AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
- SELAS Eurofins CBM69, dont le siège social est situé au 158 Rue Léon Blum à Villeurbanne (69100), représenté par M. XXXX
D’une part, ET :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
D’autre part.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle a été signé le 6 mars 2025 et applicable depuis le 1er juin 2025. Cet accord a été conclu afin de mettre en place l’annualisation du temps de travail. Ce dispositif permet concilier, les impératifs de la SOCIETE, confrontée aux variations d’activités et de ressources, avec les souhaits des salariés en matière de rythme de travail et d’amélioration des conditions de travail.
Afin de tenir compte des évolutions des usages et pratiques ainsi que de l’activité de la SELAS, les parties ont souhaité faire évoluer certaines dispositions de l’accord existant. Ces évolutions concernant notamment les modalités de valorisation des absences dans les compteurs d’annualisation ainsi que le traitement de l’annualisation des salariés rejoignant l’entreprise au cours des derniers mois de la période de référence.
Dans ce contexte, les parties sont convenues de modifier certaines dispositions de l'accord susvisé.
Les modifications prévues par le présent avenant sont applicables à compter de la période d'annualisation courant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027.
Le présent avenant a ainsi pour objet de modifier les articles 3.2 et 6.1 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail. IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 3.2 Impact des absences sur le calcul du nombre d’heures à travailler
Selon le type d’absence, l’objectif annuel ou le cumul des heures effectives est impacté :
Les absences pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés exceptionnels et autres absences rémunérées ou indemnisées en vertu de dispositions légales ou conventionnelles (à l’exclusion des congés payés), sont valorisées dans les heures effectives selon les heures planifiées.
S’il n’y a pas de planning théorique établi, en cas d’absences sur une semaine pleine pour un temps plein, 35 heures seront décomptées. En cas de jour d’absence isolé pour un temps plein, 7h seront automatiquement décomptées.
Pour les salariés à temps partiel, en cas d’absence de planning théorique établi, les absences sont proratisées en fonction de la durée contractuelle de travail.
Les absences pour congés sans solde, absences injustifiées et autres absences non rémunérées viennent en diminution de l’objectif annuel du salarié. Chaque journée sera déduite de l’objectif d’annualisation selon la valeur réelle prévue au planning le jour de l’absence.
Les absences correspondant aux 30 jours de congés payés normalement acquis au titre de la période de référence précédente sont valorisées dans l’objectif d’annualisation en début de période, puis déduites au fur et à mesure de leur prise. La valorisation d’une journée de congé payé correspond à 05h50.
Dans une optique d’équité, il est convenu qu’une journée de congé d’ancienneté est décomptée forfaitairement pour une durée de 7h de l’objectif d’annualisation, quels que soient le taux d’emploi et le planning établi.
Article 6.1 (paragraphe 3) Cas particulier des salariés ayant une date d’entrée dans l’entreprise à compter du 1er mars N+1 A compter du 1er juin 2026, les salariés entrant dans l’entreprise depuis le 1er mars N+1, sont soumis aux mêmes modalités de décompte et de paiement des heures supplémentaires et complémentaires que les autres salariés. Les heures supplémentaires et complémentaires réalisées par ces salariés sont décomptées et rémunérées conformément aux dispositions prévues à l’article 6.1, paragraphes 1 et 2.
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la SELAS EurofinsCBM69.
La Direction de SELAS EurofinsCBM69 procédera aux formalités de dépôt du présent avenant, conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Le présent avenant sera consultable par l’ensemble des collaborateurs au sein des établissements ;
Fait à Villeurbanne le …02/09/2026., (en 3 exemplaires originaux)
Pour Eurofins CBM69 Pour l’Organisation Syndicale CFDT