Accord d'entreprise EUROPAFI

Avenant à l'accord d'entreprise relatif au dispositif de couverture complémentaire santé d'Europafi du 15 janvier 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société EUROPAFI

Le 06/03/2026









Avenant à l’accord d’entreprise relatif au dispositif de

Couverture Complémentaire Santé

D’EUROPAFI du 15 janvier 2021

Préambule :

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre du suivi annuel du régime de complémentaire santé mis en place au sein de l’entreprise et du prochain renouvellement d’appel d’offre prévu au 1er janvier 2027.

Les résultats techniques communiqués par l’organisme assureur mettent en évidence un déséquilibre financier significatif.

Afin de garantir la pérennité du dispositif, de préserver la qualité des garanties offertes aux salariés et de respecter les obligations réglementaires applicables aux contrats responsables, les parties conviennent d’engager une renégociation du régime.

Le présent avenant a pour objet d’adapter certaines dispositions de l’accord initial afin de rétablir l’équilibre financier du contrat.

Article 1 : Constat du déséquilibre financier

Les parties reconnaissent que le régime de complémentaire santé présente un déficit technique résultant notamment de :

  • Un déséquilibre entre les prestations servies et les cotisations versées,

  • Une inflation médicale structurelle,

  • Des réformes réglementaires.

L’assureur a informé l’entreprise de la nécessité d’ajuster les paramètres du contrat pour en assurer la viabilité et de limiter son inflation qui est estimée entre 15 et 20 % dans le cadre du renouvellement de l’appel d’offre.

Il est rappelé ci-dessous l’évolution tarifaire du contrat.






Article 2 : Mesures d’ajustements du contrat

Afin de rétablir l’équilibre du régime, les parties conviennent des ajustements suivants à compter du 1er janvier 2027 :

Structure des cotisations

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) afin que celles-ci puissent être revalorisées automatiquement chaque année.

A titre d’exemple, la cotisation 2026 « salarié + enfant » serait traduite ainsi : 2.53% du PMSS.

Adhésion à titre facultatif – (modification de l’article 2.d de l’accord initial)

L’adhésion du conjoint est facultative.

L’ascendant est retiré de la structure de cotisation.


Sortie de groupe – (modification de l’article 3.a de l’accord initial)

Conformément aux dispositions des articles L.911‑8 et D.911‑2 du Code de la sécurité sociale, la portabilité du régime de complémentaire santé est réservée aux anciens salariés ouvrant droit à l’assurance chômage.

Les parties conviennent expressément que :
  • les retraités ne sont pas éligibles au dispositif de portabilité,
  • la cessation du contrat de travail pour départ à la retraite met fin à l’affiliation obligatoire au régime collectif.

Cette précision ne fait que rappeler le champ légal de la portabilité, qui ne s’applique pas aux départs en retraite.

Conformément à l’article 4 de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », l’assureur s’engage à proposer aux anciens salariés quittant l’entreprise (retraite,
invalidité, fin de portabilité, etc.) une offre de maintien individuel des garanties, dans les conditions suivantes :

  • maintien des garanties santé identiques à celles du contrat collectif au moment du départ,
  • absence de sélection médicale,
  • tarification conforme aux plafonds réglementaires applicables (majoration progressive sur 3 ans),
  • information individuelle systématique des salariés concernés par l’assureur.

Les parties demandent que l’assureur applique strictement ces obligations.


Financement et tarification – (modification de l’article 7 de l’accord initial)

Le financement de la cotisation du conjoint est à sa charge exclusive.


Article 3 : Bénéficiaires



  • Principe général (modification de l’article 2a de l’accord initial)

Le paragraphe suivant est supprimé : « Sont considérés comme enfants au titre du présent accord : les enfants légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis de moins de 28 ans à la charge de l’assuré ou de son conjoint à condition qu’ils ne perçoivent pas de revenus égaux ou supérieurs au SMIC »

Les bénéficiaires sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.



  • Cas de dispense d’affiliation (modification de l’article 2b de l’accord initial)

Sont dispensés d’adhérer au régime obligatoire :

  • Les titulaires d’un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois,

  • Les titulaires d’un CDD d’une durée au moins égale à 12 mois s’ils demandent à être dispensés à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé » (à titre principal ou d’ayant droit). Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel,

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire), et ce jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture,

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,

  • Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense joue que la couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.


  • Cas de suspension du contrat de travail (modification de l’article 2c de l’accord initial)

L’adhésion des salariés, et de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

- d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ; 
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations."

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de remboursement de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.


Article 4 : Modification des garanties (modification de l’article 4 de l’accord intial)


La grille de garanties de l’accord du 15 juin 2021 est supprimée.
Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et le cas échéant des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties

Les modifications imposées par des dispositions légales et réglementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision du présent avenant, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouvent modifiée.
Article 5 : Évolution de la législation et de la réglementation
Le présent accord est conclu sur la base de la législation et réglementation, notamment fiscale et sociale, actuellement en vigueur applicable à la protection complémentaire santé.
Article 6 : Dépôt légal
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme numérique destinée au dépôt dématérialisé des accords collectifs d’entreprise. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Article 7 : date d’entrée en vigueur
Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027.

Vic-Le Comte, le 06-03-2026

Pour la Direction, Pour les Organisations syndicales

CGT,



CFTC,

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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