Accord d'entreprise EUROPCAR FRANCE

Accord collectif d'entreprise - régime prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" - cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société EUROPCAR FRANCE

Le 12/12/2024






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE INVALIDITE ET DECES »

CADRES



ENTRE

La société Europcar France dont le siège social est situé 13 ter boulevard Berthier – 75017 Paris, représentée par XXXXXX, Directeur Général, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée « la Société »


D’une part,

Et :

  • Le Syndicat C.F.D.T., représenté par XXXXX et XXXXXX, en qualité de Délégués syndicaux,  

  • Le Syndicat C.G.T., représenté par XXXXXX et XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,  

  • Le Syndicat F.O., représenté par XXXXXX et XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »



D’autre part,

PREAMBULE


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Europcar France et la Direction se sont réunies les 27 novembre, 6 décembre et 12 décembre 2024 afin de mettre à jour les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés en matière de garanties collectives « Incapacité, Invalidité et décès ».

Les discussions avaient pour objectif de :

  • De maintenir la mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique

  • De fusionner l’accord initial du régime Prévoyance signé le 10 novembre 2017 et son avenant 1 signé le 24 décembre 2020 pour le personnel Cadre

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord reprend les dispositions de l’accord de mise en place du régime de Prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès » du personnel signé le 10 novembre 2017 et son avenant signé le 24 décembre 2020 afin d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Europcar France.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.


ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES


Le présent régime concerne l’ensemble des salariés Cadres relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.


ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION


L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations le cas échéant.

ARTICLE 4 : PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et le cas échéant, au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée sur la base d’une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale en faisant la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas reçu de rémunération sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération est reconstituée en faisant la moyenne des rémunérations perçues au cours des derniers mois complets.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation le cas échéant.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

ARTICLE 6 : COTISATIONS


6.1 Taux, Répartition, assiette de cotisations

Les cotisations servant au financement du risque incapacité et invalidité sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche A
1,58 %
100 %
0 %
Tranche B
1,58 %


Tranche C
1,58 %


Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

La Tranche A (TA) correspond à la part de salaire mensuel inférieur ou égale au PMSS
La Tranche B (TB) correspond à la part de salaire mensuel située entre le PMSS et 4 fois le PMSS
La Tranche C (TC) correspond à la part de salaire mensuel située entre 4 fois et 8 fois le PMSS,
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €.

6.2 Evolution ultérieure de la cotisation


Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront appliquées à la société.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant de chaque évolution ne pouvant dépasser 15%.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, fera l’objet d’une modification du présent accord. A défaut de signature d’un accord majoritaire, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 7 : PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit aux allocations chômage, le régime de prévoyance « Incapacité, Invalidité et Décès » applicable au sein de la société est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.


ARTICLE 8 : INFORMATIONS


8.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

8.2 Information collective


Le présent accord sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés bénéficiaires, qui pourront en prendre connaissance sur le site intranet de la Société.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.


ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GENERALES


9.1 Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

9.2 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Le présent accord sera en outre établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes.
Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.
Il est précisé que le présent accord comprend 10 pages (annexe incluse).

Fait à Paris, le 12 décembre 2024

Pour la société Europcar France

xxxxx, en sa qualité de Directeur Général


Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le Syndicat C.F.D.T.

xxxxxxxxxx

Pour le Syndicat C.G.T. 


Xxxxxxxxxxxxx


Pour le Syndicat F.O.

Xxxxxxxxxxxx




ANNEXE : TABLEAU DES GARANTIES PREVOYANCE DU PERSONNEL

CADRE









Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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