Accord d'entreprise EUROSERUM

ACCORD SUR LES PRIMES LIEES A L'ACTIVITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société EUROSERUM

Le 28/11/2019




ACCORD SUR LES PRIMES LIEES A L’ACTIVITE



Entre les soussignés :


La société EUROSERUM, dont le siège social est sis Port-sur-Saône (70) représentée aux fins des présentes par XX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société»,

D'UNE PART,


Et :

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XX, pris en sa qualité de délégué syndical central ;
  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XX, pris en sa qualité de délégué syndical central ;
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XX, pris en sa qualité de délégué syndical central ;

D'AUTRE PART,



Il a été décidé et convenu ce qui suit :

Article 1 - Préambule


Il est rappelé qu’en date du 01/01/2019, l’établissement de Quimper a été intégré dans le périmètre EUROSERUM.

Cette opération a eu pour conséquence de remettre en cause l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés de l’établissement ENTREMONT de Quimper transférés au sein de l’établissement EUROSERUM de Quimper.

A l’initiative de la Direction, les parties ont convenu d’harmoniser les primes applicables au sein de la société.

A ce titre, le présent accord a vocation à harmoniser les primes liées à l’activité au sein de la société EUROSERUM dont :

  • Majorations (nuit, dimanches, jours fériés…)

  • Prime de changement de cycle :
  • Prime de rappel
  • Prime de décalage
  • Prime de 6 jours
  • Prime de flexibilité horaire
  • Dispositif sur les changements d’organisation à l’initiative de l’employeur : compensation dégressive des pertes de variables
  • Dispositif de rétribution de la polyvalence, polycompétence et expertise spécifique : Echelon 3 et prime de remplacement
  • Prime de transport
  • Prime de réveillon
Les autres primes liées à la durée du travail (primes d'habillage / déshabillage, primes d’astreintes / permanence, primes panier, pauses payées, récupération des déplacements le week-end…) seront discutées dans le cadre d’une négociation ultérieure.

Le présent accord se substitue entièrement pour les thèmes qui y sont traités à l‘ensemble des accords et usages en vigueur au sein de l’ensemble des établissements de la société EUROSERUM (hors CARHAIX) à compter du 1er janvier 2020 pour tous les salariés en CDI et CDD.

C’est la raison pour laquelle la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées :
  • Le 8/10/2019
  • Le 15/10/2019
  • Le 22/10/2019
  • Le 29/10/2019
  • Le 13/11/2019
  • Le 28/11/2019

Aux termes de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :


Article 2 – Majorations (nuit, dimanches, jours fériés…)


Article 2.1 : Majorations des heures de nuit


2.1.1 : Définition du travail de nuit


Sera considéré comme travail de nuit pour les majorations d’heures, l’ensemble des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

2.1.2 : Majoration des heures de nuit


Toute heure travaillée entre 21 heures et 6 heures du matin sera majorée de 40%. Cette nouvelle application annule les dispositions précédentes sur l’ensemble des sites EUROSERUM.

Cette majoration sera versée mensuellement en fonction du nombre d’heures travaillées sur la période de référence retenue pour le paiement des éléments variables.

En ce qui concerne les salariés bénéficiant du maintien des heures de nuit du fait de leur statut de « polyvalent horaire », le nombre d’heures de nuit garanties reste de 6 nuits (42 heures par mois).


2.1.3 : Repos compensateur pour travail de nuit


Pour chaque poste de travail comportant au moins 6 heures de nuit consécutives il sera octroyé au salarié, en sus des majorations définies à l’article précédent, un repos compensateur de nuit de 10 minutes. Ce repos compensateur complémentaire sera ajouté au compteur spécifique.


Article 2.2 : Majorations de dimanche


Toute heure travaillée entre 0 heure et 24 heures un dimanche sera majorée de 100%.
La majoration de nuit se cumule à celle du dimanche.


Article 2.3 : Majorations de jours fériés


Toute heure travaillée entre 0 heure et 24 heures un jour férié sera majorée de 200%.
En cas de pluralité de majorations (dimanche et jour férié tombant le même jour), seule la majoration du jour férié sera appliquée.

Lorsque le repos hebdomadaire est pris par roulement, le personnel se trouvant en repos hebdomadaire un jour férié bénéficiera d’une compensation dans sa banque d’heures correspondant au temps de travail qu’il aurait dû travailler.

La majoration de nuit se cumule à celle du jour férié.


Article 3 – Prime de changement de cycle


Article 3.1 : Prime de rappel


La prime de rappel s’applique aux personnels OETAM volontaires et en situation de congés, repos ou R.F.J. (Repos Forfait Jours) / JRTT au moment du rappel.

Elle est attribuée en cas de rappel dans un délai de prévenance inférieur à 72 h dans la mesure où la personne volontaire accepte de revenir travailler en interrompant ses congés.

Le montant de cette prime forfaitaire est de 45 € bruts par rappel et quelle que soit la durée du rappel. Dans l’éventualité où le salarié serait rappelé plusieurs jours de manière consécutive, il ne percevra qu’une seule prime de rappel d’un montant de 45 € bruts.


Article 3.2 : Prime de décalage


Le planning de production définitif est affiché au plus tard le jeudi à 20 h pour la semaine suivante.

La prime de décalage s’applique aux personnels OETAM volontaires affectés à un cycle de travail posté pour qui le planning serait modifié après affichage du planning.

Le montant de cette prime forfaitaire est de 15 € bruts pour toute la semaine quelle que soit sa durée ou le nombre de changements.

Cette prime est également appliquée en cas de mise en repos mais uniquement en cas de délai de prévenance inférieur à 72h. Elle ne se cumule pas avec la prime de rappel.


Exemple : un salarié qui se voit informer S-1 d’une modification sur une ou plusieurs journées sur la semaine suivante se verra attribuer 15 € bruts.
Un salarié qui se voit informer en S-1 d’une modification sur la semaine S suivante et, lors de la semaine S d’une nouvelle modification à l’intérieur de la semaine, se verra alors attribuer deux fois 15 € bruts.


Article 3.3 : Prime de 6 jours


La prime de 6 jours s’applique aux personnels d’usine OETAM volontaires et hors astreintes qui sont amenés à travailler 6 jours consécutifs sur un cycle hebdomadaire de 7 jours ou à travailler 6 jours consécutifs à cheval sur deux semaines et ce, sur demande expresse et formalisée de l’encadrement.

Le montant de cette prime est de 26 € bruts pour chaque période de 6 jours consécutifs.


Article 3.4 : Prime de flexibilité horaire (anciennement « prime de polyvalence »)


Les parties conviennent d’étendre la prime de flexibilité à l’établissement de Quimper.

Cette prime s’applique au personnel OETAM de production dont le planning ne répond pas au cycle de production prédéfini. De ce fait, ils sont appelés pour remplacer les absents du mois suivant et connaissent leur planning le 15 du mois précédent.

Ce personnel dit « remplaçant » s’engagent à respecter les contraintes de planning et bénéficient en contrepartie de cette prime de flexibilité horaire de 255 € bruts par mois et d’une garantie minimale équivalente à 6 nuits par mois.

Cette prime de flexibilité horaire est accordée à tout salarié volontaire identifié par sa hiérarchie comme « remplaçant » et uniquement à ce titre. Elle fait l’objet d’une formalisation individuelle écrite annexée au contrat de travail.


Article 4 - DISPOSITIF sur les changements d’organisation à l’initiative de l’employeur



Article 4.1 : Principe


En cas de modification de l’organisation à l’initiative de l’employeur, en raison d’une baisse d’activité ou pour des raisons de qualité, les parties s’entendent sur le fait de compenser de manière dégressive une partie de la perte des majorations (nuits, dimanches, jours fériés).

A titre de précision, la prime de flexibilité horaire est maintenue dans ce type de situations, sauf en cas d’arrêt définitif engendrant la perte du besoin de flexibilité de manière permanente, cas pour lequel le maintien de cette prime pourrait être revu directement avec les salariés concernés.

La dégressivité s’apprécie en fonction de l’impact de la perte en jouant sur le pourcentage et la durée de la compensation selon les modalités décrites dans l’article 4.3 suivant.

Le dispositif de compensation s’applique notamment dans les cas où :
  • Le salarié serait affecté à des missions de journées en dehors d’un cycle de travail posté.
  • Le salarié prendrait une nouvelle fonction postée entraînant une perte de variables (2X8 versus 3X8 par exemple) à la demande de l’employeur.

La reprise de l’activité annule la compensation de la perte des variables mentionnées ci-dessus dès le mois de reprise.

De la même façon, ces dispositions ne s’appliquent pas aux circonstances exceptionnelles nécessitant des mesures collectives spécifiques qui feraient l’objet d’un avenant au présent accord ou d’un nouvel accord.


Article 4.2 : Nature et durée du changement d’organisation – seuils de déclenchement


Le délai de déclenchement de la dégressivité dépend de la nature du changement. Deux types de changement sont possibles :

  • Le changement à caractère temporaire de plus d’un mois (Arrêt temporaire d’une tour, Demande spécifique d’un client, circonstances exceptionnelles sans autres dispositifs de compensation) : dans ce cas, le dispositif de dégressivité est mis en place à partir du mois suivant l’arrêt et s’étale sur 4 mois civils maximum. La compensation commencera à être versée sur la période de paie du mois suivant et cessera dès la reprise d’activité et ce, même si cette dernière reprend avant le terme des 4 mois de compensation.

  • Le changement à caractère définitif : dans ce cas, le dispositif de dégressivité est mis en place à partir du mois suivant l’arrêt et s’étale sur 6 mois civils consécutifs. La compensation commencera à être versée sur la période de paie du mois suivant l’arrêt définitif.

Dans le cadre d’un arrêt définitif consécutif à un voire plusieurs arrêts temporaires, les deux dispositifs de compensation précités seront alors successivement mis en place.


Article 4.3 : Base de calcul et système de dégressivité


L’évaluation de la perte dans la nouvelle situation se fera en calculant l’écart entre le niveau de variables (majorations et prime de flexibilité) perçu par le salarié et la moyenne des éléments variables de l’année civile précédente du service pour le poste concerné.

  • Formule de calcul :

[(Moy. annuelle des heures majorées A-1 du service pour le poste concerné12 mois x Taux horaire du salarié) x % compensation perte

Nota : En cas d’arrêt définitif qui engendrerait la perte d’un besoin de polyvalence pour un salarié, ce dernier bénéficierait également de la dégressivité de sa prime de flexibilité horaire, sous réserve de son accord.

  • Changement à caractère définitif :

Arrêt en mois M

% de compensation de la perte


Mois M+1

Mois M+2

Mois M+3

Mois M+4

Mois M+5

Mois M+6

Perte

90%

70%

50%

30%

20%

20%




  • Changement à caractère temporaire :

Arrêt en mois M
% de compensation de la perte

Mois M+1

Mois M+2

Mois M+3

Mois M+4

Perte

90%

70%

50%

30%


Exemple : Dans le cas où un salarié perd la totalité de ses variables, si la perte mensuelle moyenne du service est de 100 € en janvier de l’année précédente, le salarié sera compensé à hauteur de 90 € sur sa paie de février et 70 € sur sa paye de mars. S’il y a reprise en avril, le dispositif de compensation s’arrête en avril et le salarié sera rétribué au réel de ses variables du mois d’avril.


Article 5 - Dispositif de rétribution de la polyvalence, polycompétence et expertise spécifique : Echelon 3 et prime de remplacemenT


Article 5.1 : Préambule sur l’évolution des salariés au sein des niveaux et des échelons :


Conformément aux dispositions de l’accord de Branche sur les classifications, l'évolution professionnelle des salariés au sein de l'entreprise, au travers des niveaux et des échelons, nécessite une appréciation régulière et formalisée de leurs compétences.

Le passage d'un niveau à un niveau supérieur est fonction du développement des missions exercées par le salarié dans son emploi, rendu possible à la suite d'une action de formation professionnelle, ou grâce à l'expérience acquise et à la maîtrise d'une ou plusieurs autres compétences.

Le passage d’un niveau à l’autre se fait sous réserve de mise en place ou existence de matrices de polycompétences au poste et/ou de validation individuelle via un formulaire de validation des compétences au poste de travail.

Le passage d'un échelon à un autre est fonction de l'évolution des compétences et des aptitudes du salarié dans l'exercice de son activité professionnelle.
Il est convenu que l’échelon 1 de chaque niveau constitue le seuil d’accueil dans le niveau correspondant.

A l’issue d’une période de pratique professionnelle effective dans cet échelon, le salarié bénéficie automatiquement de l’accès à l’échelon 2, à la seule réserve qu’il assure une tenue complète et autonome de son emploi.

La période de pratique professionnelle effective dans l’échelon 1 dépend des niveaux de postes et peut être adaptée à chaque poste. Elle peut être de 6 mois, 12 mois ou 24 mois.

Le passage à l’échelon 3 est subordonné :
- Soit à la maîtrise d’une expertise particulière par le salarié ;
- Soit à l’élargissement du champ d’employabilité du salarié (polyvalence / polycompétence complète et autonome).

Dans le cadre de l’application de ces dispositions, deux types de situations pourront se présenter :


  • Pour les personnels OETAM entrés en formation au poste au cours de l’année 2019 et qui n’auraient pas fait l’objet d’une validation de compétences au(x) poste(s) à l’issue de leur formation à la date du 1er janvier 2020, le dispositif de titularisation sera mis en place avant le 30 septembre 2020. En cas de titularisation au cours de l’année 2020, la nouvelle rémunération sera alors appliquée de manière rétroactive au 1er janvier 2020.

  • Pour les personnels OETAM arrivant sur un nouveau poste à la date de signature du présent accord, le dispositif de validation des compétences s’applique en fin de formation au(x) poste(s), conformément aux dispositions de la grille de salaire relatives aux délais de formation. En cas de titularisation à l’échelon supérieur par la hiérarchie, la rémunération sera appliquée à la date de celle-ci.


Article 5.2 : Rétribution de l’expertise, de la polyvalence ou de la polycompétence


Afin d’assurer une équité de traitement sur la durée des salariés maîtrisant une expertise, une polyvalence ou une polycompétence, les parties conviennent de distinguer deux situations distinctes :


5.2.1. : Expertise/polyvalence/polycompétence requise de manière continue et permanente  par l’entreprise


Un salarié qui détient une polycompétence et/ou polyvalence et/ou expertise particulière qui n’est pas maîtrisée par l’ensemble des salariés du poste de niveau 2 à 8

et qui est requise par l’entreprise de manière continue et permanente bénéficie de l’échelon 3.


L’écart financier entre l’échelon 2 et l’échelon 3 est unique quel que soit le métier et dépend du niveau du poste. Il s’apprécie par écart avec l’échelon 2 comme suit :

Niveau
Ecart entre E2 et E3

2

+ 30 € bruts / mois

3

+ 50 € bruts / mois

4

+ 75 € bruts / mois

5-6-7-8

+ 100 € bruts / mois



Avant de valider définitivement l’attribution du salaire échelon 3 à un salarié, une période probatoire correspondant à la période de formation au poste pourra être envisagée pendant laquelle le salarié sera rétribué par une prime correspondant à l’écart entre l’échelon 2 et l’échelon 3 de la grille des minima EUROSERUM.

L’attribution d’un échelon 3 s’effectue d’un commun accord entre le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines et fait l’objet d’une information individuelle auprès du salarié.

Cette attribution fait l’objet d’une formalisation écrite individuelle requérant l’accord du salarié, qui prendra la forme d’une lettre de mission pour la période probatoire et d’un avenant après validation.

L’échelon 3 sera rémunéré sous la forme d’une indemnité de classification soumise aux mêmes règles que le salaire de base.

5.2.2. : Expertise / polyvalence / polycompétence requise de manière ponctuelle par l’entreprise


Dans le cas d’une expertise, polyvalence ou polycompétence requise de manière ponctuelle par l’entreprise, une prime de remplacement pour les salariés OETAM volontaires est mise en place.

La prime de remplacement est calculée conformément à l’accord de branche en fonction du temps de remplacement. Le pourcentage de temps passé sur l’emploi est établi sur l’année civile.

  • Remplacement sur un niveau d’emploi supérieur avec écart de salaires :

Deux situations peuvent se présenter :

  • Dans le cas où un salarié est appelé à occuper de façon habituelle des emplois relevant de niveaux différents, cette polyvalence doit être prise en compte. Lorsque le salarié occupe plus de 50 % de son temps de travail dans l'emploi relevant du niveau le plus élevé, son positionnement est fixé à l'échelon 2 de ce niveau, lui garantissant ainsi la rémunération correspondante selon la grille des minimas de salaire d’EUROSERUM.

  • Lorsqu'un salarié est appelé à remplacer temporairement un salarié occupant un emploi de niveau supérieur, il bénéficiera de la différence entre son salaire de base et celui de l'échelon 2 du niveau de l'emploi supérieur selon la grille des minimas de salaire d’EUROSERUM, pour le temps où il occupe cet emploi et dans la mesure où il remplit les missions principales de cet emploi. 

Le calcul de la prime se fera au 1/30ème. Si l’écart calculé a une valeur inférieure à la prime forfaitaire vue au cas 2 ci-dessous, ce sera alors cette dernière qui sera retenue.

  • Remplacement sur un niveau d’emploi supérieur sans écart de salaire, un niveau égal ou inférieur :

Lorsqu'un salarié sous statut OETAM est appelé à occuper temporairement,

sur la base du volontariat, un emploi relevant d'un niveau inférieur à son emploi, son positionnement dans la classification ainsi que la rémunération correspondante lui sont garantis.


Dans le cas d’un remplacement sur un emploi de niveau de classification égal ou supérieur sans écart de salaire, une prime de remplacement forfaitaire sera attribuée selon les conditions suivantes :

  • Remplacement d’une durée de 1 à 2 jours calendaires et consécutifs : prime de 5 € bruts par évènement et pour toute la durée de remplacement.

  • Remplacement d’une durée de 3 à 5 jours calendaires et consécutifs : prime de 10 € bruts par évènement et pour toute la durée de remplacement.

Dans le cas d’un remplacement sur un emploi de niveau de classification inférieur, la rémunération est maintenue et la prime forfaitaire de remplacement s’applique dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Si le remplacement dure plus d'une semaine, le salarié aura le droit à une prime pour chaque période de remplacement de 1 à 2 jours calendaires et consécutifs ou 3 à 5 jours calendaires et consécutifs.

Exemple :

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Lu

Ma

Me

Jeu

5 €

10 €


Article 6 – PRIME de TRANSPORT


Les parties conviennent d’appliquer le dispositif de prime de transport à l’ensemble des établissements d’EUROSERUM.

Celle-ci consiste dans l’attribution d’une indemnité kilométrique de 10 centimes d'euros nets par kilomètre dans la limite de 40 kms et d’un seul aller-retour par jour travaillé entre le domicile du salarié et de son lieu de travail.

Pour pouvoir y prétendre, le salarié devra justifier de l’utilisation de son véhicule motorisé personnel en fournissant l’attestation prévue à cet effet transmise par la Direction des Ressources Humaines. Cette attestation devra être actualisée à chaque changement de domicile.

Cette prime de transport ne s’applique pas aux titulaires de véhicules de fonction et utilisateurs de véhicules de service ou en cas de localisation desservie par des transports collectifs compatibles avec les différents horaires de travail en vigueur au sein des établissements.
La Direction d’EUROSERUM permet aux salariés de choisir entre cette indemnité de transport et le remboursement de 50% de l’abonnement aux transports en communs, sous réserve que ceux-ci soient compatibles avec les horaires de travail en vigueur au sein des différents établissements et sur présentation du justificatif associé.

Ces indemnités de transport ne peuvent se cumuler à des remboursements de frais kilométriques de déplacements ou à d’autres frais de déplacement déjà remboursés par l’entreprise.


Article 7 - Prime de REVEILLON


La prime de réveillons s’applique aux personnels OETAM des services Fabrication, Conditionnement, Logistique / Expéditions, Laboratoire et Maintenance des établissements d’Euroserum prévus de travailler sur site :
  • Entre le début du poste de nuit (20h ou 21h) le 24/12 et la fin du poste du matin (12h ou 13h) le 25/12.
  • Entre le début du poste de nuit (20h ou 21h) le 31/12 et la fin du poste du matin (12h ou 13h) le 1/01.

Le montant de cette prime de 57 € bruts par évènement.

Dans l’hypothèse d’un poste incomplet, la prime de réveillons sera alors proratisée en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées sur les plages précitées.

Pour le personnel d’astreinte ou de permanence, la prime de réveillons sera touchée au prorata temporis de leur intervention, en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées sur les plages précitées.


ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord d’établissement entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et ce, pour une durée indéterminée.



ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES


Article 9-1 : Révision de l’accord et clause de revoyure


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et s’engagent à se revoir dans un délai d’un mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 9-2 : Dénonciation de l’accord


En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.


Article 9 – MoDALITES DE Dépôt ET DE PUBLICITE


Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein de la société EUROSERUM.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Vesoul.

Les dispositions de cet accord EUROSERUM seront également mentionnées sur les tableaux d’affichage de la Direction au sein des différents établissements de la société.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines de la société EUROSERUM.


Fait à Port-sur-Saône, le 28 novembre 2019,

Pour la société EUROSERUM : Pour les organisations syndicales :

XX Pour la CFDT : XX

Directeur des Ressources Humaines




Pour la CGT : XX





Pour la CFTC : XX


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