A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La Société Eurostyle Systems Valenciennes SAS, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur d’Entreprise, située 3 rue Jean Monnet 59111 LIEU SAINT AMAND
Et,
Les organisations syndicales,
La CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical, La CFE-CGC représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical SUD représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical La CGT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale
Préambule
La direction de la société Eurostyle Systems Valenciennes a invité les organisations syndicales à plusieurs réunions de négociation afin d’aborder certaines thématiques procédant de la négociation annuelle obligatoire 2019.
Les dates de réunions ont été les suivantes :
4 février 2019 à 14h15
25 février 2019 à 14h15
18 mars 2019 à 14h15
21 mars 2019 à 14h15
Seuls les thèmes de la rémunération ont été retenus comme base de négociation
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise Eurostyle Systems Valenciennes SAS.
Article 2 – Objet de l’accord
2-1 Rémunération
Augmentations
générales
Augmentations individuelles
Non cadres
1.35% avec une valeur plancher de 35 euros
-
Cadres
-
1.35%
Rappel AG : Augmentation générale dont la base de calcul est le taux horaire brut de base hors ancienneté AI : augmentation individuelle basée sur la totalité de la masse salariale du ou des coefficient(s) concerné(s)
Pour les salarié(e)s en contrat à temps partiel, la valeur plancher de 35 euros sera proratisée en fonction du temps de travail.
Les augmentations générales et individuelles sont applicables à compter du 1er mars 2019
2-2 Sortie de crise
Il est entendu que les négociations ont portées uniquement sur le sujet de la rémunération et que cet accord met un terme final aux négociations annuelles obligatoires de l’année 2019.
Article 3 - Durée - Application de l’accord - Renouvellement
Sous réserve des dispositions éventuellement affectées par les accords d’entreprise hors NAO qui seront conclus par la suite, le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
Les parties conviennent qu’à l’échéance de son terme, ledit accord ne pourra être ni prorogé ni renouvelé tacitement.
Article 4 – Validité de l’accord
La validité du présent accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du présent accord, telle que prévue aux articles L. 2231-8, L. 2231-29 et L. 2232-12 2° du Code du Travail.
A cet effet, ledit accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.
En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.
Article 5 – Publicité de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataire de celui-ci.