Accord d'entreprise EUROPHONE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EUROPHONE

Le 24/05/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (Article L.2242-8, 7° du Code du travail)
N.B : L’accord collectif qui détermine les modalités du droit à la déconnexion doit satisfaire les nouvelles conditions de majorité telles que définies par la loi El Khomri n°2016-1088 du 8 août 2016 (article L. L2232-12 du Code du travail). Il doit donc s’agir soit d’un accord majoritaire (voté par les organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés ou adopté par référendum organisé à la demande des organisations syndicales représentant au moins 30% des suffrages exprimés).
ENTRE :
La Société Europhone, enregistrée sous le n° 344 121 827, dont le siège social est situé 8 Terrasse Bellini 92800 Puteaux, représentée par ________ en sa qualité de Président Directeur Général,
ET
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par _______ en sa qualité de Délégué Syndical, et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par _______ en sa qualité de Délégué Syndical.
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail et d’astreintes ; et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d’ordre professionnel, durant les temps de repos et de congé ;
  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société Europhone.
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION
Europhone s’engage à mener régulièrement des actions de sensibilisation à la déconnexion.
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • Ne pas envoyer de courriels en dehors des heures de travail ;
  • Ne pas envoyer de courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (maladie, congés …) ;
  • Ne pas utiliser les outils (messageries, téléphone …) pendant les périodes de repos ;
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.


ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
En dehors des heures effectives de travail ou des périodes d’astreinte, aucun salarié n’est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle avant l’heure de reprise de son poste.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Il est ainsi demandé aux salariés de privilégier l’envoi en différé des messages électroniques afin de garantir l’absence de communication électronique et le repos nécessaire au cours des heures de repos du destinataire.
Il est interdit aux salariés de faire usage des outils numériques lorsqu’ils sont au volant d’un véhicule dans le cadre de ses fonctions en situation de déplacement professionnel.
Les managers veilleront à sensibiliser les différents collaborateurs sur le principe du droit à la déconnexion et à assurer le strict respect de ce droit par les salariés de leur équipe.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Il est admis qu’en situation urgente ou grave, une réponse puisse être demandée dans un temps limité, sans que l’absence de réponse puisse entraîner de conséquences pour le salarié concerné.
Une situation urgente ou grave est une situation nécessitant une prise de contact professionnel du collaborateur par l’entreprise, compte tenu d’un évènement dont l’enjeu pour l’entreprise, le client ou/ et le service est grave, qui ne peut être programmé par avance et qui ne survient pas de façon régulière, comme par exemple une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d’être en danger de manière imminente.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : (création d’une commission de suivi, fréquence de la réunion de la commission …).

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Afin de permettre le suivi et la bonne application du présent accord, une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires du présent accord, ainsi que d’un ou deux représentants de l’entreprise, sera mise en place.

Afin de s’assurer d’une mise en œuvre harmonieuse de l’accord, la commission se réunira une fois par an.

Afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 7 : PUBLICITE
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et de la Direccte de Nanterre.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués syndicaux.
ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il prendra effet au 24 mai 2019.
ARTICLE 9 : REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Fait à Puteaux, le 24 mai 2019, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société Europhone
________

Pour le Syndicat CFDTPour le Syndicat CFTC
______________ ________________

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