Accord d'entreprise EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES

Accord relatif à l'organisation et à la durée du travail au sein de la societe Eurostyle Systems Valenciennes

Application de l'accord
Début : 14/09/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES

Le 07/09/2020



ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES



La

Société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES, Société par actions simplifiée au capital de 500.000,00€, code APE 2229A, domiciliée 3 Avenue Jean Monnet - 59111 LIEU-SAINT-AMAND, et représentée par Monsieur XXX, ès qualité de Directeur de site,


D’une part,
et

L’

organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,


L’

organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Déléguée syndical,


L’

organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical,


L’

organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical,


D’autre part.

Préambule


Le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail de la Société Eurostyle Systems Valenciennes fait suite à la création de la dite Société Eurostyle Systems Valenciennes, issue de la filialisation de l’ancienne société Eurostyle Valenplast.

La reprise d’Eurostyle Valenplast par la Société GMD a eu pour conséquence la mise en cause de tous les accords collectifs signés auparavant au niveau de l’Entreprise Eurostyle Valenplast, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Par conséquent, l’accord temps de travail en vigueur au sein de la Société Eurostyle Valenplast, ainsi donc que les dispositions relatives à l’organisation du travail qu’il contenait, ont été totalement mis en cause du fait de cette opération juridique ayant modifiée son périmètre d’application.

La Société Eurostyle Systems Valenciennes devait donc négocier pour adopter une nouvelle organisation du temps de travail, l’adapter aux spécificités de l’Entreprise et la formaliser dans un accord relatif à l’organisation du temps de travail.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont rapprochés pour négocier le présent accord, dont l’ensemble des clauses se substituent de plein droit à l’ancien accord temps de travail de la Société Eurostyle Valenplast, à la date de signature du présent accord.

Le présent accord se substitue également de plein droit à tous les usages, engagements unilatéraux et pratiques actuellement en vigueur ayant le même objet.

Les parties conviennent qu’elles ont veillé à rechercher le meilleur équilibre possible eu égard aux contraintes opérationnelles et à l’organisation de la Société mais aussi aux souhaits des salariés, en s’appuyant notamment sur la faculté offerte par l’article L.2253-3 du code du travail.

Il est rappelé que la Société Eurostyle Systems Valenciennes est soumise à la Convention Collective de la Plasturgie, actuellement applicable dans l’Entreprise.

Ce présent document fait suite aux réunions de négociation sur l’organisation et la durée du travail au sein de la société Eurostyle Systems Valenciennes, qui se sont déroulées :
  • 29 avril 2010,
  • 10 mai 2010,
  • 26 mai 2010,
  • 7 juin 2010,
  • 11 juin 2010,
  • 17 juin 2010,
  • 21 juin 2010.
  • 29 juin 2010

Il a fait l’objet d’une modification en date du 7 septembre 2020 pour donner suite aux négociations annuelles obligatoires de la même année et des négociations qui se sont déroulées :
  • 03/02/2020
  • 17/02/2020
  • 02/03/2020
  • 09/03/2020
  • 05/06/2020
  • 29/06/2020

Les modifications ont porté sur les points suivants :

  • Plages fixes et mobiles (art.6 de la fiche n°4 intitulée les salariés soumis à des horaires variables)
  • Mise en place débit-crédit (art.7 de la fiche n°4 intitulée les salariés soumis à des horaires variables)
  • Règle de prise des JRTT et des jours complémentaires (jours de repos) (art.5.5 de la fiche n°2 intitulée le temps de travail du personnel en équipes et art 5.3 de la fiche n°4 intitulée les salariés soumis à des horaires variables)

Il a été décidé entre les parties, pour facilité la lecture et la compréhension de l’accord, d’intégrer les ajouts résultant de ces dernières négociations dans le corps de l’accord initial.En conséquence, la présente version annule et remplace, dans toutes ses dispositions, l’accord initial du 30/06/2010, à compter de son entrée en vigueur.

Cela étant rappelé, il est convenu ce qui suit.


  • Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation et la durée du travail applicable dans l’entreprise Eurostyle Systems Valenciennes.
  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Eurostyle Systems Valenciennes.
  • Articulation de l’accord

Le présent accord est organisé sous forme de fiches :
  • La fiche n° 1 de l’accord concerne les dispositions applicables à l’ensemble des salariés de la société Eurostyle Systems Valenciennes,
  • La fiche n° 2 concerne les dispositions sur la durée et l’organisation du temps de travail applicable au personnel travaillant en équipe,
  • La fiche n°3 concerne les dispositions relatives au travail de nuit,
  • La fiche n°4 concerne les dispositions sur la durée et l’organisation du travail des salariés soumis à un horaire variable ;
  • La fiche n°5 concerne les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du travail des salariés relavant du statut cadre et soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

  • Limitation à l’indivisibilité

Les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible.

  • Par exception, les dispositions relatives au règlement d’horaires variables (fiche n°4), les dispositions applicables au Personnel Cadre (fiche n°5) ainsi que les dispositions relatives au travail de nuit (fiche n°3) peuvent faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation de manière autonome et, indépendamment de l’accord principal, sauf volonté contraire des parties.
  • Durée-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 5 juillet 2010.

Il pourra être dénoncé en tout ou en partie, conformément aux dispositions du Code du travail.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.
  • Révision

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La partie qui prend l'initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l'initiative de convoquer l'ensemble des organisations représentatives dans les meilleurs délais à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions du présent accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision.

L'avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

L’avenant portant révision sera conclu dans les conditions visées à l’article L.2232-12 du Code du travail.

A défaut de signature dans les conditions de validité visées ci-dessus, l’avenant portant révision sera réputé non-écrit.
  • Validité

Le présent accord est signé dans les conditions de majorité prévues à l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente procède à la notification de cet accord aux organisations syndicales représentatives même non-signataires dans les meilleurs délais.

Cette notification marque le point de départ du délai d’opposition au présent accord.

L’opposition doit être exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord.

En cas d’opposition valide, le présent accord ne saurait en aucun cas valoir engagement unilatéral de l’entreprise.
  • Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours courant à partir de la notification prévue ci-dessus, en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Valenciennes et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.


Fiche n° 1 : Dispositions communes à l’ensemble des salariés


  • Temps de travail effectif

La durée effective du temps de travail prise en compte, conformément à la définition légale du temps de travail effectif :

  • Est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur,
  • Doit se conformer à ses directives ;
  • Et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif est seul retenu pour déterminer la durée effective du travail des salariés et les conséquences qui s’y attachent.

  • Temps de pause (dispositions ne concernant pas les salariés relevant d’une convention de forfait en jours)

Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, le salarié n’étant pas à la disposition de l’employeur et pouvant vaquer librement à ses occupations.
  • Les temps de déplacements

Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les modalités des déplacements seront réglées par une politique de déplacement spécifique.
Cette politique sera établie et mise en œuvre au plus tard pour le 1er septembre 2010.
  • Le contrôle du temps de travail (dispositions ne concernant pas les salariés relevant d’une convention de forfait en jours)

Le contrôle du temps de travail effectif s’effectue au moyen de l’horaire collectif, en application de l’article L.171-1 du Code du travail.

La badgeuse ne sert pas à mesurer le temps de travail effectif, mais détermine la présence du salarié dans l’entreprise, pour des questions de sécurité.

Les données qu’elle fournit ne donnent, le cas échéant, l’indication du temps de travail qu’après avoir été retraitées en fonction du temps effectivement travaillé et sous déduction des temps de présence ne constituant pas du temps de travail effectif.
  • Les heures supplémentaires (dispositions ne concernant pas les salariés relevant d’une convention de forfait en jours)

Les heures supplémentaires sont traitées conformément aux dispositions des articles L.3121-11 et suivants du Code du Travail.

  • Définition

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies, selon le cas, au-delà de la durée effective annuelle de travail ou de la durée effective hebdomadaire de travail, à la demande de la Direction.

Ainsi, les heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont considérées comme des heures supplémentaires que si :
  • à la semaine, le nombre d’heures travaillées dépassent la durée du travail hebdomadaire prévue dans le présent accord ;
  • sur l’année, le nombre d’heures travaillées annuelles dépassent 1607 heures, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà majorées.

Les heures supplémentaires à la semaine ou à l’année donnent lieu à un repos compensateur équivalent ou à une majoration de salaire payée avec la rémunération du mois considéré.

  • Contreparties des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail

La majoration des heures supplémentaires sera la suivante :
  • Les huit premières heures ouvrent droit à une majoration de 25 %,
  • Les heures suivantes ouvrent droit à une majoration de 50%.

La majoration des heures supplémentaires à l’année, au-delà de la durée effective de travail de 1607 heures sont majorées à 25 %.

Lorsque la contrepartie aux heures supplémentaires s’effectue par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur équivalent est inscrit sur le bulletin de salaire.

Le repos compensateur équivalent pourra être pris par demi-journée ou journée entière, en respectant les délais de prévenance et la procédure de demande de congés payés.

Lorsque la contrepartie aux heures supplémentaires s’effectue par une majoration du salaire, le paiement des heures supplémentaires est effectué avec la rémunération du mois considéré.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires qui donnent lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
  • Travail à temps partiel (dispositions ne concernant pas les salariés relevant d’une convention de forfait en jours)

Les salariés à temps partiel sont les salariés dont la durée du travail, prévue dans leur contrat de travail, n’excèdent pas 35 heures par semaine.

Les dispositions relatives à l’aménagement du travail sur l’année ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel.

Les heures complémentaires au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail peuvent être effectuées dans la limite du 1/3 de la durée fixée au contrat de travail.
  • Les congés

  • La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

  • Les congés payés s’acquièrent à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au cours de l’année de référence. Ainsi, sous réserve d’avoir travaillé dans l’entreprise pendant toute l’année de référence N, le personnel bénéficie de 5 semaines de congés payés (25 jours ouvrés) lors de l’année N+1.

  • La durée des congés d’un salarié à temps partiel est déterminée comme pour les autres salariés.

  • Le décompte des jours pris se fait par jour ouvré et part du premier jour d’absence au travail à la veille du jour retravaillé.

  • Chaque semaine de congés compte donc 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi.

  • Pour que la satisfaction des demandes de congés payés soit compatible avec l’organisation du travail, les demandes doivent être formulées par écrit avant le 1er mars pour les vacances d’été.

  • Pour déterminer l’ordre des départs en congés, la Direction tiendra compte, si nécessaire et autant que possible, de la situation de famille, du poste occupé et de l’ancienneté dans l’entreprise.

  • Les congés acquis lors de l’année N devront être pris en totalité lors de l’année N+1 et ne pourront être reportés sur l’année suivante, soit l’année N+2 ; sauf cas particulier et avec l’accord écrit de la Direction.
  • Journée de solidarité

Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, l’entreprise est soumise au dispositif de la journée de solidarité.

Néanmoins, pour compenser les conséquences qui en résultent pour les salariés, la Direction offrira un jour de repos permettant de chômer la journée de solidarité. Le droit à jour de repos est octroyé à la date effective de la journée de solidarité.

Les parties conviennent de fixer, par principe, la journée de solidarité au lundi de Pentecôte.

Elle pourra éventuellement être positionnée un autre jour de l’année en fonction de calendrier et de l’activité de l’entreprise.





Fiche n°2 : Le temps de travail du personnel en équipes

(Dispositions ne concernant pas les salariés relevant d’une convention de forfait en jours)

  • Champ d’application de la fiche n°2

Les dispositions prévues par la fiche n° 2 « Le temps de travail du personnel en équipes » s’appliquent à l’ensemble des salariés affectés à une équipe de travail postée et travaillant en équipes successives.

  • Travail en équipe

Le travail en équipe peut être organisé selon trois modalités, en fonction des impératifs de production et d’organisation de l’entreprise :
  • Le travail en 2 x 8 (matin ou après-midi alternativement),
  • Le travail en 3 x 8 ((matin, nuit ou après-midi alternativement),
  • Le travail de nuit fixe.

Les modalités du travail de nuit fait l’objet d’un traitement spécifique.

  • La durée du travail hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire de travail, appréciée en temps de travail effectif, est fixée à 37 heures 05 minutes (soit 37,08 H), soit 5 jours à un horaire de 8 heures et 5 minutes (soit 8.08H duquel sont déduites les 40 minutes de pause.

La durée journalière de travail est donc de 7 heures 25 minutes (soit 7,42 H).

L’organisation du temps de travail s’effectuera sur 5 jours et pourra exceptionnellement être réalisée sur un nombre de jours supérieurs, en fonction des impératifs de production en se basant prioritairement et dans la mesure des possibilités sur le volontariat.

Article 4 - Temps de pause

Les salariés travaillant en équipe bénéficient d’une pause de 40 minutes par jour, prise en deux fois 20 minutes, selon le planning établi par le responsable hiérarchique.

Ces 40 minutes de pause sont rémunérées pour les salariés postés, sans constituer toutefois du temps de travail effectif.

Les 40 minutes de pause pour les salariés postés relevant de la catégorie MOI -main-d’œuvre indirecte – (par exemple : caristes, superviseurs, régleurs, monteurs moule, contrôleurs qualité, etc.) devront être constituées :
  • d’une première pause de 20 minutes
  • pour la 2ème au choix du salarié et avec l’accord de son supérieur hiérarchique soit d’une pause de 20 minutes, soit d’une pause de 20 minutes morcelée en plusieurs pauses.


Article 5 – Organisation du temps de travail sur l’année

  • Principe

La durée du travail est organisée sur une période égale à une année, du 1er janvier au 31 décembre.

Des jours de repos sont attribués tout au long de l’année pour que la durée effective du travail soit de 35 heures en moyenne sur l’année.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail, supérieure à 35 heures, est compensée par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) afin d’atteindre une durée de travail de 1607 heures sur l’année, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.


  • Calcul théorique du nombre de JRTT

  • Calcul de la durée annuelle du travail

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année les jours de congés payés légaux, les samedis et les dimanches, les jours fériés légaux de l’année considérée situés entre le lundi et le vendredi compris, mais sans y ajouter la journée de solidarité qui n’est pas travaillée.

Le calcul standard du nombre de jours travaillés sur une année moyenne est de :

365
Jours
-
104
Samedi- dimanche
-
25
Jours de congés payés
-
8
Jours fériés
+
0
Journée de solidarité
=

228

Jours travaillés.



  • Le nombre de semaines travaillées dans l’année est égale au nombre de jours travaillés dans l’année, divisé par le nombre de jours travaillés par semaine.

Le nombre standard de semaines travaillées dans l’année est donc de :
228 ÷ 5 = 45,6 semaines

  • La durée annuelle du travail s’obtient en multipliant le nombre de semaines travaillées par la durée hebdomadaire de travail.

La durée annelle théorique de travail est donc de :
45,6 x 37,08 = 1690,85 heures.

  • Calcul du nombre de JRTT

La durée annuelle de travail correspondant à 35 heures en moyenne par semaine est de 1.607 heures.

1690,85-1607 = 83,85 heures au-delà de la durée annuelle effective de travail.

60 heures sur ces heures au-delà de la durée annuelle effective de travail sont traitées sous forme d’heures supplémentaires, et payées mensuellement par douzième, soit 5 heures supplémentaires payées par mois.

Les heures restant à compenser sont traitées sous forme de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Soit, dans l’exemple standard 23,85 heures (83,85-60).
23,85 ÷ 7,42 = 3,21 jours arrondis à 3,5, soit 3 jours ½.

Le nombre de jours travaillés étant sujet à variation chaque année (nombre de jours de l’année et nombre de jours fériés tombant en jour de semaine), le calcul des JRTT devra être actualisé en début de chaque année, le nombre d’heures supplémentaires payées restant fixe.

Ce calcul s’effectuera lors des négociations annuelles obligatoires, selon les règles de calcul présentées ci-dessus et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


  • Jours de repos complémentaires

Des jours de repos complémentaires sont accordés.

Ces jours sont octroyés en compensation :

  • du temps d’habillage et de déshabillage qui ne constitue pas du temps de travail effectif. Le port d’une tenue de travail n’étant pas obligatoire, aucune compensation n’est théoriquement due pour ce temps. Néanmoins, les parties sont convenues que les salariés bénéficieraient de 5 jours de repos offerts à ce titre.
  • de la déduction du temps de travail effectif des 10 minutes de pause journalière accordées en plus des 30 minutes de pause conventionnelles. Ces 10 minutes de pause ne constituent pas un temps de travail effectif mais ouvrent droit à 5 jours de repos offerts à ce titre.

Les deux jours de repos concédés par les salariés conformément à la demande du groupe GMD, dans le cadre de la reprise décidée par le Tribunal de Commerce d’Evry le 31 mars 2009, sont déduits de ces 10 jours de repos complémentaires.

  • Synthèse du nombre de jours

Les salariés bénéficient ainsi chaque année :

  • D’un nombre de JRTT variant en fonction du nombre de jours de l’année et du nombre de jours fériés tombant un jour de semaine,

  • De 8 jours de repos complémentaires.

Soit par exemple sur une année standard de 11,5 jours en tout, qui serait alors arrondi à 12.


  • Règle de prise des JRTT et des jours complémentaires (jours de repos)

La prise de JRTT s’effectuera, sur une année civile, à hauteur de 50% à l’initiative du salarié (Jours de Repos Salarié = JRS) et de 50% à l’initiative de l’employeur (Jours de Repos Employeur = JRE).

Dans le cas où le calcul du nombre de JRTT sur une année donnerait un total impair, le nombre de JRS excèdera de 1 le nombre de JRE. Par exemple, un total de 11 JRTT donnera 6 JRS et 5 JRE.

Dans l’hypothèse où le calcul donnerait 10 JRTT, la prise des jours de repos s’effectuera de la façon suivante :

  • 5 jours de repos seront positionnés au choix du salarié. Pour rappel, ces 5 jours de repos recevront la qualification de JRS (Jours de Repos Salarié).

Il est possible d’accoler des JRS aux jours de congés payés ou aux jours de congés conventionnels, à l’exception du congé d’été.

Les JRS pourront être pris par 1/2 journée ou par journée. Leur date de prise ne peut être imposée par l’employeur pour des raisons liées à la fermeture de l’entreprise.

Les JRS peuvent être posés en respectant la procédure en matière de congés payés et un délai de prévenance de 15 jours minimum, et sont soumis à l’accord du responsable hiérarchique.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

En cas de commandes exceptionnelles et imprévues, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés avant la date du changement.

Les JRS non pris à la fin d‘une année pourront être convertis en argent, et seront majorés à un taux de 10% dans une limite maximale de 5 jours.

  • 5 jours de repos seront positionnés par l’employeur. Pour rappel, ces 5 jours de repos recevront la qualification de JRE (Jours de Repos Employeur).

Ces JRE sont positionnés selon un calendrier prévisionnel défini en début d’année (en privilégiant les ponts, veilles ou lendemains de jours fériés), et présenté au comité d’entreprise pour information au début de la mise en œuvre.

L’entreprise pourra modifier le programme prévisionnel avec un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de commandes exceptionnelles et imprévues, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés avant la date du changement.

Lorsque, pour des raisons de service, un jour de repos employeur doit être travaillé, ce jour est « converti » en jour de repos salarié (JRS) et peut être posé dans les conditions applicables aux JRS.

Si au 15 novembre de chaque année l’ensemble des JRE n’ont pas été positionnés par l’employeur, les JRE non positionnés seront alors automatiquement convertis en JRS.

  • Lissage de la rémunération

Le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectuée dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

  • Modalités de traitement des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à l’indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heure d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Toute absence réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.

  • Arrivée et départ en cours de période

  • Pour rappel, la période de référence est l’année civile.

  • Sauf clauses contraires prévues au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les règles en vigueur dans l’entreprise.

Par conséquent, le nombre de jours de repos dont ils pourront bénéficier se calculera proportionnellement à leur temps de présence dans l’entreprise sur l’année civile considérée.

  • En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne seront indemnisées au salarié, sous déduction des heures supplémentaires déjà compensées, avec les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires telles que définies dans la partie I du présent accord.


Article 6 – Dispositions spécifiques aux superviseurs

Les superviseurs sont amenés à effectuer du temps de travail supplémentaire lié à la préparation du point « 5 minutes ».

Ce temps supplémentaire, dès lors qu’il donne lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, ouvre droit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent ou d’une majoration de salaire versée avec la rémunération du mois considéré.


Article 7 – Dispositions spécifiques au personnel affecté au service maintenance process

Compte tenu des impératifs de fonctionnement du service maintenance process et de la nécessité de maintenir une permanence de la présence de ce personnel sur le site, il est convenu d’une dérogation aux dispositions sur l’organisation du temps de travail prévue à l’article 5 de la présente fiche.

Les dispositions de ce présent article s’appliquent au service maintenance process, étant entendu que le service maintenance outillage reste soumis aux dispositions de l’article 5 de la présente fiche.

Ainsi, par dérogation :

  • Les heures au-delà de la durée annuelle effective de travail seront intégralement compensées par des heures supplémentaires sans octroi de JRTT.

Au titre d’une année standard telle que définie à l’article 5.2. Ci-dessus, 83,85 heures sont réalisées au-delà de la durée annuelle effective de travail de 1607 heures.

Pour le personnel du service maintenance process, elles donneront donc lieu à paiement d’heures supplémentaires chaque mois sur 12 mois.

Dans le cadre d’une année standard, ces heures supplémentaires sont rémunérées à hauteur de 7 heures par mois sur 12 mois.

Le nombre de jours travaillés étant sujet à variation chaque année (nombre de jours de l’année et nombre de jours fériés tombant en jour de semaine), le calcul des heures supplémentaires devra être actualisé en début de chaque année.

Ce calcul s’effectuera lors des négociations annuelles obligatoires, selon les règles de calcul présentées ci-dessus et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  • Le personnel affecté au service maintenance process bénéficiera des 8 jours de repos complémentaires attribués au personnel posté.

Sur ces 8 jours, 4 sont positionnés au choix du salarié selon les règles applicables aux jours de repos salarié (JRS) et 4 sont positionnés par l’employeur selon les règles applicables aux jours de repos employeur (JRE).

Lorsque, pour des raisons de service, un jour de repos employeur doit être travaillé, ce jour est « converti » en jour de repos salarié (JRS) et peut être posé dans les conditions applicables aux JRS.

Si au 15 novembre de chaque année l’ensemble des JRE n’ont pas été positionnés par l’employeur, les JRE non positionnés seront alors automatiquement convertis en JRS.

Les JRS non pris à la fin d‘une année pourront être convertis en argent, et seront majorés à un taux de 10% dans une limite maximale de 4 jours.





Fiche n°3 : Le travail de nuit

(Dispositions ne concernant pas les salariés relevant d’une convention de forfait en jours)

  • Recours au travail de nuit

Compte tenu des impératifs de continuité technologique et informatique de l'exploitation industrielle et afin d'assurer une utilisation optimale des moyens de production pour répondre aux exigences de plus en plus fortes du marché et de l'environnement économique, les parties signataires permettent, par le présent accord, la mise en place du travail de nuit pour le personnel travaillant en équipes.

Sont donc concernées par le travail de nuit les activités liées au processus de fabrication et de logistique et de ce fait aux emplois de production, de maintenance, de logistique et de qualité et aux activités relevant de la sécurité des personnes et des biens.
  • Champ d’application de la fiche n°3

Les salariés travaillant en équipes successives postées (voir fiche n°2) peuvent être amenés à travailler de nuit.
  • Définition

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
  • Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • soit accomplit,

    au moins deux fois par semaine, dans le cadre de son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;


  • ou celui effectuant

    au moins 270 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

  • Contreparties au travail de nuit

  • Le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie en repos au travail de nuit.

Le repos au travail de nuit sera pris de la façon suivante : chaque travailleur de nuit finira le samedi matin une heure plus tôt que l’horaire collectif habituel.





  • Le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de majoration salariale égale à 15% du salaire de base des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit.


Cette majoration est calculée par rapport à l'horaire de nuit pratiqué par le salarié dans l'Entreprise.
  • Mesures en faveur des travailleurs de nuit


  • Dispositions visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière.

Le CHSCT est associé dans la recherche d’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit.
  • Dispositions visant à assurer l’égalité professionnelle homme-femme, notamment l’accès à la formation

La considération du sexe ne pourra être retenue par la société :
- Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit,
- Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,
-Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'Entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d'un congé individuel de formation. Il sera tenu compte des contraintes liées à l'organisation de leur temps de travail.

Fiche n° 4 : Les salariés soumis à des horaires variables

(Dispositions ne concernant pas les salariés relevant d’une convention de forfait en jours)


  • Champ d’application de la fiche n°4

Sont soumis aux dispositions de la présente fiche n°4 :
  • Les salariés ne travaillant pas en équipes successives (travail posté) ;
  • Ne relevant pas d’une convention de forfait en jours ;
  • Et relevant d’un système d’horaire variable.
  • Objet du système d’horaire variable

  • L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en tenant compte de ses contraintes personnelles tout en respectant les impératifs de fonctionnement de l’entreprise.

  • Les salariés entrant dans le champ d’application de la présente fiche pourront organiser leurs heures d'arrivée et leurs heures de sortie à l'intérieur de périodes journalières appelées plages mobiles.

  • En contrepartie de cette liberté, les salariés devront :

-respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes,

- réaliser le volume de travail normalement prévu et nécessaire à la bonne exécution de leurs missions,

-tenir compte, en liaison avec le Responsable de service concerné, des nécessités de bon fonctionnement du Service et des impératifs et règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

  • Durée hebdomadaire du travail

La durée du travail hebdomadaire, appréciée en temps de travail effectif, est fixée à 37 heures 00 minutes (37,00 H) en moyenne, soit 5 jours à un horaire journalier effectif de 7 heures et 24 minutes (7,40 H) en moyenne.

L’horaire journalier moyen est de 8 heures 24 minutes, duquel est déduit une heure de pause-déjeuner.

L’organisation du temps de travail s’effectuera sur 5 jours et pourra exceptionnellement être accomplie sur un nombre de jours supérieurs, en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.
  • Temps de pause

Les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les salariés soumis aux horaires variables bénéficieront d’une heure minimum de pause déjeuner, prise à l’intérieur de la plage horaire mobile définie à l’article 5 de la présente fiche.



  • Organisation du temps de travail sur l’année

  • Principe

La durée du travail est organisée sur une période égale à une année, du 1er janvier au 31 décembre.

Des jours de repos sont attribués tout au long de l’année pour que la durée effective du travail soit de 35 heures en moyenne sur l’année.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail, supérieure à 35 heures, est compensée par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) afin d’atteindre une durée de travail de 1607 heures sur l’année, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année


  • Calcul du nombre de JRTT

  • Calcul de la durée annuelle du travail

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année les jours de congés payés légaux, les samedis et les dimanches, les jours fériés légaux de l’année considérée situés entre le lundi et le vendredi compris, mais sans y ajouter la journée de solidarité qui n’est pas travaillée.

Le calcul standard du nombre de jours travaillés sur une année moyenne est de :

365
Jours
-
104
Samedi- dimanche
-
25
Jours de congés payés
-
8
Jours fériés
+
0
Journée de solidarité
=

228

Jours travaillés.



  • Le nombre de semaines travaillées dans l’année est égale au nombre de jours travaillés dans l’année, divisé par le nombre de jours travaillés par semaine.

Le nombre standard de semaines travaillées dans l’année est donc de :
228 ÷ 5 = 45,6 semaines

  • La durée annuelle du travail s’obtient en multipliant le nombre de semaines travaillées par la durée hebdomadaire de travail.

La durée annelle théorique de travail est donc de :
45,6 x 37,00 = 1687,20 heures.

  • Calcul du nombre de JRTT

La durée annuelle de travail correspondant à 35 heures en moyenne par semaine est de 1.607 heures.

1687,20 -1607 = 80,20 heures au-delà de la durée annuelle effective de travail.

Ces heures restantes sont à compenser sous forme de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

80,20 ÷ 7,40 = 10,84

arrondis à 11.


Le nombre de jours travaillés étant sujet à variation chaque année (nombre de jours de l’année et nombre de jours fériés tombant en jour de semaine), le calcul des JRTT devra être actualisé en début de chaque année.

Ce calcul s’effectuera lors des négociations annuelles obligatoires, selon les règles de calcul présentées ci-dessus et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


  • Règle de prise des JRTT (jours de repos)

La prise de JRTT s’effectuera, sur une année civile, à hauteur de 50% à l’initiative du salarié (Jours de Repos Salarié = JRS) et de 50% à l’initiative de l’employeur (Jours de Repos Employeur = JRE).

Dans le cas où le calcul du nombre de JRTT sur une année donnerait un total impair, le nombre de JRS excèdera de 1 le nombre de JRE. Par exemple, un total de 11 JRTT donnera 6 JRS et 5 JRE.

Dans l’hypothèse où le calcul donnerait 10 JRTT, la prise des jours de repos s’effectuera de la façon suivante :

  • 5 jours de repos seront positionnés au choix du salarié. Pour rappel, ces 5 jours de repos recevront la qualification de JRS (Jours de Repos Salarié).

Il est possible d’accoler des JRS aux jours de congés payés ou aux jours de congés conventionnels, à l’exception du congé d’été.

Les JRS pourront être pris par 1/2 journée ou par journée.

Les JRS peuvent être posés en respectant la procédure en matière de congés payés et un délai de prévenance de 15 jours minimum, et sont soumis à l’accord du responsable hiérarchique.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

En cas de situation exceptionnelle et imprévue, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés avant la date du changement.

Les JRS non pris à la fin d‘une année pourront être convertis en argent, et seront majorés à un taux de 10% et dans une limite maximale de 5 jours.

  • 5 jours de repos seront positionnés par l’employeur. Pour rappel, ces 5 jours de repos recevront la qualification de JRE (Jours de Repos Employeur).

Ces JRE sont positionnés selon un calendrier prévisionnel défini en début d’année (en privilégiant les ponts, veilles ou lendemains de jours fériés), et présenté au comité d’entreprise pour information au début de la mise en œuvre.

L’entreprise pourra modifier le programme prévisionnel avec un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de situation exceptionnelle et imprévue, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés avant la date du changement.

Lorsque, pour des raisons de service, un jour de repos employeur doit être travaillé, ce jour est « converti » en jour de repos salarié (JRS) et peut être posé dans les conditions applicables aux JRS.

Si au 15 novembre de chaque année l’ensemble des JRE n’ont pas été positionnés par l’employeur, les JRE non positionnés seront alors automatiquement convertis en JRS.


  • Lissage de la rémunération

Le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

  • Modalités de traitement des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à l’indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérés, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heure d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Toute absence réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.


  • Arrivée et départ en cours de période

  • Pour rappel, la période de référence est l’année civile.

  • Sauf clauses contraires prévues au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les règles en vigueur dans l’entreprise.

Par conséquent, le nombre de jours de repos dont ils pourront bénéficier se calculera proportionnellement à leur temps de présence dans l’entreprise sur l’année civile considérée.

  • En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.


  • Plages fixes et plages mobiles (ou variables)

  • Plages fixes et mobiles (ou variables)
Pendant les périodes de plages variables, les salariés pourront définir eux-mêmes leurs horaires d’arrivée et de départ.
En contrepartie de cette souplesse, les salariés devront :
  • Respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes »
  • Réaliser le volume de travail normalement prévu et nécessaire à la bonne exécution de leurs missions
  • Tenir compte, en liaison avec le responsable de service concerné, des nécessités de bon fonctionnement du Service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée
Les plages fixes et les plages mobiles sont définies de la façon suivante :








LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Plage mobile
Plage fixe
MATIN
8h00 -9h00
9h00-11h30
8h00 -9h00
9h00-11h30
8h00 -9h00
9h00-11h30
8h00 -9h00
9h00-11h30
8h00 -9h00
9h00-11h30
Pause minimum 1 heure
PAUSE DEJEUNER
11h30 – 14h00
11h30 – 14h00
11h30 – 14h00
11h30 – 14h00
11h30 – 14h00
Plage fixe
Plage mobile
APRES-MIDI
14h00-16h00
16h00- 19h00
14h00-16h00
16h00- 19h00
14h00-16h00
16h00- 19h00
14h00-16h00
16h00- 19h00
14h00-16h00
16h00- 19h00






LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Plage mobile
Plage fixe
MATIN
8h00 -9h00
9h00-11h30
8h00 -9h00
9h00-11h30
8h00 -9h00
9h00-11h30
8h00 -9h00
9h00-11h30
8h00 -9h00
9h00-11h30
Pause minimum 1 heure
PAUSE DEJEUNER
11h30 – 14h00
11h30 – 14h00
11h30 – 14h00
11h30 – 14h00
11h30 – 14h00
Plage fixe
Plage mobile
APRES-MIDI
14h00-16h00
16h00- 19h00
14h00-16h00
16h00- 19h00
14h00-16h00
16h00- 19h00
14h00-16h00
16h00- 19h00
14h00-16h00
16h00- 19h00











Par conséquent, le salarié arrivant à son poste de travail après 9h ou 14 heures sera considéré comme étant en retard. La durée du retard est évaluée par rapport au début de la plage fixe.
Toute absence pour un motif autre que professionnel pendant cet intervalle doit intervenir dans le cadre des règles en vigueur dans la société et, notamment, doit faire l’objet d’un accord préalable du Responsable hiérarchique.
Le cas échéant, toute absence ou retard durant les plages fixes non autorisé par le supérieur hiérarchique pourra entraîner une sanction disciplinaire.

6.2. Les pauses
Chaque travailleur soumis à des horaires variables veille à respecter une pause pour le déjeuner d’une heure minimum par jour.
  • Les règles de débit-crédit

Le débit-crédit a été institué pour le personnel en horaires variables pour donner une souplesse dans les horaires.
Les règles de débit-crédit des heures effectuées par les horaires variables s’apprécient selon un cycle sur 4 semaines.
Les heures au-dessus et en-deçà de l’horaire collectif hebdomadaire peuvent être reportées, en débit ou en crédit, dans la limite de 4 heures par semaine.
En aucun cas, le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 8 heures sur le cycle. Les heures non prises sur le cycle devront être prises obligatoirement sur le cycle suivant de 4 semaines.
Le cas échéant, le compteur débit-crédit sera remis à zéro.
Les heures reportées d’un cycle à l’autre ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaire.
Le document déclaratif mentionne les reports en débit et en crédit et devra être obligatoirement validé par le responsable en fonction de l’organisation du service.
Les heures effectuées pour des raisons de charges de travail ponctuelles à la demande du responsable seront ajoutées au crédit d’heures, après rédaction d’une demande écrite et validé en amont par le supérieur hiérarchique. Ces heures devront être prises dans un délai d’un an à partir de la demande validée.


  • Contrôle du temps de travail effectif

Le contrôle du temps de travail effectif s’effectue au moyen de l’horaire collectif, en application de l’article L.3171-1 du Code du travail. Pour les horaires variables, l’horaire collectif comprend l’ensemble des plages fixes.

La badgeuse ne sert pas à mesurer le temps de travail effectif, mais détermine la présence du salarié dans l’entreprise, notamment pour des questions de sécurité.

Les données qu’elle fournit ne donnent l’indication du temps de travail qu’après avoir été retraitées en fonction du temps effectivement travaillé et sous déduction des temps de présence ne constituant pas du temps de travail effectif.

A titre indicatif, les salariés devront obligatoirement badger :
  • Le matin, au moment de la prise de poste,
  • au début et à la fin de la pause-déjeuner (même pour le personnel déjeunant dans les locaux de la société)
  • à la fin de la journée de travail,

En outre, un décompte des heures de débit et de crédit à l’intérieur de la période de 4 semaines sera effectué par le salarié, et validé par le supérieur hiérarchique.

Fiche n°5 : Les cadres

  • Champ d’application

La présente fiche s’applique aux salariés relevant du statut cadre (coefficient 900 et plus de la Convention Collective Nationale applicable).

Il ouvre la possibilité de proposer à cette catégorie de salariés des conventions de forfait individuelles en heures ou en jours sur l’année, conformément aux dispositions légales.

  • Objet de la fiche n°5 : les cadres

La présente fiche permet aux salariés cadres de conclure des conventions de forfait en heures ou en jours sur l’année avec la société Eurostyle Systems Valenciennes.
Elle fixe les règles applicables en matière de durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application de la fiche n°5.


  • La convention de forfait en jours

Peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jour les Cadres dits « autonomes », bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont le temps de travail ne peut être décompté en heures par référence à l’horaire collectif applicable.
La mesure du temps de travail étant impossible, tous les articles du présent accord relatifs à la durée du temps de travail, au contrôle du temps de travail, aux heures supplémentaires et au contingent d’heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux Cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 218 jours, compte tenu des congés payés, jour de repos et autres jours de congés pris par le salarié (jours d’ancienneté etc..).

Compte tenu de leur niveau d’autonomie et de leur totale indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, les Cadres au forfait jours sont responsables du respect du plafond de 218 jours rappelés ci-dessus.
  • Les jours de repos

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours disposent d’un nombre de jours de repos.

Le nombre standard de jours travaillés dans l’année, déduction fait des jours de congés payés, des jours fériés et des samedi et dimanche, est de 228 jours, en tenant compte de la journée de solidarité.

Par conséquent, le nombre de jours de repos standard est de 228-218 = 10 jours de repos.

S’ajoute à ces jours de repos, une journée offerte au titre de la journée solidarité.

Ces jours de repos seront pris sous la responsabilité du cadre et en veillant au bon fonctionnement du service. Par défaut et par priorité, ils sont positionnés sur les jours de fermeture correspondant aux jours de repos employeur.

Le nombre de jours travaillés étant sujet à variation chaque année (nombre de jours de l’année et nombre de jours fériés tombant en jour de semaine), le calcul des jours de repos devra être actualisé en début de chaque année.

Ce calcul s’effectuera lors des négociations annuelles obligatoires, selon les règles de calcul présentées ci-dessus et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  • Renonciation à une partie des jours de repos

Les salariés cadres soumis à une convention de forfaits en jours pourront à leur demande et sous réserve de l’accord de la société renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 4 jours, conformément aux dispositions de l’article L.3121-45 du Code du travail.

La majoration applicable est de 10%.


  • Les cadres dirigeants

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre Dirigeant les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'Entreprise.
Un écrit confirme cette qualité.
Les Cadres Dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord ni, d’une manière générale, aux dispositions relatives à la durée du travail.

***

Fait à Lieu-Saint-Amand, le 07/09/2020,

(Parapher chacune des pages de l’accord, y compris les fiches, et signer ci-après)


Pour la Société EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES :

Annexe n° 1 à l’Accord temps de travail du 30 juin 2010 applicable dans la société Eurostyle Systems Valenciennes :

Les horaires collectifs du personnel en équipe

A titre informatif, les horaires collectifs des salariés en équipe de la société Eurostyle Systems Valenciennes sont les suivants :



Du LUNDI au JEUDI
VENDREDI
Equipe matin

5h55 – 14h00

5h55 – 14h00
Equipe Après – midi

13 h 55 – 22h00

13 h 55 – 22h00
Equipe nuit

21h55 – 6h00

21h55 – 5h00



A la fin de l’année 2010, la société procédera à une étude afin de réexaminer l’éventualité de faire évoluer cet horaire collectif.


Annexe n°2 : Calcul des JRTT au titre de l’année 2011

  • Calcul applicable aux salariés en équipe

Le calcul du nombre de jours travaillés sur l’année 2011 est de :

365
Jours
-
104
Samedi- dimanche
-
25
Jours de congés payés
-
7
Jours fériés
+
0
Journée de solidarité
=

229

Jours travaillés.



Le nombre de semaines travaillées dans l’année 2011 est donc de :
298 ÷ 5 = 45,8 semaines

La durée annelle de travail durant l’année 2011 est donc de :
45,8 x 37,08 = 1698,26 heures.

1698,26 -1607 = 91,26 heures au-delà de la durée annuelle effective de travail.

60 heures sur ces heures au-delà de la durée annuelle effective de travail sont traitées sous forme d’heures supplémentaires, et payées mensuellement par douzième, soit 5 heures supplémentaires payées par mois.

Les heures restant à compenser sont traitées sous forme de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Soit, dans l’exemple standard 31,26 heures (91,26-60).
31,26 ÷ 7,42 = 4,2 jours arrondis à 4 JRTT.

Par conséquent, au titre de l’année 2011, les salariés travaillant en équipe bénéficient :

  • De 4 JRTT,

  • De 8 jours de repos complémentaires.

Par conséquent, au titre de l’année 2011, les salariés travaillant en équipes bénéficient de 12 jours de repos en tout.



  • Calcul applicable aux salariés soumis aux horaires variables

Le calcul du nombre de jours travaillés sur l’année 2011 est de :

365
Jours
-
104
Samedi- dimanche
-
25
Jours de congés payés
-
7
Jours fériés
+
0
Journée de solidarité
=

229

Jours travaillés.



Le nombre de semaines travaillées dans l’année 2011 est donc de :
298 ÷ 5 = 45,8 semaines

La durée annelle de travail durant l’année 2011 est donc de :
45,8 x 37,00 = 1694,6 heures.

1694,6 -1607 = 87,6 heures au-delà de la durée annuelle effective de travail.

87,6 ÷ 7,40 = 11,84 arrondis à 12 JRTT.

Par conséquent, au titre de l’année 2011, les salariés soumis aux horaires variables bénéficient de 12 JRTT.



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