Accord d'entreprise EUROFINS ADME BIOANALYSES

L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société EUROFINS ADME BIOANALYSES

Le 28/11/2023

 ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

 À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉSNON-CADRES

 ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société « EUROFINS ADME BIOANALYSES », société par action simplifiée, au capital de 300.000 euros, dont le siège social est situé au 75A avenue de Pascalet, 30310 VERGEZE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, sous le numéro B 341 460 293 00044, Code APE : 7219 Z, r eprésentée parXXXXXXXX,  domiciliée ès-qualité audit siège.

 D’une part,

Ci-après désignée « la société EUROFINS ADME BIOANALYSES  »

 et

Les membres élus du CSE,  non mandatés par une organisation syndicale se prononçant à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles au CSE de la Société EUROFINS ADME BIOANALYSES :

XXXXXX, en sa qualité d’élue titulaire collège ETAM non cadre,

  XXXXXX, en sa qualité d’élu suppléant collègeETAMnon cadre, devenu titulaire

XXXXXX, en sa qualité d’élue suppléante collège ETAM non cadre,

XXXXXX, en sa qualité d’élue suppléante collège cadre, devenue titulaire

XXXXXX, en sa qualité d’élu suppléant collège cadre, devenu titulaire

D’autre part,

Il a été préalablement exposé, arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

  La société EUROFINS ADME BIOANALYSES applique, en matière de durée du travail,les dispositions du Code du travail, la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 étendue par arrêté ministériel du 13 novembre 1956, ainsi que les textes attachés également étendus par arrêté ministériel.

     La coexistence dedifférents systèmes d’organisation du temps de travailau sein de la société EUROFINS ADME BIOANALYSES entre les salariésnon-cadres, certains services tels que l’administration générale, l’accueil/ standard, la réception générale et les salariés cadres en convention individuelle de forfait jours peutengendrerdes contraintes fortes en termes de production.

      Une harmonisations’avère nécessaire,notammentquant àla miseen place d’horaires individualisés.

La direction a ainsi proposé l’ouverture de négociations sur l’organisation du temps de travail.

 En l’absence de déléguéssyndicaux, le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

  Les partiesau présent accord reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans les conditions de loyauté et de confiance mutuelle ainsi que dans le respect des principes énoncés par les articles L.2232-27 du Code du travail.

La mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés a donné lieu à une information-consultation préalable du CSE.

   Le30novembre 2023, le CSE a émis un avis favorable sur la mise en place de ce dispositif.

 Les dispositions du présent accord permettent d’apporter une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de la Société EUROFINS ADME BIOANALYSES.

  ARTICLE 1-CHAMP D’APPLICATION

         Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariésnon-cadresde la Société EUROFINS ADME BIOANALYSES,àsavoir :lesOuvriers,Employés,Techniciens du groupe 1, 2 et 3 et les Agents de maîtrise du groupe 4.

 ARTICLE 2 - OBJET

  Le présent accord a pour objet dedéfinir les règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société EUROFINS ADME BIOANALYSES, etd’harmoniser la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition.

   Le présent accord se substitue à l’ensemble des engagements unilatéraux, usages,accords atypiquesrelatifs au temps de travail et/ou aux congés.

 Le présent accord déroge aux dispositions conventionnelles de branche relativesà la durée, l’aménagement, et l’organisation du temps de travail, sauf lorsqu’il les reprend expressément.

  ARTICLE 3-DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles  ».

 Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, sans que cette liste soit exhaustive, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  •  les congés légaux, conventionnels ;

  •  les jours de repos et jours chômés ;

  •  les jours de repos forfait, repos compensateurs ;

  •  les absences (maladie, accident…) ;

  •   le temps de trajet du lieu de résidenceau lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail ;

  •  le temps de pause et les temps de repas ;

  •  les temps d’habillage et de déshabillage éventuels ;

  •  les périodes de congés de maternité, de paternité et d’adoption ;

  •  le congé parental d’éducation ;

  •  les congés pour évènements familiaux ;

  •  toute autre période de suspension non assimilée légalement à du travail effectif.

  ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATIONETD’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

 Article 4.1 - Salariés concernés

 Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société EUROFINS ADME BIOANALYSES,à savoir : les Ouvriers, Employés, Techniciens du groupe 1, 2 et 3 et les Agents de maîtrise du groupe 4, soit l’ensemble, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait jours.

Article 4.2 – Aménagement du temps de travail sur une période de quatre semaines

4.2.1 - Organisation du temps de travail sur 4 semaines 

Le travail est organisé sur une base hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif en moyenne par périodes de 4 semaines, soit une durée du travail de 140 heures par période de 4 semaines.

La durée du travail hebdomadaire pourra être répartie sur :

  • 4 jours

  •  4,5 jours

  • 5 jours

           Au coursd’unepériode de quatre semaines (140 heures), le salariépeut récupérerau maximum deux demi-journées ou une journée. Ces journéessontpréalablementdiscutées et planifiéesen concertation avec le N+1, à défautleN+2 ou la Direction de l’Installation d’Essai,au moins 15 jours avant et ne doivent pas désorganiser le service et/ou l’activité.

Exemple 1 :

 Le salarié souhaitebénéficier d’une journée de récupération (=7 heures) en semaine 2. Il pourra organiser son temps de travail comme suit, sans que cela constitue des heures supplémentaires :

 Semaine 1 :  39heures

 Semaine 2 :  25heures

 Semaine 3 :  38heures

 Semaine 4 : 38 heures

 Total :  140heures

 Au cours de la période de référence de quatre semaines, la durée moyenne de travail s’établit à[(39  +25 + 38 + 38) / 4] = 35 heures.

Exemple 2 :

  Le salarié souhaite bénéficier d’unedemi-journéede récupération (= 3.30 heures) en semaine 4. Il pourra organiser son temps de travail comme suit, sans que cela constitue des heures supplémentaires :

 Semaine 1 : 38 heures

 Semaine 2 : 35 heures

 Semaine 3 :  35.3heures

 Semaine 4 :  31.3heures

 Total : 140 heures

    Au cours de la période de référence de quatre semaines, la durée moyenne de travail s’établit à [(38+35+ 35.5+ 31.5) / 4] = 35 heures.

 Seules les heures effectuées au-delà dela 39e heure hebdomadaire constitueront des heures supplémentaires et seront payées au taux de majoration de 25 %, prévu par la Convention collective et le Code du travail.

 4.2.2 - Définition des horaires de travail

 Horaires collectifs

 Le planning des horaires collectifs de travail est fixé par la Direction.

  Le planning des horaires collectifs applicables au jour de conclusion du présent accord figure à titre indicatif enAnnexe 1. Ce planning pourra évoluer sur décision de la Direction, après consultation du CSE, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le planning fait l’objet d’un affichage sur les lieux du travail.

Pause 

 Les salariés bénéficient de 20 minutes de pause pour chaque journée de travail atteignant 6 heures consécutives.

Le temps de pause de la coupure méridienne est de 30 minutes minimum.

 Les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que, pendant leur pause, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

A l’inverse, s’il est expressément demandé au salarié de ne pas s’éloigner de son poste de travail afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité, le temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Horaires individualisés

 Les horaires individualisés reposent sur la définition des plages horaires variables et de plages horaires fixes quotidiennes.

Les plages fixes et variables sont définies par la Direction pour chaque service. Elles feront l’objet d’un affichage dans les locaux et seront communiquées aux salariés concernés.

L’horaire variable est ainsi constitué de deux types de plages horaires :

  • Les plages variables :

 Lors de ces plages, chaque salarié a la possibilité de choisir son horaire d’arrivée et de départ, en tenant compte des impératifs de fonctionnement des services et des consignes du N+1ou de son suppléant.

  Les plages variables applicables au jour de la conclusion du présent accord figurent, à titre indicatif, enAnnexe 2.

Ces plages pourront évoluer sur décision de la Direction, après consultation du CSE, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • Les plages fixes :

 Pendant ces plages, chaque salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail.

 Les plages fixes applicables au jour de la conclusion du présent accord figurent, à titre indicatifen Annexe 2.

Ces plages pourront évoluer sur décision de la Direction, après consultation du CSE, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Dans le cadre des horaires individualisés, les salariés pourront bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, tant en ce qui concerne leur heure d’arrivée que de départ.

 Ils devront toutefois respecter, en toute circonstance :

  • Les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;

  •  Les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire.

L’horaire de travail est fixé à 140 heures par période de 4 semaines.

Les salariés en horaires individualisés doivent donc réaliser un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif par périodes de 4 semaines, à l’exception des salariés à temps partiel.

 Chaque salarié en horaire individualisé doit impérativement prendre une pause d’une durée d’au moins 30 minutes sur la plage variable de « midi ».

Modifications temporaires des plannings d’horaires collectifs

L’activité de la Société EUROFINS ADME BIOANALYSES peut être fortement impactée par des évènements extérieurs : retard d’approvisionnement, incident technique, etc.

En conséquence, les horaires collectifs de travail pourront être temporairement modifiés par la Direction, pour tout ou partie des salariés, moyennant les délais de prévenance suivants :

 Circonstances

Délai de prévenance

 Cas général

72 heures

Circonstances exceptionnelles, notamment : incident techniques, impératifs de sécurité.

24 heures

 Ces modifications temporaires pourront notamment consister à :

  •   Modifierla répartition des jours de travail au sein de la semaine de tout ou partie des salariés ;

  •   Décalerles horaires de travail de tout ou partie des salariés sur tout ou partie des jours de la semaine ;

  •   Organiserle travail par roulement ou équipe chevauchantes.

Le salarié pourra toutefois refuser en cas de motifs impérieux (obligations familiales), sans que cela constitue une faute.

 Article 4.3 – Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires :

  1.     Les heures effectuées au-delà de lamoyennede 35 heures, calculée surune même période de référence dequatre semaines.

  Ces heures supplémentaires seront calculées à la fin de chaque période de 4 semaines et rémunéréesou compensées par un repossur la période de paie qui suit.

  1.   Les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine, au-delà de lalimitehebdomadaire de 39 heures.

 Ces heures supplémentaires n’entrent pas dans le décompte de la moyennedes heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence de quatre semaines.

Les heures supplémentaires ainsi décomptées , comprenant d’une part celles dépassant lamoyenne  de 35 heures, et d’autre part cellesau-delà de 39 heures, donnent droit à une contrepartie financière ou un repos compensateur tenant compte des majorations suivantes :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure) ;

  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure)

Exemple 1 :

 Semaine 1 : 42heures

Semaine 2 : 40 heures

Semaine 3 : 32 heures

 Semaine 4 : 38heures

 Total :  152heures

 Au cours de la période de référence de quatre semaines, la durée moyenne de travail s’établit à[(42 + 40 + 32 + 38) / 4] = 38 heures.

Soit au total : 12 heures supplémentaires.

 Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 39 heures, soit3  heures effectuées en Semaine 1(les 40ème, 41ème et 42ème heures), et la 40ème  heure effectuée en Semaine 2,sont des heures supplémentaires et devront être payées au taux de majoration de 25 %, prévu par l eCode du travail auquel la Convention Collective des Industries Chimiques renvoie.

    Ces4heures supplémentaires (3effectuées au cours de la première semaine et 1 effectuée au cours de la deuxième semaine) sont à déduire du nombre total d’heures supplémentaires effectuées (soit 12 heures).

      Les8heures supplémentaires restantes,ainsi décomptées,seront payéesou compensées par un reposau taux majoré de 25 %.

Exemple 2 :

Semaine 1 : 42 heures

Semaine 2 : 40 heures

Semaine 3 : 20 heures

Semaine 4 : 38 heures

Total : 140 heures

 Au cours de la période de référence de quatre semaines, la durée moyenne de travail s’établit à[(42 + 40 + 20 + 38) / 4] = 35 heures.

Soit au total : 0 heure supplémentaire.

Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 39 heures, soit 3 heures effectuées en Semaine 1 (les 40ème, 41ème et 42ème heures), et la 40ème  heure effectuée en Semaine 2, sont des heures supplémentaires et devront être payées au taux de majoration de 25 %,prévu par le Code du travail auquel la Convention Collective des Industries Chimiques renvoie.

  Le salarié qui estime devoir effectuer des heures supplémentaires doit en informer préalablement son N+1, à défaut leN+2ou la Direction de l’Installation d’Essai.

 Le salarié devra préciser :

  • Le nombre d’heures supplémentaires qu’il estime nécessaire en fonction de la charge exceptionnelle de travail à laquelle il pense devoir faire face ;

  •  Les raisons pour lesquelles il estime devoir effectuer les heures supplémentaires qu’il demande.

      La réalisation effective des heures supplémentaires sera soumise à l’accordexpress écritdu N+1,à défautleN+2ou la Direction de l’Installation d’Essai.

 En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

   La Directionou la Direction de l’Installation d’Essaide la Société EUROFINS ADME BIOANALYSES pourra demander, en cas de circonstances exceptionnelles, à tout ou partie des salariés de réaliser des heures supplémentaires.

 La demande de réalisation des heures supplémentaires sera nécessairement écrite, expresse et préalable à la réalisation des heures supplémentaires. Elle pourra intervenir le jour-même.

 Le salarié pourra toutefois refuser en cas de motifs impérieux (obligations familiales)sans que cela constitue une faute.

   Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans demande préalable écrite ou sans accord écrit du N+1, à défautleN+2ou la Direction de l’Installation d’Essai.

Le solde des heures supplémentaires est consultable sur le logiciel de gestion du temps de l’entreprise (qui est actuellement HOROQUARTZ).

 Article 4.5 –Conditions de prise en compte des absences, pour la rémunération des salariés

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur , cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non indemnisées ni rémunérées mais autorisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer.

 En cas d’absence autorisée (indemnisée/rémunérée ou non), les heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent seront neutralisées dans le compteur d’heures, de telle façonque le salarié n’ait pas à récupérer son absence.

Sauf disposition légale prévoyant le contraire, ces heures d’absence ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et peuvent donc avoir pour effet de décaler le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période de 4 semaines, selon le cas et le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire sur la période de 4 semaines, selon le cas, a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

 Article 4.6 –Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés des arrivées et des départs en cours de période de référence

 En cas d’arrivée en cours de période de référence, le volume d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail par le nombre de semaines et fractions de semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Constitueront des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de référence restant à courir.

 En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :

  •  Larémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  •  Lesheures excédentaires par rapport à la durée moyenne de 35 heures sur la période d’embauche seront rémunérées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

 Article4.7  – Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail parun repos compensateur de remplacement

Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’accord-cadre du 8 février 1999 relatif à l’organisation et la durée du travail, étendu par arrêté ministériel, annexée à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacées par un repos compensateur équivalent.

    Les parties conviennent que lepaiementdes heures supplémentaires se feraprioritairementpar un repos compensateur.

   Lepaiementen numérairedes heures supplémentaires restera exceptionnel et décidé par la Direction.

4.7.1  - Ouverture du droit

Le droit à repos compensateur de remplacement (pour les heures supplémentaires)  est ouvert dèslors que le salarié comptabilise 3h30 d’heures supplémentaires de travail majorées.

   4.7.2-Modalités de prise du repos compensateur de remplacement(pour les heures supplémentaires)

  Le repos compensateur de remplacement(pour les heures supplémentaires)est pris par demi-journée ou par journée entière de repos.

 Les ½ journées ou journées non prises serontreportées.

La valorisation d'une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.

    La prise des demi-journées ou journées de repos est décidée d’un commun accord entre le N+1,à défautleN+2 ou la Direction de l’Installation d’Essai,et le salarié et en fonction des impératifs du service.

  Les dates de repos seront poséessur le logiciel Horoquartzpar le salarié au moins 15 jours calendaires avant leur prise effective mais un délai de prévenance plus court pourra être envisagé avec l’accord du N+1.

Le N+1,  à défaut leN+2 ou la Direction de l’Installation d’Essai ,s’engage à répondre dans un délai de 72 heures via logiciel Horoquartz.

   En cas de refus du N+1, à défautleN+2 ou la Direction de l’Installation d’Essai,ce dernier devra proposer au salarié une ou deux autres dates, tenant compte des besoins du service, mais avec l’accord du salarié.

Compte tenu des impératifs et obligations de l’employeur et/ou selon des nécessités du service notifiées à l’intéressé, la prise du repos compensateur de remplacement pourra être différée, l’employeur et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date.

Pour des raisons évidentes d'organisation de l'activité, la période de prise du repos compensateur de remplacement  ne pourra être accolée à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit, sauf accord du N+1, à défautle N+2 ou la Direction de l’Installation d’Essai, et selon les besoins du service.

En cas de circonstances exceptionnelles, le N+1 , à défautle N+2 ou la Direction de l’Installation d’Essai, pourra annuler les périodes de repos déposées par le salarié au plus tard 72 heures avant la prise du repos compensateur de remplacement via logiciel Horoquartz.

 Les ½ journées et/ou journées non prises car annulées serontreportées.

  4.7.3-Décompte et indemnisation du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.

 Le repos compensateur de remplacement est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés.

 4.7.4 -Modalités d'information des salariés

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.

  4.7.5-Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d'heures de repos compensateur de remplacement acquises, non prises par le salarié, donnera lieu au versement d'une indemnisation équivalente.

   ARTICLE 5-CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

  Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à220 heures.

 L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel donne lieu à la consultation du CSE et ouvre droit, pour le salarié, à une contrepartie obligatoire sous la forme de repos égal à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

   La contrepartie obligatoireenrepos est prise dans les trois mois civils suivant l’ouverture du droit.

   Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent de celles accomplies,dans le cas des travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail,ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés en forfait jours, lesquels ne sont pas soumis à la durée légale de travail.

    ARTICLE 6-DUREESMAXIMALESDU TRAVAIL

 La durée maximale quotidienne de travail est en principe de 10 heures.

   Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, en cas d’activité accrue ou pourdes motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travailpourra être portéeà 12 heures.

 La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Il peut être dérogé à cette durée maximale dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

     En application del’article L.3121-22du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives est de44heures.

 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés en forfait jours,lesquels ne sont pas soumis aux durées maximales de travail.

   ARTICLE 7-TEMPS DE REPOS

   La durée minimale derepos quotidien estde 11 heures.

 La durée minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures, ajouté au repos quotidien.

   ARTICLE 8-TEMPS DE PAUSE

     Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travailet à l’article 4.2.2 du présent accord, dès que le temps de travaileffectifquotidien atteint 6 heuresconsécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutesconsécutives.

  Les temps de pause ne constituent pasdutemps de travail effectif.

       Les temps de pauseserontbadgés etrémunérés,dans la limite de10minutes/ jour maximum.

     Il convient de ne pas assimiler temps rémunéré et temps de travail effectif : la rémunération dutempsdepausen'a pas pour conséquence d'en modifier la qualification juridique.

 Les temps de pause rémunérés n’étantpas pour autant du  temps de travail effectif, ils ne sont donc pas décomptés comme temps de travail effectif pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail (durée hebdomadaire, durée mensuelle,durée maximale, heures supplémentaires et complémentaires ,repos compensateurs notamment) et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  ARTICLE 9-HABILLAGE / DESHABILLAGE

 Les salariés affectés aux laboratoiresdoivent revêtir la tenue obligatoire avant leur prise de poste, et la quitter après leur fin de poste. Cela concerne notamment les techniciens.

  Ne sont pas concernéspar cette obligation d’habillage/déshabillage,les salariés qui interviennent ponctuellement dans la zone des laboratoires.

  Le temps d’habillage/déshabillage n’est pas du temps de travail effectif. Il donne lieu, en contrepartie, à une pause de 10 minutes rémunérée,prise sur le temps de travail.

 Pour les salariés en forfait jours qui doivent revêtir la tenue obligatoire, la contrepartie est intégrée au forfait.

 ARTICLE 10 -DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

 Les salariés en décompte horaire doivent renseigner leurs heures de prise de poste, de pauses (y compris s’agissant des éventuelles pauses rémunérées) et de fin de poste au moyen des documents ou outils mis à leur disposition par la Société EUROFINS ADME BIOANALYSES à cette fin.

 Les salariés doivent badger au moment de leur prise de poste effective, et débadger au moment où ils quittent leur poste de travail.

   ARTICLE 11–SALARIES ATEMPS PARTIEL

    Article11.1-Salariés concernés

      Sontconsidéréscomme salariésà temps partiel, lessalariésdont la durée du travailcontractuelle est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur une même période de 4 semaines (soit 140 heures sur cette période).

   Article11.2-Heures complémentaires

 Le nombre d’heures complémentaires qui peuvent êtreaccomplies par les salariés à temps partiel au cours de la période de référence sur laquelle est répartie leur durée du travail, est limité au 1/10ème, sans pouvoir atteindre la durée légale.

 Les heures complémentaires ne sont effectuées que sur demande expresse   duN+1, à défautleN+2 ou la Direction de l’Installation d’Essai.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures au-delà du planning de leur propre initiative.

La demande de réalisation d’heures complémentaires est préalable à leur accomplissement. 

 Le taux de majoration est fixéà 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10 èmede la durée de travail fixé dans le contrat, sans pouvoir atteindre la durée légale.

    Article11.3-Répartition de la durée de travail

 L’horaire journalier des salariés à temps partiel comporte au plus une interruption d’activité, d’une durée maximale de deux heures.

    Toutes modificationsde la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins 7(sept)jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

    Article11.4-Garanties

 Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement égal à celui des salariés à temps complet, s’agissant en particulier de l’accès à la formation, aux promotions, et de développement de carrière.

Article 12 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.

Cet accord est prévu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.

Cette adhésion devra également être notifiée, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 (trente) jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé du différend.

La position retenue en fin de réunion est consignée dans un procès-verbal établi par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 (quinze) jours suivant la date de la première réunion.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord et doivent être conclus dans un délai maximum de 2 (deux) mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la procédure définie au présent article.

Article 15 : Suivi de l’application de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir pour trancher la difficulté.

Article 16 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 (trois) ans suivant l’application du présent accord, en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

 En cas d’évolution des texteslégislatifs, règlementaires ou conventionnels, susceptibles d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’1 (un) mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 17 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 (trois) ans suivant sa prise d’effet.

Le présent accord pourra également être révisé pendant sa période d'application, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et respectera des formalités de dépôt similaires.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

 Article 18 : Dénonciation de l’accord

 Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 (trois) mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 19 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.

Article 20 : Formalités de dépôt et de publicite

 Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ainsi, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail, et -adressé en un exemplaire papier original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NÎMES.

 Article 21 : Information du personnel

 Le présent accord fera l'objet d'une information de la Direction auprès des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein des locaux de la Société EUROFINS ADME BIOANALYSES.

  ARTICLE22– COMMUNICATION A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION

 Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche dont relève la Société, après suppression préalable des noms et prénoms des négociateurs et signataires, par voie numérique ou postale à l’une des adresses suivantes :

Article 23 : Règlement des litiges

 Tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

 Fait à Vergèze, le28 NOVEMBRE 2023

   En 5 exemplaires originaux de19pages(annexes 1 et 2 comprises)

Pour l’entreprise EUROFINS ADME BIOANALYSES,

XXXX _______________________________

Pour les membres élus du CSE :

  • XXXX, _______________________________

  •  XXXX, _______________________________

  •  XXXX, _______________________________

  •  XXXX, _______________________________

  •  XXXX, _______________________________

ANNEXE 1

Horaires collectifs

L’horaire collectif de travail applicable aux salariés non cadres est de 35 heures hebdomadaires.

 Service Accueil-Réception

Matin : 9h00-12h30

Après-midi : 14h00-17h30

 Service RéceptionGénérale

Matin : 8h30-12h30

Après-midi : 13h30-16h30

ANNEXE 2

Plages variables

Plage horaire d'arrivée : 07h00-10h00

Plage coupure méridienne : 30 minutes minimum comprises entre  11h30 - 14h00

Plage horaire de départ : 15h00 - 21h00

Ces plages peuvent évoluer sur décision de la Direction, après consultation du CSE, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Plages fixes

Plages de présence obligatoire matin : 10h00 - 11h30

Plages de présence obligatoire après-midi : 14h00 - 15h00

Ces plages peuvent évoluer sur décision de la Direction, après consultation du CSE, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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