Accord d'entreprise EURORAULET SAS

protocole d'accord n°2/2018 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail - accord transitoire -

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société EURORAULET SAS

Le 31/08/2018







PROTOCOLE D’ACCORD N°2/2018 RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – ACCORD TRANSITOIRE -



Entre les soussignées :

La Société par actions simplifiée , EURORAULET représentée par Monsieur …………………………………., en sa qualité de Directeur de site, dûment habilité à cet effet,


Ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société Euroraulet :


L’organisation syndicale F.O représentée par …………………………..,
L’organisation syndicale C.G.T représentée par …………………………………….,

d’autre part,


Ci-après désignée « les Organisations Syndicales représentatives » ;


Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :





PREAMBULE



La société EURORAULET évolue dans un contexte économique et concurrentiel toujours plus exigeant. Prévoir des dispositions d’organisation du temps de travail propres à l’organisation de son activité est nécessaire pour :

•Faire évoluer l’organisation du temps de travail au vu des nouvelles dispositions légales en vigueur ;

•Faire évoluer l’organisation du temps de travail en fonction des nouvelles contraintes et opportunités de l’environnement de l’entreprise afin d’accentuer la réactivité de la Société EURORAULET face aux exigences des clients ;

•Adapter l’organisation du temps de travail à la charge, infrastructures et équipements de production ;

•Développer l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace ;

•Poursuivre le développement de l’emploi au sein de l’entreprise en lien avec son développement économique.

C'est dans ce cadre que la Direction de la Société EURORAULET a engagé dès 2017 une discussion avec les partenaires sociaux afin de négocier un nouvel accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Cette concertation a pour objectif de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation du temps de travail au sein d’EURORAULET.

Dans l’attente de construire une organisation à long terme pour le 1er janvier 2019d et dans l’objectif de trouver une solution transitoire la plus adaptée au contexte actuel, il a été décidé de négocier un accord transitoire au prochain accord sur le temps de travail.

Le présent Accord s’inscrit dans ce cadre qui résulte des discussions et négociations menées à ce sujet entre la Société et les Organisations Syndicales Représentatives C.G.T et F.O.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EURORAULET, ainsi qu’aux travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une société de travail temporaire.

Sont expressément exclus du champ d'application du présent accord :

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail en ce qui concerne les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du travail.

Article 2 : Régime juridique de l’accord


Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail et en particulier à l'accord collectif d’entreprise du 19 décembre 2000 qu’il révise en s’y substituant.

Le présent accord a ainsi pour objet de formaliser l’ensemble du dispositif de durée et d’aménagement du temps de travail applicable au sein de la Société EURORAULET et également de se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail à compter du 03 septembre 2018.

Ainsi, le présent accord, dès son entrée en vigueur, se substitue intégralement à toutes règles antérieures en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s’étendant du 03 septembre au 31 décembre 2018. Pendant cette période, il est convenu que les deux parties finalisent les négociations relatives à l’organisation du temps de travail pour applicabilité au 1er janvier 2019.


CHAPITRE 2 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Article 3 : Organisation des horaires collectifs

3.1. Organisation générale des horaires de travail

L’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures (ouvriers, employés) travailleront sur une base horaire hebdomadaire de 37,5 heures.

Il est rappelé que :
- la durée journalière maximale est fixée à 10h
- la durée maximale hebdomadaire est fixée à 46h
- il n’est pas possible, sauf accord particulier, de faire venir un salarié pour une durée de travail effectif inférieure à 3h consécutives.
- Les diverses possibilités d’organisation du temps de travail s’appliquent aux horaires collectifs, sans exclure la possibilité de dérogations individuelles exceptionnelles, en cas d’urgence.
- Dans tous les cas énumérés au présent article, les règles de programmation et de prévenance sont les suivantes :
  • Une semaine à l’avance en cas d’augmentation ou de diminution de la durée hebdomadaire prévue,
  • 48h à l’avance en cas de changement d’horaire de travail sans modification de la durée hebdomadaire.

En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l'avance.

Ces modifications de la durée ou des horaires de travail seront portées à la connaissance du personnel par voie de note de service et par voie d’affichage sur les lieux de travail dans le respect du délai de prévenance susvisé.

3.2. Organisation du travail en semi-continu (services production / Approvisionnement / caristes logistique / maintenance)


Les parties conviennent d’une organisation du travail en semi-continu de type 3x8, soit un travail semi-continu par roulement toutes les 8 heures entre trois équipes de travail selon un roulement établi comme suit : Nuit – Après-Midi – Matin et selon les horaires de travail suivants :
  • Le matin de 05h à 13h05
  • L’après-midi de 13h à 21h05
  • La nuit de 21h à 05h05

La période de recouvrement de 5 minutes (passage de consignes – AIC) est intégrée dans un compteur de récupération dédié.

Il sera possible pour la Direction d’établir des horaires de journée en cas de nécessité.

Les lignes de production seront donc arrêtées entre le vendredi 21h et le dimanche 21h. L’ensemble des agents en 3x8 se verront attribuer leur repos hebdomadaire le dimanche.

3.3. Organisation du travail en logistique (hors caristes)

L’horaire hebdomadaire est fixé à 37.5h hors temps de pause. La répartition de l’horaire hebdomadaire s’effectue du lundi au samedi par alternance de plusieurs équipes en fonction des contraintes de préparation de commandes et des chargements de camions.

3.4. Organisation du travail du personnel de bureau (hors AM/Cadres/Techniciens)

L’organisation du travail du personnel de bureau est limitée aux horaires de journée.


3.5. Organisation du travail du personnel de maintenance en SD

L’organisation du temps de travail de quatre personnes en maintenance actuellement en équipe de suppléance (week-end) est conservée.


Article 4 : Variation de l’organisation en fonction des périodes de l’année

4.1. Modulations pour le personnel de production, maintenance, approvisionnement, qualité et caristes logistique

Il pourra être mis en place, pendant la période de validité du présent accord, 6 jours de modulation par personne sur la période pour l’ensemble du personnel production, maintenance, approvisionnement, qualité et caristes logistique. Ces modulations seront à récupérer dans le mois dans la mesure du possible ou rémunérées à chaque fin de période de paie. Le solde non récupéré sera majoré à hauteur de 25% pour les 4 premières modulations effectuées et 50% pour les 2 suivantes. Le salarié pourra également faire le choix de garder ses modulations en temps de récupération. Dans ce cas, celles-ci ne seront pas majorées.

Aucune modulation ne sera imposée le 25 décembre 2018.
Le dimanche 30 décembre sera travaillé en lieu et place du 31 décembre 2018.

En dehors de ces modulations imposées, des heures supplémentaires pourront être effectuées uniquement sur la base du volontariat.

4.2. Travail du samedi pour le personnel en 3x8

Afin de respecter le temps de repos hebdomadaire, et en cas d’heures supplémentaires ou de modulation engagées un samedi, les horaires applicables en production et les services impactés directement par celle-ci ont été approuvés comme suit :
  • 21h-04h
  • 04h-10h
  • 10h-16h
Ces journées seront rémunérées sur la base d’une journée de 7.5h, l’heure non effectué sera rémunéré au taux normal.

4.3. Heures supplémentaires pour le personnel de la plateforme logistique et de bureau (hors caristes)

Il pourra être mis en place, pendant la période de validité du présent accord, et en fonction de la variation de l’activité du site, des heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel de la plateforme logistique (hors caristes) et de bureau.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectifs accomplies au-delà de 37,5 heures par semaine.
En complément de la majoration de 50% des heures supplémentaires, une prime leur sera attribuée, au mois de janvier 2019, à hauteur de :
  • 50 € pour un nombre d’heures supplémentaires effectué entre 31 heures et 40 heures sur toute la durée de l’accord.
  • Ou 80 € si le nombre d’heures supplémentaires atteint est situé entre 41 heures et 50 heures
  • Ou 110 € si le nombre d’heures supplémentaires effectué est supérieur ou égal à 51 heures.
Les heures supplémentaires seront imposées jusqu’à la cinquantième heure. Au-delà, elles seront effectuées sur la base du volontariat.

Article 5 : Jours de récupération du temps de travail (JRTT)

5.1. Acquisition des jours de RTT


Tout salarié dont l’horaire hebdomadaire collectif de référence est supérieur à 35h, bénéficie d’une réduction du temps de travail à prendre sous forme de jours ou demi-journées appelés « jours RTT ».
Ces jours de RTT sont calculés à partir de la formule suivante, partant du constat d’un horaire hebdomadaire égal à 37.5h avec 25 jours de congés payés et une moyenne de 7 jours fériés par an :
Nombre théorique de semaines travaillées :
365-(104+25+7)=229 jours/5 = 45.8 semaines

Nb de jours de RTT correspondant aux 2.5h excédentaires :

(45.8*2.5)/7.5= 15.26 j. arrondis à 15.5 jours par an à proratiser en fonction de la période considérée, soit du 03 septembre au 31 décembre 2018.

Les absences pour motif personnel, maladie, congé maternité, paternité, congés sans solde, formations non prévues dans le plan de formation, CIF etc…n’entreront pas en compte pour l’acquisition des jours de RTT.

5.2. Prise des jours de RTT

La réduction du temps de travail s’effectuera par prise de de jours ou demi-journées de RTT à raison de 7.5 jours acquis à l’initiative du salarié et 8 jours à l’initiative de l’employeur. Les jours de RTT seront pris en tenant compte des impératifs de production, de l’activité de l’entreprise, mais aussi en tenant compte des absences du personnel.
La prise de jours de RTT devra faire l’objet d’une demande écrite de l’intéressé (ADP). Tout refus devra être motivé par l’employeur.

Article 6 : Situation du travail à temps partiel

6.1. Modalités applicables au temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à 151.66h mensuels.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et par les conventions et accords d’entreprise, notamment en ce qui concerne la durée de la période d’essai et la détermination des droits liés à l’ancienneté.

En outre, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

Enfin, s’agissant des indemnités de rupture (licenciement hors faute grave ou lourde et départ à la retraite) du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, elles sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

A l’exception des cas visés à l’article L. 3123-7 du Code du travail, la durée minimale du salarié à temps partiel est l’équivalent de 24 heures par semaine calculé sur l’année. Une durée de travail inférieure pourra être fixée à la demande du salarié, à condition d’être acceptée par la Société, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles.

Tout salarié intéressé par une modification de sa durée de travail (demande de modification d’horaire d’un temps complet vers un temps partiel et inversement), devra faire sa demande par écrit auprès du supérieur hiérarchique et/ou du Service des Ressources Humaines de la Société qui examinera les possibilités dans le poste actuel ou dans un poste équivalent et apportera une réponse dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le supérieur hiérarchique et/ou le Service des Ressources Humaines de la Société expliquera les raisons objectives qui le/la conduisent à ne pas donner suite à la demande.

6.2. Heures complémentaires


Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà du temps de travail régulier prévu par le contrat. Le contrat de travail détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut excéder le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail du salarié concerné. Les heures complémentaires ainsi effectuées ne pourront avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail à un niveau égal ou supérieur à celui de la durée légale ou conventionnelle de travail.

Le taux de majoration des heures complémentaire est conforme à l’article L3123-29 du Code du Travail.

Article 7 : Travail de nuit 


L’activité d’EURORAULET rend impossible techniquement l’interruption de la production nécessitant le fonctionnement continu de la Société en semaine.

Dans ces conditions, le recours au travail de nuit se justifie pour la bonne réalisation de l’activité de l’entreprise : sa mise en œuvre doit cependant prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.



7.1. Définition du travail de nuit 

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures.

7.2. Définition du travailleur de nuit 


Est considéré comme travailleur de nuit :

  • Tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures consécutives de travail effectif dans la plage horaire définie comme la période de nuit.

  • Tout salarié qui, au cours d’une année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période définie comme la période de nuit.

7.3. Contreparties octroyées aux travailleurs de nuit

  • Contrepartie financière :

Les heures effectuées sur la plage horaire de nuit définie ci-dessus sont majorées de 25 % du taux horaire des salariés.

  • Repos Compensateurs de Nuit :

Les travailleurs de nuit, répondant à la définition ci-dessus, bénéficient, en sus de la majoration de nuit, d’un repos complémentaire aux repos habituels, selon les modalités prévues par la Convention Collective Nationale des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie.

7.4. Surveillance médicale renforcée


Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé.

Les visites médicales périodiques sont effectuées tous les six mois par la médecine du travail et peuvent être plus fréquentes en cas de nécessité.

Une telle surveillance médicale a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences du travail de nuit sur la santé et la sécurité du travailleur de nuit, notamment en raison des modifications des rythmes biologiques, et d’en apprécier les répercussions potentielles sur leur santé et leur vie sociale.

L’entreprise s’efforcera de prendre en compte les remarques éventuelles du médecin du travail sur les modalités d’organisation du travail de nuit, les mieux adaptées aux collaborateurs.

7.5. Formation professionnelle des travailleurs de nuit


Les travailleurs de nuit bénéficient des dispositifs de formation professionnelle ouverts à l’ensemble des salariés, y compris ceux relatifs aux congés individuels de formation et à tout autre dispositif légal de formation professionnelle.

7.6. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Aucune considération de sexe ne doit être retenue en ce qui concerne les conditions de travail, la rémunération, la formation professionnelle ou l'évolution de carrière des salariés occupant un poste de nuit.

La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit,

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour à un poste de nuit ou inversement.

Article 8 : Repos quotidien et hebdomadaire

La Direction veillera au respect des dispositions relatives au droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés, donnant lieu en contrepartie à une majoration de salaire de :
  • 15% pour les jours fériés

Le travail du dimanche est majoré à hauteur de :
  • 30% jusqu’à 3h de travail du dimanche
  • 50% au-delà de 3h travaillées un dimanche.

Article 9 : Temps d’habillage et de déshabillage

Tout salarié, dont l’activité impose, dès la prise de poste et selon les règles en vigueur, le port d’une tenue spécifique fournie ou non par l’entreprise, sera indemnisé sur la base du taux horaire du salarié. Celui-ci est évalué à 5 minutes par jour de travail effectif ayant réellement nécessité le port de la tenue.
En cas d’absence, quelle qu’elle soit, aucune indemnité ne sera versée pour le temps d’habillage et de déshabillage.
Ce temps d’habillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
En aucun cas, les personnes utilisant des tenues spécifiques ponctuellement au cours d’une journée ne pourront prétendre à cette indemnisation.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST FORFAITAIRE

Article 10 : Les salariés au forfait annuel en heures

10.1. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-56 du Code de travail, le décompte en heures du temps de travail forfaitaire peut être effectué pour :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Au sein d’EURORAULET, les collaborateurs soumis à ce type de forfait sont les suivants :

  • Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la catégorie des emplois se situe au minimum au niveau CA1 de la classification conventionnelle, et qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, relevant de la catégorie des emplois se situant au minimum au niveau TA1 de la classification conventionnelle, disposant d’une expertise ou d’une compétence particulière, indispensable au fonctionnement de leur service ou de l’entreprise.

Il sera signé avec chaque salarié concerné un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en heures. Cette convention devra explicitement préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. Elle devra également mentionner :
-la référence au présent accord collectif d’entreprise ;
-la nature des missions justifiant le recours au dispositif de forfait annuel en heures ;
-la rémunération correspondante ;
-le nombre d’heures de travail compris dans le forfait ;
-le nombre d’entretiens conduits avec le salarié au cours de l’année et relatifs notamment à sa charge de travail.

10.2. Période de référence et détermination du nombre d’heures comprises dans le forfait

La période de référence de forfait en heures commence le 03 septembre 2018 et se termine le 31 décembre 2018, durée de l’accord.
Afin que chacun des Agents de Maîtrise et Cadres puisse bénéficier d’un nombre de jours de repos égal au nombre de RTT accordés aux ouvriers/employés, il est convenu que le nombre d’heures comprises dans le forfait d’heures annuelles soit à hauteur de 1826 heures. Ce forfait comprend à la fois des heures supplémentaires comprises dans leur rémunération forfaitaire actuelle et qui ne pourront donner lieu à majoration (à hauteur de 110.5h annuelles proratisées sur la période considérée) mais également un forfait d’heures à effectuer pour pouvoir bénéficier des jours de repos escomptés (108.5h annuelles proratisées sur la période de validité de l’accord).

Ce forfait d’heures sera proratisé sur la durée de l’accord.

10.3. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des départs et des embauches en cours d’année

10.3.1. Incidence des absences


Il est considéré que les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absences ainsi que les absences maladies non rémunérées sont déduites du nombre d’heures travaillées sur la période.

Les absences sont décomptées en demi-journées.

10.3.2. Incidence des départs et embauches en cours d’année


En cas de départ en cours de période de référence, il sera vérifié si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait en heures correspond au nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant.

En cas d’embauche en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre d’heures sera calculé en fonction du nombre d’heures réelles séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le salarié sera informé au moment de son embauche de l’ajustement du forfait (à savoir le nombre d’heures dues).

10.4. Repos quotidien et hebdomadaire :


Les salariés bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.








CHAPITRE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2018

Article 11 – Date de la journée de solidarité

Le jour de solidarité est fixé le

jeudi 1er novembre 2018 pour l’ensemble du personnel.


Article 12 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,

la journée de solidarité a une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel, au prorata de leur temps de travail.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait heures, la journée de solidarité correspond à une journée de travail de 7 heures.

En fonction de l’activité, des besoins, et des compétences nécessaires, il pourra être accordé à la demande du salarié, une journée de RTT ou autre récupération d’heures en remplacement de l’accomplissement de la journée de solidarité.


Article 13 – Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure.. Les heures effectuées au-delà de 7h seront rémunérées conformément aux règles internes à l’entreprise et dans le respect de la législation du travail en vigueur.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 14 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir, chaque année, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.
Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le jour retenu comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce jour sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.





CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES


Article 15 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 03 septembre au 31 décembre 2018.

Article 16 : Dépôt et formalités


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

•Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

•Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l’accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;

•Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 17 : Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.


Article 18 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira au maximum une fois pendant la période d’application de l’accord à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux Parties les documents nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.


Article 19 : Publication sur la base de données nationale

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publié dans la base de données nationale.

Fait à ROCHEFORT-SUR-NENON, le 31 août 2018
En 6 exemplaires

Pour la Société Pour les organisations syndicales représentatives :

La Déléguée Syndicale FO
Directeur de Site


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