EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES au capital de 500 000 Euros, dont le siège social est situé ZA EN Grain, 39360 MOLINGES, immatriculée au RCS de Lons le Saunier, sous le numéro 499 013 472 00018, représentée par M. Z, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci-après dénommée « la société »
D’une part
et
L’organisation Syndicale CGT, représentée par Mme X, Déléguée Syndicale CGT (ci-dessous désignée : « La CGT »)
L’organisation Syndicale CFDT représentée par Mme Y, Déléguée Syndicale CFDT (ci-dessous désignée « la CFDT »)
D’autre part
PREAMBULE
Inscrit au cœur du plan de relance, le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dite APLD a été mise en place par la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020. Dans un contexte national et international toujours fragile, l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 et le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 sont venus prolonger et adapter le régime de ce dispositif.
L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de recevoir, pour les heures non travaillées, une allocation en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien en emploi. Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de l’entreprise Eurostyle Systems Molinges.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Diagnostic et perspectives d’activité
Eurostyle Systems Molinges est sous-traitant automobile (injection, assemblage et peinture de pièces plastiques). Les clients d’Eurostyle Systems Molinges sont les suivants : - Stellantis (53.1%) - les ventes INTERCO à destination de Renault et Stellantis (21.0%) - Groupe VolksWagen (VW) (19.0%) - Autres (Renault, Yazaki, Leoni, Geodis, etc) (6.5%)
Présentation des perspectives d’activité de l’entreprise
Des circonstances exceptionnelles et inédites entraînent des baisses parfois brutales des commandes de pièces pour le marché automobile. En particulier, les foyers de rupture de composants parmi les sous-traitants automobile se multiplient, ce qui provoque l’arrêt des commandes des clients auprès d’Eurostyle Systems Molinges. Le surcoût de l’énergie pour 2023 est estimé à 1,6 million d’euros (données calculées sur la base du cours connu lors de la préparation du budget, à la fin du mois d’octobre 2022).
Cette situation coûteuse pour l’entreprise, tant en termes de dépenses qu’en termes d’organisation, s’ajoute à la situation difficile en termes de résultat d’entreprise : l’EBIT DA 2021 cumulé à fin septembre 2022 est de -3 382 000 euros.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de l’entreprise Eurostyle Systems Molinges.
Article 2. Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle
Article 2.1. Date de début d’application du dispositif d’activité partielle
Sous réserve de son homologation par l’autorité administrative, le présent accord d’entreprise pourra être mis en application à compter du 1er janvier 2023. Dans l’éventualité où l'entreprise bénéficie de l’activité partielle de droit commun, elle en sollicite l’arrêt auprès de l’autorité administrative sous réserve de l’homologation du présent accord d’entreprise.
Article 2.2. Durée d’application du dispositif d’activité partielle
La durée d’application du dispositif est fixée à 12 mois consécutifs soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 3. Activités et salariés concernés par le dispositif
Article 3.1. Activités concernées
Le présent accord d’entreprise concerne toutes les activités de l’entreprise.
Article 3.2. Salariés concernés
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD. Le nombre total de salariés concernés par l’activité réduite pour le maintien en emploi s’élève à 106. Tous les salariés de l’entreprise Eurostyle Systems Molinges ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat d’alternance). Les salariés pourront être placés en APLD individuellement et alternativement, selon un système de « roulement » équitable, au sein d’une même unité de travail. Exemples indicatifs non exhaustifs d’unités de travail : unité, atelier, service, sous-service, etc.
Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale et délai de prévenance
Article 4.1. Réduction maximale de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale
La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord d’entreprise. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif. La réduction de l’horaire de travail pourra être différente selon les services afin de répondre aux besoins de l’entreprise. S’adaptant à la situation de l’entreprise, la réduction de la durée de travail ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d’application du présent document.
Article 4.2. Délai de prévenance
Les salariés seront informés de leur placement en APLD ou de la fin de mise en APLD dans un délai de 5 jours ouvrés. Sauf circonstances liées à la nature de l’activité de l’entreprise, et en cas d’avis favorable des membres du CSE et de la majorité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ces délais pourront être réduits, sans que ceux-ci ne puissent être inférieurs à 2 jours ouvrés.
Article 5. Indemnisation
Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 18 décembre 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 75 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 6. Engagements en matière d’emploi
Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord d’entreprise, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés à l’article 3.2 du présent accord d’entreprise et ce durant la durée prévue à l’article 2.2 du présent accord d’entreprise.
Article 7. Engagements en matière de formation professionnelle
Article 7.1. Engagements en matière de formation professionnelle
Conscient de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à :
Continuer à mettre en place les actions prévues au plan de développement des compétences,
Continuer la sécurisation des parcours professionnels
Préparer la reprise d’activité en renforçant les compétences
Article 7.2. Financement des périodes de formation suivie dans le cadre de l’APLD
Il est précisé qu’un salarié en formation, pendant les heures chômées dans le cadre du dispositif mis en œuvre par le présent accord d’entreprise sera rémunéré à 100% et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif étant précisé qu’au regard de l’APLD, le temps de formation ne sera pas comptabilisé dans le taux d’activité, et sera réalisé sur le temps d’inactivité, conformément à l’article 4 du décret du 28 juillet 2020.
Article 8. Modalités d’information des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle et suivi du document
Les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales seront informées lors de chacune des réunions ordinaires du CSE de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes :
Pour rappel, les réunions ordinaires du CSE ont lieu 10 fois par an, conformément au Règlement Intérieur du CSE
La Direction remettra une note d’information au Secrétaire du CSE précisant les informations relatives à la mise en œuvre de l’APLD : ces informations portent notamment sur les activités et services concernés, le volume d’heures d’activité partielle, l’effectif salarié concerné et conservé, et les formations réalisées.
Le suivi par les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales du présent accord d’entreprise sera également réalisé au cours des réunions citées précédemment.
La mise en œuvre de l’APLD au sein de l’entreprise ne doit pas faire obstacle à l’exercice des mandats des IRP et des OS présentes dans l’entreprise. L’employeur fournira aux IRP et aux représentants des OS, placés en APLD, des moyens équivalents à ceux fournis aux élus et aux représentants des OS non placés en APLD pour permettre la communication avec les salariés.
Article 9. Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative
Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois. Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois. Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière : - d’emploi - de formation professionnelle - d’informations des OS signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’APLD et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.
Article 10. Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise
Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise. Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique. Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative : ∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise. ∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise. ∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 11. Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux parties signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 12. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 2 du présent accord. En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
Article 13. Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 14. Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons Le Saunier.
Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par courriel à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes au bureau du service des Ressources Humaines.