Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2021
Entre :
La Société
EUROVIA ILE DE FRANCE dont le siège social est situé 32 rue Jean Rostand, 77380 COMBS LA VILLE ; représentée par Monsieur xxxxxx en qualité de président ;
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale C.F.T.C, représentée par xxxxxx, délégué syndical central ;
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par Monsieur xxxxxx, délégué syndical central d’autre part ;
D’autre part,
Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Cette négociation a fait l’objet de 2 réunions : le 04 décembre 2020 et le 15 décembre 2020. Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.
Au terme de la réunion du 15 décembre 2020, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Cet accord s’appliquera à l’ensemble du personnel EUROVIA ILE DE FRANCE à compter du 1er janvier 2021.
Article 2 : Salaires effectifs
Personnels Ouvrier
Les parties conviennent que l’évolution de la masse salariale du personnel OUVRIER à effectif constant ne sera pas inférieure à 1.2 %, considérant que :
0.6 % sera consacré à l’évolution de la masse salariale dans sa globalité
Les 0.6 % restant seront réservés aux promotions.
Personnels ETAM
Les parties conviennent que l’évolution de la masse salariale du personnel ETAM à effectif constant ne sera pas inférieure à 1.2 % considérant que :
0.6 % sera consacré à l’évolution de la masse salariale dans sa globalité
Les 0.6 % restant seront réservés aux promotions.
Personnels Cadre
Les parties conviennent que l’évolution de la masse salariale du personnel Cadre à effectif constant ne sera pas inférieure à 1.2%, considérant que :
0.6 % sera consacré à l’évolution de la masse salariale dans sa globalité
Les 0.6 % restant seront réservés aux promotions.
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 7 juillet 2003.
Article 4 : Partage de la valeur ajoutée
La Société est d’ores et déjà couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 15 novembre 2001, de l’accord relatif à l’intéressement du 21 mars 2019 et son avenant du 23 juin 2020, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 23 novembre 2015.
Article 5 : Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes
Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 6 décembre 2019. Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.
Article 6 : Publicité
Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :
de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en version électronique ;
du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel de chaque agence sera informé par voie d’affichage.