ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE La société Europcar France dont le siège social est situé 13bis boulevard Berthier – 75017 Paris, représentée par Madame XXXXX XXXXX, Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet, ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives de salariés soussignées,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Société et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, sur l’ensemble des sujets visés par la convocation.
Ainsi, les parties se sont réunies dans le cadre des NAO le 28 avril 2022, ainsi que les 5, 12 et 24 mai 2022.
A l’occasion desdites réunions, de nouvelles dispositions de consolidation et d’harmonisation de la politique salariale de l’entreprise ont été négociées.
Les parties souhaitent rappeler que les négociations annuelles 2022 interviennent dans un contexte économique difficile pour l’entreprise du fait des retombées de la crise sanitaire, aggravées par la crise des semi-conducteurs et la situation internationale.
Malgré cette situation économique difficile, la Société a souhaité, après le versement d’une prime PEPA pouvant aller jusqu’à 700 euros à l’ensemble des collaborateurs (à l’exception des collaborateurs bénéficiant d’un plan de rémunération variable SIP, AIP, GVP, et NPRM), saluer l’engagement des équipes et leur investissement en faisant un effort exceptionnel sur l’ensemble des catégories socio-professionnelles de l’entreprise.
Considérant leur rapprochement, les parties ont décidé de formaliser par un accord les dispositions convenues aux articles qui suivent :
ARTICLE 1 : AUGMENTATIONS GENERALES
Collaborateurs non cadres : les collaborateurs non cadres comptabilisant 1 an d’ancienneté révolue au 1er avril 2022 sont garantis bénéficier d’une augmentation de 3,25% de leur salaire de base par rapport à leur salaire de base du mois de décembre 2021 (augmentation liée à l’évolution des minimas conventionnels incluse), rétroactive au 1er avril 2022.
Collaborateurs cadres de niveau NI-DA ou NI-DB : les collaborateurs cadres de niveau NI-DA ou NI-DB comptabilisant 1 an d’ancienneté révolue au 1er avril 2022 sont garantis bénéficier d’une augmentation de 1,50% de leur salaire de base par rapport à leur salaire de base du mois de décembre 2021 (augmentation liée à l’évolution des minimas conventionnels incluse), rétroactive au 1er avril 2022.
Un exemple illustrant les différentes situations possibles est joint en Annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Collaborateurs cadres de niveau NI-DA ou NI-DB : Une enveloppe de 1% de la masse salariale de cette catégorie sera consacrée aux augmentations individuelles pour les collaborateurs cadres de niveau NI-DA ou NI-DB comptabilisant 1 an d’ancienneté révolue au 1er avril 2022.
Collaborateurs cadres relevant des niveaux NI-DC et suivants : Une enveloppe de 2,5% de la masse salariale de cette catégorie sera consacrée aux augmentations individuelles pour ces collaborateurs à la condition qu’ils comptabilisent 1 an d’ancienneté révolue au 1er avril 2022.
Les augmentations individuelles qui auront été validées prendront effet au 1er avril 2022.
ARTICLE 3 : REINTEGRATION DE LA PRIME DE VACANCES A compter du 1er janvier 2023 (ou 1er juillet 2022 si prime de fin d’année), l’allocation dite de vacances, prévue à l’article 7 de l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 2000 fait l’objet d’une incorporation dans le salaire de base.
Il est spécifié que la présente mesure annule et remplace les dispositions de l’article 7 de l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 28 juin 2000 relatives à cette prime.
Cette incorporation s’accompagne de la mise en place d’une grille interne de salaire d’embauche pour les non-cadres annexées au présent accord (Annexe 2), et applicable à compter du 1er juin 2022. De fait, cette grille intègre la suppression de la prime de vacances qui interviendra en 2023. Les parties conviennent donc que les salariés embauchés après le 1er juin 2022, et qui n’auront jamais perçu la prime de vacances, ne bénéficieront pas de la réintégration de cette dernier dans leur salaire le 1er janvier 2023.
ARTICLE 4 : AUTRES ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION
4.1. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La Société s’engage à entamer, au plus tard le 15 octobre 2022, les discussions nécessaires avec les partenaires sociaux afin de mettre en place un plan de mobilité
4.2 EGALITE PROFESSIONNELLE La Société s’engage à entamer, avant le 30 septembre 2022, les négociations de mise en place d’un accord sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap.
CLASSIFICATIONS
La Société s’engage à mettre en place une commission d’évaluation des classifications.
Cette commission aura vocation à faire évoluer le cas échéant, au regard des dispositions de la Convention collective applicable, les niveaux/coefficients des collaborateurs non cadres dans le cas où leur niveau de maîtrise du poste correspondrait à un niveau supérieur.
La Société s’engage à convoquer une première réunion de la commission d’évaluation avant le 30 septembre 2022.
GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
La Société s’engage à consacrer les outils et budgets nécessaires à la mise en place, de formation et de développement à destination des collaborateurs identifiés comme ayant le potentiel pour évoluer sur les métiers :
De Responsable d’agences (RA)
De Chefs de Groupe des Opérations (CGO)
Ces actions d’évolution de carrière interviendront dans le courant de l’année 2022.
Clause de suivi
La Société s’engage à réunir les Organisations syndicales signataires du présent accord avant le 30 septembre 2022, afin de leur présenter un bilan de la politique salariale mise en place par le présent accord.
Ce bilan fera un état des actions :
D’augmentations individuelles par CSP, niveau, et genre
De révision des classifications des collaborateurs non cadres par CSP, niveau, et genre
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature, pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une demande de révision et/ou de dénonciation, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE et fera l’objet des mêmes mesures de publicité que le présent accord.
Information des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion au sein de la société. Il sera tenu à la disposition de l’ensemble des collaborateurs, qui pourront en prendre connaissance sur le site intranet de la Société.
5.3 Dépôt légal et publicité Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Le présent accord sera en outre, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.
Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.
Il est précisé que le présent accord, annexes inclues, comprend 8 pages.
Pour la société Europcar France Madame XXXXX XXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le Syndicat C.F.D.T.
Madame XXXXX XXXXXMonsieur XXXXX XXXXX
Pour le Syndicat F.O.
Monsieur XXXXX XXXXX
Pour le Syndicat C.G.T.
Monsieur XXXXX XXXXX Monsieur XXXXX XXXXX
Group
ANNEXE 1 – Exemple du système d’augmentation générale
Coef
Salaire Déc
MG
Janv
MG
Mai
% AG MG
% AG NAO
Nouveau salaire avant réintégration de la prime de vacances
Nouveau salaire avec la prime intégrée au 1er janvier 2023