Accord d'entreprise EUROSTAMP

Un accord au régime collectif et obligatoire de prévoyance Incapacité Invalidité décès

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société EUROSTAMP

Le 10/01/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »


ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société EUROSTAMP SAS, dont le siège social est situé 1 avenue Jean Monnet 54920 Villers-la-Montagne, immatriculée au RCS de Briey, sous le numéro B 352 715 197, représentée par Monsieur …………………, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :
−le syndicat CGT représenté par ………. en sa qualité de Délégué Syndical
−le syndicat CFTC représenté par ……….. en sa qualité de Délégué Syndical ;
−le syndicat CFDT représenté par ………… en sa qualité de .Délégué Syndical

d'autre part.

Préambule :

Le régime collectif de remboursement de Prévoyance est régi par l’accord d’entreprise du 31 mars 2014 et son correctif du 04 février 2015.
La Direction de la société et les organisations syndicales ont décidé de se réunir afin :
- de mettre en conformité le régime avec la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie entrant en vigueur le 1er janvier 2023 sur le volet Prévoyance
- de définir les bénéficiaires selon les catégories de salariés de l’ANI du 17/11/2017
- de prévoir le cas des salariés en suspension du contrat de travail en application de l’instruction DSS3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021
L’accord collectif résultant de ces négociations se substituera en intégralité à l’accord d’entreprise du 31 mars 2014 et son correctif du 04 février 2015
Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».
Il a été décidé de procéder à à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

1.Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).

2.Salariés bénéficiaires

2.1Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, répartis en deux catégories :
-Catégorie « Cadres » : salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres
-Catégorie « Non Cadres » : salariés non cadres à l’exclusion des articles 2.2 de l’ANI susvisé.

A partir du 1er janvier 2024 , l’identification des catégories d’emplois ci-dessus est définie à l’article 62.3 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie.
Pour l’année 2023, par dérogation, les catégories d’emplois mentionnées à l’article 62.3 sont, les suivantes :
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

2.2Cas des salariés en suspension du contrat de travail


2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisée

1-Cas visés
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :
-Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
-Soit d’indemnités journalières complémentaires
-Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
2- Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

2.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
-congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
-congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
-congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
-congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
- maladie, accident , maternité non indemnisée ( sans maintien total ou partiel du salaire et sans indemnités journalières complémentaires)
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

2.2.c) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : situation postérieure au maintien conventionnel

₋Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident
Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.
₋Salariés absents pour des raisons autres que médicales
Le présent régime n’est pas maintenu au-delà de l’obligation de maintien conventionnel au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

2.2.d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

3.Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

4.Caractère obligatoire de l’adhésion au régime


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

5.Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
•Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres :
Sur l’assiette T1 : part patronale …. / part salariale ….
Sur l’assiette T2 : part patronale …. / part salariale ….

A titre informatif, pour 2023, les taux de cotisation sont de : …. sur la T1 et …. sur la T2.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord, avec ajustement si nécessaire de la part patronale avec le minimum prévu par la convention collective
•Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres
Sur l’assiette T1 et T2 : part patronale …. / part salariale ….

A titre informatif, pour 2023, les taux de cotisation sont de : 1.91 % sur la T1 et …. sur la T2

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

6.Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

7.Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

9.Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Longwy.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

A Villers-la-Montagne, le 10 janvier 2023
Fait en 6 exemplaires.

Pour la société EUROSTAMP
M. …………….., Responsable Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

…………..……………. ………………
DS CGTDS CFTC DS CFDT

Mise à jour : 2026-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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