Accord d'entreprise EUROCLEAR FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DES PROCEDURES D'INFORMATION / CONSULTATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU TITRE DE L'ANNEE 2018

Application de l'accord
Début : 24/10/2017
Fin : 31/12/2018

3 accords de la société EUROCLEAR FRANCE

Le 24/10/2017







ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMENAGEMENT DES PROCEDURES D’INFORMATION/CONSULTATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU TITRE DE L’ANNEE 2018

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale EUROCLEAR, composée de :

  • La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

  • La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,


Ci-après dénommée « l’UES»

D’UNE PART

ET

Le Syndicat CFDT représenté par en qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat CGC M-F représenté par en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat FO Bourse représenté par en qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat SPI-MT représenté par en qualité de Déléguée Syndicale




D’AUTRE PART

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
IL A été CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule


Les parties ont convenu d’aménager les modalités des procédures d’information/consultation du Comité d’entreprise et de préciser certaines modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel au titre de l’année 2018, conformément aux articles L. 2323-3 et L. 2323-7 du Code du travail. En outre, les parties ont également convenu d’encadrer les modalités d’une procédure d’information/consultation ponctuelle menée en 2017.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2323-9 du Code du travail, les éléments d’information transmis de manière récurrente au Comité d’entreprise, et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données mentionnée à l’article L. 2323-8 du Code du travail.

Article I – Procédure d’information/consultation relative au « lien entre les compétences générales et le catalogue de fonctions  »


I.1. Calendrier de consultation des instances représentatives du personnel

Les parties ont décidé de ré-ouvrir la procédure extraordinaire d’information/consultation « Lien entre les compétences générales et le catalogue de fonctions / Talent review / Succession planning » qui s’est tenue en 2016, uniquement sur le périmètre relatif aux compétences générales. Une réunion commune du Comité d’entreprise et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (article L. 23-101-1 du Code du travail) se tiendra le 25 octobre 2017. L’ordre du jour, accompagné du dossier d’information en vue de cette réunion, sera communiqué le 16 octobre 2017 au plus tard.

Cette procédure prendra fin par la remise d’un avis du Comité lors d’une réunion commune du Comité d’entreprise et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui se tiendra le 23 novembre 2017.

Il est par ailleurs convenu entre les parties qu’une réunion extraordinaire pourra être intercalée entre les deux réunions susvisées, à la demande des représentants du personnel.


I.2. Crédit d’heures

Dans le cadre spécifique de cette procédure d’information/consultation extraordinaire relative au « Lien entre les compétences générales et le catalogue de fonctions / Talent review / Succession planning », l’UES a accepté d’allouer un crédit d’heure supplémentaire exceptionnel aux membres titulaires du Comité d’entreprise, aux représentants du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu’aux représentants syndicaux.
Ce crédit d’heure supplémentaire s’élève à 5h par mois et sera accordé pour les mois d’octobre et de novembre 2017.

Article II – Procédure d’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise


Les parties ont convenu d’aménager les modalités de l’information/consultation du Comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, prévue par les articles L. 2323-10 et suivants du Code du travail.

Le calendrier suivant est retenu :
  • Envoi de l’ordre du jour et mise à disposition des éléments d’information (support explicatif et le cas échéant mise à jour de la base de données) au plus tard le 21 septembre s’agissant du point de départ du délai de la consultation,
  • Réunion de CE extraordinaire consacrée à la présentation des éléments d’information ; cette première réunion devant se tenir avant le 12 octobre 2018,
  • Réunion de CE extraordinaire consacrée aux questions/réponses devant se tenir avant le 9 novembre (avec présentation éventuelle du rapport de l’expert-comptable),
  • Remise de l’avis du Comité d’entreprise au cours de la réunion ordinaire du mois de novembre au plus tard (dont la tenue est prévue le 20 novembre 2018 à la date d’aujourd’hui).

Article III – Procédure d’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise


Les parties ont convenu d’aménager les modalités de l’information/consultation du Comité d’entreprise sur la situation économique et financière de l’entreprise, prévue par les articles L. 2323-12 et suivants du Code du travail.

Le calendrier suivant est retenu :
  • Présentation des éléments d’information à l’occasion de la réunion de CE ordinaire du mois de juin  ; l’ordre du jour et les éléments d’information (support explicatif et mise à jour de la base de données pour les données concernées) devant être mis à disposition au plus tard 10 jours calendaires avant cette réunion (cette mise à disposition constituant le point de départ du délai de la consultation),
  • Réunion de CE extraordinaire consacrée à la présentation du rapport de l’expert-comptable du Comité d’entreprise et aux questions/réponses au cours du mois de juillet ;
  • Remise de l’avis du Comité d’entreprise au plus tard au cours de la réunion ordinaire du mois de septembre (fin de la procédure).


Les parties ont ainsi convenu, conformément aux articles L. 2323-3 et L. 2323-7 du Code du travail, d’allonger le délai de consultation du Comité d’entreprise tel que prévu à l’article R. 2323-1-1 du Code du travail. Cette procédure d’information/consultation prendra fin au plus tard lors de la réunion ordinaire du mois de septembre 2018.

Par ailleurs, les parties ont convenu de dissocier la présentation des éléments d’ordre prévisionnel visés au 3° de l’article L. 2323-13 du Code du travail. Ces éléments seront présentés lors de la réunion ordinaire du Comité d’entreprise du mois de mars et le cas échéant, les données afférentes mises à jour dans la BDES.

Il est expressément convenu entre les parties que, dans l’hypothèse où le Comité d’entreprise solliciterait la présence de son expert à l’occasion de la présentation des éléments d’ordre prévisionnel, la dissociation prévue au paragraphe précédent ne peut en aucune manière être à l’origine d’une majoration de la tarification de l’expert au titre de son assistance dans le cadre de cette consultation.

Article IV – Procédure d’information/consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi


Les parties ont convenu d’aménager les modalités de l’information/consultation du Comité d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, prévue par les articles L. 2323-15 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent de la scission de cette procédure d’information/consultation en séparant le programme de formation des autres thèmes prévus par l’article L. 2323-15.

Le calendrier suivant est retenu :
  • Présentation des éléments d’information (à l’exception du 3° de l’article L. 2323-17 du Code du travail « Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise » et des éléments du bilan formation) à l’occasion de la réunion de CE ordinaire du mois d’avril ; l’ordre du jour et les éléments d’information (support explicatif et mise à jour de la base de données pour les données concernées) devant être mis à disposition au plus tard le 2 avril (cette mise à disposition constituant le point de départ du délai de la consultation),
  • Réunion de CE extraordinaire au plus tard le 29 mai, consacrée à la présentation du rapport de l’expert du Comité d’entreprise, aux questions/réponses et à la remise de l’avis du Comité d’entreprise sur l’ensemble des thèmes à l’exception du 3° « Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ».
  • Après mise à disposition des éléments d’information relatifs au bilan de la formation, au plan de formation, à leur présentation/explication dans le cadre de la Commission du Comité d’entreprise (avec un envoi des documents 8 jours avant cette réunion de commission), le Comité d’entreprise rendra un avis sur ces sujets lors de la réunion ordinaire du mois de décembre 2018.

Il est rappelé que le Comité d’entreprise pourra saisir l’avis du CHSCT conformément à l’article L. 2323-16 du Code du travail.

Article V – Experts du Comité d’entreprise


Il est convenu entre les parties que la Direction acceptera la présence aux réunions des experts du Comité d’entreprise dès lors qu’ils auront fait l’objet d’une désignation (pour les réunions ou les points à l’agenda consacrés au sujet objet de la désignation), qu’il s’agisse d’experts désignés au titre des consultations susvisées ou d’experts « libres » (article L. 2325-41 du Code du travail).

Article VI - Visioconférence


Conformément aux articles L. 2325-5-1 et L. 4614-11-1 du Code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le Comité d’entreprise et le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est autorisé.

Ce recours n’est pas limité au cours de l’année civile en ce qui concerne les invités ne participant que pour un point spécifique à l’agenda.

En ce qui concerne les représentants de la Direction, ce recours est limité à trois séances dans l’année. Par ailleurs, le Président ou l’un de ses assistants doit nécessairement participer à la réunion depuis les locaux à Paris.

Les élus ne peuvent participer aux réunions par visioconférence.

En cas de vote à bulletins secrets, il est expressément convenu que tous les votants doivent se trouver en une même localisation et qu’un représentant de la Direction doit également être présent.

Article VII - Procès-verbaux


Conformément à l’article L. 2325-20 du Code du travail, les parties conviennent que le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans les deux mois suivant la réunion à laquelle il se rapporte, et non dans le délai de quinze jours prévu par l’article D. 2325-3-1 du Code du travail.

Néanmoins, il est expressément convenu que le délai de droit commun est applicable lorsque la communication du procès-verbal considéré est rendu nécessaire par une procédure judiciaire ou administrative.

Par ailleurs, le délai spécifique prévu par l’article D. 2325-3-1 du Code du travail, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, est applicable.

Article VIII - Procédure extraordinaire d’information/consultation du Comité d’entreprise


Il est convenu que l’UES ouvrira sur demande des organisations syndicales ou du Comité d’entreprise des négociations avec les délégués syndicaux au sujet des modalités des procédures extraordinaires d’information/consultation du Comité d’entreprise (délai de la procédure, crédits d’heures, expertise, etc.).

Article IX – Autres dispositions du Code du travail


Les parties rappellent naturellement que les dispositions du Code du travail non modifiées par le présent accord restent inchangées.

Les parties précisent que le présent accord représente une amélioration des dispositions du Code du travail. Les dispositions du Code du travail qui se révéleraient plus favorables prévaudraient ainsi sur le présent accord. Néanmoins, il est expressément convenu que les parties ont librement fixé l'articulation et le calendrier des informations/consultations périodiques du Comité d'entreprise (articles I à III) et que ces dispositions ne sauraient être unilatéralement remises en cause.

Article X - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 24 octobre 2017 au 31 décembre 2018.

Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il est expressément convenu que le présent accord cessera de produire ses effets à son terme, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article XI - Révision - Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La partie sollicitant la demande de révision pourra la justifier par toute raison, par exemple un télescopage de projets.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord,
  • En cas d’échec des négociations sur les éventuelles révisions, le présent accord continue de s’appliquer dans sa dernière version.

Conformément aux dispositions légales, toute dénonciation du présent accord pendant sa durée d’application déterminée, prévue par les parties à l’article VIII, ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires (sociétés et syndicats signataires).

Article XII – Modalités de suivi


Les parties conviennent de se réunir au plus tard le 15 novembre 2018 afin de faire un bilan de l’application du présent accord et d’envisager sa poursuite au-delà du 31 décembre 2018.

Article XIII - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique), dans les délais légaux, auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société ainsi qu’au Conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ou sur l’intranet.


***

Fait à Paris, le 24 octobre 2017, en 7 exemplaires

L’Unité Economique et Sociale EUROCLEAR, composée de :

  • La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

  • La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

Le Syndicat CFDT représenté par en qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat CGC M-F représenté par en qualité de Délégué Syndical

Le Syndicat FO Bourse représenté par en qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat SPI-MT représenté par en qualité de Déléguée Syndicale





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