Accord d'entreprise EUROTRANSPHARMA

Accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée année 2019

Application de l'accord
Début : 06/06/2019
Fin : 05/06/2020

6 accords de la société EUROTRANSPHARMA

Le 06/06/2019




ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – ANNEE 2019









ENTRE

La société EUROTRANSPHARMA dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand (63100) – 37 rue Jules Verne représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Opérations, en vertu des pouvoirs dont il dispose, ci-après dénommée La Société

d’une part,


ET

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Supplémentaire,

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,



d’autre part,





Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-1 ainsi qu’aux articles L.2242-5 et suivants du Code du travail issus de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Des réunions de négociation avec les délégués syndicaux ont été engagées par la Direction de la Société Eurotranspharma, réunions qui se sont tenues les 24 janvier 2019, 25 février 2019, 29 mars 2019, 7 mai 2019, 20 mai 2019 et 6 juin 2019.

Les informations légales qui doivent être fournies dans le cadre de ces négociations ont été remises aux délégations syndicales.

En préambule, la direction rappelle aux organisations syndicales la situation économique de pertes dans laquelle se trouve l’entreprise depuis 2018.

En conséquence de quoi et afin de garantir l’avenir de l’entreprise, il a été convenu entre les parties ce qui suit :



Article 1 : Champs d’application des mesures salariales


Le présent accord vise l’ensemble des salariés en CDI et CDD d’Eurotranspharma présents au 1er juin 2019 à l’exclusion :

  • Des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté à la date du 1er juin 2019,
  • Des salariés en préavis à la date de signature de l’accord,
  • Des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour qui des règles de rémunération particulières s’appliquent en vertu des dispositions légales.

Article 2 : Revalorisation des salaires



Les résultats de l’entreprise conduisent les parties à proposer :

  • une augmentation générale des rémunérations brutes de base des salariés de catégorie employés / ouvriers répondant aux conditions définies à l’article 1 du présent accord de 2,2% à compter du 1er juin 2019 augmentation des minima conventionnels incluse. Les conducteurs dont le taux horaire est supérieur à la date du 1er juin 2019 à 10,80 euros de l’heure ainsi que les caristes dont le taux horaire est supérieur à la date du 1er juin 2019 à 10,80 euros bénéficieront de cette augmentation de 2,2%.

Cette augmentation générale s’applique aux salariés travaillant à temps complet et au prorata du temps de présence pour les salariés à temps partiel.


Article 3 : Rémunération des caristes


Au regard du marché du travail, les parties conviennent de revaloriser la rémunération des caristes à compter du 1er juin 2019 au taux horaire brut de 10,80 euros. Cette population ne bénéficie pas des dispositions de l’article 2 du présent accord. Sont caristes les salariés qui utilisent la majorité de leur temps de travail effectif un engin autoporté.

Article 4 : Rémunération des conducteurs PL et SPL


Au regard du marché du travail, les parties conviennent de revaloriser la rémunération des conducteurs PL et SPL à compter du 1er juin 2019 au taux horaire brut de 10,80 euros. Cette population ne bénéficie pas des dispositions de l’article 2 du présent accord.

Article 5 : Mesures salariales pour les agents de maîtrise et cadres

Les parties s’accordent à distribuer une enveloppe d’augmentation de 30 000 euros répartie en augmentations individuelles. Ces augmentations individuelles seront effectives au 1er juin 2019.
Les parties s’engagent à harmoniser les libellés emploi.

Article 6 : Temps de travail


Les parties s’engagent à ouvrir à l’issue des élections des représentants du personnel des négociations sur le temps de travail.


Article 7 : Ancienneté


Les parties s’engagent à étudier les critères de rémunération liés à l’ancienneté.


Article 8 : Durée de l’accord - Publicité


Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa prise d’effet, entrera en vigueur à sa date de signature.

En signant cet accord, les partenaires sociaux concluent la négociation collective obligatoire 2019.


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail « Télé accord » et au Conseil des Prud'hommes de Clermont-Ferrand.



Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Fait à Moussy Le Neuf,
Le 06 juin 2019


Pour la Société
XXXXX, Directeur des Opérations




Pour la CFE-CGC,
XXXXX, Délégué Syndical




Pour la CFTC,
XXXXX, Délégué Syndical




Pour la CGT,
XXXXX, Délégué Syndical Supplémentaire




Pour la CGT,
XXXXX, Délégué Syndical









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