Accord d'entreprise EUROVIA ALPES

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

26 accords de la société EUROVIA ALPES

Le 06/12/2023


PROTOCOLE D’ACCORD

SALAIRES EFFECTIFS – TEMPS DE TRAVAIL – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


PROTOCOLE D’ACCORD 2024



Entre

l’Entreprise EUROVIA ALPES dont le siège social est situé 4 Rue du Drac, Espace Comboire, 38 434 ECHIROLLES représentée par, Président,


Et


Les organisations syndicales suivantes :

CGT

FO

CFDT



Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail, l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été convoqués à deux réunions qui se sont tenues le 30/11/2023 et le 06/12/2023 afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Ainsi, au terme de la réunion du 06/12/2023, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Cet accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de tous les établissements de la société EUROVIA ALPES.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1 DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES

Le salaire réel visé dans le présent accord est le taux horaire de base pour les salariés dits « horaires », ou le forfait mensuel pour les autres catégories de salariés.

Les pourcentages d'augmentations ci-après s'appliquent aux salaires réels tels que définis ci-dessus au 01/01/2024 pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Les augmentations de salaires, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.
Les augmentations des primes d'ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.

2.2. CONVENTION SALARIALE POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM


La masse salariale (somme des salaires bruts mensuels de base de l’effectif présent au 01/01/2024) sera augmentée de

5,3% et répartie de la façon suivante :

  • une augmentation à caractère général de

    3,4%

  • une augmentation à caractère individualisé de

    1,9%


Par exception, les parties conviennent que tout salarié qui se verrait attribuer une augmentation inférieure à 3,4% serait reçu par son Chef d’agence en entretien.

Les augmentations seront effectives sur les paies du mois de janvier 2024.

2.3. CONVENTION SALARIALE POUR LE PERSONNEL CADRE


La masse salariale (somme des salaires bruts mensuels de base de l’effectif présent au 01/01/2024) sera augmentée de

5,3% dans le cadre d’augmentation à caractère individualisé.


Les augmentations seront effectives sur les paies du mois de mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.


ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 03/03/2023. Les parties n’ont formulé aucune remarque particulière.

La convention salariale ci-dessus négociée respectera les dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle et l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.


ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail conclu le 25/01/2018.


ARTICLE 5 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


L’Entreprise est d’ores et déjà couverte sur ce point par :

  • Son adhésion à la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue initialement le 15/12/1999 ;
  • L’accord relatif à l’intéressement conclu le 03/06/2022 modifié par deux avenants du 15/06/2023 et du 31/08/2023.

Etant précisé que l’Entreprise entre dans le champ du Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 21/06/2023.






ARTICLE 6 – TITRES RESTAURANT


Les parties décident d’adapter la valeur faciale des titres-restaurant pour l’année 2024 en fonction de la limite d’exonération de la participation patronale au financement des titres-restaurant

La valeur faciale de chaque « titre-restaurant » est fixée à

11.52€, dont 6.91€ sont à la charge de l’employeur.


Les parties précisent que si, en cours d’année 2024, l’exonération maximale des cotisations de Sécurité Sociale fait l’objet d’une revalorisation légale, la valeur du ticket restaurant applicable au sein de l’Entreprise sera revalorisée pour tenir compte de la nouvelle exonération maximale.
La nouvelle valeur sera applicable à compter du mois suivant la publication du texte de loi.


ARTICLE 7 – PUBLICITE

Le présent protocole sera déposé auprès des services de la DDETS de l’Isère et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Ce protocole sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.



Fait à Echirolles, le 06/12/2023

En 4 exemplaires originaux




Pour les Organisations syndicales : Pour l’Entreprise EUROVIA EUROVIA Alpes :


CGT
FO
CFDT

Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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