ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES SECURITE PMA
ENTRE-LES SOUSSIGNES:
- SELAS Eurofins CBM69, dont le siège social est situé au 158 Rue Léon Blum à Villeurbanne (69100), représenté par Monsieur Président,
D’une part, ET :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
D’autre part.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en place d’un dispositif d’astreinte de sécurité au profit des équipes AMP des sites du Medipole et du Val d’Ouest. Ce dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer le maintien opérationnel des matériels de culture embryonnaire et de stockage des gamètes et embryons (cuves et incubateurs) par le biais d’un système de télé sécurité couvrant toute l’année calendaire 365 jours/ an et 24h/24h (week-end, jours fériés et fermetures annuelles compris).
Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes de sécurité sont organisées dans l’entreprise ainsi que la compensation sous forme de repos auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.
En cas de présence de plusieurs centres sur la même zone géographique, l’astreinte de sécurité peut être mutualisée pour les deux sites dès lors que le personnel concerné répond aux exigences techniques de réalisation de l’astreinte de sécurité.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel du laboratoire AMP dans les centres clinico-biologiques (hors activité de spermiologie) de la SELAS Eurofins CBM 69.
Sont concernés, le personnel médico-technique compétent à la manipulation des gamètes et embryons et de l’azote liquide, formé aux risques de ce dernier, à savoir les postes de techniciens de laboratoire et biologistes des centres AMP.
Cet accord couvre la nécessité de surveillance des gamètes et embryons en cours de culture, et de cryoconservation conformément à l’arrêté du 5 octobre 2023 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques. Cette astreinte de sécurité couvre les alarmes des incubateurs dédiés à la culture embryonnaire uniquement ainsi que les cuves contenant du matériel biologique (gamète ou embryon) en cours de conservation dans l’azote liquide, et les alarmes de température des salles de culture et de cryoconservation.
Article 2 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entre en vigueur le
01/09/2025.
Trois mois avant l’issue de cet accord, les parties s’engagent à se réunir et à discuter du renouvellement de cet accord sur une nouvelle période de 15 mois. Les modalités de l’accord pourront être revues et modifiées lors de ces réunions.
Article 3- Définitions de l’astreinte de sécurité et de l’intervention
L'article L.3121-5 du Code du travail définit l'astreinte de sécurité comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
En conséquence :
La durée d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif
Seuls les temps d’intervention et les éventuels temps de déplacements pour réaliser cette intervention sont considérés comme un temps de travail effectif
En cas de pannes / anomalies impliquant un risque pour les gamètes ou les embryons en cours de culture ou de conservation, le personnel doit pouvoir se déplacer sur le site AMP, dans un délai maximum d’1h, afin d’analyser la situation et d’apporter une solution technique.
L’intervention peut se limiter à une simple assistance téléphonique qui nécessitera la mise en place d’un compte rendu afin de tracer le motif et les modalités d’intervention.
Article 4 – Planification des astreintes
Il sera au préalable fait appel au volontariat.
En cas d'insuffisance de volontaires, l'astreinte fera l'objet d'une planification portée à la connaissance du personnel selon les modalités ci-dessous.
Un planning supervisé par les biologistes d’AMP sera remis par le biais de l’outil de gestion des temps (actuellement Euroquartz) au personnel concerné chaque trimestre et sera susceptible d’être modifié en fonction des contraintes éventuelles du personnel au cours de l’année.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte et de congés sera confirmée à minima 1 mois en avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le personnel en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
Il est interdit sauf information et accord préalable de la hiérarchie de se faire remplacer/ou de remplacer (par) un autre technicien de laboratoire/biologiste que celui prévu au planning.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT.
Durant les périodes annuelles de fermetures des laboratoires AMP, il sera possible dans le cadre de l’annualisation du temps de travail de prévoir une période basse d’activité sur cette période afin de maintenir l’astreinte sécurité et éviter qu’une astreinte soit réalisée durant une période de congés payés.
Article 5– Moyens mis à dispositions des salariés en astreinte
L’entreprise met à disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention :
Un téléphone portable/ site
Un matériel de sécurité et d’équipement de Protection Individuelle (EPI)
Un tableau récapitulant l’ensemble des interventions physiques ou téléphoniques (intervenant, motif, solution apportée, durée de l’intervention…) pour l’ensemble des sites.
Pour rappel, le personnel doit être équipé lors de chaque intervention sur site de ses EPI en respectant les règles applicables au sein de l’établissement.
Lorsque le personnel utilise son véhicule personnel pour effectuer son intervention, il est indemnisé de son déplacement entre son domicile et le site d’intervention. Les frais de déplacement kilométriques sont indemnisés selon les taux et barème en vigueur de l’URSSAF.
Pour tout autres frais supplémentaires éventuels (achat de matériel, péage), le système de note de frais s’applique sous présentation de facture.
Article 6 – Compensation sous forme de repos et prise en charge des frais
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
L’astreinte (hors intervention) donne lieu à une contrepartie sous forme de repos soit 0.5 jour de repos pour 7 jours d’astreinte. Etant considéré qu’une semaine d’astreinte s’étend sur 7 jours continus. Les jours de repos acquis devront obligatoirement être soldés au 31 mai de chaque année. Afin de permettre le respect de cette règle, dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas pris l’ensemble des repos acquis sur la période de référence, la direction pourra autoriser la rémunération de la moitié de ces repos acquis sur demande formelle du salarié.
Le temps d’intervention téléphonique ou physique, est comptabilisé comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Le trajet Domicile/lieu de travail fait partie intégrante de l’intervention, il ne fait pas partie du temps de travail effectif mais est rémunéré comme tel.
Article 7 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.
Article 8 - Révision de l'accord
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.
A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.
Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter au cours de l’application du présent accord.
Toute demande de révision devra être accompagnée de propositions de rédactions nouvelles et être signifiée par courrier recommandé aux autres parties. Une réunion devra être organisée dans un délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 9 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 12 mois, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 10- Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Enfin, le présent accord sera communiqué au personnel de l’entreprise et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait le 11/07/2025,
A Villeurbanne,
MonsieurMadame Président EUROFINS CBM69Déléguée Syndicale CFDT