La Société Eurofins BioPharma Product Testing Biologics, Société par actions simplifiées au capital de 52 435€, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 880 108 162
Dont le siège social se trouve :
Site de la Géraudière Rue Adolphe Bobierre 44 323 NANTES Cedex 3, représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Dirigeant de la société Eurofins BioPharma Product Testing Biologics,
D’une part
Et
Les
élus titulaires du CSE de la société Eurofins BioPharma Product Testing Biologics, à savoir :
XXXX (Collège Non Cadres) et XXXX (Collège Cadres), titulaires et XXXX (Collège Cadres), suppléante.
PREAMBULE
Les salariés rattachés aux sociétés Eurofins IDmyk, Bactup et pour partie Eurofins Pharme Quality Control (site de Lentilly) ont été transférés à la date du 1ier mars 2024 auprès de la société Eurofins BioPharma Product Testing Biologics dans le cadre d’un regroupement de leurs activités. Conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ». Le présent accord a pour objet de définir le statut collectif des salariés transférés qui étaient précédemment soumis :
A la convention collective nationale de l’industrie chimique pour ceux qui étaient rattachés à la société Eurofins IDmyk
A la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire pour ceux qui étaient rattachés à la société Eurofins Bactup
A la convention collective de l’industrie pharmaceutique pour les salariés de la société Eurofins Pharma Quality Control Lentilly
CECI ETANT EXPOSE. IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. : Périmètre de l'Accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société Eurofins
BioPharma Product Testing Biologics.
Article 2 : Convention collective applicable
Le transfert des contrats de travail s’est accompagné d’une modification de la convention collective applicable, qui est désormais celle de l’industrie pharmaceutique. Cette convention régit le statut de l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de la société Eurofins BioPharma Product Testing Biologics. Les avantages précédemment conférés aux salariés transférés du fait des dispositions conventionnelles qui leur étaient applicables (convention collective des prestataires de services et convention collective des industries chimiques) cesseront de s’appliquer dès la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 : Accords collectifs
Les accords collectifs conclus au sein des sociétés Eurofins IDmyk, EUROFINS Bactup et pour partie Eurofins Pharme Quality Control (site de Lentilly) ont cessé de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1ier mars 2024, date du transfert des contrats de travail. En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau de ces sociétés qui étaient encore applicables à la date du transfert ont également cessé de s’appliquer et de produire effet à la même date.
Article 4 : Dispositions de substitution
Il est substitué, à la date du transfert des contrats de travail, aux accords, usages et engagements unilatéraux :
Les dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique
Les accords d’entreprise d’ores et déjà en vigueur au niveau de la société Eurofins
BioPharma Product Testing Biologics, à savoir :
L’accord d’intéressement du 20 juin 2024
L’accord relatif aux astreintes du 20 juin 2024
L’accord sur le nombre de réunions du CSE du 20 juin 2024
L’accord sur le CET conclu le 22 octobre 2019 au sein de la société Eurofins Pharma Quality Control, dont une partie des activités a été apportée à Eurofins
BioPharma Product Testing Biologics
Les dispositions du présent accord
Article 5 : Durée du travail
5-1 : Durée de référence
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires, à l’exception des salariés au forfait-jours dans les conditions définies ci-après.
5-2 : Forfait annuel en jours
Les salariés disposant dans leurs fonctions d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (amplitude journalière du travail, programmation des journées travaillées et non travaillées…), peuvent conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés. En effet, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps et la réalisation de leur mission, leur temps de travail ne peut pas être prédéterminé. Ainsi, la gestion du temps de travail de ces salariés s’exprime en nombre de jours travaillés sur l’année, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné. La mise en place du forfait jours ne pouvant être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié, l’adhésion au dispositif se traduit par la conclusion d’une convention individuelle prévue par le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.
5-3 Catégorie de salariés concernés
Sont concernés les collaborateurs suivants :
Les Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé ;
Les cadres, à partir de la classification 6A, exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir les missions qui leur ont été confiées et qui ne sont pas en mesure de suivre un horaire prédéterminé.
Les techniciens préleveurs itinérants, dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé, classés à partir du Niveau 4A de la convention collective.
5-4 Durée du travail du forfait jours
Le nombre de jours travaillés pour une année complète, appréciée sur une période de référence du 1ier juin au 31 mai de l’année suivante, est de 218, journée de solidarité incluse.
Le nombre de jours de repos accordés varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.
Ce nombre s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année :
Les samedis et dimanches
Les jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
25 jours ouvrés de congés légaux annuels
Le forfait de 218 jours
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Les jours de repos sont calculés en fonction du temps de travail effectif du salarié. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, ces jours sont abattus à hauteur de 1 jour tous les 21 jours ouvrés d’absence. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est porté à 235, du fait de possibilité, pour un salarié, de renoncer à des jours de repos ou si le salarié transfert ses jours de repos sur le CET.
5-5 : Forfait jours réduit
Pour les salariés ayant une activité réduite, sur une année civile complète, les parties conviennent d’un forfait annuel inférieur à 218 jours. Ces salariés bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant 218 jours.
Le temps de travail des salariés en forfait jours sera réduit et proratisé en fonction de leur temps de présence. Par exemple :
Un salarié au forfait jours, qui travaille 80% d’un forfait de 218 jours, travaillera 175 jours par an,
Un salarié au forfait jours, qui travaille 90% d’un forfait de 218 jours, travaillera 196 jours par an.
5-6. Forfait jours en cas d’année incomplète
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours inclus dans le forfait sera proratisé en fonction du temps de présence durant la période de référence.
5-7 Jours non travaillés en application du forfait
Les jours de repos résultant de l’application du présent article peuvent être pris par journée(s) ou demi-journée(s), consécutives ou non et accolés ou non aux congés payés.
Ils sont pris à l’initiative du salarié selon les nécessités de son activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins deux semaines (sauf cas exceptionnel). La programmation des jours de repos doit permettre une prise régulière répartie sur l’année.
Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise, l’employeur se réserve la possibilité de demander le report de la date des jours de repos pris à l’initiative des salariés dans l’hypothèse où plusieurs personnes d’un même service auraient choisi de partir en repos à des dates identiques et que cela ait une incidence sur le bon fonctionnement du service.
En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report est imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.
L’employeur avise les salariés intéressés de ce report 5 jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la prise de ces jours de repos.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence (soit du 1er juin au 31 mai de l’année N+1) doivent obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils doivent en conséquence être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’extérieur de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail et sauf hypothèse de suspension du contrat de travail ayant empêché la prise du repos (par exemple pour maladie).
Le salarié pourra poser ses jours de repos dans le compte épargne temps, s’il y est éligible.
5-8 Décompte des jours travaillés
Le temps de travail fait l’objet d’un décompte par un enregistrement auto-déclaratif sur le logiciel dédié à cet effet, les jours de repos étant identifiés en tant que :
Le supérieur hiérarchique s’assurera, chaque mois, après analyse dudit décompte mensuel, que l’amplitude et la charge de travail du collaborateur restent raisonnables et permettent de garantir une organisation rationnelle et compatible avec le temps de repos.
Les collaborateurs concernés devront, en tout état de cause, prendre un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, incluant le temps de repos quotidien minimal de 11 heures. Ils ne pourront travailler plus de 6 jours par semaine. L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
5-9 Suivi de l’organisation et de la charge de travail
L’organisation et la charge de travail feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail. Les salariés au forfait jours doivent s’assurer d’une durée raisonnable de travail et d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures. Il leur est par ailleurs interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.
Dans l’hypothèse où le salarié serait confronté à une surcharge anormale de travail ne lui permettant pas de respecter son droit au repos, il en informera son responsable hiérarchique qui organisera un entretien au cours duquel les deux parties rechercheront et analyseront les causes des problèmes rencontrés et envisageront les solutions à y apporter. Les mesures décidées conjointement feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
En tout état de cause, un entretien annuel sera organisé entre le salarié et son responsable de service afin d’aborder les problématiques spécifiques liées :
A la charge de travail du salarié
A l’adéquation des moyens mis à sa disposition au regard des missions qui lui sont confiées
Au respect des durées minimales des repos
A l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La liste indicative des éléments abordés lors de l’entretien seront transmis au préalable au collaborateur. A l’issue de l’entretien, il sera arrêté conjointement, et consigné dans le compte rendu, des mesures de prévention et de règlement des difficultés qui pourraient être identifiées. Il sera également examiné lors de l’entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Un second entretien sera organisé, le cas échéant, sur simple demande du salarié ou du hiérarchique.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
5-10 Droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-64, II, 3° du Code du travail, le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit est destiné à garantir le respect des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.
Le droit à déconnexion reconnu à tout salarié se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
Des périodes de repos quotidien ;
Des périodes de repos hebdomadaire ;
Des absences justifiées pour maladie ou accident ;
Et des congés de quelque nature que ce soit (congé payé, maternité, JRTT, jours de repos…).
Cette mesure permet de garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et notamment de s’assurer que pendant les temps de repos et de récupération le salarié puisse se déconnecter effectivement de tout moyen de communication à caractère professionnel.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leurs temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 6 : prime d’anciennete
Conformément aux dispositions de l’article 35 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, les salariés des 5 premiers groupes de la classification bénéficient d’une prime d’ancienneté de 3% par tranche de 3 ans d’ancienneté, plafonnée à 18% pour 18 ans d’ancienneté.
Cette prime est calculée sur la base du salaire minimum de l’emploi occupé proportionnellement au nombre d’heures de travail effectif. Elle se substitue aux primes d’ancienneté qui pouvaient être précédemment versées aux salariés transférés.
L’ancienneté prise en compte sera décomptée du 1er novembre 2024.
ARTICLE 7: CONGES EXCEPTIONNELS
7-1 : Congés pour évènements familiaux :
Mariage ou conclusion d’un PACS : 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables
Mariage ou PACS d’un enfant du salarié : 1 jour ouvré ;
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ou de la personne vivant maritalement avec le salarié : 5 jours ouvrés ;
Décès d’un enfant : 5 jours ouvrés
Décès d’un des parents, beau-parent, frère ou sœur: 3 jours ouvrés ;
Décès d’un frère, d’une sœur : 3 jours ouvrés ;
Décès des grands-parents : 1 jour ouvré
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés
Déménagement : 1 jour ouvré par an.
Ces congés doivent être pris au moment de l’événement, dans les légaux en ce qui concerne le délai de naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant confié en vue de son adoption plénière, sauf difficulté particulière à respecter ces délais.
Les bénéficiaires de ces congés doivent produire les justificatifs de l’évènement.
7-2 Congés pour enfants malades
Des autorisations d’absences payées sont accordées pour maladie ou accident d’un enfant à charge de moins de 16 ans dans la limite de 1 jours ouvré par an (fractionnable en demi-journée) par enfant et dans la limite de 3 jours par an.
Article 8 : Prime maternité / paternité
Il est attribué aux salariés ayant 1 an de présence effective dans l’entreprise à la date de naissance ou d’accueil de l’enfant, une prime globale et forfaitaire égale à 40 fois le minimum garanti mentionné à l’article L 3231-12 du code du travail.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES
Toutes les autres dispositions non prévues par le présent accord sont régies par les dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique et ses avenants.
Article 10 : Durée et date d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tard le
1ier novembre 2024.
Article 11 : Révision et dénonciation
Les procédures de révision et de dénonciation sont régies par la législation en vigueur.
Le présent accord peut ainsi être dénoncé à l’initiative de ses signataires dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail.
Article 12 : Notification, publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Le présent accord fera également l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de LYON. Fait à Lentilly le 28 Octobre 2024