Accord d'entreprise EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED

Mise en place du CSE au sein de l'UES Eurostar

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EUROSTAR INTERNATIONAL LIMITED

Le 05/09/2019







ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L’UES EUROSTAR








EDITION

Septembre 2019

Version initiale

APPLICABLE A COMPTER DE

NOVEMBRE 2019

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule4
Partie 1 - Composition du Comité Social et Economique Eurostar (CSE Eurostar)5
Article 1 – Périmètre du CSE Eurostar5
Article 2 – Délégation au CSE5
2.1 Délégation du personnel5
2.2 Délégation patronale5
2.3 Crédit d’heures6
2.4 Moyens7
Article 3 - Représentants de proximité (RPX)7
3.1 Missions7
3.2 Nombres et modalités de désignation8
3.3 Crédit d’heures8
Article 4 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)9
4.1 Composition9
4.2 Attributions9
4.3 Moyens11
Article 5 – Délégués syndicaux12
5.1 Missions12
5.2 Crédit d’heures12
5.3 Moyens12
Article 6 - Autres commissions13
Article 7 - Durée des mandats13
Partie

2 - Fonctionnement du CSE14

Article 8 - Réunions régulières14
8.1 Calendrier14
8.2 Réunions CSE14
8.3 Réunions CSSCT14
Article 9 – Organisation de la suppléance aux réunions du CSE15
Article 10 – Remplacement des élus du CSE15
Article 11 - Modalités de consultation16
Article 12 - Procès-verbaux16
Article 13 – Financement du CSE17
13.2 Budget de fonctionnement17
13.3 Transfert des reliquats de budgets17
Partie 3 - Attributions du CSE18
Article 14 - Consultations récurrentes18
Article 15 – Base de données économiques et sociales (BDES)18
Article 16 - Consultations ponctuelles19
Partie 4 - Dispositions finales20
Article 17 – Entrée en vigueur et durée de l'accord20
Article 18 – Révision20
Article 19 – Dénonciation20
Article 20 – Notification, dépôt et publicité de l’accord20
  • Préambule



L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.


Un dialogue social de qualité est l’une des conditions essentielles du bon fonctionnement et donc de l’efficacité opérationnelle, économique et sociale d’une entreprise. Au quotidien, l’efficacité du dialogue social en renforce la cohésion sociale.


Le dialogue de proximité est essentiel pour traiter, au niveau le plus pertinent, les problématiques et transformations nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et à la satisfaction des équipes. La structure des instances de représentation de personnel, la pertinence de leur positionnement au niveau adapté, la clarté de leurs attributions, sont à cet égard déterminantes.


A l’heure de la mise en œuvre de la nouvelle instance qu’est le CSE, l’objectif du présent accord pour le périmètre de l’UES Eurostar est de créer les conditions d’une dynamique positive, en termes de dialogue social, en :


  • Instituant le Comité Social et Economique (CSE), nouvelle instance unique de représentation du personnel prévu par le Code du travail, appelé à se substituer aux instances historiques que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT ;
  • Précisant son rôle, ses missions, les postes principaux lui permettant de fonctionner, ainsi que le rôle et la composition de ses commissions ;
  • Mettant en place des Représentants de proximités (RPX), gagent de poursuite d’une représentation métiers et d’un dialogue de proximité.




  • Partie 1 - Composition du Comité Social et Economique Eurostar (CSE Eurostar)

  • Article 1 – Périmètre du CSE Eurostar


Le Comité Social et Economique Eurostar est mis en place sur le périmètre de l’UES Eurostar, telle que reconnue dans l’accord d’entreprise signé à l’unanimité par les organisations syndicales représentatives le 18 avril 2019.


  • Article 2 – Délégation au CSE

  • 2.1 Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral conformément à l’article R2314-1 du code du travail. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Les membres du CSE Eurostar désignent un secrétaire et un trésorier, ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres élus titulaires. Ces derniers remplacent les premiers en cas d’absence. A défaut de volontaires parmi les élus titulaires, les adjoints pourront être désignés parmi les membres élus suppléants.

Le délégué syndical est membre de droit du CSE et peut assister aux séances avec voix délibératives. 

Le secrétaire du CSE peut également inviter un intervenant issu du personnel de l’entreprise, ou un ou plusieurs intervenants externes, pour présenter un dossier inscrit à l’ordre du jour, permettant ainsi un échange direct avec la délégation.

Devoir de confidentialité

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives à la sureté, à la production ainsi qu’aux données commerciales, marketing et RH. Ces mêmes membres, ainsi que les représentants syndicaux au CSE, sont également tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

  • 2.2 Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut, lors de chaque réunion du CSE, se faire assister par trois assesseurs de son choix et d’un représentant de la fonction RH (si le DRH n’est pas nommé Président du CSE). Ces derniers peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions et ne prennent cependant pas part aux votes.

Le Président peut également inviter un intervenant issu du personnel de l’entreprise, ou un ou plusieurs intervenants externes, pour présenter un dossier inscrit à l’ordre du jour, permettant ainsi un échange direct avec la délégation.

En tout état de cause, la délégation patronale ne saurait être supérieure en nombre à la délégation du personnel.


  • 2.3 Crédit d’heures

Chaque élu titulaire bénéficie d’un nombre d’heures de délégation mensuel fixé en fonction de l’effectif électoral du périmètre du CSE, conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Ce crédit d’heures est annualisable et mutualisable entre élus, titulaires et suppléants. En effet, et conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Toutefois, cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

Afin d’organiser les transferts de crédits, les membres titulaires informent par mail leur commande du personnel (pour le personnel roulant ou en service posté) ou la DRH (autres personnels) du crédit d’heures ou de jours qu’ils souhaitent transférer au suppléant. La commande du personnel du membre titulaire ou la DRH transmet alors l’information, si nécessaire, à la commande du personnel du membre suppléant bénéficiant du transfert.

Les bénéficiaires de crédit d’heures peuvent utiliser les heures de délégation à leur convenance mais dans le cadre de leur mandat. Toutefois, afin de tenir compte des contraintes de la production et d’assurer la continuité de service :

  • Le crédit d’heures peut être utilisé pour des durées variables. Pour les salariés sédentaires en travail posté, le crédit doit être utilisé par journée entière de travail. La durée d’une journée entière de travail est équivalente à la durée moyenne du régime de travail dont dépend l’agent et au plus 7h45. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 8h, les membres du CSE qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une journée supplémentaire ;

  • Pour tenir compte des contraintes de la production, les membres du CSE feront leurs meilleurs efforts pour informer leur commande du personnel de leur absence au plus tôt, et, en tout état de cause, au moins 4 jours à l’avance. De même, il est convenu que chaque membre du CSE fera ses meilleurs efforts pour s’assurer d’une répartition homogène de ses heures de délégation sur l’année, et que les élus ne pourront utiliser, sauf cas exceptionnels, plus de 4 journées de service (JS) ou plus de 30 heures par mois.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du Comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heure dont les membres titulaires disposent.


  • 2.4

    Moyens


  • Informatique
Un ordinateur portable est mis à disposition du secrétaire et du trésorier du Comité pendant la durée de leur mandat.
Une adresse électronique est créée pour les activités sociales du CSE. Cette adresse sera accessible aux membres du CSE.

  • Accès aux locaux Eurostar
Un local dédié est mis à disposition du CSE au 5/7 rue du Delta – 75009 Paris. Des locaux non dédiés sont également mis à disposition du CSE au 179 boulevard de Turin, 59777 Lille et au 67 rue de Dunkerque – 75009 Paris. Ils sont accessibles au reste du personnel s’ils ne sont pas utilisés par les élus.

Afin de faciliter la libre circulation des membres élus, des badges d’accès aux différents locaux d’Eurostar leur sont fournis à l’issue des élections. Les membres du Comité s’engagent à ne les utiliser que dans le cadre de leur mission et à les restituer au terme de leur mandat.

  • Rémunération
Les éléments variables de la rémunération de la journée de travail initialement prévue sont maintenus durant les réunions et durant l’utilisation des crédits d’heures ou de jours.


  • Article 3 - Représentants de proximité (RPX)

La loi de mise en place du CSE interdit l’éligibilité des salariés mis à disposition, ce qui conduit, au regard de notre organisation, à une absence totale de représentation d’une partie substantielle du personnel. Or, un dialogue social avec l’ensemble du personnel est essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise et à la satisfaction des équipes. Ainsi sont mis en place les représentants de proximités (RPX), garants de la poursuite d’une représentation métiers et géographique, et d’un dialogue de proximité sur chacun des sites. Ils auront ainsi en charge de représenter les problématiques métier de Lille et de Paris.
Les représentants de proximité devront avoir au moins un an d’ancienneté dans l’UES Eurostar.

Ces représentants ont le statut de salarié protégé et leur mandat prend fin automatiquement avec celui des membres du CSE.
  • 3.1 Missions

  • Membres de droit du CSSCT

Les RPX sont membres de droit de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

  • Représentation métier

Les représentants de proximité constituent, aux côtés du CSE, des observateurs issus du personnel roulants, des différentes bases qui ne seraient pas représentées aux CSE et des relais de proximités complémentaires entre ces populations et le CSE. A ce titre, ils ont vocation à transmettre aux représentants du personnel du CSE les problématiques métiers ou locales identifiées.

  • 3.2 Nombres et modalités de désignation

Les membres titulaires du CSE procèdent à la désignation des représentants de proximité à la majorité des membres présents, selon les règles de représentativité définies ci-après, lors de la première réunion du CSE suivant les élections.

Afin de permettre aux RPX d’exercer leur rôle de manière optimum et effective, la répartition des sièges de représentants de proximité est définie comme suit :
  • 2 représentants de proximité appartenant à la population des Train Managers;
  • 2 représentants de proximité appartenant à la population des Train Drivers;
  • 2 représentants de proximité appartenant à la population soit des sites de Gare du nord, Gare de Lille, Rue du Delta ou Boulevard de Turin dans le cas où il n’y aurait pas de représentant de ces bases au sein du CSE.

Afin d’assurer une représentativité syndicale au sein de l’UES, cette désignation devra tendre à une représentation équilibrée de chaque organisation syndicale représentative.

Les organisations représentatives présenteront une liste des candidats au rôle de RPX au moins 8 jours avant la date fixée pour la première réunion du CSE. Les listes devront être déposées auprès du pôle RH au plus tard la veille de la date prévue pour la réunion à minuit.

Les membres du CSE procèdent alors à la désignation des RPX par vote. Si à l’issue de la désignation des RPX par le CSE des rôles ne sont toujours pas couverts, un appel à candidature sera fait parmi la population devant être représentée par le dit RPX sur le principe de candidatures libres indépendantes de toute appartenance syndicale sera effectué.


En cas de départ de l’UES d’un RPX ou de démission de ce rôle, un nouveau RPX sera désigné par les membres du CSE parmi la même population de salariés, selon les mêmes modalités.

  • 3.3 Crédit d’heures


Les RPX bénéficient de 3 jours par mois de délégation annualisables pour l’exercice de leur fonction.

Pour tenir compte des contraintes de la production, les représentants de proximité feront leurs meilleurs efforts pour informer leur commande du personnel de leur absence au plus tôt, au moins 4 jours à l’avance. De même, il est convenu que chaque RPX fera ses meilleurs efforts pour s’assurer d’une répartition homogène de ses heures de délégation sur l’année, et qu’ils ne pourront utiliser, sauf cas exceptionnels, plus de 4 journées de service (JS) par mois.

Le temps passé aux réunions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Les éléments variables de la rémunération de la journée de travail initialement prévue sont maintenus durant les réunions du CSE et durant l’utilisation des crédits d’heures ou de jours.

  • Article 4 – Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Par délégation du CSE, la CSSCT mise en place sur le périmètre du CSE Eurostar a vocation à assumer toutes les missions légales en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • 4.1 Composition

Le CSSCT est composé d’un Président de la CSSCT, représentant de l’employeur, qui peut se faire assister par des assesseurs, de 3 membres désignés parmi les membres élus au CSE dont au moins un représentant du deuxième collège (ou le cas échéant du troisième collège) et des représentants de proximités (RPX).

La délégation patronale ne saurait être supérieure en nombre à la délégation du personnel.

Les 3 membres désignés parmi les élus du CSE sont désignés par une résolution prise à la majorité des membres titulaires (ou suppléants remplaçants un titulaire absent) présents lors de la première réunion à la suite de l'élection du CSE. Leur mandat prend fin automatiquement avec la fin des mandats des membres élus du CSE.


Il sera mis en place un

Référent CSSCT ainsi qu’un Référent CSSCT Adjoint désignés à la majorité des membres présents lors de la première réunion CSSCT parmi les membres du CSSCT. Le Référent Adjoint remplace le Référent CSSCT en cas d’absence. Le Référent CSSCT sera l’interlocuteur privilégié de la Direction et du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


Un Référent Harcèlement sera également désigné parmi les 3 membres élus du CSE membres du CSSCT.

Ces désignations se feront sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSSCT.
Sont par ailleurs membres de droit :
  • Le médecin du travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • 4.2 Attributions


A l’exception des attributions consultatives et du recours à l’expert qui relève exclusivement du CSE ou des missions qui pourraient être confiées expressément par le CSE ou par le présent accord à des Commissions spécifiques, les parties conviennent que le CSSCT est chargé, sur le périmètre du Comité, de toutes les attributions générales en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail dont le CSE dispose au titre de l’article L2312-9 du Code du travail et notamment de :
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1 du code du travail ;
  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité et à l’aménagement des postes de travail afin de facilité et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L1142-1.
  • Identifier les charges de travail excessives, préconiser des améliorations dans l’organisation du travail et recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel

La CSSCT dispose, en outre, des missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail décrites ci-dessous :

  • Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (article L2312-60 du code du travail)

Lorsqu’un élu du CSE (titulaire ou suppléant) constate l’existence d’un danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, il en alerte immédiatement le Président du CSE ou son représentant. Le droit d’alerte est consigné sur un registre spécial conformément à l’article D4132-1 du code du travail.

Une enquête est immédiatement réalisée par un représentant de la direction avec l’élu (ou les élus) du CSE qui a (ont) signalé le danger. Cet élu (ou ces élus) peut (peuvent) confier la réalisation de l’enquête à un autre membre du CSE ou à un membre de la CSSCT dont il aura alors transmis le nom à l’employeur.

Le représentant de la direction prend les dispositions nécessaires pour faire cesser le danger.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la CSSCT du CSE est réunie d’urgence dans un délai n’excédant pas 24h. Sont invités à cette réunion :
  • L’élu (ou les élus) qui a (ont) déposé le droit d’alerte ;
  • Le représentant de la direction qui a procédé à l’enquête.
Sont également invités par le représentant de la direction à assister à la réunion le responsable sécurité si nécessaire, et/ou tout assesseur pouvant apporter son expertise et l’inspection du travail.

A l’issue de la réunion, à défaut d’accord entre l’employeur et la majorité des représentants de la CSSCT présents sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi directement par l’employeur.

  • Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes (article L2312-59 du code du travail)

Lorsqu’un élu du CSE constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement le Président du CSE (ou son représentant) et avise les membres de la CSSCT.

Une enquête est réalisée sans délai par le représentant de la direction avec l’élu (les élus) du CSE qui a (ont) signalé le danger. Ce(s) élu(s) peut (peuvent) confier la réalisation de l’enquête à un autre membre du CSE ou à un membre de la CSSCT.

Le représentant de l’employeur prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.


  • Enquêtes après accidents de travail graves ou incidents répétés ayant révélé un risque grave ou de maladie professionnelle

En cas d’accidents du travail graves ou incidents répétés ayant révélé un risque grave, ou de maladie professionnelle grave, l’employeur (ou son représentant) informe le Référent CSSCT auprès du CSE. Le Président de la CSSCT ou son représentant réunit au plus vite la commission afin que l’enquête soit confiée à l’un de ses membres qui réalisera l’enquête conjointement avec un représentant de l’employeur.

Conformément à l’article L2315-11 du code du travail, le temps passé à l’enquête est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

  • Visites périodiques

La CSSCT décide des visites périodiques à effectuer conformément aux dispositions de l’article L2312-13 du code du travail. Ces visites sont effectuées 4 fois par an en présence d’un représentant de l’employeur.

  • 4.3 Moyens

  • Heures de délégation
Afin d’accomplir leurs missions déléguées par le CSE dans les meilleures conditions, les 3 membres de la CSSCT élu au CSE se verront attribuer un crédit d’heure de délégation supplémentaire équivalent à une journée de service par mois. L’utilisation de ces heures supplémentaires se fera selon les mêmes modalités que pour les autres heures de délégation.

  • Informatique
Si celui-ci n’en est déjà pas doté par l’entreprise, le référent CSSCT sera doté d’un ordinateur portable de l’entreprise pendant toute la durée de son mandat.


  • Accès aux locaux Eurostar
Afin de faciliter la libre circulation des membres de la CSSCT, des badges d’accès aux différents locaux d’Eurostar leur sont fournis à l’issue de leur désignation. Les membres du Comité s’engagent à ne les utiliser que dans le cadre de leur mission et à les restituer au terme de leur mandat.

Locaux mis à disposition du CSE seront également accessibles aux membres de la CSSCT.

  • Rémunération
Les éléments variables de la rémunération de la journée de travail initialement prévue sont maintenus durant les réunions et durant l’utilisation des crédits d’heures ou de jours.



  • Article 5 – Délégués syndicaux

  • 5.1 Missions

Le délégué syndical est membre de droit du CSE et a pour principales missions de représenter son syndicat au travers de propositions, de revendications ou de réclamations. Il sert d’interface entre les salariés et l’employeur mais aussi entre l’employeur et son syndicat.

Le rôle du délégué syndical s’étend également à la négociation collective puisque celui-ci peut être amené à négocier et conclure des accords et conventions collectives. 

Chaque année, les délégués syndicaux négocient avec l’employeur : les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que la politique à mettre en place en matière d’égalité professionnelle au sein de la société.
  • 5.2 Crédit d’heures

Les délégués syndicaux bénéficient, pour l’exercice de leur fonction, d’un crédit de 24 heures par mois (Article L2143-13). Ce crédit d’heure est annualisable.

Les bénéficiaires de crédit d’heures peuvent utiliser les heures de délégation à leur convenance dans le cadre de leur mandat. Toutefois, afin de tenir compte des contraintes de la production et d’assurer la continuité de service :

  • Le crédit d’heures peut être utilisé pour des durées variables. Pour les salariés sédentaires en travail posté et les agents roulants, le crédit doit être utilisé par journée entière de travail. La durée d’une journée entière de travail est équivalente à la durée moyenne du régime de travail dont dépend l’agent et au plus 7h45. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 8h, les Délégués Syndicaux qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une journée supplémentaire ;

  • Pour tenir compte des contraintes de la production, les Délégués Syndicaux feront leurs meilleurs efforts pour informer leur commande du personnel de leur absence au plus tôt, au moins 4 jours à l’avance. De même, il est convenu que chaque Délégué Syndical fera ses meilleurs efforts pour s’assurer d’une répartition homogène de ses heures de délégation sur l’année, et que les élus ne pourront utiliser, sauf cas exceptionnels, plus de 4 journées de service (JS) ou plus de 30 heures par mois.

  • 5.3 Moyens

  • Informatique
Si ceux-ci n’en sont déjà pas dotés par l’entreprise, chaque Délégué Syndical sera doté d’un ordinateur portable de l’entreprise pendant toute la durée de son mandat.
La maintenance de cet équipement est assurée par la maintenance informatique de l’entreprise. Les consommables sont à la charge de l’organisation syndicale.
  • Accès aux locaux Eurostar
Afin de faciliter la libre circulation des délégués syndicaux, des badges d’accès aux différents locaux d’Eurostar leur sont fournis à l’issue de leur désignation. Les Délégués Syndicaux s’engagent à ne les utiliser que dans le cadre de leur mission et à les restituer au terme de leur mandat.

  • Rémunération
Les éléments variables de la rémunération de la journée de travail initialement prévue sont maintenus durant les réunions et durant l’utilisation des crédits d’heures ou de jours.


  • Article 6 - Autres commissions

Les autres commissions obligatoires (formation, informations et aide au logement, égalité professionnelle) sont mises en place dans le cadre du Règlement intérieur du CSE. Les membres de ces commissions sont désignés par les membres élus du CSE.

Chaque commission obligatoire et facultative se réunira une fois par an lors d’une réunion préparatoire afin de préparer les travaux présentés en réunion ordinaire du CSE.
La présentation de ces derniers sera décidée en accord entre le Secrétaire et le Président du CSE lors de l’élaboration de l’ordre du jour du CSE. Le Secrétaire du CSE fera alors le lien avec les membres de la commission.

Chaque commission est composée de 3 membres sauf accord explicite entre l’employeur et le CSE.


  • Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de 3 ans.


  • Partie

    2 - Fonctionnement du CSE

  • Article 8 - Réunions régulières

  • 8.1 Calendrier

Le CSE Eurostar et la CSSCT se réunissent à raison de respectivement 6 fois et 4 fois par an.
Le calendrier indicatif sera défini lors de la première réunion du CSE puis annuellement au cours du dernier trimestre.

L’ensemble des élus titulaires et suppléants sont convoqués à la première réunion CSE suivant les élections.

  • 8.2 Réunions CSE


Les RPX seront invités à tout ou partie des réunions ordinaires du CSE en fonction de l’ordre du jour établi.

En effet, les RPX sont susceptibles de ne pas participer à la totalité d’une réunion du CSE si des points de l’ordre du jours sont identifiés comme devant être débattus uniquement avec les membres élus et les DS.

Lors de ces réunions, un point de l’ordre du jour devra obligatoirement porter sur les situations susceptibles d’être relevées par les représentants de proximité.

Il appartiendra aux RPX de se rapprocher du Secrétaire du CSE dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour de ces réunions, selon les modalités reprises dans le Règlement intérieur du CSE, afin de lui soumettre toute réclamation relevant de leur périmètre.

Le Secrétaire et Président du CSE définiront, lors de l’élaboration de l’ordre du jour, les situations spécifiques à exposer au CSE dans le cadre de cet ordre du jour.

Le temps passé aux réunions CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Conformément à l’article R. 2315-7, le présent accord prévoit que, bien que la durée annuelle globale de ces réunions soit supérieure à 30h, les heures passées en réunion CSE ne sont pas déduites du crédit d’heure.

  • 8.3 Réunions CSSCT


Il appartiendra aux membres de la CSSCT de se rapprocher du Référent CSSCT dans le cadre de la préparation des points à aborder lors de la réunion CSSCT lors de ces réunions, selon les modalités reprises dans le Règlement intérieur du CSE, afin de lui soumettre tout sujet relevant de leur périmètre.



Par ailleurs, en cas de demande de réunion motivée de 2 membres titulaires du CSE sur les sujets de santé, sécurité et des conditions de travail, la CSSCT sera réunie en présence des 2 membres titulaires du CSE conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Conformément à l’article R. 2315-7, le présent accord prévoit que, bien que la durée annuelle globale de ces réunions soit supérieure à 30h, les heures passées en réunion CSSCT ne sont pas déduites du crédit d’heure.


8.4 Ordre du jour et convocation aux réunions CSE et CSSCT

L’ordre du jour est établi conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE. Les consultations du CSE et du CSSCT rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre.

Les convocations, l’ordre du jour ainsi que les documents afférents sont adressés par courrier électronique sur l’adresse email professionnelle des membres du Comité au moins trois jours avant la réunion.


  • Article 9 – Organisation de la suppléance aux réunions du CSE

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.

En cas d’absence d’un titulaire, ce dernier en informe le suppléant amené à la remplacer ainsi que la DRH au plus tard 72h avant la réunion pour dégagement auprès de sa commande. Lorsque les circonstances de l’absence du titulaire ne permettent pas de respecter le délai précité, celui-ci informe dès que possible la Direction de son absence, laquelle invite le suppléant et demande son dégagement dans toute la mesure du possible.

Les suppléants, même s’ils ne participent pas à la réunion, sont destinataires de l’ordre du jour pour information. Cette communication de l’ordre du jour vaut convocation du suppléant aux réunions du Comité en cas d’absence d’un élu titulaire.

L’élu suppléant a accès, via la BDES, aux mêmes informations que l’élu titulaire.


  • Article 10 – Remplacement des élus du CSE

Les règles de remplacement d’un élu titulaire prévues par le Code du travail s’appliquent (article L.2314-37 du Code du travail).


Les parties conviennent que :

  • Lorsqu’un suppléant est nommé titulaire, il est remplacé par le premier candidat non élu dans la liste dans laquelle appartenait le titulaire dont les fonctions ont cessé, sous réserve que ce candidat remplisse encore les conditions d’éligibilité requises ;

  • Dans les autres cas, le mandat de suppléant est attribué au premier candidat non élu de la liste sur laquelle figurait le suppléant ayant perdu son mandat sous réserve que ce candidat remplisse encore les conditions d’éligibilité requises.


  • Article 11 - Modalités de consultation

Le point de départ du délai de consultation dont dispose le CSE est la date de la réunion au cours de laquelle seront remises les informations en vue de la consultation.

Dans le cas général, à partir du point de départ fixé ci-dessus, le CSE disposera d’un délai de 15 jour calendaire pour rendre son avis.

Si le CSE envisage de recourir à un expert pour l'assister dans le cadre de la consultation, les parties conviennent que le délai de 15 jours ci-dessus est prolongé de 30 jours calendaires. A compter de sa désignation, l'expert dispose d'un délai de 3 jours pour demander les documents et informations nécessaires à sa mission. A réception de la demande de l'expert, l'employeur transmettra les documents et informations demandés dans un délai maximal de 5 jours. L'expert devra rendre son rapport au Comité d'entreprise au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de consultation.

Dans tous les cas de figure, le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent). Ainsi, l’avis du CSE sera sollicité lors des réunions donnant lieu à consultations et celui-ci pourra faire le choix d’émettre un avis immédiat ou de le transférer, étant entendu qu’à l'expiration du délai de 15 jours précité, en l'absence d'avis rendu, le Comité sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


  • Article 12 - Procès-verbaux

Le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE (ou secrétaire adjoint le cas échéant) dans la semaine qui suit la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du CSE dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion.

Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

Après avoir été adopté par le Comité et signé du secrétaire, le procès-verbal peut être affiché et diffusé sur le site internet du CSE. Il est également admis que les procès-verbaux du CSE puissent être transmis au personnel par la messagerie d’entreprise, sauf quand ce dernier s’y oppose.

Les procès-verbaux des réunions du CSE sont diffusés ou affichés à l’exception des informations qui relèvent de l’obligation de discrétion et de confidentialité mentionnée dans l’article 2 du présent accord.


  • Article 13 – Financement du CSE


13.1 Budget des activités sociales et culturelles

Pour permettre aux salariés d’EIL de bénéficier d’activités sociales et culturelles d’un niveau équivalent à celui du personnel mis à disposition, EIL versera au CSE une subvention annuelle affectée au financement de ces activités. Cette subvention, de 1.79% de la masse salariale brute versée par l’entreprise pour les salariés de droit privé EIL, telle que calculée avant déduction des contributions sociales.

Cette contribution est versée en 2 fois : 50% le 15 février et 50% le 1er juillet de chaque année.

  • 13.2 Budget de fonctionnement


Le Comité d’entreprise perçoit également une subvention de fonctionnement égale à 0.2% de la masse salariale brute des salariés de droit privé EIL. Cette subvention est versée en une fois le 15 février de chaque année.

  • 13.3 Transfert des reliquats de budgets


Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


  • Partie 3 - Attributions du CSE
  • Article 14 - Consultations récurrentes

Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis unique sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l’article R2312-7 du code du travail, la Base de données économiques et sociales (BDES) permet la mise à disposition des informations nécessaires aux 3 informations récurrentes.

Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ces trois consultations récurrentes.


  • Article 15 – Base de données économiques et sociales (BDES)


Une base de données économique et sociale est accessible en permanence à tous les élus et représentants syndicaux, ainsi qu’aux délégués syndicaux via Box sous le dossier « Base de données unique – Instances » sous forme de document .PDF.

La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.

Ces informations nécessaires aux consultations récurrentes portent sur l’année concernée et les deux années précédentes, dont les dossiers restent consultables dans la BDES. Elles sont mises à jour suivant le calendrier suivant :

  • 31 janvier – informations trimestrielles T4 et semestrielles S2 (année A-1)

  • 31 mars – informations annuelles (années A-1, A+1 et A+2)

  • 30 avril – informations trimestrielles T1 (année A)

  • 31 juillet – informations trimestrielles T2 et semestrielles S1 (année A)

  • 31 octobre – informations trimestrielles T3 (année A)

Ces informations sont conservées et disponibles pendant 5 ans.

La mise à disposition des informations dans la BDES vaut communication des rapports et informations au Comité, et aucun des documents mis à disposition dans la BDES ne fait l’objet d’un envoi sur support papier, sauf dysfonctionnement technique.

La BDES fera l’objet d’une présentation à l’ensemble des membres du CSE lors de la première réunion suivant les élections.


  • Article 16 - Consultations ponctuelles

Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur (C. Trav., art L.2312-8) :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L’introduction de nouvelles technologies.

Et dans les cas suivants :
  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique ;
  • Offre publique d’acquisition ;
  • Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.




  • Partie 4 - Dispositions finales


  • Article 17 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de la mise en place du CSE Eurostar et pour une durée indéterminée.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régies par l’accord sur le fonctionnement des IRP restent applicables.


  • Article 18 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie, par voie d’avenants, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

  • Article 19 – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie, par voie d’avenants, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La durée du préavis précédant la dénonciation effective de l’accord est fixée à 3 mois.


  • Article 20 – Notification, dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires.

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En outre, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet, avec anonymisation des noms et prénoms des parties signataires.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.


Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.





Fait à Lille, le 5 septembre 2019 en 4 exemplaires originaux.








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