Accord d'entreprise EVOLEA

Accord d'entreprise portant sur le régime complémentaire collectif et obligatoire de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/05/2026

9 accords de la société EVOLEA

Le 26/05/2020




ACCORD D’ENTREPRISE
Portant sur le régime complémentaire collectif et obligatoire de frais de santé
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Entre les soussignées :

La société Evoléa, ayant son siège social sis 29 Rue de la Fraternité à Moulins (03000), immatriculée au RCS du Greffe du tribunal de Cusset sous le numéro 598 201 325, représentée par son Directeur Général, ………………..,

D’une part,


Les organisations syndicales suivantes :
•La CGT, représentée par Monsieur ………………..,
•La CFDT, représentée par Monsieur ………………..,

D’autre part.




Préambule

La Direction de la société Évoléa a mis en place un régime de garanties collectives en matière de remboursement de frais de santé au profit des salariés à compter du 1er juin 2020.
Évoléa a organisé le renouvellement de son marché public de services d’assurance de frais de santé et a souscrit un contrat collectif d’assurance auprès de l’attributaire du marché.
La Direction d’Evoléa et l’organisation syndicale représentative nommée ci-dessus définissent par le présent accord les conditions de mise en œuvre du régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé au profit des salariés (ci-après dénommé « régime frais de santé »).
Une procédure d’information – consultation a également été organisée auprès du Comité Social et Economique lors de ses réunions en date du 14 janvier, du 11 février 2020 et du 23 avril 2020, lequel a émis un avis favorable à l’unanimité sur ce projet.
Conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale, le contrat d’assurance de frais de santé souscrit répond au cahier des charges des contrats dits « solidaires et responsables » intégrant depuis le 1er janvier 2020 l’offre « 100 % santé ».

Il a été décidé ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application

L’adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour le salarié et s’applique à l’ensemble du personnel. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 – Objet

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise, d’usages, de décision unilatérale ou de toute autre pratique en vigueur au sein d’Évoléa et portant sur les garanties de santé antérieures au présent accord.
Il a pour objet de définir :
  • Les principes essentiels qui régissent le régime frais de santé,
  • La nature des engagements d’Évoléa qui portent exclusivement sur :
  • La souscription, auprès de l’organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant les salariés contre les risques santé,
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, de modification, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Article 3 – Garanties

Le régime frais de santé est constitué de deux niveaux de garanties (« base intermédiaire à adhésion obligatoire » et « complet confort ») dont le choix est à la discrétion du salarié. Les modalités de changement de niveaux de garanties sont précisées au sein du contrat d’assurance et de la notice d’information.
Les deux niveaux de garanties du régime frais de santé et le contrat d’assurance y afférant s’inscrivent dans le cadre des contrats dits « solidaires » et « responsables ». Ils respectent ainsi les critères des contrats responsables définis aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En tout état de cause, toutes les modifications législatives et réglementaires impactant les contrats « solidaires » et « responsables », s’appliqueront au tableau de garanties du régime frais de santé.
Les garanties du régime frais de santé, annexées au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société Évoléa, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. La société Évoléa n’est tenue à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 4 – Bénéficiaires

4.1 – Caractère collectif et obligatoire

Le régime frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés d’Évoléa, quelles que soient leur ancienneté et la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
De plus, l’adhésion au régime frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société et de leurs ayants droit.
Par exception, et sans que cela ne remette en cause le caractère obligatoire de l’adhésion au régime, certaines catégories de personnel peuvent demander à être dispensé d’adhérer.
Il s’agit :
  • Des salariés relevant de l’un des cas de dispense d’affiliation dit d’ordre public en application du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.
  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Tout salarié souhaitant être dispensé doit formuler sa demande par écrit auprès de la direction d’Évoléa, et produire, au moment où il en fait la demande puis chaque année, toute pièce lui permettant de justifier que sa situation relève de l’un des cas de dispense admis.
Cette demande comprendra la mention selon laquelle l’employeur a informé le salarié des conséquences de son choix, à savoir qu’il ne pourra ni bénéficier du régime frais de santé, ni de la portabilité des garanties, ni de la participation patronale finançant la couverture frais de santé (sauf à pouvoir prétendre au « versement santé » prévu par la réglementation en vigueur).
La dispense d’adhésion prendra effet au 1er jour civil qui suit la demande. A défaut de présentation des justificatifs nécessaires dans les 15 jours suivants la demande, le salarié sera obligatoirement affilié au régime frais de santé.
En outre, les collaborateurs pourront, à tout moment, modifier leur situation ayant donné lieu à dispense et demander par écrit à l’employeur, à bénéficier du régime frais de santé pour l’avenir. L’affiliation prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande.

4.2 – Adhésion des ayants droit

Le régime frais de santé auquel se rapporte le présent accord est à adhésion obligatoire pour l’ensemble du personnel salarié d’Évoléa et pour ses ayant-droits :

  • Le conjoint, co-contractant d’un PACS ou concubin :

  • Le conjoint : la personne liée au salarié par les liens du mariage (au sens de l’article 143 du Code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée,
  • Le partenaire lié par un PACS : la personne ayant conclu avec le salarié un PACS dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil,
  • Le concubin : la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil, au même domicile, présentant un caractère de stabilité et de continuité. Les concubins ne doivent ni l’un ni l’autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS. La preuve du lien se fera par déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et par un justificatif du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.
  • Les enfants du salarié ou de son conjoint (ou assimilés), nés ou à naître, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis au foyer de l’assuré au cours de leur minorité, répondant à l’une des caractéristiques suivantes :

  • Agés de moins de 21 ans,
  • Agés de moins de 28 ans :
  • En cas de poursuite d’études secondaires ou supérieures,
  • Sous contrat d’apprentissage ou contrat d’alternance,
  • A la recherche d’un premier emploi (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeur d’emploi).
  • Handicapés, quel que soit leur âge sous réserve qu’ils ouvrent droit à l’allocation d’éducation pour enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ou à l’allocation d’adulte handicapé prévue à l’article L. 821-1 de ce code.
  • Les ascendants à charge fiscalement.

Le présent accord s’applique également au directeur général.


Article 5 – Cotisations

5.1 – Assiette de calcul des cotisations

L’assiette de référence servant de base au calcul des cotisations est égale au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Pour information, le PMSS évolue chaque année au 1er janvier par voie réglementaire.

5.2 – Répartition de la charge des cotisations

Concernant les cotisations obligatoires des salariés et de ses ayant-droits, le régime frais de santé fait l’objet d’un financement conjoint entre l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
  • La part employeur est fixée à hauteur de 65 % de la cotisation du régime de base intermédiaire, quelle que soit la composition familiale retenue.
  • La part salariale est fixée à hauteur de 35 % de la cotisation du régime de base intermédiaire, quelle que soit la composition familiale retenue.
Il est expressément convenu que l’obligation de financement d’Évoléa se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations du contrat collectif à adhésion obligatoire du régime de base intermédiaire.
Si le salarié souhaite choisir le régime complet confort, il acquitte intégralement la cotisation facultative afférente à cette couverture supplémentaire pour lui et ses ayant-droits.
A titre d’information, les cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) sont fixées au 1er juin 2020 dans les conditions suivantes :
PMSS 2020 : 3428 €


Salarié

Conjoint

Enfant (Gratuité au 3ème)

Garantie "Base Intermédiaire"

Cotisation totale en % PMSS :
2,03%
2,03%
0,14%

dont gestion collective en paie par EVOLEA

2,03%
2,03%
0,14%

dont gestion individuelle par l’assureur

0,00%
0,00%
0,00%





Garantie "Complet/Confort"*

Cotisation totale en % PMSS :
2,66%
2,66%
0,18%

dont gestion collective en paie par EVOLEA

2,03%
2,03%
0,14%

dont gestion individuelle par l’assureur

0,63%
0,63%
0,04%
* Tarif global (y compris tarif base intermédiaire)

5.3 – Evolution ultérieure de la cotisation

Les augmentations futures éventuelles des cotisations seront réparties dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés fixée à l’article 5.2 du présent accord.

Article 6 – Maintien de la couverture en cas de suspension du contrat de travail

6.1 – Suspension du contrat de travail non indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, les garanties frais de santé sont suspendues.
Toutefois, les salariés peuvent demander le maintien, à titre individuel, de leur couverture, sous réserve qu’ils prennent en charge la totalité de la cotisation (part salariale et patronale) correspondante et qu’ils s’en acquittent directement auprès de l’organisme assureur.
La demande devra être formalisée auprès de l’organisme assureur dans le mois précédant la date d’effet de la suspension du contrat de travail.

6.2 – Suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés au régime frais de santé est maintenue en cas de suspension du contrat de travail pour toute la période durant laquelle ils bénéficient :
  • Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement le salarié continuera à s’acquitter de sa propre part de cotisation.

Article 7 – Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient du maintien temporaire à titre gratuit de la couverture du régime frais de santé en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'Assurance chômage, selon les conditions suivantes :
  • Le maintien des garanties frais de santé est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs dans la société. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
  • Le maintien des garanties frais de santé est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts par le salarié auprès de son employeur.
  • Le maintien des garanties frais de santé au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur. En cas de modification ou de révision des garanties, celles-ci seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité.
  • Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
  • L'ancien collaborateur justifie auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.
La portabilité du régime frais de santé s’applique, dans les mêmes conditions, aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties collectives à la date de la cessation du contrat de travail de l’intéressé.
L'employeur signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et devra informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.

Article 8 – Maintien des garanties frais de santé à titre individuel

En application de l’article 4 de la loi Evin, l’organisme assureur auprès duquel le contrat collectif d’assurance a été souscrit au titre du présent régime organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, et au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.
Ils peuvent solliciter de l’organisme assureur, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du droit à la portabilité mentionné à l’article 6 ci-dessus ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé dans les six mois suivant le décès du salarié.
Cette adhésion est purement facultative. La cotisation est intégralement à la charge de l’ancien salarié et n’emporte aucune obligation pour Évoléa en termes de cotisations ou de prestations.
Les tarifs proposés sont fixés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 9 – Obligations d’information

9.1 – Information individuelle

Le salarié sera avisé par Évoléa de la mise en place du présent régime de garanties collectives de frais de santé obligatoire par tout moyen dont la mise à disposition du présent accord sur le réseau partagé, et en consultation au service Ressources Humaines.
En sa qualité de souscripteur, Évoléa remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties, leurs modalités d’application et les exclusions applicables.
Les salariés seront informés préalablement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2 – Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent accord.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 mai 2026, avec possibilité de reconduction.

Article 11 – Révision, dénonciation et opposition

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 12.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra voir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dans cette hypothèse, Évoléa s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.
Plus généralement, il est expressément convenu que tout évènement résultant d’une mesure légale réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté de la société ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédant ses capacités contributives et / ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entraînera la caducité du présent accord. Les signataires et le Comité Social et Economique seront alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.

Article 12 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Moulins.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Annexe :

  • Tableaux de garanties du régime frais de santé.


Fait en 5 exemplaires originaux.

A Moulins, le 26 mai 2020

Pour la Société Evoléa,

Pour les organisations syndicales,



Le Directeur Général
Le Délégué syndical CGT Le Délégué syndical CFDT

………………..

……………….. ………………..

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