Accord d'entreprise EUROVIA GRANDS TRAVAUX

ACCORD D’ETABLISSEMENT – AGENCE EUROVIA GRANDS TRAVAUX – RELATIF A L’HARMONISATION, LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EUROVIA GRANDS TRAVAUX

Le 23/11/2018


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ACCORD D’ETABLISSEMENT – AGENCE EUROVIA GRANDS TRAVAUX – RELATIF A L’HARMONISATION, LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D’ETABLISSEMENT – AGENCE EUROVIA GRANDS TRAVAUX – RELATIF A L’HARMONISATION, LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

L’Agence Eurovia Grands Travaux, Etablissement de la Société Eurovia Grands Travaux, dont le siège social est situé 18, rue Thierry Sabine - 33700 Mérignac, représentée par M. Patrick MOULIN, en qualité de Chef d’Agence, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et

Les élus titulaires du comité d’établissement non mandatés

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord fait suite à la fusion des trois sociétés COGNAC TP, EUROVIA GPI et EUROVIA GRANDS TRAVAUX intervenue le 29 septembre 2017 au profit de la société EUROVIA GPI renommée dans le même temps EUROVIA GRANDS TRAVAUX.
De la fusion des trois sociétés précitées résultent deux Etablissements distincts également appelés Agences : 
  • L’Agence Cognac TP, dont l’activité est consacrée essentiellement aux travaux d’assainissement ;
  • L’Agence Eurovia Grands Travaux regroupant le personnel issu des sociétés EUROVIA GPI et EUROVIA GRANDS TRAVAUX et dont l’activité réside principalement dans les grands travaux chaussées.

Le présent accord a pour objet de redéfinir un statut collectif commun au personnel de

l’Agence Eurovia Grands Travaux et précisément d’harmoniser les dispositions relatives à la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

La Direction et les élus titulaires du comité d’établissement non mandatés se sont donc réunis afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit :
  • à l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 14 janvier 2002 ainsi qu’à son avenant en date du 12 mars 2004 et à tout autre avenant, à toute décision unilatérale, usage ou pratique applicable au sein de la société absorbée EUROVIA GRANDS TRAVAUX d’une part ;
  • à l’accord collectif relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail conclu le 10 décembre 1999 ainsi qu’à son avenant en date 7 janvier 2002 et à tout autre avenant, à toute décision unilatérale, usage ou pratique applicable au sein de la société absorbante EUROVIA GPI renommée EUROVIA GRANDS TRAVAUX, d’autre part.










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TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’

Agence Eurovia Grands Travaux regroupant les salariés issus des sociétés EUROVIA GPI et EUROVIA GRANDS TRAVAUX et rattachés aux établissements secondaires de :

  • Brive, situé Rue Jean Dallet, Parc d’entreprises Brive Ouest – 19100 BRIVE CEDEX ;
  • Blois, situé Rue de la Creusille – 41100 BLOIS ;
  • Les Montils, situé Route de Seur – 41120 LES MONTILS ;
ainsi qu’à tout autre établissement secondaire qui viendrait à être créé, émanant de la société EUROVIA GRANDS TRAVAUX et rattaché à l’établissement distinct Agence Eurovia Grands Travaux.

Le présent accord concerne les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, en prenant en compte les nécessités de chaque unité de travail, équipe de chantier, nature d’activité, métier. Des modalités spécifiques seront notamment prises pour le personnel d’encadrement.

Il ne concerne pas le personnel intérimaire.









TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL




ARTICLE 1 : MODULATION ET REDUCTION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, la durée du travail effectif fera l’objet au niveau de tout ou partie de l’agence, du chantier ou de l’atelier d’une modulation sur l’année permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, sous forme de calendriers indicatifs qui pourront, pour certaines catégories de salariés, être individuels.
Dans le cadre des calendriers individualisés, il est précisé :
  • que les calendriers pourront être modifiés sous réserve du respect d’un délai de préavis de cinq jours calendaires ;
  • que la durée du travail sera décomptée conformément aux dispositions légales ;
  • que la rémunération fera l’objet d’un lissage.
Cette modulation est assortie pour les salariés auxquels elle s’applique, d’une réduction de leur horaire annuel de travail effectif à 1600 heures. Ce plafond s’applique au salarié à temps plein présent sur l’ensemble de la période de douze mois, hors heures supplémentaires visées au 1er alinéa du Titre III du présent accord qui pourraient être effectuées au-delà.
A cette durée s’ajoute tous les ans une journée de 7 heures, non rémunérée, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
La durée annuelle de référence de 1607 heures comprend le temps de travail effectif au sens du Code du travail auquel s’ajoutent les périodes d’absences conformément à l’annexe 1.


ARTICLE 2 : PERIODE ET HORAIRE MOYEN DE MODULATION


De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 3 : PROGRAMMATION INDICATIVE

La période de modulation court à compter du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Trois périodes pourront se succéder pendant l’année de référence en fonction de la charge de travail et de la saisonnalité et se traduiront sur des calendriers prévisionnels à raison, en règle générale de :

  • une période basse (en dessous de 35 heures) qui sera située sur les mois de octobre à février,
  • cinq semaines non travaillées maximum dans le cadre de la modulation (hors congés payés),
  • une période haute (au-dessus de 35 heures) qui sera située entre les mois de février à octobre.

Cette modulation est établie par unité de travail, métier, nature d’activité, équipe de chantier. Il peut donc exister plusieurs calendriers prévisionnels au sein de l’Agence Eurovia Grands Travaux.

La modulation est établie après consultation des représentants du personnel selon une programmation indicative sur une période de 12 mois consécutifs, avant le début de chaque période de modulation.

Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période.

La programmation indicative est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d’affichage.

En cas de circonstances exceptionnelles, cette programmation peut être modifiée en cours de période, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 5 jours ouvrés, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

Les représentants du personnel seront informés de ce ou de ces changements d’horaire et des raisons qui l’ont ou les ont justifiés.

Pour l’année 2018, la période de modulation pour les anciens salariés de la société absorbée EUROVIA GRANDS TRAVAUX entamée le 1er mai 2018 se terminera le 31 décembre 2018. Le nombre d’heures théoriques à réaliser sur la période sera ainsi ramené à 1071 heures (1607/12 x 8 mois).


ARTICLE 4 : LIMITES DE MODULATION ET REPARTITION DES HORAIRES


Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines. Il n’existe pas de durée minimale journalière.

  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 46 heures.

  • Durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures

  • Durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur le semestre civil : 43 heures

Les durées ci-dessus constituent des limites maximales. Il est bien entendu que la programmation est établie en tenant compte d’une amplitude inférieure à ces limites.

Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur ou égal à 5, et aller jusqu’à 6 jours de travail. Dans ce dernier cas exceptionnel, le calendrier prévisionnel ne comportera pas de planification sur 6 jours.

ARTICLE 5 : QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES PENDANT LA PERIODE DE MODULATION AU-DELA DE LA DUREE HEBDOMADAIRE LEGALE


Ces heures modulées dans la limite de 1607 heures par an ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé au Titre II du présent accord. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l’article L. 3121-33 du Code du travail.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà :

  • De la limite hebdomadaire haute fixée à 45 heures
  • De la durée annuelle de 1607 de travail effectif

Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute donneront lieu à paiement avec majoration de 50% dans le mois.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif donneront lieu à paiement majoré à l’issue de la période de modulation, à l’exception des heures supplémentaires déjà majorées en cours de période de modulation.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article L.3121-30 du Code du travail est limité au contingent conventionnel, ou, à défaut, au contingent légal.

Le repos compensateur pourra être pris dans les six mois de son acquisition.


ARTICLE 7 : HEURES DEROGATIVES


Il est convenu que pour les chauffeurs de camions, les heures de mise en route et de conduite pour mise à disposition sur chantier à l’embauche et au retour n’entreront pas, à titre dérogatoire, dans le quota annuel de 1607 heures (comprenant la journée de solidarité) et ce à raison d’une heure par jour travaillé au maximum.

Ces heures dérogatives, telles que définies par le décret du 17 novembre 1936, donneront lieu à paiement avec majoration de 25% dans le mois.


ARTICLE 8 : HEURES DE NUIT EXCEPTIONNELLES

Les heures exceptionnelles de travail effectif réalisées entre 20 h et 6 h par le personnel ouvrier et ETAM bénéficieront d’une majoration de 100 %.
Conformément aux dispositions conventionnelles, cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 9 : REMUNERATION MENSUELLE

L’entreprise garantit aux salariés concernés par la modulation instituée par le présent accord :

  • un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendante de l’horaire réellement accompli ;
  • le bénéfice du maintien du salaire brut de base.


ARTICLE 10 : PRIME DE FLEXIBILITE


Pour tenir compte des conséquences de la modulation des horaires de chantiers et de la répartition du temps de travail qui en découle, une prime de flexibilité de 13€ (treize euros) sera versée aux ouvriers et ETAM chantier pour chaque jour non travaillé si, du fait de la modulation, l’organisation du travail se fait sur un nombre de jour inférieur à cinq sur la semaine.

ARTICLE 11 : SITUATION DES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI TOUTE LA PERIODE DE MODULATION


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période modulation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel comparativement au prorata des 1607 heures comprises dans la période de modulation.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.


ARTICLE 12 : TENUE DES COMPTES DE MODULATION ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION

Pendant la période de modulation, l’employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de modulation.

Un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées et le total des heures payées depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle régulée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.


ARTICLE 13 : ACTIVITE PARTIELLE


Conformément aux dispositions légales, seules sont indemnisables au titre de l’activité partielle les heures perdues en dessous de la durée légale du travail.


ARTICLE 14 : RECUPERATION DES HEURES D’INTEMPERIES


Les heures perdues pour cause d’intempéries sont récupérables conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 15 : MESURES VISANT A FAVORISER LE TEMPS PARTIEL CHOISI


Les mesures suivantes sont destinées à favoriser le passage d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel ou d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein.

Le salarié à temps complet devra faire une demande à l’employeur trois mois avant la date à laquelle le passage à temps partiel est désiré. Il en va de même d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein.

La demande doit être écrite. Elle précise la durée et la répartition du travail souhaitées pour le passage à temps partiel.

L’employeur, après étude de la demande du salarié, adresse une réponse écrite, au plus tard deux mois à compter de la réception de la demande du salarié. Les réponses négatives seront obligatoirement motivées.

Tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail au nouvel horaire.






























TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENCADREMENT ET AU PERSONNEL ETAM
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENCADREMENT ET AU PERSONNEL ETAM

ARTICLE 1 : PERSONNEL ETAM


Article 1-1 : Personnel ETAM chantier
Le personnel ETAM chantier suit les horaires d’annualisation des chantiers auxquels s’ajoute le temps habituellement consacré à l’organisation, à la coordination et à la préparation des chantiers ainsi que les tâches de gestion tel que prévu par le décret du 17 novembre 1936.
Sont concernés les chefs de chantier, les contremaîtres de chantier, les aides conducteurs de travaux, les chefs de poste.
La réduction du temps de travail prend la forme de 18 jours de repos positionnés à l’année en fonction des périodes de faible activité et comprenant ainsi la journée de solidarité non rémunérée, au titre de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le salaire est lissé sur un forfait mensuel de 169 heures et comprend les majorations de salaire pour heures supplémentaires.
Article 1-2 : Autre personnel ETAM chantier
Ce personnel suit les horaires d’annualisation des chantiers.
Sont notamment concernés les chargés QPE, les opérateurs de centrale et le personnel d’atelier itinérant lorsque leurs tâches imposent de suivre les horaires du chantier dont ils dépendent.
La réduction du temps de travail prend la forme de 18 jours de repos positionnés à l’année en fonction des périodes de faible activité et comprenant ainsi la journée de solidarité non rémunérée, au titre de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Article 1-3 : Autre personnel ETAM

Ce personnel est soumis à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures accompagnée de 10 jours de réduction du temps de travail comprenant ainsi la journée de solidarité non rémunérée au titre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.



ARTICLE 2 : PERSONNEL CADRE


Le personnel Cadre est réparti en trois catégories conformément aux dispositions des lois du 19 janvier 2000 et du 17 janvier 2003.

Article 2-1 : Cadre intégré

Ce sont les cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.

Article 2-2 : Cadre autonome

Ce sont les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Pour le décompte de leur temps de travail, les cadres autonomes sont soumis au forfait annuel en jours.
Le nombre de jours compris dans le forfait est de 217 jours pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Il sera attribué au cadre au forfait jours 10 jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) par an comprenant la journée de solidarité non rémunérée au titre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ne sont pas compris dans ces 10 jours de RTT les jours de congés d’ancienneté et les jours de fractionnement.
Pour les salariés arrivés en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera déterminé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée sur la base du nombre de jours travaillés augmentés du nombre de congés payés non dus. Le nombre de jours travaillés étant augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.
Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêt maladie, congé maternité ou paternité, etc.) sont déduites à due proportion du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou en demi-journées de travail.

Un planning indicatif des périodes travaillées et des jours de RTT est établi par le cadre au forfait pour l’ensemble de l’année. Une régularisation des modifications intervenues pendant le mois sera effectuée le mois suivant, le cas échéant.

D’une manière générale, les durées maximales légales de travail doivent être respectées. Toutefois, l’amplitude journalière pourra être plus importante en cas de déplacement en dehors de l’établissement.

Le cadre au forfait jours bénéficie des durées minimales de repos quotidienne et hebdomadaire.

Afin de préserver la santé et la sécurité du salarié, le responsable hiérarchique s’assure de façon régulière du respect des durées minimales de repos, quotidien et hebdomadaire, et du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié.

Si une inadéquation survenait en cours d’année, notamment au travers du constat d’un dépassement régulier des durées maximales légales, un entretien devra être organisé et permettra la mise en place d’actions spécifiques de régulation de la charge de travail. A défaut, une médiation interviendra sous l’autorité du Directeur Régional.

Par ailleurs, chaque année un entretien a lieu entre le cadre au forfait jours et son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale du salarié ;
  • sa rémunération ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise.
La rémunération annuelle globale du cadre au forfait jours tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction.
Enfin, la mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur précisant notamment le nombre de jours compris dans le forfait, la période de référence du forfait ainsi que la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions imposées au cadre autonome.
Article 2-3 : Cadre dirigeant

Ce sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres dirigeants dont la rémunération forfaitaire, sans référence horaire, tient compte des responsabilités qui leur sont confiées.

La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d’heures accomplies pendant le mois. Toutefois, les cadres dirigeants disposeront de 10 jours de repos supplémentaires au cours d’une année civile complète comprenant ainsi la journée de solidarité non rémunérée au titre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.













TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : SUIVI ET BILAN DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


Le suivi de l’application de l’accord est confié au Comité d’Etablissement.
En cas de difficultés d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les solutions permettant d’y remédier le cas échéant.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du comité d’établissement de l’Agence Eurovia Grands Travaux représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2019.

ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite ou par lettre recommandée avec accusé de réception
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra fait l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.
Le personnel de l’Agence sera informé par voie d’affichage.

Fait à BRIVE, le 23 novembre 2018
en 3 exemplaires originaux

Les élus titulaires du comité d’établissement Le Chef d’Agence

non mandatés




ANNEXE 1 : TYPE D’HEURES / ANNUALISATION / HEURES SUPPLEMENTAIRES

Types d'heures
Décomptés de la durée annuelle de travail soit 1607h
Impactent le compteur de travail effectif pour le décompte des HS
Indemnisés en dehors des 1607h et HS
Travail effectif
X
X
 
Heures dérogatives
 
 
Payées majorées de 25%
Heures de délégation
X
X
 
Formation économique des membres du CE
X
X
 
Heure de formation à l'initiative de l'employeur
X
X
 
Heure de formation à l'initiative du salarié (CIF)
X
 
 
Absence maladie
X
 
 
Absence maternité
X
 
 
Absence accident du travail
X
 
 
Congés payés
 
 
 
Congés évènements familiaux
X
 
 
Congés fractionnement
X
 
 
Congés d'ancienneté
X
 
 
Ponts
 
 
 
Repos compensateur
X
 
 
Activité partielle
X
 
 
Chômage intempéries
X
 
 
Récupération intempéries
 
 
Payées majorées de 25%
Temps d'habillage / déshabillage
 
 
 
Grève
 
 
 
Jours fériés
 
 
 
Heures de recherche d'emploi
X
 
 
Temps de trajet
 
 
 
Astreinte : temps à la disposition de l'employeur
 
 
 
Astreinte : temps d'intervention
X
X
 
Visite médicale
X
X
 


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