Accord d'entreprise EUROAPI

ACCORD PORTANT SUR LES CONGES PAYES, LES CONGES POUR EVENEMENTS SPECIAUX ET LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE EUROAPI FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société EUROAPI

Le 18/12/2023


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ACCORD PORTANT SUR LES CONGES PAYES, LES CONGES POUR EVENEMENTS SPECIAUX ET LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE EUROAPI FRANCEEmbedded Image

ACCORD PORTANT SUR LES CONGES PAYES, LES CONGES POUR EVENEMENTS SPECIAUX ET LE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE EUROAPI FRANCE



ENTRE :


L’ensemble des sociétés françaises du Groupe EUROAPI, dont la liste est annexée au présent accord, représenté par agissant en qualité de Directeur des ressources humaines France, dûment mandaté,

D’UNE PART,


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Euroapi France à la date de conclusion du présent accord, prises en leurs représentants dûment mandatés à cet effet :

  • CFDT représentée par en qualité de Délégué Syndical Central,
Et en qualité de Déléguée Syndicale Centrale Adjointe,

  • CFE-CGC représentée par en qualité de Délégué Syndical Central,
ET en qualité de Délégué Syndical Central Adjoint,

  • CGT représentée par en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Et en qualité de Délégué Syndical Central Adjoint,


D’AUTRE PART,



Ci-après dénommés ensemble « les Parties »




Il est convenu que :

PREAMBULE

Le présent accord constitue l’accord de substitution visé par les dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail consécutivement à la mise en cause des dispositions conventionnelles antérieurement applicables au sein de Sanofi chimie.

Dans une volonté d'harmonisation et de simplification des dispositions sociales, et conformément aux modalités de l’accord cadre de méthode du 20 décembre 2022, le présent accord regroupe les quatre accords collectifs antérieurs suivants :
  • Accord du 15 novembre 2006 relatif aux conges payes dans le groupe Sanofi Aventis en France, repris sans modification dans son intégralité
  • Accord du 31 mai 2007 relatif aux modalités de mise en œuvre, au sein de Sanofi chimie, de l'accord relatif aux conges payes dans le groupe Sanofi Aventis en France
  • Accord du 27 novembre 2018 relatif au don de jours de repos au sein du groupe Sanofi en France
  • Accord du 29 mars 2022 relatif aux conges spéciaux dans le groupe Sanofi en France, repris sans modification dans son intégralité

Les accords négociés dans les établissements de Euroapi France ne pourront déroger dans un sens moins favorable au présent accord qui se substitue aux accords collectifs, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux et avantages existants au sein de l’entreprise qui ne sont plus applicables aux salariés concernés.

Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions relatives aux congés supplémentaires des salariés postés prévues au chapitre 7, Vll-6 de l'accord d'entreprise Sanofi Chimie d'octobre 2002.



TITRE I – LES CONGES PAYES
ARTICLE 1 - DROIT A CONGES PAYES
  • - Période de référence


La période de référence est celle comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours. Pour les salariés embauchés en cours d'année, le début de cette période sera la date d'embauche et le terme se situera le 31 mai.

Le congé peut être accordé dès l'ouverture du droit sans qu'il soit nécessaire d'attendre la période du 1er mai au 31 octobre suivant l'acquisition des congés.

  • Nombre de jours de congés payés

Les salariés de Euroapi France bénéficient de 31 jours ouvrés de congés payés, après un an de travail effectif. Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la durée de référence ou n'ayant pas, pour cette période de référence, une durée de travail effectif égale à 12 mois, la durée des congés payés est fixée prorata temporis.

Ces 31 jours incluent :

  • les 25 jours ouvrés de congés payés légaux,

  • les jours supplémentaires pour fractionnement prévus par la loi en cas d'échelonnement des congés,

  • les ponts ou jours non travaillés lorsqu'ils sont attribués dans la société ou l'établissement concerné,

  • les fermetures annuelles,

  • les congés d'ancienneté (à l'exception des jours accordés en contrepartie d'organisation ou d'aménagement du temps de travail sauf accord collectif le stipulant),

  • la journée de solidarité fixée au lundi de Pentecôte en application de la loi du 30 juin 2004 relative à « la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », sans contrepartie demandée aux salariés (Cf. annexe 2).

Les salariés qui, compte tenu de leur rythme de travail, sont amenés à travailler le lundi de Pentecôte continuent de bénéficier des dispositions relatives aux jours fériés applicables dans leur société et/ou établissement.

Les ponts et fermeture(s) d'établissement de courte durée dont la durée ne peut excéder un maximum de 5 jours ouvrés pourront être pris, au choix du salarié, sur des jours de congés, ou des jours de réduction du temps de travail ou sur des droits à récupération. Cette disposition ne s'oppose pas aux règles en vigueur dans les sociétés et/ ou établissements.
Le calendrier des fermetures annuelles d'établissement entraînant congés sera présenté chaque année avant la fin du mois de janvier aux CSE d'établissement.

  • Mesures de compensation liées aux jours de congé supplémentaires


Les salariés qui, en vertu de dispositions antérieures auraient, à la date d'application du présent accord, acquis dans leur société, un nombre de jours de congé supérieur à 31 jours, appartiennent à un groupe fermé.
Ces salariés pourront au choix opter entre le paiement ou la prise des jours de congés payés excédant 31 jours selon les modalités suivantes :
  • Le choix entre la prise des jours acquis et le paiement sera unique et irrévocable.
  • Dans le cas du paiement, les jours acquis seront valorisés annuellement mais feront l'objet d'un paiement mensuel. (Valorisation de 1 jour = salaire de base annuel/ 264).
  • Cette somme sera inscrite sur une ligne séparée du bulletin de salaire et entrera dans la composition du salaire de base.


ARTICLE 2 - PRISE DES JOURS DE CONGES
  • Modalités de prise des jours de congés


La durée du congé principal pris dans la période du 1er mai au 31 octobre sera au minimum de 2 semaines consécutives (10 jours ouvrés) et au maximum de 4 semaines consécutives (20 jours ouvrés). La possibilité sera laissée aux salariés de prendre un congé principal de 3 semaines par an, en fonction des impératifs de sécurité, de production et des circonstances exceptionnelles qui devront faire l'objet d'une information des instances concernées.
Dans l'hypothèse où un ou deux jours fériés seraient inclus dans la période de prise du congé principal, il sera considéré que la durée minimale de ce congé a été respectée.

Dans le cas de congés par roulement, l'employeur fixera l'ordre des départs conformément aux dispositions légales et conventionnelles, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et selon les nécessités du service.

Les conjoints, les concubins et les personnes liées par un Pacs, salariés dans le Groupe ont droit à un congé simultané de même durée.


  • Report des jours de congés


Les congés payés doivent être soldés chaque année le 31 mai. A titre exceptionnel, les jours de congés non pris à l'issue de la période de référence pourront être reportés jusqu'au 31 août de l'année en cours, dans la limite de 5 jours ouvrés.


  • Incidence de l'hospitalisation sur les congés payés


En cas d'hospitalisation pendant les congés du salarié, la durée de l'hospitalisation suspendra les congés sous réserve de la présentation d'un justificatif.


  • Article 2.4- Compte Epargne Temps


Selon les dispositions légales en vigueur, des jours de congé pourront être placés dans un compte épargne temps conformément aux accords en vigueur.


ARTICLE 3 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

(Cf. Annexe 1)

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein.
Le décompte des droits s'effectue au prorata de leur temps de travail pour le calcul en jours ouvrés.
Lors du passage à temps complet le solde de congés payés sera recalculé sur la base d'un temps plein.




TITRE II – LES CONGES PAYES SPECIAUX


Euroapi souhaite favoriser un réel équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Ainsi, de soutenir la parentalité, la parité et l’égalité des chances, Euroapi garantit un congé d’accueil de l’enfant rémunéré pour tout salarié qui accueille un enfant quel que soit son sexe, son identité de genre, son orientation sexuelle ou la composition de son foyer.

Les dispositions du présent accord complètent les dispositions légales et conventionnelles de branche existantes. Les congés spéciaux prévus par la loi ou l’accord de branche CCNIC s’appliquent à défaut de dispositions plus favorables contenues dans le présent accord.

ARTICLE 1 – PRINCIPES
Les journées d’absences payées pour congés spéciaux doivent être prises, sur justificatifs (hors rentrée scolaire), à l’occasion de l’évènement. Selon les circonstances, elles peuvent être prises, à la demande du salarié, dans un délai de 15 jours entourant l’évènement, sous réserve d’en informer préalablement sa hiérarchie, sauf évènement imprévisible. Le salarié qui n’utilise pas ses droits à absences ne peut pas prétendre au versement d’une indemnité compensatrice.

Les congés spéciaux rémunérés sont accordés sans condition d’ancienneté et sont considérés comme une période de présence sans incidence sur la rémunération du salarié (sauf précisions contraires mentionnées au tableau ci-après).


ARTICLE 2 - EVENEMENTS FAMILIAUX

Evénements

Durée

Mariage, remariage, Pacs


Salarié=> 5 jours ouvrés

Enfant=> 2 jours ouvrés

Enfant du/de la conjoint(e), concubin(e), pacsé(e) => 2 jours ouvrés

Femme enceinte

=> 45 minutes par jour travaillé dès la déclaration de grossesse

=> 1 heure par jour travaillé à compter du 4ème mois de grossesse

Possibilité de grouper ces réductions d’horaires dans le cadre de la semaine civile, jusqu’à une demi-journée ou une journée par semaine à partir du 4 ème mois, à la convenance de la salariée (ces dispositions sont également applicables aux femmes ayant le statut de cadre autonome au forfait jours si cette modalité est la plus adaptée à l’organisation de l’activité et de la charge de travail)

Congé de maternité (incluant le congé d’accueil de l’enfant de 14 semaines)

Naissance 1er et 2ème enfant=> 4 semaines supplémentaires par rapport au congé légal

Naissance 3ème enfant et au-delà=> 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal

Naissance de jumeaux=> 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal

Naissance de triplés ou plus => 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal

Maintien du salaire à 100% sans condition d’ancienneté et sans condition de perception des indemnités journalières maternité de la Sécurité Sociale et sur la durée totale du congé. Le maintien du salaire est effectué sous déduction des indemnités journalières maternité de la Sécurité Sociale lorsqu’elles sont versées.

Congé d’adoption : (salarié(e) qui s’est vu(e) confier l’enfant par l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire)

incluant :

le congé légal d’arrivée de l’enfant placé en vue de son adoption (articles L.3142-1 et L.3142-4 du Code du travail)

le congé légal d’adoption (articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du Code du travail)

Adoption d’un ou deux enfants

=> 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal

25 jours supplémentaires si répartition du congé entre les 2 parents adoptants

(art L1225-40 code du travail)

Adoption portant à trois le nombre d’enfants au foyer

=> 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal

32 jours supplémentaires si répartition du congé entre les 2 parents adoptants

(art L1225-40 Code du travail)

Adoptions multiples

=> 2 semaines supplémentaires par rapport au congé légal

32 jours supplémentaires si répartition du congé entre les 2 parents adoptants

(art. L1225-40 Code du travail)

En tout état de cause, la durée du congé d’adoption ne pourra pas être inférieure à 14 semaines.
Le maintien du salaire est effectué sans condition d’ancienneté, sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale lorsqu’elles sont versées.

Congé d’accueil de l’enfant incluant :

le congé légal de naissance de 3 jours (articles L.3142-1 et L.3142-4 du Code du travail)

le congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant de 25 jours ou 32 jours naissance multiples (article L. 1225-35 du Code du travail)

=> 14 semaines après l’arrivée de l’enfant :

En une seule période de 14 semaines immédiatement après la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer

Ou en 2 parties : 8 semaines immédiatement après la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer puis 6 semaines consécutives à prendre dans les 12 mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer

Information de la hiérarchie par écrit le plus tôt possible et au moins trois mois avant la date théorique d’arrivée de l’enfant. Ce délai permet d’organiser le service en l’absence du salarié ou son remplacement.
Maintien du salaire à 100%, sans condition d’ancienneté, effectué sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale lorsqu’elles sont versées.

Décès

Conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e)

Enfant du (de la) salarié(e), conjoint(e), concubin(e), pacsé(e)

Parents

Grands-parents

Petits-enfants

Frère / Sœur

Beaux-parents (parents conjoint(e), concubin(e), pacsé(e))

Gendre / Belle-fille/Beau-fils

Beau-frère / Belle-sœur du salarié (frère ou sœur du conjoint, concubin, ou pacsé)
Conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e)

Enfant du (de la) salarié(e), conjoint(e), concubin(e), pacsé(e)

Parents

Grands-parents

Petits-enfants

Frère / Sœur

Beaux-parents (parents conjoint(e), concubin(e), pacsé(e))

Gendre / Belle-fille/Beau-fils

Beau-frère / Belle-sœur du salarié (frère ou sœur du conjoint, concubin, ou pacsé)

=> 5 jours ouvrés

=> 7 jours ouvrés

=> 3 jours ouvrés

=> 1 jour ouvré

=> 2 jours ouvrés


=> 3 jours ouvrés

=> 3 jours ouvrés

=> 2 jours ouvrés


=> 1 jour ouvré



1 jour supplémentaire est accordé lorsqu’il est établi que le trajet aller/retour (depuis le domicile déclaré) lié à l’évènement est supérieur à 1000 km ou 2 jours supplémentaires si le trajet aller/retour est supérieur à 5000 km.

Congé de deuil parental

Pour les parents :

  • D’un enfant décédé (après l’âge de 25 ans) :

=> 12 jours ouvrables

  • D’un enfant décédé avant l’âge de 25 ans,
  • D’une personne âgée de moins de 25 ans dont ils avaient la charge effective et permanente
  • Enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent
  • D’un enfant qui n’est pas né vivant :
  • Après 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500g (justificatif : Certificat d’enfant né sans vie)
  • Avant 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500g (justificatif : certificat médical d’accouchement)

=> 14 jours ouvrables


Ce congé est fractionnable en 2 périodes maximum. Pris dans 1 délai d’un an à compter du décès de l'enfant.
La durée de ce congé ne peut pas être déduite du nombre de jours de congés payés annuels du salarié.

Le congé de deuil parental se cumule avec l’autorisation d’absence accordée en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou qui n’est pas né vivant.

Le maintien du salaire est effectué sous déduction des indemnités journalières maternité de la Sécurité Sociale lorsqu’elles sont versées

Déménagement (hors mobilité interne) => 1 jour ouvré par an

Maladie ou accident des enfants y compris passage aux urgences(*) dont l’âge est inférieur ou égal à 16 ans (ou quel que soit son âge si l’enfant est handicapé)

Nombre maximum de jours d’absences payées par année civile

d’1 enfant

de 2 enfants

de 3 enfants

de 4 enfants

de 5 enfants et plus (*)


d’1 enfant

de 2 enfants

de 3 enfants

de 4 enfants

de 5 enfants et plus (*)


=> 6 jours ouvrés

=> 6 jours ouvrés

=> 9 jours ouvrés

=> 10 jours ouvrés

=> 11 jours ouvrés


(*) enfant à la charge du salarié ou enfant dont le salarié a effectivement la garde totale ou partielle, ou enfant à la charge du (de la) conjoint(e), concubin(e), pacsé(e).
Ces jours, consécutifs ou non, sont accordés sur présentation d’un certificat médical prescrivant la présence du salarié auprès de l’enfant ; ils peuvent être pris par demi-journée.

Hospitalisation (y compris ambulatoire et à domicile)


Nombre maximum de jours d’absences payés par année civile
Du conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e)

d’1 enfant

de 2 enfants

de 3 enfants

de 4 enfants

de 5 enfants et plus (*)


Du conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e)

d’1 enfant

de 2 enfants

de 3 enfants

de 4 enfants

de 5 enfants et plus (*)


=> 6 jours ouvrés

=> 6 jours ouvrés

=> 6 jours ouvrés

=> 9 jours ouvrés

=> 10 jours ouvrés

=> 11 jours ouvrés

(*) enfant à la charge du salarié ou enfant dont le salarié a effectivement la garde totale ou partielle, ou enfant à la charge du (de la) conjoint(e), concubin(e), pacsé(e)
Ces jours, consécutifs ou non, peuvent être pris par demi-journée et sont accordés sur présentation du bulletin d’hospitalisation
Ces jours peuvent être pris pendant les 10 jours suivant la sortie
Pour la présence à domicile, les salariés devront présenter un certificat médical de l’Hôpital.

Rentrée scolaire

Le jour de la rentrée scolaire, les mères ou pères de famille dont les enfants (*) entrent en maternelle (1ère, 2ème et 3ème année de maternelle), au cours préparatoire ou en 6ème bénéficient de deux heures d’absence autorisée payées le jour de la rentrée scolaire, pour les accompagner effectivement à l’école.
En cas de rentrée scolaire à des dates et/ou heures différentes, cette souplesse horaire s’applique à chaque enfant.
Les cadres au forfait jours, bien que non soumis à la déclaration des heures sur l’outil RH, pourront organiser leur absence en informant leur manager. Au mois de juillet de chaque année, cette souplesse horaire et ses modalités d’application font l’objet d’une information sur tous les sites des sociétés entrant dans le champ d’application de cet accord.
Lorsque l’enfant bénéficie d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou Plan d’Accompagnement personnalisé (PAP) ou PPS (projet personnalisé de scolarisation)
(*) enfant à la charge du salarié ou enfant dont le salarié a effectivement la garde totale ou partielle, ou enfant à la charge du (de la) conjoint(e), concubin(e), pacsé(e)

Congé de solidarité familiale

Tout salarié, dont un ascendant, descendant, conjoint, concubin ou pacsé souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de bénéficier d’un congé de solidarité familiale, sur présentation d’un certificat médical.
Le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail ou transformer ce congé en activité à temps partiel avec l’accord de sa hiérarchie.
Le congé de solidarité familiale ou la période de travail à temps partiel a une durée maximale de 3 mois renouvelable 2 fois.
A l’issue de ce congé, le salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Pendant cette période, la rémunération n’est pas maintenue.


ARTICLE 3 : ABSENCE POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE
Les dispositifs légaux relatifs au congé de présence parentale (Articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail) et au congé de solidarité familiale (Articles L.3142-6 et suivants du Code du Travail) peuvent se révéler insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles, le salarié a besoin de plus de temps pour s’occuper d’un enfant gravement malade.
C’est pourquoi les parties ont décidé de mettre en place un dispositif aboutissant à la création d’un nouveau motif d’absence pour enfant gravement malade.

La maladie grave est celle définie par la loi pour le congé de présence parentale : maladie, handicap ou accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
L’enfant est celui qui, âgé de moins de 20 ans, est à la charge effective du salarié au sens de la sécurité sociale, ou à la charge du (de la) conjoint(e), concubin(e) ou pacsé(e)
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes :
  • Absence pour enfant malade
  • Congés payés et RTT acquis
  • Eventuels jours placés dans le CET sans que cela puisse avoir pour conséquence de le clôturer (dans les conditions prévues par l’accord CET s’il existe)

  • Procédure de demande

Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à son DRH, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.
Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit son enfant. Ce certificat médical détaillé, sera transmis à un médecin du travail avec les réserves de confidentialité qui s’imposent, et précisera la nature de la maladie, sa gravité, la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement.

Le médecin du travail saisi devra indiquer, par écrit, à la DRH, l'existence d'une situation d'enfant gravement malade et devra, le cas échéant, l'informer de la durée prévisible du traitement.

La DRH validera ensuite la demande d'absence du salarié par écrit et en informera sa hiérarchie.

  • Caractéristiques de l’absence

Les circonstances décrites ci-dessus ouvrent droit à :
  • 20 jours ouvrés qui peuvent être pris par demi-journées
  • rémunérés à 100 %
  • le crédit de 20 jours ouvrés est alloué une fois, par maladie grave, telle que définie à l’article 4, et pour un même enfant.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, des RTT, des dispositifs d’épargne salariale et du décompte de l’ancienneté.
ARTICLE 4 – PREPARATION D’EXAMENS
Les salariés inscrits à des cours de formation professionnelle bénéficient, dans la semaine travaillée précédant les examens auxquels ils ont à se présenter, de jours de congés rémunérés.

Ce nombre est fixé en fonction du niveau de l’examen :

  • Enseignement secondaire – Enseignement technique (CAP, BEP, Baccalauréat) : 3 jours ouvrés

  • Enseignement supérieur - Conservatoire National des Arts et Métiers ou diplôme équivalent validé par l’Education Nationale ou par le Ministère de l’Agriculture (BTS, Licence 1 et au-delà) :

  • 1 jour ouvré par Unité d’Enseignement dans la limite de 4 jours ouvrés maximum

En outre, le(s) jour(s) de passage de l’examen est (sont) considéré(s) comme une/ des journée(s) d’absence(s) autorisée(s) payée(s).

Il est rappelé qu’afin de permettre aux étudiants en alternance au sein de Euroapi de préparer leurs examens dans des conditions optimales, ces derniers pourront, quelle que soit la nature de leur contrat (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation), disposer de 5 jours ouvrables de congés examen rémunérés (consécutifs ou non) pour la préparation des épreuves d’examen.
Le bénéfice de ces 5 jours est octroyé pour chaque nouveau diplôme préparé durant la période d’alternance (article 4.3 de l’accord du 5 novembre 2020 sur la qualité de vie au travail dans les entreprises du médicament).
Ces dispositions ne se cumulent pas avec les dispositions qui précèdent.


ARTICLE 5 – PREPARATION A LA RETRAITE
Un congé rémunéré de 5 jours ouvrés est accordé chaque année au salarié dès qu’il a atteint l’âge de 59 ans. Ce congé peut être pris dès le lendemain de la date anniversaire.
Un congé supplémentaire de 5 jours ouvrés est accordé l’année du départ en retraite ou de la mise à la retraite.
La prise de ces congés supplémentaires obéit aux mêmes règles que celles applicables au congé principal, à savoir prise jusqu’au 31 mai de l’année N. Toutefois, il est admis que ces congés puissent être pris jusqu’à la date du prochain anniversaire du salarié.

En cas de non-utilisation, ces congés supplémentaires n’ouvrent pas droit au versement d’une indemnité compensatrice.


ARTICLE 6 – CREDIT DE JOURS POUR LES SALARIES AYANT A CHARGE UNE PERSONNE HANDICAPEE
Peuvent bénéficier d’un crédit de 5 jours par an rémunérés, les salariés dont :

  • Le (la) conjoint(e), concubin(e), pacsé(e), ou toute personne déclarée fiscalement à charge ayant une reconnaissance de travailleur handicapé au titre de l’article L.5213-2 du Code du travail,

  • un enfant déclaré fiscalement à charge présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant reconnu officiellement au titre de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005.

Le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail à sa hiérarchie.

Ce crédit de 5 jours est étendu à tout salarié légalement tuteur, curateur, sous sauvegarde de justice, sous habilitation familiale d’une personne présentant un handicap reconnu officiellement au titre de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005, sous réserve de fournir le jugement de tutelle et la reconnaissance Handicap de la personne sous tutelle.

Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à l’article L. 3142-4 du Code du travail et dans les conditions légales, le salarié a droit à un congé de cinq jours à l'annonce de la survenue d'un handicap ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez son enfant.


ARTICLE 7 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP
Tout salarié ayant une reconnaissance de travailleur handicapé au titre de l’article L.5213-2 du Code du travail bénéficie de 3 jours supplémentaires de congés payés par an.



TITRE III – DON DE JOURS DE REPOS

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à ce dispositif qui permet de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Reposant sur un principe de solidarité, les collaborateurs du groupe ont ainsi la possibilité de faire des dons de jours de repos au profit de leurs collègues ayant un proche en situation de dépendance ou présentant un handicap ou atteint d'une grave maladie ou victime d'un accident grave.


ARTICLE 1 - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT AU DON DE JOURS

  • Salariés bénéficiaires

Le don de jours de repos est ouvert, sans condition d'ancienneté :


  • au salarié, titulaire d'un CDD ou d'un CDI, qui doit assumer la charge d'un enfant ou d'un conjoint, concubin ou partenaire de PACS atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants
  • au salarié, titulaire d'un CDD ou d'un CDI, qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :
  • son conjoint,
  • son concubin,
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
  • un ascendant,
  • un descendant,
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L.512-1 du Code de la sécurité sociale,
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne


  • Conditions requises pour l'absence

Le salarié devra avoir épuisé la totalité des possibilités d'absences rémunérées dont il bénéficie à savoir notamment :
  • Les congés payés, les RTT et JOTT acquis
  • Les éventuels jours placés dans le CET sans que cela puisse avoir pour conséquence de le clôturer (dans les conditions prévues par l'accord CET s'il existe)
  • Les 20 jours d'absence pour un enfant gravement malade le cas échéant.

ARTICLE 2 : PROCEDURE

  • Procédure de demande

Le salarié, accompagné le cas échéant par une assistante sociale, doit demander le bénéfice du dispositif du don de jours par écrit à la Direction des Ressources Humaines, au moins 15 jours calendaires avant le début de l'absence afin de permettre à l'entreprise d'organiser son absence. La DRH s'engage à répondre dans ce même délai.
A titre exceptionnel, dans les cas où le pronostic vital du proche est engagé à brève échéance, ce délai pourra être réduit afin de permettre au salarié d'accompagner son proche tout en permettant à l'entreprise de s'organiser en son absence.
Le salarié devra joindre à sa demande, sous pli cacheté, les documents suivants :

Pour l'enfant ou le conjoint, concubin ou partenaire de PACS atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants :

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant ou le conjoint, concubin ou partenaire de PACS au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Le salarié doit joindre également un justificatif de son lien de parenté.

Pour les proches présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
Le salarié joint à sa demande :

  • un justificatif du lien de parenté pour un parent ou une déclaration sur l'honneur du lien qui l'unit à la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables;
  • un justificatif de la perte d'autonomie d'une particulière gravité attestée par une décision d'attribution de I' Allocation Personnalisée d' Autonomie {APA} au titre d'un classement dans les groupes I et Il (GIR 1 et 2) de la grille nationale mentionnée à l'article L.232-2 du code de l'action sociale et des familles ; ou un justificatif du handicap d'une particulière gravité dûment attestée par un certificat médical et par une décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d'aide sociale.

Ces documents seront transmis à un médecin du travail avec les réserves de confidentialité qui s'imposent, et précisera la durée prévisible du traitement.
Le médecin du travail saisi devra indiquer par écrit à la Direction des Ressources Humaines l'existence d'une situation du proche tel que défini à l'article 1, et devra, lorsque cela est possible, l'informer de la durée prévisible du traitement.
La Direction des Ressources Humaines validera ensuite la demande d'absence du salarié par écrit et en informera sa hiérarchie.


  • Ouverture de la période de recueil de dons

La Direction des Ressources Humaines enverra une communication générale d'ouverture d'une période de don lorsqu'elle sera saisie d'une demande. L'appel aux dons s'effectue au périmètre de chaque société (ou à défaut au périmètre d'un site si cela apparaît plus adapté), afin de permettre d'atteindre un effectif de salariés suffisamment important susceptible de procéder à un don.





Si toutefois le nombre de jours donnés par les collaborateurs de la société concernée ne permettait pas de couvrir le besoin du salarié pour accompagner son proche l'appel aux dons sera effectué auprès de toutes les sociétés du Groupe en France.
Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à un mois maximum et cessera dès que le don aura atteint le nombre de jours demandé par le salarié concerné, plafonné à 50 jours ouvrés maximum.
Si la 1ère collecte de jours se révélait insuffisante pour permettre au salarié d'accompagner son proche, la Direction des Ressources Humaines pourra procéder à un deuxième recueil de dons de 50 jours ouvrés, selon les mêmes conditions et modalités.

Pour l'enfant et/ou le conjoint concubin ou partenaire de PACS malade, handicapé ou victime d'un accident grave, une 3ème collecte de 50 jours ouvrés pourra avoir lieu le cas échéant, selon les mêmes conditions et modalités.



En cas de nécessité de jours supplémentaires au-delà des 150 jours pour l'enfant ou le conjoint, le salarié se rapprochera de la DRH afin d'examiner les différentes possibilités d'organisation.
Soit :


Enfants et Conjoint concubin ou partenaire de PACS

Autres proches

1ère collecte
50 jours
50 jours
2ème collecte
50 jours
50 jours
3ème collecte
50 jours
Néant
Nombre de jours total maximum
150 jours
100 jours




La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d'absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.
Le don, tout comme le salarié destinataire du don, est anonyme. Il est irréversible lorsqu'il est utilisé par le salarié bénéficiaire du don.



  • Modalités du don de jours Salariés donateurs

Tout salarié du Groupe, titulaire d'un CDD ou d'un CDI, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de procéder à un don de jours de repos, sur la base du volontariat, de façon anonyme et sans contrepartie.

Jours de repos cessibles

Les jours pouvant faire l'objet d'un don peuvent être un jour de RTT, JOTT, congés payés, ou de congé préparation à la retraite, acquis et non consommé, qu'il ait été affecté ou non sur un compte épargne temps (CET). Le salarié qui effectue un don, renonce donc à ces jours.
Chaque salarié peut donner jusqu'à 5 jours par année civile, avec un maximum d'un jour par appel aux dons.



ARTICLE 3 - MODALITES D'UTILISATION DU DON DE JOURS

Les jours issus du don sont immédiatement transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre, en fonction des nécessités, de manière fractionnée ou continue, en tenant compte du régime de temps de travail qui lui est appliqué, en faisant une demande d'autorisation d'absence « absence don de jours » par écrit à sa DRH.
Le salarié n'est pas obligé d'avoir déjà bénéficié d'un congé de proche aidant et/ou un congé de solidarité familiale pour bénéficier du don de jours.

Cette absence est rémunérée à 100% (y compris primes éventuelles). Elle est assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés, des RTT, JOTT, des dispositifs d'épargne salariale et pour le décompte de l'ancienneté.


TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises du groupe Euroapi établies en France.

ARTICLE 2 – DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et l’organisation syndicale signataire. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Les parties s’entendent sur le fait que le présent accord est composé de titres différents et que chacun d’entre eux est divisible, elles pourront ainsi dénoncer ou réviser une partie de cet accord sans que cela ne le rende inapplicable ou invalide.

ARTICLE 3 – DEPOT

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il est déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 18 décembre 2023

Pour EUROAPI :


Représentée par en qualité de Directeur des ressources humaines France,



Pour les Organisations Syndicales :


CFDT représentée par en qualité de Délégué Syndical Central,
Et en qualité de Déléguée Syndicale Centrale Adjointe,


CFE-CGC représentée par en qualité de Délégué Syndical Central,
ET en qualité de Délégué Syndical Central Adjoint,


CGT représentée par en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Et en qualité de Délégué Syndical Central Adjoint,




ANNEXE 1 LE DECOMPTE DES CONGES PAYES

La loi prévoit le décompte des jours de congés payés en ouvrables : jours de la semaine du lundi au samedi qu'ils soient travaillés ou non
Le décompte en jours ouvrés (jours travaillés) est possible
On applique alors l'équivalence : cinq jours ouvrés = six jours ouvrables

EXEMPLES:

Le titre I du présent accord relatif aux congés payés prévoit que chaque salarié a droit à 31 jours ouvrés de congés payés ;

La conversion en jours ouvrables

Nous devons donc dans un premier temps convertir ce nombre en jours ouvrables :
31 jours= 30 + 1 soit 6 semaines + 1
Soit 36 j + 1 = 37 jours ouvrables

La conversion en jours d'absence

Dans un second temps ces jours ouvrables sont convertis en jours d’absence :
En général l'horaire de travail est réparti sur 5 jours :

  • Si un salarié travaille 5 jours/semaine il aura droit à 36 x 5/6 + 1 = 31 jours
  • Si un salarié travaille 4 jours/semaine il aura droit à 36 x 4/6 +1 = 25 jours
  • Si un salarié travaille 4,5 jours/semaine il aura droit à au même nombre de jours d'absence qu'un salarié travaillant 5 jours (la différence se faisant dans la valorisation des absences)

Temps partiel :


Cas de passage à temps partiel en cours de période de prise de CP avec une répartition des jours travaillés sur 4 jours :

Le nombre de jours d'absence est de 31 jours, au jour du passage à temps partiel le nombre
de jours restant sera proratisé :
Si le salarié a déjà pris 7 jours, il lui reste 24 jours
Lors de son passage à temps partiel il aura droit à 24 x 4/5 = 19,2 arrondi 20

Lors de son passage à temps complet le solde de congés payés sera recalculé sur la base d'un temps plein :
Un salarié travaillant à 4/5 a droit à 4/5 x 31 = 24,8 arrondi à 25 ;
S'il a pris 8 jours de congés le solde, soit 17 jours, sera calculé lors de son passage à temps complet, sur la base d'un temps plein : 17 x 5/4 = 21, 25 arrondi à 22 jours

Cas de passage à temps partiel en cours de période de prise de CP avec une réduction quotidienne de la durée du travail (ex : 6 heures/jour)


  • Si un salarié travaille 5 jours/semaine il aura droit à 36 x 5/6 + 1 = 31 jours
La différence avec un salarié à temps complet se fait dans la valorisation des jours





ANNEXE 2 LE LUNDI DE PENTECOTE

Le titre I du présent accord relatif aux congés payés prévoit que les salariés bénéficient de 31 jours ouvrés de congés payés, après un an de travail effectif.


En l'état actuel de la législation le lundi de pentecôte reste un jour férié.


Le lundi de pentecôte sera intégré dans les 31 jours de congés payés, par conséquent :

  • Les salariés amenés à travailler ce jour-là continuent de bénéficier des dispositions relatives aux jours fériés

  • Les salariés postés de repos ce jour-là n'ont pas à poser un jour de congé payé




ANNEXE 3

Liste des sociétés entrant dans le champ d’application




Sociétés

SIREN

Adresses

Euroapi France
891 090 680
15 Rue traversière 75012 Paris
Francopia
775 662 463
15 Rue traversière 75012 Paris




















Mise à jour : 2025-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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