santé exposés hors de France

Les dépenses de soins exposées hors de France par les personnes assurées par l'un ou l'autre des régimes créés par le présent accord sont remboursées à hauteur des garanties fixées en annexe 1 (hors particularités liées aux mobilités professionnelles), sous réserve de la production des justificatifs des frais réellement engagés.
Dans le cas où le régime français de Sécurité sociale ne prendrait pas en charge le remboursement des dites dépenses de soins (ou partiellement) les garanties des régimes seront exprimées en complément d'une prestation de base définie par équivalence aux prestations en nature des branches maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle du Régime Général de la Sécurité sociale française.

Section 2 - Les garanties de prévoyance

  • Les bénéficiaires

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés des sociétés d’Euroapi définis à la section 2 du chapitre II du présent accord.


  • Cotisations du régime complémentaire

  • Principes

La cotisation annuelle est basée sur les rémunérations annuelles telles que définies à l'article L. 242-1 du

Code de la Sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code. La cotisation est par principe totalement proportionnelle à la base des garanties précisée en 3.1 ci-après. Des cas particuliers sont traités en 2.6 ci-après.

  • Définition de l'assiette des cotisations

Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette des cotisations sont ceux définis par l'accord de prévoyance relatif au RPC en vigueur à la date de versement des cotisations.
  • Base des cotisations

La base des cotisations afférentes au risque prévoyance est égale à l'assiette des cotisations définie au régime de prévoyance relatif au RPC.
La base des cotisations afférente aux risques incapacité de travail et invalidité est égale à la base des cotisations définies au régime de prévoyance du RPC.
Pour le capital décès, la base de cotisation est étendue à 8 plafonds annuels brut de sécurité sociale (TC).
  • Taux des cotisations s'ajoutant au RPC

Les taux sont fixés à l'annexe 3A.
  • Répartition des cotisations

La cotisation de prévoyance est répartie comme suit :
Tranche
Employeur
Salarié
A
85 %
15 %
B, C
70 %
30 %
Tranche A : de 0 à 1 PASS
Tranche B : de 1 PASS à 4 PASS
Tranche C : de 4 PASS à 8 PASS
PASS : 46 368 € en 2024
La répartition des cotisations entre l’entreprise et le salarié est identique pour l’ensemble des sociétés d’Euroapi France, quelles que soient les catégories de personnel. Cette répartition s’appliquera à la cotisation du RPC, sans modification de la base conventionnellement définie.
Le recouvrement des cotisations annuelles s’effectue par précompte sur les rémunérations mensuelles, aux échéances normales de paie et sont régularisées annuellement au terme de l’exercice social.

2.6.Dispositions particulières

a) Exonération de cotisations pour certaines catégories de salariés dont le contrat est rompu dites « maintien de garanties » pendant 12 mois maximum

Les personnes visées sont celles définies dans l'accord de prévoyance relatif au RPC suivant les mêmes modalités et concernent les bénéficiaires du régime obligatoire du présent régime.
Calcul spécifique de la durée de portabilité en cas de succession de contrats à durée déterminée (CDD) au sein d’Euroapi :
Lorsque le délai entre contrats à durée déterminée est inférieur ou égal à 31 jours calendaires, alors la durée de la portabilité au titre du dernier CDD est calculée en cumulant la durée des CDD, en décomptant les périodes de maintien dont a bénéficié le salarié entre les contrats pris en compte.
En tout état de cause, la limite maximale de portabilité est de 12 mois, et la durée de la portabilité au titre du dernier contrat de travail ne peut être inférieure à la durée de ce dernier contrat.
  • Cas des suspensions du contrat de travail indemnisées

Lorsque le contrat de travail est suspendu, les cotisations tant patronales que salariales sont dues, en contrepartie du maintien des garanties, dans les conditions décrites ci-dessous.
Lorsqu’il y a versement :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire, l’assiette de cotisation correspond au montant du salaire versé total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, la garantie est maintenue sans contrepartie de cotisations ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l'employeur, l’assiette de cotisation correspond aux revenus de remplacement versés.
  • Cas des suspensions du contrat de travail non indemnisées

En cas de suspension du contrat de travail non indemnisé (hors maintien de salaire, hors indemnités journalières complémentaires, hors revenu de remplacement) pour motif médical (notamment lorsque l’indemnisation prend la forme de d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité ou d’incapacité versées par le Régime Obligatoire), les garanties sont maintenues, quelle que soit la durée, sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée pour motif autre que médical pour une durée inférieure ou égale à 12 mois (notamment congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé de soutien familial, congé sabbatique ou congé individuel de formation) les garanties sont maintenues et l’assiette de cotisation est 100 % du dernier salaire annuel brut d’activité reconstitué comme suit : 12 fois la somme des éléments fixes du mois civil précédant l’arrêt de travail à laquelle s’ajoutent les primes mensuelles et permanentes perçues au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail. La base de cotisation ainsi définie est revalorisée selon les mêmes modalités que celles définies par l’accord Régime Professionnel Conventionnel (RPC) des salariés de l’industrie pharmaceutique du 9 juillet 2015 pour la revalorisation des indemnités journalières du RPC.
La somme obtenue est divisée par 12, afin d'obtenir une base mensuelle reconstituée de cotisation.
Les salariés en suspension du contrat de travail non indemnisée bénéficieront à titre obligatoire et sans contrepartie de cotisations, à la date de reprise de travail, des prestations du régime à adhésion obligatoire au cas où surviendrait une incapacité ou une invalidité au cours de leur congé leur interdisant de reprendre leur activité au terme présumé de leur suspension.
Il est appliqué la même clé de répartition des cotisations employeur/salarié que pour les salariés en activité. La part salariale est appelée par l'entreprise auprès de l'assuré puis versée à l'organisme assureur ou gestionnaire, avec la part patronale.
  • Les prestations

  • Les Principes

  • Règles de cumul des prestations périodiques et de l'enrichissement sans cause

Les garanties prévues dans le présent accord ne doivent pas aboutir à ce que le salarié perçoive une indemnisation supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Sont prises en compte les prestations en espèces de la Sécurité sociale et d'autres revenus de l'entreprise en cas de reprise partielle d'activité pour apprécier cette règle de cumul.
  • Base et assiette des garanties

Les bases et assiettes des garanties sont celles définies par l’accord de prévoyance relatif au RPC en vigueur à la date de survenance du fait générateur de la prestation couverte par le régime complémentaire Euroapi.
Les éléments entrant dans l'assiette des garanties sont ceux rentrant dans l'assiette des cotisations définies à l'article 2.2 qui précède.
La base des garanties, servant au calcul des prestations à verser à un bénéficiaire, est fixée à la somme des éléments rentrant dans l'assiette des garanties tels que définis ci-dessus perçus par l'intéressé au cours de la période de référence constituée des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel :
  • S’est produit le décès ou l'arrêt de travail, limitée à 8 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, pour les prestations à verser en cas de décès (prestations en capital) ou limitée à 8 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, pour les prestations à verser en cas d'arrêt de travail
  • S’est produit le décès ou l'arrêt de travail, limitée à 8 fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, pour la rente éducation ou pour la rente temporaire de conjoint à verser en cas de décès.
Lorsqu'un sinistre survient pendant une période de suspension de contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties (autre que les périodes de suspension non indemnisée pour motif autre que médical), la période de référence est constituée des 12 mois civils qui précédent le mois de la suspension du contrat de travail.
Lorsqu'un sinistre survient moins de 1 an après l'affiliation de l'assuré au bénéfice du régime ou si pendant la période de référence sa rémunération a été réduite ou suspendue pour cause de maladie ou d'accident, de suspension de contrat de travail indemnisée ou de suspension de contrat de travail non indemnisée pour motif médical, la base de garantie est reconstituée, prorata temporis, à partir des éléments la constituant correspondant aux mois civils au cours desquels la rémunération n’a été ni réduite ni suspendue.
  • Base de la garantie décès : cas particulier des salariés à temps partiel

Concernant les salariés qui ont exercé une activité à temps complet, puis à temps partiel ou inversement dans la même entreprise, la base de calcul de la garantie décès du présent accord est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa 3 de l'article 13-2-2 de l'accord de branche du 9 juillet 2015.

Par dérogation, les salariés qui ont exercé une activité à temps complet, puis à temps partiel ou inversement dans la même entreprise,

pour des raisons de santé (sont visés : les salariés en situation de temps partiel thérapeutique ; les salariés invalides ou titulaires d'une rente d'accident du travail ou pour maladie professionnelle et exerçant une activité à temps partiel), la base de la garantie décès sera calculée en retenant la solution la plus favorable pour le bénéficiaire entre :

  • la base de garantie définie à l'alinéa 1 de l'article 13-2-2 de l'accord du 9 juillet 2015 sur le RPC,
Et
  • la base de garantie définie au paragraphe c) de l'article 3.1.

3.2.Montants

a) Le résumé des garanties figure dans l'annexe 2.

Lorsque le régime de Sécurité sociale quelle que soit la branche concernée (maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle) décide de suspendre ou supprimer (quelle qu'en soit la cause), le versement de ses indemnités journalières ou d'en réduire le montant, le régime à adhésion obligatoire du présent accord :
  • Suspendra ou supprimera le versement de l'indemnité journalière de prévoyance complémentaire qu'il prévoit,
ou
  • Réduira le versement de l'indemnité journalière de prévoyance complémentaire qu'il prévoit dans la même proportion que la réduction opérée par la Sécurité sociale.

b) Unicité des prestations quelle que soit la situation

Tous les assurés du régime bénéficient des prestations identiques y compris les bénéficiaires des exonérations de cotisations.

c)Cas particuliers : règles de cumul

Il s'agit des salariés en mi-temps thérapeutique, des salariés invalides ou titulaires d'une rente d'incapacité versée en application du régime des accidents du travail et maladies professionnelles et qui reprennent un travail à temps partiel ou réduit alors qu'ils restent bénéficiaires :
  • D’indemnités journalières de la Sécurité sociale maintenues en application des dispositions de l'article L.323-2 du Code de la Sécurité sociale « mi-temps thérapeutique »,
  • Ou d'une rente d'invalidité (1ère ou 2ème catégorie, définies à l'article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale
  • Ou d'une rente d'incapacité versée en application de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ouvrant droit au versement des prestations périodiques du régime.
Le montant de l'indemnisation par le régime complémentaire, au titre de l'incapacité de travail ou de l’invalidité est limité à la différence entre :
  • D’une part 100% de la base des garanties définie à l'article 3.1b de la présente section, éventuellement revalorisée conformément aux dispositions du présent accord et,
  • D’autre part, le cumul de la prestation en espèces maintenue par la Sécurité sociale et le salaire effectivement perçu, limité à la base des garanties ayant servi au calcul de la prestation allouée par le régime. La base retenue est celle en vigueur au 1er jour de l'arrêt de travail, éventuellement revalorisée comme les prestations.
Celle-ci interviendra dès le 1er jour de la reprise à temps partiel thérapeutique en complément des indemnités journalières de sécurité sociale quelle que soit la situation du salarié au regard de ses droits à maintien intégral de salaire prévue par la convention collective ou l'accord collectif d'entreprise dont il relève.
Ainsi, dans le but de favoriser la reprise de travail, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime.

3.3.Revalorisation Prévoyance

a)Revalorisation des prestations du régime Euroapi

Sont revalorisables les prestations suivantes décrites en annexe 2 :
  • Les rentes éducation,
  • Les rentes de conjoint,
  • Les indemnités journalières d'incapacité temporaire,
  • Les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente en cas d'accident de travail et maladie professionnelle.

Les modalités et taux de la revalorisation sont celles définies par le RPC, pour les prestations de même nature.
La première revalorisation intervient suivant les modalités définies par le RPC.

b)Revalorisation de la base de garantie du régime Euroapi

Elle intervient :
  • Soit lors d'un décès au cours d'un arrêt total de travail
  • Soit lors d'une reprise de travail (notamment dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique tel que prévu à l'article L 323-3 du code de la Sécurité sociale) avec maintien des prestations en espèces du régime général, assurance invalidité et branche accidents du travail - maladie professionnelle.
Les modalités et taux de la revalorisation sont celles définies par le RPC, pour les prestations de même nature.

3.4.Particularités de la garantie décès

a)Dispositions générales

Les assurés du régime à adhésion obligatoire doivent procéder à la désignation de bénéficiaire. A défaut, la désignation contractuelle prévue à la notice d'information de l'organisme assureur du régime Euroapi s'appliquera.
Le concubin n'est pas considéré comme le conjoint, pour être bénéficiaire du capital décès ; pour l'être, il doit être désigné nommément sur le formulaire de « désignation de bénéficiaire ».
Les assurés doivent également choisir entre les options décrites dans l'annexe 2A. A défaut, c'est l'option 1 qui s'applique tant au régime Euroapi qu'au RPC.
En cas de choix des options 2 et 3 mais à défaut de bénéficiaire, l'option 1 se substituera automatiquement à l'option retenue par l'assuré.

b)Dévolution de la désignation

La garantie du régime Euroapi a vocation à protéger la famille ou les personnes désignées par l'assuré. La garantie décès du régime Euroapi n'a pas vocation à cautionner un prêt bancaire ou toute autre dette.
La garantie décès du régime Euroapi est un régime collectif créé par accord collectif et garanti par un contrat d'assurance de groupe, dont seule l'entreprise est souscriptrice. L'assuré ne maitrise pas le contenu et la durée de la garantie, qui en tout en état de cause cesse au terme du contrat de travail. Un organisme bancaire qui aurait accepté d'être désigné comme bénéficiaire d'une garantie collective décès, devrait formellement donner son consentement à toute modification ou nouvelle désignation.
Dans ce contexte, les assureurs du régime Euroapi ne peuvent accepter que soit désignée bénéficiaire toute personne morale pour cautionner un prêt ou une dette.
La première revalorisation intervient suivant les modalités définies par le RPC.

CHAPITRE IV. LE REGIME EUROAPI A ADHESION FACULTATIVE POUR LES ANCIENS SALARIES

Section 1 - Les garanties frais de santé

Le régime Euroapi à adhésion facultative est géré par un contrat d'assurance spécifique et fait l'objet d'un compte de résultat distinct de celui du régime frais de santé à adhésion obligatoire des salariés, sans aucune mutualisation avec celui-ci, ni aucun engagement de l'entreprise de contribuer au financement du régime de leurs anciens salariés.
Les assurés ne peuvent être bénéficiaires du présent régime que s'ils y adhèrent formellement, personnellement et individuellement.
Si les garanties complètent le régime facultatif prévu dans l'accord de prévoyance du RPC, elles ne prendront effet que si l'assuré adhère simultanément audit RPC.
Dans le cas contraire, l'adhésion au présent régime se fait directement et formellement auprès de l’organisme assureur.
En cas de résiliation de l’adhésion, les assurés n'auront pas la possibilité d'adhérer à nouveau au régime Euroapi à adhésion facultative.
Le régime complémentaire a vocation à couvrir à titre facultatif les catégories prévues par l'accord de prévoyance relatif au RPC ainsi que d'autres catégories non visées par celui-ci.
L'affiliation et la résiliation des assurés à adhésion facultative ne relevant pas des dispositions de l'article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sont encadrées suivant des modalités destinées à éviter la sélection médicale.

1.Bénéficiaires

Sont concernés :
  • Ceux visés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévus par l'accord de prévoyance relatif au RPC, dont les retraités,
  • Les autres bénéficiaires visés par le RPC et qui doivent y adhérer,
  • Les autres bénéficiaires non visés par le RPC,

2.Cotisations

2.1.Les retraités

Les anciens salariés bénéficient de garanties frais de santé identiques à celles des salariés.
La cotisation est basée sur une cotisation brute annuelle forfaitaire, tête par tête, c'est-à-dire ne couvrant que le retraité assuré cotisant selon des tarifs annuels proposés par l'assureur. Elle respecte l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d'application.
Cette cotisation doit couvrir le seul assuré cotisant et permettre l'équilibre durable et global du régime à adhésion facultative. La cotisation forfaitaire tête par tête sera déterminée selon la même grille de cotisation que le RPC.
A titre indicatif, en l'état actuel du RPC :
  • La grille de cotisation est définie en fonction de 4 niveaux de revenu de remplacement.
  • Chaque niveau est défini sur la base du revenu de remplacement du retraité, déterminé en fonction du revenu « pensions, retraites et rentes » figurant sur l'avis d'imposition dès lors qu'une année complète figure sur cet avis.
  • Dans le cas où le montant du revenu de remplacement n'est pas connu à la date d'adhésion au présent régime, la cotisation sera fixée sur la base de 60 % du dernier revenu net d'activité déclaré par l'entreprise.



Tranche en fonction du revenu de remplacement annuel

Jusqu'au 31/12/2024 *

A compter du 01/01/2025 *

Tranche 1
19 200 € ou moins
21 120 € ou moins
Tranche 2
de 19 201 € à 24 000 €
de 21 121€ à 26 400 €
Tranche 3
de 24 001 € à 31 200 €
de 26 401 € à 34 320 €
Tranche 4
Supérieur à 31 200 €
Supérieur à 34 320 €
Le tarif forfaitaire par assuré cotisant est proposé pour chacun des 4 niveaux définis ci-dessus.
Lorsque l'ancien salarié ne fournit pas à l'organisme assureur le justificatif du montant de son revenu net de remplacement, c'est la cotisation la plus élevée qui s'applique.
A titre indicatif, le tarif annuel applicable (RPC et RC facultatif) au 1er Janvier 2025 est annexé au présent accord (annexe 4).

Révision de la cotisation :

L’organisme assureur désigné dans le présent régime devra en effet proposer entre le 15 et le 30 septembre de chaque année, pour une mise en œuvre le 1er janvier de l'année suivante, une cotisation forfaitaire tête par tête indépendante du régime de branche qu'elle complète. Il s'agit de la cotisation qui s'ajoute à celle prévue par l'accord de prévoyance relatif au RPC.
En cas de déséquilibre du régime et/ou d'évolution de la réglementation entrainant une charge additionnelle pour le régime facultatif, l'évolution des cotisations sera étudiée par la commission paritaire de suivi telle que définie au chapitre V du présent accord, notamment sur la base des propositions de l'organisme assureur. La cotisation sera indexée, à minima, en fonction de l'évolution du plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année N-1.

2.2. Les autres catégories d'assurés

Les autres catégories d'assurés cotisent individuellement, selon des tarifs annuels proposés par l'assureur, sur la base d'une cotisation brute forfaitaire par assuré cotisant.

3.Les Prestations

Les principes définis au chapitre Ill, section 1 sont également applicables au régime à adhésion facultative.
Pour mémoire, ils concernent notamment :
  • le plafond des remboursements ;
  • la définition des prestations en nature.
Les prestations sont identiques à celles du régime à adhésion obligatoire.

Section 2 - Les garanties de prévoyance

1.Les cotisations

La cotisation brute annuelle est forfaitaire et peut varier suivant la nature du risque couvert. Elle est définie à l'annexe 3B.

2.Les prestations

Le résumé des garanties figure dans l'annexe 2B. Certaines catégories ne bénéficieront que d'une des garanties de prévoyance, soit celle relative au décès, soit à l'incapacité, etc.

CHAPITRE V. MESURES SOCIALES - GESTION TECHNIQUE ET PILOTAGE DES REGIMES A ADHESION OBLIGATOIRE ET A ADHESION FACULTATIVE

Il est instauré une commission paritaire technique.

1.Les principes

La commission paritaire technique a pour objet de piloter les régimes mis en place par le présent accord :
  • En assurant leur suivi et leur pérennité, technique et financière,
  • En émettant un avis pour ajuster le niveau des prestations lorsque ceci est nécessaire et lors d'une révision partielle du présent accord ou de ses annexes,
  • En procédant à des aménagements techniques et mineurs rendus nécessaires par des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles ou autres, ou par la mise en conformité des régimes aux pratiques de gestion et réglementation de la Sécurité sociale.
Indépendamment du pilotage du Régime Professionnel Conventionnel (RPC) de l’'Industrie Pharmaceutique qui relève du seul Comité Paritaire de Gestion créé par l'accord de branche, le pilotage des régimes d’Euroapi mis en place par le présent accord, est confié à la Commission Paritaire Frais de santé prévoyance définie au chapitre V du présent accord.

2.La composition de la commission paritaire technique

Elle est composée de deux délégations :
  • Une délégation salariale composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants par organisation syndicale représentative au sein d’Euroapi France. Les membres suppléants peuvent remplacer le(s) titulaire(s) en cas d'empêchement. La désignation est notifiée à la direction des Relations sociales d’Euroapi.
  • Une délégation patronale composée de représentants de la Direction dans la limite de 10.

3.Le fonctionnement de la commission paritaire technique

Elle se réunit, à partir de la signature du présent accord, au moins deux fois par an, dans les conditions prévues ci-après. En outre, en cas d'évènement exceptionnel mettant en cause la pérennité du régime obligatoire ou facultatif, la direction et les organisations syndicales se réuniront dans les meilleurs délais.
Seuls les titulaires siègent ou, en leur absence, les suppléants (aux réunions plénières aussi bien qu'aux réunions préparatoires). Ils sont destinataires des mêmes informations que les titulaires. Chaque organisation syndicale peut désigner en son sein trois experts (qui peuvent être également choisis parmi les suppléants) pour assister aux réunions préparatoires.
La commission paritaire technique s'adjoint la présence de représentants des organismes assureurs et gestionnaires pour la présentation et les commentaires sur l'évolution des régimes.
Toute réunion de la commission paritaire technique est précédée d'une réunion préparatoire qui se déroule dans la plage horaire de 9 heures à 18 heures, et dont la durée ne peut excéder l'amplitude horaire prévue dans la convocation pour la réunion plénière :
  • Une journée pour la réunion plénière prévue sur une journée,
  • Une demi-journée pour la réunion plénière prévue sur une demi-journée (de 9 heures à 12 heures ou de 14 heures à 18 heures).
Elle se tient la matinée même précédant la réunion plénière organisée pendant l'après-midi, et la veille pour la réunion plénière tenue le matin ou la journée entière.
Les heures passées en déplacement sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

4.Les attributions de la commission paritaire technique

4.1.Suivi des résultats détaillés des régimes tels que fournis par les organismes assureurs et gestionnaires

A partir des comptes ainsi que des données de gestion établis notamment par les organismes assureurs et gestionnaires et des analyses, informations et conseils qu'ils fournissent, la commission paritaire technique analyse l'état des régimes et veille à apporter toute modification ou actualisation nécessaire ou rendue indispensable par des changements de réglementation (par exemple : le désengagement de la Sécurité sociale, les « contrats dits aidés » en application de la loi d'août 2004 portant réforme de l'assurance maladie, les contraintes légales et réglementaires européennes, etc.).
C'est l'objet de la 1ère réunion qui doit se tenir en juin de l'année N sur les résultats estimés de l'année N-1 et les projections de l'année N. Les organismes assureurs et gestionnaires devront faire connaitre leurs recommandations pour l'année N+1.

4.2.Négociation et révision des tarifs annuels

La validation des comptes de résultats définitifs de l'année N-1 et l'examen de projection des résultats de l'année N font l'objet de la seconde réunion qui doit se tenir au plus tard en septembre/octobre de l'année N.
Assureurs et gestionnaires doivent formaliser les propositions de révisions annoncées précédemment et les présenter à la Commission paritaire Frais de santé.
En cas de nécessité de réviser les cotisations frais de santé et prévoyance du régime complémentaire Euroapi, le(s) nouveau(x) taux et assiette(s) sera(ont) présenté(s) dans le cadre d'une instance de négociation.

CHAPITRE VI. ORGANISMES ASSUREURS ET GESTIONNAIRE

Section 1 - Déontologie et éthique

Les organismes assureurs pour être désignés devront couvrir les assurés et leurs ayants droit indépendamment de tout contrôle de leur état de santé et quel que soit leur état de santé à la date de leur affiliation.
Les deux régimes prévus par les chapitres Ill et IV du présent accord, bien qu'étant distincts, gérés séparément et avec des comptes séparés, sont indissociables et ne peuvent en conséquence n'être résiliés que simultanément.

Section 2 - Désignation et modalités de renouvellement

1.Désignation

Les couvertures frais de santé et prévoyance sont souscrites auprès d'organismes habilités.

2.Modalités de renouvellement

Le choix des organismes gestionnaires et assureurs seront réexaminés à la demande des parties prenantes au présent accord.
En cas de changement d'organismes gestionnaires et assureurs et conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, est organisée, la poursuite de la revalorisation future des prestations en espèces résultant du décès, de l'incapacité de travail temporaire ou permanente, la prise en charge du passif d'invalidité reconnue par la Sécurité sociale après la résiliation ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité permanente ou temporaire.

Section 3 - Suivi technique des régimes

1.Comptes de résultat définitifs

Ces comptes comportant les éléments précités à la section 1 du présent chapitre, devront être présentés par l'assureur à la commission paritaire technique prévue au chapitre V.

2.Comptes prévisionnels

Des comptes prévisionnels devront être présentés avant le 30 juin de chaque année pour l'exercice passé et avant le 15 octobre pour l'exercice en cours. Le compte prévisionnel de résultat reprendra le schéma de présentation des comptes de résultat annuels définitifs. Ce document devra également indiquer le niveau de variation des cotisations envisagé pour chaque régime et catégorie d'assurés pour l'exercice suivant.

3.Suivi des rapports sinistres à primes par survenance

Entre le 1er et le 15 octobre au plus tard, les assureurs mettront à la disposition de la commission paritaire technique prévue au chapitre V, une analyse technique des équilibres de chaque risque et garantie, par garantie et par exercice de survenance, indiquant les cotisations reçues et à recevoir, les frais ayant été imputés au contrat, les prestations payées, à payer et les provisions calculées, ventilées par survenance et exercice comptable, pour chaque exercice de survenance.
Cette analyse technique doit être complétée par la fourniture à l'entreprise de la liste anonyme de tous les dossiers sinistres faisant l'objet de calcul de chaque provision technique (provision mathématique, provision pour revalorisation, Provision pour Maintien de la Garantie Décès...) classés par exercice de survenance avec les informations nécessaires à ce calcul. Il y sera précisé la méthode de calcul suivie et les hypothèses retenues.

Section 5 - La gestion administrative des prestations des deux régimes

L’organisme gestionnaire et assureurs gèrent les prestations servies en application des deux régimes avec un service dédié et une gestion centralisée. Cependant, les parties signataires du présent accord ne font pas d'objection à ce que l'assureur ou les assureurs délègue(nt) tout ou partie de la gestion des contrats.

CHAPITRE VII.DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Section 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date de signature.
Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.

Section 2 - Dénonciation et révision

Si, pendant la durée d'application de l'accord, la législation, ou les dispositions des conventions collectives de branche en vigueur à la date de signature du présent accord, venaient à être modifiées de façon substantielle et étaient susceptibles d'affecter l'économie générale dudit accord, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniraient pour examiner la situation afin d'adapter les dispositions de celui-ci.
Le présent accord pourra également être modifié, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision peut intervenir :

  • à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu ;
  • à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Section 3 - Clause suspensive

Le présent accord ne prendra effet qu'à la condition que le contrat d'assurance signé entre l'entreprise et les organismes assureurs sélectionnés couvrent, au minima, l'ensemble des termes du présent accord.
A défaut de la conformité entre l'engagement de l'entreprise figurant dans le présent accord et l'assurance de cet engagement dans le contrat d'assurance avec l'organisme assureur sélectionné, le présent accord n'entrera pas en vigueur et fera l'objet d'une nouvelle négociation avec les représentants des salariés ou pourra être révisé.

Section 4 - Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion,
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Section 5 - Diffusion de l'accord

Le personnel est informé du présent accord dans chaque établissement des sociétés concernées par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise. Conformément à la réglementation, une notice d'information détaillée sera remise aux bénéficiaires.










Fait à Paris, le 23 juillet 2024

Pour Euroapi :


Représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Pour les organisations syndicales représentatives d’Euroapi :


CFDT représentée par M. XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central,
Et Mme XXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale Adjointe,



CFE-CGC représentée par M. XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central,



CGT représentée par Mme XXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Et M XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central Adjoint,

ANNEXES

Annexe 1

Tableau de garanties frais de santé

Pages 21

Annexe 2

Tableau de garanties de Prévoyance

2A-régime à adhésion obligatoire

Pages 27

2B-régime à adhésion facultative

Page 29

Annexe 3

Cotisations hors régime des retraités

3A – régime à adhésion obligatoire

Page 30

3B – régime à adhésion facultative

Pages 32

Annexe 4

Cotisations régime des retraités

Page 34

Annexe 5

Champ d’application de l’accord

Page 35

ANNEXE 1 : GARANTIES FRAIS DE SANTE


Les remboursements interviennent, sauf mention contraire reprise dans le tableau, en complément du remboursement de la Sécurité sociale dès lors qu'elle intervient. Ils intègrent ceux du RPC pour les personnes pouvant en bénéficier. Dans tous les cas, les prestations sont versées dans la limite des frais réellement engagés.

Nature des garanties

Régime Professionnel Conventionnel et Régime Complémentaire

HOSPITALISATION (1)

Forfait journalier hospitalier (2)

100 % FR

Forfait patient urgences

100 % FR

Frais de séjour

TM + 500 % BR

Honoraires (y compris en médecine ambulatoire et maternité)

Adhérent OPTAM ou OPTAM-CO* (avec dépassement d’honoraires maîtrisés)

Non Adhérent OPTAM ou OPTAM-CO*

(avec dépassement d’honoraires libres)

Médicaux et chirurgicaux

TM + 500 % BR
TM + 100 % BR

Chambre particulière y compris maternité

4 % PMSS par nuit

Frais de transport sanitaire (ambulance, taxi conventionné)

100 % TM

Lit d’accompagnement d’un bénéficiaire âgé de moins de 16 ans

2 % PMSS par nuit

SOINS COURANTS


Honoraires médicaux

Adhérent OPTAM ou OPTAM-CO* (avec dépassement d’honoraires maîtrisés)

Non Adhérent OPTAM ou OPTAM-CO*

(avec dépassement d’honoraires libres)

Consultations et visites Généralistes
TM + 75 % BR
TM + 55 % BR
Consultations et visites Spécialistes
TM + 150 % BR
TM + 100 % BR
Actes techniques médicaux
TM + 500 % BR
TM + 100 % BR
Actes d’imagerie médicale
TM + 120 % BR
TM + 100 % BR

Analyses et examens de laboratoire

100 % TM

Honoraires paramédicaux******

Auxiliaires médicaux (hors kinésithérapeutes)

100 % TM
Masseurs kinésithérapeutes
TM + 100 % BR

Majorations jours fériés, nuit déplacement (médecins et auxiliaires médicaux)

mêmes conditions que la prestation principale

Densitométrie (concerne l’ostéoporose)

4 % PMSS

Médicaments remboursés Sécurité

sociale

100 % TM

Vaccins prescrits remboursés Sécurité

sociale ou non

100 % FR - RSS (s’il y a lieu)

Substituts nicotiniques, dispositions de l’Assurance maladie sur l’arrêt du tabac à effet du 1er février 2007, sur prescription médicale, par an et par bénéficiaire


50 % FR limités à 14 % PMSS par an - RSS

Matériel médical

Petit appareillage et prothèses médicales, hors aides auditives et optique
400 % BR
plus forfait de 100 € pour les semelles orthopédiques plus forfait de 200 € pour les prothèses capillaires
Grand appareillage, hors aides auditives et optique
400 % BR

Maillot de bain spécifique mastectomie Soutien-gorge spécifique mastectomie Bonnet pendant la chimiothérapie

Vernis à ongles protecteur et hydratant après radiothérapie et chimiothérapie

Crème hydratante et réparatrice après

radiothérapie ou chimiothérapie

100 € par an et par bénéficiaire 100€ par an et par bénéficiaire 50 € par an et par bénéficiaire
30 € par an et par bénéficiaire
80 € par an et par bénéficiaire
AIDES AUDITIVES
Renouvellement limité par bénéficiaire à 1 appareil/oreille tous les 4 ans, à compter de la date d’acquisition de l’appareil. Cette limite tient compte des éventuelles prises en charge antérieurement effectuées par le RO au cours des périodes susmentionnées.

Équipement « 100 % SANTĖ » **

100 % FR (6)

Prothèse auditive Hors « 100 % Santé » -

Tarif libre ***

1 700 € - RSS

Matériel médical aides auditives

consommables, piles et accessoires remboursés Sécurité sociale

400 % BR

Entretien prothèse auditive non

remboursé Sécurité sociale ****

10 % PMSS par an

OPTIQUE

Renouvellement limité à 1 équipement (monture + verres) tous les 2 ans à compter de la date d’acquisition, ramené à un an en cas d’évolution de la vue et pour les bénéficiaires de moins de 16 ans, hors exception réglementaire. Cette limite tient compte des éventuelles prises en charge antérieurement effectuées par le RO au cours des périodes susmentionnées

Équipement « 100 % SANTĖ » **

Monture, verres, prestations d’appairage, prestations d’adaptation et filtres

100 % FR (6)

Équipement Hors « 100 % SANTĖ » - Tarif libre*

Par monture

100 € - RSS
Facturation de l’examen de la vue par l’opticien
100 % TM
Par verre
Voir grille garantie par verre ci-dessous

Lentilles prescrites remboursées ou non remboursées par le RO (y compris jetables)

10,6 % PMSS par an et par bénéficiaire

Chirurgie optique réfractive non remboursée par la Sécurité sociale *****

43 % PMSS par œil

Matériel médical optique

400 % BR



GARANTIE PAR VERRE SELON LE BESOIN DE CORRECTION (MESURE DE LA SPHÈRE EN DIOPTRIES)

Hypermétrope

CYLINDRE

De 0 à +2

De +2,25 à +4

De +4,25 à +6

De +6,25 à +8

Au-delà de +8

Myope


De 0 à -2

De -2,25 à -4

De -4,25 à -6

De -6,25 à -8

Au-delà de -8

Verre uni-focal


Verre sans cylindre

Verre simple 160 €
Verre simple 160 €
Verre simple 160 €
Verre complexe 224 €
Verre complexe
279 €


Verre avec 0 < cylindre ≤ 4

Verre simple 160 €
Verre simple 160 €
Verre simple 160 €
Verre complexe 294 €
Verre complexe
300 €


Verre avec cylindre > 4

Verre simple 160 €
Verre simple 160 €
Verre simple 160 €
Verre complexe 294 €
Verre complexe
300 €

Verre multifocal ou progressif

Verre sans cylindre

Verre complexe
300 €
Verre complexe
300 €
Verre hyper complexe
350 €
Verre hyper complexe
350 €
Verre hyper complexe
350 €


cylindre > 0

Verre complexe
300 €
Verre complexe
300 €
Verre complexe
300 €
Verre complexe
300 €
Verre hyper complexe
350 €


DENTAIRE

Soins et prothèses dentaires « 100 % SANTĖ » **

100 % FR (5)

Soins Hors « 100 % SANTĖ » *

Soins dentaires Inlays-Onlays

100 % TM
500 % BR

Prothèses Hors « 100 % SANTĖ » * Prothèses dentaires remboursées Sécurité sociale Tarif maitrisé et libre


570 % BR - RSS

Couronne provisoire remboursée Sécurité sociale

60 € - RSS

Prothèses dentaires non remboursées Sécurité sociale (uniquement couronne sur dent vivante)


537,50 € par couronne

Couronne provisoire sur implant non remboursée Sécurité Sociale

60 € par couronne

Parodontologie non remboursée Sécurité Sociale

15 % du PMSS par an et par bénéficiaire

Forfait réparation non remboursé Sécurité Sociale

50 € par an et par bénéficiaire

Implantologie non remboursée Sécurité Sociale

33 % PMSS par dent

Greffe osseuse non prise en charge Sécurité Sociale

300 € par an et par bénéficiaire

Orthodontie (3)(4) (Limité à 6 semestres par bénéficiaire)

Remboursée Sécurité sociale Non remboursée Sécurité sociale

Avec devis : 500 % BR - RSS
Avec devis : 500 % BRR - RSS théorique

Sans devis : 420 % BR - RSS Sans devis : 420% BRR - RSS
théorique

AUTRES GARANTIES

Frais de transport sanitaire (ambulance, taxi conventionné)

100 % TM

Médecine douce (praticiens diplômés) : Ostéopathe, chiropracteur, acupuncteur, étiopathe, diététicien, psychothérapeute, sophrologue, psychomotricien, homéopathe, nutritionniste, pédicure-podologue, ergothérapeute


40 € par séance,
limité à 8 séances par an et par bénéficiaire
(20 séances pour les enfants mineurs)

Cure thermale remboursée par la Sécurité sociale :

Soins remboursés Sécurité sociale Hébergement remboursé ou non Sécurité sociale

comme frais médicaux
0,5 % PMSS par jour dans la limite de 21 jours

Travailleur familial (à compter du 2e enfant à charge : intervention en sortie d’hôpital ou après accouchement)

50 % du forfait horaire calculé sur un tarif horaire maximum de 20 € limité 40 h par an

Dépistage cancer du colon

Acte de radiologie médicale ou
si non remboursé Sécurité sociale 10 % PMSS

Dépistage polyarthrite rhumatoïde

100 % BR-RSS ou
si non remboursé Sécurité sociale 5 % PMSS

Traitement préventif des varices pris en charge Sécurité sociale

100 % BR-RSS

Test hémoculture moins de 50 ans pris en charge Sécurité sociale

100 % BR-RSS
Le régime prend en charge, à hauteur du ticket modérateur, tous les actes de prévention de la liste des actions considérées comme prioritaires au regard d’objectifs de santé publique et fixées par l’arrêté du 8 juin 2006 (publié au Journal Officiel du 18 juin 2006)

100 % FR, limités à 100 % BR - remboursement Sécurité sociale

Téléconsultation médicale (garantie mise en œuvre par Axa assistance)

Consultation médicale donnée à distance par un médecin à un patient telle qu’elle est définie dans le 1° de l’article R 6316-1 du Code de la santé publique

ABRĖVIATIONS

RSS = Remboursement Sécurité sociale
BR = Base de Remboursement de la Sécurité sociale.
BRR= Base de remboursement reconstituée d’après la base de remboursement qu’aurait retenu le Régime obligatoire s’il était intervenu
TM = Ticket Modérateur : différence entre la base de remboursement et le montant remboursé par l’assurance maladie obligatoire (avant application sur celui-ci de la participation forfaitaire d’un euro ou d’une franchise).
PMSS = Plafond mensuel de la Sécurité sociale (à titre indicatif au 01/01/2024 : 3 864€)
* Dispositifs de pratiques tarifaires maîtrisées OPTAM ou OPTAM-CO (en Chirurgie et Obstétrique) : en adhérant à ces options, les professionnels de santé s’engagent à limiter leurs dépassements d’honoraires dans des conditions établies par la convention. Pour savoir si un médecin a adhéré à l’OPTAM ou à l’OPTAM-CO, le site annuairesante.ameli.fr est à la disposition de tous.
** Tels que définis règlementairement : dispositif 100 % Santé par lequel les assurés couverts par un contrat de complémentaire santé responsable peuvent bénéficier de certaines prestations d’optique, d’aides auditives et de prothèses dentaires définies règlementairement et intégralement remboursées par l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé, donc sans frais restant à leur charge, sous réserve que les professionnels de santé respectent les tarifs maximum fixés.
*** Voir la liste règlementaire des options de la liste A et de la liste B.
**** Piles par exemple
***** Kératectomie, lasek, lasik par exemple
****** Infirmier, orthophoniste, orthoptiste par exemple
(1) En médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, hors chirurgie esthétique.
(2) Hors établissements médico-sociaux (Maison d’Accueil Spécialisée, maison de retraite, EHPAD), tels que définis à l’Article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles.
(3) remboursement majoré si présentation d’un devis préalable.
(4) Les forfaits sont calculés et proratisés : sur la base de la codification de la Sécurité sociale indiquée pour l’orthodontie.
(5) Dans la limite des frais réellement engagés et des honoraires limites de facturation définies à la Notice d’information.
(6) Dans la limite des frais réellement engagés et des prix limites de vente définis à la Notice d’information.
(m) les conditions de renouvellement :
o 1 équipement (monture + 2 verres) tous les 2 ans (hors situation médicale particulière pour les verres)
Situation médicale particulière sans délai de renouvellement minimal pour les verres :
– glaucome; – hypertension intraoculaire isolée; – DMLA et atteintes maculaires évolutives; – rétinopathie diabétique; – opération de la cataracte datant de moins de 1 an; – cataracte évolutive à composante réfractive; – tumeurs oculaires et palpébrales; – antécédents de chirurgie réfractive datant de moins de 6 mois; antécédents de traumatisme de l’œil sévère datant de moins de 1 an; – greffe de cornée datant de moins de 1 an; – kératocône évolutif; – kératopathies évolutives; – dystrophie cornéenne; – amblyopie; – diplopie récente ou évolutive
o 1 équipement (monture + 2 verres) par an pour les moins de 16 ans ou en cas de renouvellement justifié par l’évolution de la vue - Evolution définie selon des
critères objectifs minimaux
Conditions de renouvellement anticipé des verres
«variations de la sphère ou du cylindre d’au moins 0,5 dioptrie d’un verre; – variation d’au moins 0,5 dioptrie de l’addition (pour un verre), en cas de presbytie et en l’absence de variation de la vision de loin; – somme des variations (en valeur absolue) de loin et de près d’au moins 0,5 dioptrie (pour un verre), en cas de presbytie et en présence de variation de la vision de loin; – variation de l’axe du cylindre de plus de 20° pour un cylindre (+) inférieur ou égal à 1,00 dioptrie; – variation de l’axe du cylindre de plus de 10° pour un cylindre (+) de 1,25 à 4,00 dioptries; – variation de l’axe du cylindre de plus de 5° pour un cylindre (+) > 4,00 dioptries.»
o 1 équipement (monture + 2 verres) tous les 6 mois pour les moins de 6 ans en cas d’adaptation de la monture à la morphologie du visage.
o Calcul des délais par rapport à la date de dernière délivrance du dernier dispositif complet (1 monture + 2 verres).

ANNEXE 2 : TABLEAUX DES GARANTIES DE PREVOYANCE

ANNEXE 2A : GARANTIES PREVOYANCE DU REGIME A ADHESION OBLIGATOIRE


Garanties décès


Les prestations sont exprimées en pourcentage (%) de la base de garantie, selon les tranches de salaires A, B, C. Elles incluent celles versées par le Régime Professionnel Conventionnel RPC (obligatoire).
Selon le choix d'option effectué par le salarié, un capital (option 1), ou un capital moins élevé accompagné d'une rente d'éducation (option 2), ou d'une rente de conjoint (option 3), sont versés aux bénéficiaires."

R%)


Régime Prévoyance- Pourcentage (%) des prestations

OPTION 1 : Capital décès variable en fonction de la situation de famille + Rente éducation

OPTION 1 : Capital décès variable en fonction de la situation de famille + Rente éducation

Capital décès dépendant de la situation de famille

(TA/TB/TC)
° Célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge
320 %
° Marié, Pacsé sans personne à charge
370 %
° Célibataire, veuf, divorcé, marié ou Pacsé avec 1 personne à
charge
460 %
° Majoration par personne à charge supplémentaire
90 %

Rente éducation *

(TA/TB/TC)
° Moins de 11 ans au 31 décembre de l’année
8 % avec un minimum de 10 % PMSS**
° De 11 ans à moins de 18 ans au 31 décembre de l’année
12 % avec un minimum de 15 % PMSS**
° De 18 ans à moins de 28 ans au 31 décembre de l’année
15 % avec un minimum de 20 % PMSS**
Pas de limitation d’âge pour les enfants handicapés

OPTION 2 : Capital décès uniforme + Rente éducation + Rente temporaire de conjoint ***

Capital décès quelle que soit la situation de famille

170 % TA/TB/TC/TD

Rente éducation *

(TA/TB/TC)
° Moins de 11 ans au 31 décembre de l’année
12 %
° De 11 ans à moins de 18 ans au 31 décembre de l’année
16 %
° De 18 ans à moins de 28 ans au 31 décembre de l’année
19 %
Pas de limitation d’âge pour les enfants handicapés

Rente temporaire de conjoint

(TA/TB/TC)
Rente temporaire de conjoint ou partenaire lié par un PACS***
15 %

OPTION 3 : Capital décès uniforme + Rente temporaire de conjoint***

°

Capital décès quelle que soit la situation de famille

250 % TA/TB/TC/TD
°

Rente temporaire de conjoint ou partenaire lié par un PACS ***

20 % TA/TB/TC

TOUTES OPTIONS

Versement d’un capital Double effet conjoint

120 % TA/TB/TC/TD

Versement d’une allocation forfaitaire en cas de prédécès

familial


° Décès du conjoint non séparé de corps, partenaire lié par un PACS non séparé
30 % PASS****
majoré de 10 % PASS**** par enfant à charge
° Décès d’un enfant à charge
30 % PASS**** dans la limite des frais d’obsèques réellement engagés en cas de décès d’un enfant de moins de 12 ans
° Décès d’un ascendant à charge du participant ou de son conjoint considéré par la Législation fiscale à charge du participant
30 % PASS****
* La rente éducation est doublée pour les orphelins de père et de mère et pour les enfants handicapés, les deux situations n’étant pas cumulatives.
** PMSS : plafond mensuel de la Sécurité sociale. Valeur 2024 : 3 8264 €
*** La rente prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel survient le décès ou la reconnaissance de l’Invalidité Absolue et Définitive du participant. Elle prend fin au plus tard lorsque le conjoint atteint l’âge légal de la retraite visé à l’article L 161-17-2 du code de la Sécurité sociale. Dans tous les cas, la rente cesse automatiquement dès lors que le bénéficiaire perd la qualité de conjoint ou lors de son décès.

****PASS : plafond annuel de la Sécurité sociale. Valeur 2024 : 46 368 €


Garanties incapacité et invalidité

INCAPACITE DE TRAVAIL (TA/TB/TC)

Franchise


° Au moins un an d’ancienneté
à l’expiration du maintien de salaire employeur
° Moins d’un an d’ancienneté
dès versement des indemnités journalières par la
Sécurité sociale

Prestation

90 % de la base de garantie sous déduction des prestations de la Sécurité sociale dans la limite
de 100 % du net


INVALIDITE OU INCAPACITÉ PERMANENTE DE TRAVAIL (TA/TB/TC)

Rente d’invalidité 2e ou 3e catégorie

90 % de la base de garantie sous déduction de
la pension d’invalidité Sécurité sociale dans la limite de 100 % du net

Rente d’invalidité 1re catégorie

75 % du montant de la rente 2e et 3e catégorie
dans la limite de 100 % du net

Rente d’incapacité permanente


° Taux d’incapacité fonctionnelle supérieur ou égal à 50 %
90 % de la base de garantie sous déduction des prestations de la Sécurité sociale dans la limite
de 100 % du net
° Taux d’incapacité fonctionnelle inférieur à 50 % mais au moins égal à 20 %
Montant ci-dessus minoré d’un coefficient 2N (N étant le taux d’incapacité fonctionnelle
déterminée par la Sécurité sociale) dans la limite
de 100 % du net
° Taux d’incapacité fonctionnelle inférieur à 20 %
Aucune rente n’est versée

ANNEXE 2B : GARANTIES PREVOYANCE DU REGIME A ADHESION FACULTATIVE

•Allocation incapacité en cas de chômage

En contrepartie d'une cotisation restant à leur charge exclusive, les anciens salariés, inscrits comme demandeurs d'emploi et percevant des indemnités de France travail, bénéficieront, en relais de la portabilité, d'une

garantie d'incapacité temporaire, correspondant à un complément aux prestations en espèces de la Sécurité sociale pendant l'hospitalisation qui suspend le versement des allocations de chômage, ainsi que d'une garantie décès1, dans le cadre d'un régime distinct de celui des salariés actifs.

•Suspension de contrat de travail > 12 mois

En contrepartie d'une cotisation restant à leur charge exclusive, les bénéficiaires d'un congé sans solde d'une durée supérieure à 12 mois, bénéficieront pendant la durée de leur congé, de la

garantie décès1, dans le cadre d'un régime distinct de celui des salariés actifs.

La base des prestations de la garantie décès sera fonction d'une base mensuelle reconstituée de cotisation telle que décrite dans le présent accord.





















1 Capital égal à 150% des tranches A et B


ANNEXE 3 : COTISATIONS HORS REGIME DES RETRAITES

ANNEXE 3A : COTISATIONS DES REGIMES A ADHESION OBLIGATOIRE

Au 1er septembre 2024, les cotisations des régimes à adhésion obligatoire sont les suivantes :

Bases
RPC
Régime Euroapi
RPC
Régime Euroapi
RPC
Régime Euroapi
Frais de santé

Cotisations salariales

Cotisations Patronales

Cotisations Totales

Répartition 30 %

Répartition 70 %

Régime général

PASS
0,363 %
0,000%
0,847 %
0,000 %
1,210%
0,000 %
TA
0,282 %
0,372 %
0,658 %
0,868 %
0,940 %
1,240 %
TB
0,282 %
0,372 %
0,658 %
0,868 %
0,940 %
1,240 %

Régime Alsace Moselle

PASS
0,201%
0,000 %
0,469 %
0,000 %
0,670 %
0,000 %
TA
0,156 %
0,358 %
0,364 %
0,836 %
0,520 %
1,194 %
TB
0,156 %
0,358 %
0,364 %
0,836 %
0,520 %
1,194 %
Bases
RPC
Régime Euroapi
RPC
Régime Euroapi
RPC
Régime Euroapi
Prévoyance

Cotisations Salariales

Cotisations Patronales

Cotisations Totales

Salariés

Répartition TA : 15 % et 30% TBTC

Répartition

TA : 85 % et 70%TBTC

TA
0,217 %
0,102 %
1,233 %
0,578 %

1,450 %

0,680 %

TB
0,435 %
0,249 %
1,015 %
0,581 %

1,450 %

0,830 %

TC
0,435 %
0,249 %
1,015 %
0,581 %

1,450 %

0,830 %


Pour les assurés affiliés au régime local de la Sécurité sociale des départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations afférentes au risque Frais de santé ont un taux minoré.

ANNEXE 3B : COTISATION DES REGIMES A ADHESION FACULTATIVE

Adhésions facultatives frais de santé

Conjoints non à charge :


Cette cotisation est fixée comme suit :
  • Pour 2024 = 0,26% x PASS (à compter du 1er septembre 2024)
  • Pour 2025 = 0,39% x PASS
  • Pour 2026 = 0,52% x PASS

LINK Excel.Sheet.12 "https://sanofi-my.sharepoint.com/personal/emilie_crindal_sanofi_com/Documents/EUROAPI/AVENANTS%20AUX%20CONTRATS%20ET%20DEVIS%20SUITE%20APO/CONSULTATIONS%20JURIDIQUES/rigaud/frais%20de%20santé%20prévoyance/Annexes%206B%20et%207%20accord%20FSP%20cotis%20facultative%20FS%20et%20P%20et%20cotis%20retraités.xlsx" "FSS Non ret Annexe 6B!L1C1:L21C14" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT


Régime à adhésion facultative

Régimes

Tarifs Régime général Sécurité sociale

Tarifs Régime Sécurité sociale Alsace Moselle

Frais de santé

Assurés

RPC

Régime Complémentaire Euroapi

Régime Euroapi

Cotisation RPC

(valeur 2024)

Régime Euroapi

complémentaire au RPC1

(valeur 2024)

ou

Régime Euroapi "en totalité"2 (valeur 2024)

Cotisation RPC (valeur 2024)

Régime Euroapi

complémentaire au RPC1

(valeur 2024)

ou

Régime Euroapi

"en totalité"2 (valeur 2024)


Assuré
oui
oui

1ère Année : 86,25 € 2ème Année : 94 € 3ème Année : 101,75 € 4ème Année : 104,50 €
5ème Année : 104,50 €

0,390%




1ère Année : 47,50 € 2ème Année : 51,70 € 3ème Année : 56 € 4ème Année : 61,70 €
5ème Année : 62,70 €

0,350%




Ancien salarié non retraité bénéficiant de Pôle Emploi (y compris CDD) ou en incapacité/invalidité

Conjoint
Enfants à charge
oui
oui
oui
oui

104,50 €
52,40 €
0,390%
0,190%



31,40 €
0,350%
0,170%



Enfants à charge (définition élargie)


oui



56.22 €



35.60 €

Gratuit maxi pendant 12 mois (*pour le conjoint si ayant droit PUMA et sans activité rémunérée)


Ayant droit (conjoint à charge*)

12 mois
maxi

Ayant droit (enfant à charge)



oui

oui









Assuré
oui
oui

1,960%
0,520%


1,080%
0,510%



Conjoint
oui
oui

1,960%
0,520%


1,080%
0,510%


Renouvellement du CSS ou CSS > 12 mois














Enfants à charge
oui
oui

1%
0,020%


0,55%
0,060%



Enfants à charge (définition élargie)


oui



1,480%



0,860%

Veuf d'assuré décédé non à charge et à charge au-delà de 12 mois
Enfant à charge non à charge et à charge au-delà de 12 mois
Enfants à charge (définition élargie)
oui
oui

104,50€
40,00 €


62,70 €
40,00 €


Ayants droit d'assuré décédé


oui
oui

52,40 €
16,00 €


31,40 €
16,00 €






oui



65,71 €



45,77 €
1 Le régime Euroapi est complémentaire au RPC.
2 L'adhésion au RPC n'est pas possible, le régime Euroapi est concerné pour la totalité.
Les ayants droit d'assuré décédé n'entrent pas dans le RPC car ils bénéficient d'un maintien gratuit de 12 mois s’ils étaient à charge Sécurité sociale de l'assuré décédé.

Adhésions facultatives prévoyance

Régime à adhésion facultative

Garantie

Régime Euroapi en "totalité"(valeur 2024)

Licenciés tous autres motifs

décès + complément IJ ASSEDIC
TA + TB : 1,79 %TA + TB : 0,20 %

Salariés licenciés en incapacité ou invalidité

complète
exonération

Renouvellement du Congé sans solde ou Congé sans solde > 12 mois

décès
TA + TB : 1,79 %

LINK Excel.Sheet.12 "https://sanofi-my.sharepoint.com/personal/emilie_crindal_sanofi_com/Documents/EUROAPI/AVENANTS%20AUX%20CONTRATS%20ET%20DEVIS%20SUITE%20APO/CONSULTATIONS%20JURIDIQUES/rigaud/frais%20de%20santé%20prévoyance/Annexes%206B%20et%207%20accord%20FSP%20cotis%20facultative%20FS%20et%20P%20et%20cotis%20retraités.xlsx" "FSS Non ret Annexe 6B!L1C1:L21C14" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT

ANNEXE 4 : COTISATIONS DU REGIME FRAIS DE SANTE DES RETRAITES

Retraités bénéficiant de l’abondement au titre du RPC :
Les cotisations mentionnées ci-après, sont celles prévues par le régime complémentaire. Elles s’entendent en complément de celles versées par le Régime Professionnel Conventionnel. Elles seront revues dans le cadre du pilotage du régime complémentaire par la suite afin de garantir l’équilibre du compte.

Situations*

Taux de cotisation**

par retraité et par conjoint

Taux de cotisation*due pour un ou plusieurs enfants

19 200 € ou moins

+ 0,28%

+ 0,56%

de 19 201 € à 24 000 €

+ 0,94%

+ 0,56%

de 24 001 € à 31 200 €

+ 1,84%

+ 0,56%

Supérieur à 31 200 €

+ 2,25%

+ 1,12%

* Les Tranches de revenus évoluent au 1er Janvier 2025 (Cf. Chapitre IV section1.2.1 du présent accord)
** La cotisation est indexée, à minima, en fonction de l'évolution du plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année N-1.


ANNEXE 5 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD AU 1er SEPTEMBRE 2024

Euroapi

R.C.S. Paris : 890 974 413 

Euroapi France

R.C.S. Paris :  891 090 680

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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