UN AVENANT N°1 PORTANT REVISION D'UNE PARTIE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 27 AOUT 2019 (T02719001088)
Application de l'accord Début : 10/04/2024 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 PORTANT REVISION D’UNE PARTIE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 27 AOÛT 2019
Entre :
La société Eurofoil France SAS, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 414 870 121, dont le siège social est situé Route du Moulin à Papier – 27 250 Rugles, représentée par Monsieur ………………en sa qualité de Président Directeur Général, D’une part ;
Et :
L’Organisation syndicale représentative suivante représentée par :
Monsieur ………………, Délégué Syndical FO, dûment habilité à négocier et à signer le présent avenant,
D’autre part ;
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Suite à un contexte économique alarmant de l’entreprise EUROFOIL et dans le cadre de son projet de transformation immobilière 2024 visant à en réduire les coûts de fonctionnements, il a été décidé de fermer des bâtiments et de réduire les lieux de badgeages des salariés. Le présent avenant porte révision partielle de l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 27/08/2019. Champ d’application
Les dispositions du présent avenant de révision sont applicables à l’ensemble des salariés de la société EUROFOIL en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du Travail sont exclus de la législation sur la Durée du Travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de Cadres Dirigeants, les Cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqués par la Société EUROFOIL et qui appartiennent au CODIR.
Les salariés à temps partiel sont régis par les dispositions du Code du Travail.
Temps d’habillage et de déshabillage
Révision de l’article 8 : Temps d’habillage et de déshabillage de l’accord du 27/08/2019
« Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, s’agissant d’une sujétion supplémentaire liée aux conditions de travail, le personnel contraint de revêtir une tenue de travail sur le lieu de travail dans le cadre de leurs organisations du travail contractuelles, à savoir le personnel posté sur machines ou devant assurer une continuité de machine bénéficie de la contrepartie définie dans le cadre de l’accord NAO 2018 à 1.36€ brut par jour travaillé. Par conséquent, les personnels n’étant pas astreints à assurer une continuité de machine, par exemple les services maintenance, process, logistique, finance/achats, bureau d’études, génie civil, ressources humaines, ESS, médical, qualité, devant se rendre ponctuellement dans les ateliers, ne bénéficieront pas par cette contrepartie. »
Est modifié comme suit :
« Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, s’agissant d’une sujétion supplémentaire liée aux conditions de travail, le personnel contraint de revêtir une tenue de travail sur le lieu de travail dans le cadre de leurs organisations du travail contractuelles, à savoir le personnel posté sur machines ou devant assurer une continuité de machine ou le personnel devant intervenir même ponctuellement sur des machines bénéficie d’une contrepartie financière qui s’élève à 1,36 € brut par jour travaillé. Le personnel ne répondant pas à la définition ci-dessus ainsi que les salariés soumis à un contrat de travail à forfait jours ne bénéficieront pas de cette contrepartie financière. »
Date d’effet de l’avenant de révision Le présent avenant de révision se substitue de plein droit à l’accord révisé et prend effet à compter du 10 avril 2024.
Durée de l’avenant de révision Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Révision de l’avenant Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Toute modification fera l’objet d’un avenant. Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée, resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Dénonciation Le présent avenant pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation et les conséquences de cette dénonciation se feront conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail dans sa rédaction arrêtée à la date de signature du présent avenant.
Formalités Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dans un délai de 15 jours à compter de sa date de conclusion. L’avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le texte du présent avenant sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes d’Evreux.
Fait à Rugles, le 10 avril 2024 En 4 exemplaires originaux, dont un à chaque partie signataire.