Accord d'entreprise EVONIK REXIM

Accord de souplesse COVID19

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 30/09/2020

11 accords de la société EVONIK REXIM

Le 03/04/2020



ACCORD SOUPLESSE

Entre les soussignés :

La société EVONIK REXIM SAS, dont le siège social est situé : 33, rue de Verdun 80400 HAM, représentée par Monsieur…….. en qualité de Directeur du site, dûment mandaté ;

Ci-après dénommée « La Direction »

D’une part,

Et Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives de salariés :


- Le syndicat C.F.D.T. représenté par Monsieur,
- Le syndicat F.O. représenté par Monsieur,
- Le syndicat U.N.S.A. représenté par Monsieur,

D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

  • PREAMBULE


Cet accord est le fruit d’une volonté des parties signataires de mettre en place un système exceptionnel de souplesse pour l’organisation.

Cette organisation est alignée avec les enjeux sanitaires d’urgence liés à la pandémie COVID-19 mais aussi avec les impératifs présents et futurs liés à la nature de notre production dont la continuité en termes de volume est nécessaire au développement de produits d’intérêt vitaux pour l’ensemble des consommateurs et patients.

Au-delà de la période actuelle de confinement, les effets économiques de la crise sanitaire risquent de se faire sentir des mois voire des années.

Dans ce contexte, des ordonnances temporaires ont été prises par les pouvoirs publics pour :

  • D’une part, permettre aux entreprises industrielles essentielles, dont nous faisons partie, de réorganiser leur production pour protéger les salariés en diminuant la densité de salariés dans les locaux, et donc en étendant les plages horaires, les amplitudes horaires, le nombre de jours travaillés dans la semaine et en augmentant par conséquent les durées maximales de travail ;

  • D’autre part, permettre à ces mêmes entreprises de préparer la sortie de crise sanitaire, en utilisant au mieux leurs outils productifs, en faisant face à d’éventuelles hausses de production contraintes par les clients ou nécessaires à la pérennité de l’activité.

Parmi ces mesures, EVONIK Rexim SAS a retenu les plus nécessaires à sa configuration, pour protéger la santé de ses salariés mais aussi préparer la sortie de crise.
Les dispositifs mis en place par Ordonnance peuvent faire l’objet de mesures unilatérales de l’employeur.
Ceci étant, fidèle à sa culture de la concertation, EVONIK Rexim a souhaité mettre en place un dispositif négocié et concerté, conclu pour une durée déterminée.


ARTICLE 1 – Champ et modalités d’application

1.1 Champ d’application

Le présent accord porte sur le site EVONIK REXIM SAS de Ham.


1.2 Modalités d’application

Le système mis en place par le présent accord se substitue à tout autre dispositif ayant le même objet durant la période définie conjointement par la Direction et les Représentants du personnel.

L’ensemble des salariés liés contractuellement à l’établissement EVONIK Rexim SAS à la date de prise d’effet de l’accord bénéficient des dispositions suivantes.

Les collaborateurs en contrat de professionnalisation et apprentissage seront soumis aux mêmes règles dans les limites des règles particulières qui pourraient leur demeurer applicables en termes de durées maximales ou encore de repos hebdomadaire par exemple.

1.2.1 Absence de modification du contrat de travail


La mise en œuvre de l’organisation exceptionnelle décrite à l’article 2 s’impose au sein de l’entreprise de façon transitoire.

Cette organisation ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, et peut donc être mise en œuvre de manière collective sans contractualisation individuelle.







Les parties conviennent de se revoir pour étendre éventuellement le présent accord à d’autres dispositifs.

1.2.2 Modalités d’information

EVONIK Rexim SAS informe collectivement les salariés par affichage et par courrier électronique avec AR des mesures résultant de l’application du présent accord.

EVONIK Rexim informera également le CSE et la DIRECCTE par courrier électronique avec AR en cas d’utilisation des dispositifs exceptionnels prévus par l’Ordonnance en matière de congés payés, de jours de repos et de durée du travail.


ARTICLE 2 – Dispositions Générales
L’ensemble des mesures présentées ci-dessous seront adaptables sur le site à partir du 06 avril 2020 jusqu’au 30 septembre 2020 sauf décision concertée contraire pour mettre fin à ces dispositifs dans des délais plus courts, ou au contraire les étendre au-delà du 30 septembre 2020 dans le cadre d’un nouvel accord.

2.1 Mesure 1 – Souplesse de l’organisation du travail sur la semaine calendaire et sur la journée

L’objectif de cette mesure est de limiter le nombre de personnel de journée sur le site afin de renforcer l’une des mesures barrières sanitaires préconisées par les autorités françaises relative à la distanciation sociale des collaborateurs sur un même espace. Mais elle pourra aussi permettre d’accroitre les rythmes de production au cours ou en sortie de crise.

2.1.1. Semaine de 5 jours calendaires

Il est convenu entre les parties de permettre à l’ensemble du personnel de journée du site, quel que soit son statut (alternant en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation / ouvrier-employé / technicien-agent de maîtrise / ingénieur-cadre) de gérer, en accord avec son supérieur hiérarchique, sa semaine de travail sur un rythme de travail calendaire et non ouvré, dans une perspective de gestion sanitaire et de distanciation sociale au sein de l’usine.

A ce titre, dans le respect des règles de repos journalier et hebdomadaire, il sera proposé au collaborateur d’articuler sa semaine de travail toujours sur une base de 5 jours de travail réparti sur une semaine calendaire et par conséquent incluant la possibilité de travail le samedi et le dimanche par roulement.

Cette flexibilité offerte au collaborateur de journée se fera sans majoration financière de travail le week-end ou de nuit.


2.1.2. Amplitude horaire

L’amplitude horaire est étendue entre 06h00 et 22h00 au lieu de 07H30 et 19h00. Le collaborateur pourra ajuster sa journée de travail dans la limite des 10 heures par jour et 47,50 heures par semaine (personnel de journée). Pour le personnel de journée en horaire variable, les heures générées au-delà de l’horaire variable devront être équilibrées dans le mois en cours sous validation des besoins de l’organisation du manager de département.

L’objectif de cette mesure de souplesse ne doit pas être entendu comme une volonté d’augmentation du compteur d’horaire variable dont le but est de rester dans les limites fixées dans l’accord.


2.2 Mesure 2 : Utilisation du Compte Epargne Temps (CET)

De façon exceptionnelle et au titre de cette période, les collaborateurs présents de façon régulière sur le site durant la période de confinement et ne pouvant prendre leurs congés jusqu’au 31 Mai 2020 auront la possibilité, sous approbation de leurs managers, d’intégrer 5 jours supplémentaires de congés payés ou RTT au maximum prévu par l’accord CET. Les demandes seront néanmoins à transmettre pour la bonne organisation avant la fin Mai 2020 pour validation.


2.3 Mesure 3 : Favoriser la mobilité interne

La mobilité interne de durée déterminée inter-département pourra être favorisée durant la période afin de supporter l’organisation. Cette mobilité temporaire pourra être réalisée en accord avec le collaborateur en fonction des besoins de l’organisation sans remettre en question le contrat de travail initial du collaborateur.


2.4 Mesure 4 : Prorogation des contrats d’apprentissage et professionnalisation

Afin de faciliter la finalisation des actions de formation en contrat d’apprentissage et professionnalisation, les durées de contrat pourront être prorogées en accord avec les centres de formation.

ARTICLE 3 – Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée maximale jusqu’au 30 septembre 2020.
Si durée plus courte : L’accord pourra être révisé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements pour le prolonger.
Les parties habilitées à négocier ou à ratifier l'accord devront se réunir dans les mois précédant la date d’échéance de cet accord afin d’acter son éventuelle révision sans qu’aucune tacite reconduction soit appliquée.

ARTICLE 4 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le texte de l’accord est déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d'Amiens dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Péronne par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Fait en 7 exemplaires originaux dont un sur support électronique et un pour chacune des parties.

Fait à Ham, le 03 Avril 2020


Pour l’Entreprise :


M., en qualité de Directeur du Site

Pour les organisations syndicales, représentées par leurs délégués :


Pour la CFDT, représentée par Monsieur, dûment habilité, 

Pour F.O, représentée par Monsieur, dûment habilité, 

Pour l’U.N.S.A, représentée par Monsieur, dûment habilité
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir