Accord d'entreprise EUROSTAMP

Un accord relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de Frais de Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société EUROSTAMP

Le 10/01/2023


Accord collectif d’entreprise RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS



La société EUROSTAMP SAS, dont le siège social est situé 1 avenue Jean Monnet 54920 Villers-la-Montagne, immatriculée au RCS de Briey, sous le numéro B 352 715 197, représentée par Monsieur ………………, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CGT représenté par …………. en sa qualité de Délégué Syndical
  • le syndicat CFTC représenté par …………. en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat CFDT représenté par ……………. en sa qualité de .Délégué Syndical



d'autre part.


Préambule :

Le régime collectif de remboursement de Frais médicaux est régi par l’accord d’entreprise du 31 mars 2014.
La Direction de la société et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin :
- de mettre en conformité le régime avec la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie entrant en vigueur le 1er janvier 2023 sur le volet Prévoyance
- de définir les bénéficiaires selon les catégories de salariés de l’ANI du 17/11/2017
- de prévoir le cas des salariés en suspension du contrat de travail en application de l’instruction DSS3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021
L’accord collectif résultant de ces négociations se substituera en intégralité à l’accord d’entreprise du 31 mars 2014.

  • Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance

  • Bénéficiaires

  • Salariés

  • Caractère collectif du régime


Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, répartis en deux catégories :
  • Catégorie « Cadres » : salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres
  • Catégorie « Non Cadres » : salariés non cadres à l’exclusion des articles 2.2 de l’ANI susvisé.

A partir du 1er janvier 2024 , l’identification des catégories d’emplois ci-dessus est définie à l’article 62.3 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie.
Pour l’année 2023, par dérogation, les catégories d’emplois mentionnées à l’article 62.3 sont, les suivantes :
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.1.2. a) Suspensions du contrat de travail indemnisées.


  • Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

  • Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions reste l’assiette forfaitaire du régime frais de santé (pourcentage du PMSS)



2.1.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel le mois en cours et le mois suivant

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
  • Maladie , maternité ou accident non indemnisée (sans maintien total ou partiel et sans indemnité journalière complémentaire)
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

2.1.2.c) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : situation postérieure au maintien conventionnel


  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée. La société finance la part patronale. L’avance de la part salariale sera reprise au salarié à la reprise de ses rémunérations.


  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

L’adhésion des salariés pourra être maintenue si le salarié le souhaite et à la condition qu’il rembourse mensuellement à la société , dans les 10 jours suivant la date des paies, l’avance de la part salariale des cotisations frais de santé et des charges sociales afférentes. Si ce remboursement n'est pas effectué dans ce délai, la radiation sera prononcée jusqu’à la fin de la période de suspension du contrat de travail.

La société financera la part patronale durant la période de maintien.


2.1.2.d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.



  • Ayants droit

L’adhésion est réalisée avec un tarif unique famille. Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre obligatoire au présent régime.

  • Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.


  • Dispenses d’affiliation


Les dispenses d’affiliation ne sont ouvertes que pour les dispenses « de droit », à savoir :


  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMUC-C en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)  en application de l’article L.863-1 ». La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ; [par exemple : salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant-droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint] ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.


  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :


Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,
  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties
  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur tous les ans.

  • Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.


  • Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs


Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.
Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs visés au point «c » de l’article 4 ci-avant du présent accord collectif)

  • Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure ou égale à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. »



  • Cotisations


Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance

Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Cotisation « famille » : Le régime compte une garantie de base à adhésion obligatoire et un régime complémentaire facultatif
  • Part employeur : 77.15 % du régime de base
  • Par salariale : montant complémentaire en fonction de l’option choisie
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Cotisation « famille » : Le régime compte une garantie de base à adhésion obligatoire et un régime complémentaire facultatif
  • Part employeur : 89.82 % du régime de base
  • Par salariale : montant complémentaire en fonction de l’option choisie

A titre uniquement informatif, les cotisations servant au financement du régime pour l’année 2023 s’élèvent à :

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres :
-3.69 % du PMSS pour le régime de base
-4.90 % du PMSS pour le régime complémentaire facultatif
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres :
-2.75 % du PMSS pour le régime de base
-4.68 % du PMSS pour le régime complémentaire facultatif


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
  • Prestations


Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022


  • Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


  • Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Longwy.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.




A Villers-la-Montagne le .10 janvier 2023

Fait en 6.exemplaires.

Pour la société EUROSTAMP
M  ……………., Responsable Ressources Humaines





Pour les organisations syndicales représentatives :





…………. ………. ………………..

DS CGT DS CFTC DS CFDT

Mise à jour : 2026-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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