En application de l’article L2312-17 du Code du travail, le comité social et économique doit être obligatoirement consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise,
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,
La situation économique et financière de l’entreprise
En l’absence d’accord d’entreprise, ces consultations ont lieu tous les ans.
En application de l’article L2312-19 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les règles des trois consultations du comité social et économique mentionnées ci-dessus, en termes de :
Périodicité
Objet de la consultation
Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations
Modalités de la consultation
Délais dans lesquels le comité social et économique doit rendre ses avis
Article 2 – Périodicité des consultations
2.1 – Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Le présent accord fixe la périodicité de la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise à une consultation tous les 2 ans. La première consultation aura lieu le 13/09/2024.
2.2 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Le présent accord fixe la périodicité de la consultation du comité social et économique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise à une consultation tous les 2 ans. La première consultation aura lieu le 13/09/2024.
2.3 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Le présent accord fixe la périodicité de la consultation du comité social et économique sur la situation économique et financière de l’entreprise à une consultation tous les ans. La première consultation aura lieu le 26/04/2024.
Article 3 – Objet des consultations
3.1 – Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
En application de l’article L2312-24 du Code du travail, le comité social et économique est
consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise,
et sur leurs déclinaisons ainsi que sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle.
3.2 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
En application de l’article L2312-26 du Code du travail, le comité social et économique est
consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, et notamment :
évolution de l'emploi, qualifications,
programme de formation, apprentissage, stages,
actions de prévention en matière de santé et de sécurité, conditions de travail,
congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail,
égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
3.3 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
En application de l’article L2312-25 du Code du travail, le comité social et économique est
consulté sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour les trois années à venir.
Article 4 – Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations
Le comité social et économique est informé en amont des réunions par le biais
de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations,
des documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires, notamment le rapport de gestion , ainsi que le rapport des commissaires aux comptes,
de l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Article 5 – Modalités de la consultation
La consultation du comité social et économique précède toute prise de décision par l’employeur (sauf avant le lancement d’une offre publique d’acquisition).C’est l’occasion pour les membres du comité social et économique de formuler des avis et des vœux et d’obtenir des réponses à leurs interrogations.
Sauf cas particuliers (par exemple, la nomination ou l’affectation du médecin du travail pour lesquels l’accord du comité social et économique est requis ou la mise en place d’horaires individualisé soumise à l’avis conforme du comité social et économique), l’employeur n’est pas tenu par l’avis du comité social et économique.
Article 6 – Délais dans lesquels le comité social et économique doit rendre ses avis
En application de l’article L2312-15 du Code du travail, le présent accord fixe les délais dans lesquels le comité social et économique doit rendre ses avis à un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois.
Le comité social et économique émet un avis sur les trois consultations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis au Président de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité social et économique en reçoit communication et peut y répondre.
Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature ; il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé selon les modalités des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires selon les modalités et effets prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties s’engagent à faire tous leurs efforts pour aboutir à un nouvel accord dans les meilleurs délais.
Article 10 – Dépôt de l'accord
Le présent accord est
déposé par voie dématérialisée sur la plateforme https://accords-depot.travail.gouv.fr
Déposé en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes dont dépend l’entreprise.
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.