Accord d'entreprise EUROVIA ATLANTIQUE

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES DE DENEIGEMENT

Application de l'accord
Début : 03/07/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EUROVIA ATLANTIQUE

Le 03/07/2018


EUROVIA ATLANTIQUE

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES DE DENEIGEMENT



Entre les soussignés :

La Société 

EUROVIA ATLANTIQUE dont le Siège Social est 20, Rue du Bel Air - BP 10205 – 44472 CARQUEFOU Cedex.

Représentée par xxx ;

Et

L’organisation syndicale 

C.G.T., Représentée par xxx;

L’organisation syndicale 

C.F.D.T., Représentée par xxx;



Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-2 et suivants du Code du travail ; il annule et remplace les différents accords conclus antérieurement ainsi que les usages ou décisions unilatérales de l’employeur ayant le même objet que ceux traités dans le présent protocole.

Cet accord a pour objet de mettre en place, conformément aux dispositions légales prévues par la loi du 19 janvier 2000, complétées par la loi du 17 janvier 2003, des périodes d’astreintes ; et d’uniformiser les pratiques existantes.

L’objectif est de répondre aux possibles besoins de déneigement dans le cadre des marchés d’astreinte hivernale sur le réseau routier et autoroutier qui ont été ou seront conclus par les établissements de l’entreprise.


I – Définition de l’astreinte 

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a pour obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Les périodes d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif.
La durée de l’intervention, étant quant à elle considérée comme un temps de travail effectif, est rémunérée comme tel.

A l’exception du temps d’intervention qui est du travail effectif, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.


II – Période de l’astreinte

La période concernée par ces marchés s'étendra du 1er novembre au 31 mars, tous les jours y compris dimanche et jours fériés, 24 heures sur 24. En fonction des conditions météorologiques, cette période pourra être modifiée.

III – Salariés concernés par l’astreinte

Le personnel susceptible d’être affecté à ces tâches est :

- Le personnel d’encadrement (chef de secteur, conducteurs de travaux …) pour l’organisation de l’intervention, pour les relations avec le client et pour se mettre à sa disposition pendant toute la durée de l’intervention ;
- Le personnel de l’atelier pour l’équipement des camions et leur mise en service ainsi que pour l’intervention en cas de panne ;
- Les chauffeurs de poids lourds pour aider à l’équipement des camions et à la mise en service (1ère équipe) et pour la conduite des camions équipés ;
- Les conducteurs d’engins pour la conduite de niveleuse, de tracto-pelle ou de chargeur ;
- Le cas échéant tout personnel titulaire d’un permis poids lourds (ouvrier ou ETAM).

IV - Programmation et organisation des périodes d’astreinte

Il sera établi un calendrier prévisionnel dans chaque établissement.

Le calendrier est établi en prenant en compte les souhaits des salariés et en s’assurant que les salariés concernés bénéficient au minimum de 2 semaines de congés payés sur la période du 1er novembre au 31 mars.

Ce calendrier sera :
- Transmis aux salariés concernés avant le 15 octobre ;
- Soumis au préalable pour information et consultation aux Comités d'Établissements ;
- Remis aux organisations syndicales représentatives.

Le personnel affecté à une période donnée doit être capable de se rendre au dépôt de l’établissement, dans l’heure qui suit le moment à partir duquel il a été prévenu. Le personnel affecté les deux périodes suivantes sera prévenu 8 heures avant qu’il risque d’être appelé. En conséquence, il devra prendre ses dispositions pour être capable de se rendre au dépôt à l’heure qui lui aura été notifiée.

L’entreprise organisera en concertation avec les intéressés l’arrivée du personnel concerné au dépôt ou sur le lieu d’intervention :
  • Soit en mettant à disposition des équipements adéquats (chaines, chaussettes, …) ;
  • Soit en mettant en place un système de transport collectif.

Le personnel affecté à une période donnée bénéficiera par ailleurs d’un téléphone portable mis à disposition par l’entreprise.

Le personnel engagé dans ces opérations sera remplacé toutes les huit heures. Il ne pourra en aucun cas être amené à faire plus de 10 heures de travail effectif. Ce personnel ne pourra effectuer une nouvelle période de travail qu’après 12 heures de repos.


V – Compensation des périodes d’astreinte

Le personnel engagé dans ces opérations pour une durée de 4 à 8 heures aura droit à un temps de pause maximal de 30 minutes, ainsi que :

- Soit de la boisson chaude et une restauration au bout de 4 heures ceci à la charge de l’entreprise, ainsi que l'indemnité de trajet et de transport correspondant à la zone du chantier ;
- Soit une indemnité de petit déplacement correspondant à la zone du chantier (repas, trajet et transport).

Pour les chauffeurs, cette disposition ne peut contrevenir à la réglementation sur les durées maximales de conduite continue (45 min de pause au bout de 4 h 30 de conduite effective).

Par ailleurs le personnel percevra une prime afin de tenir compte de la sujétion particulière générée par cet aménagement ponctuel du temps de travail, …
…..
Ces primes seront indexées sur l'augmentation de salaire minimum conventionnel Ouvrier de la FRTP Pays de la Loire, N2P1 coefficient 125.

  • VI – Dépôt et publicité

L’accord est déposé auprès de la DIRECCTE, du conseil de prud’hommes et en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera remis aux organisations syndicales signataires.

L’accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fais à Carquefou, le 3 juillet 2018
En 5 exemplaires originaux


Pour la société EUROVIA Atlantique

XXX

Pour l’Organisation Syndicale CGT

XXX

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

XXX

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