Accord d'entreprise EVOTEC (FRANCE) SAS

Accord d’entreprise sur l’exercice du droit d’expression des salariés au sein de la société Evotec (France)

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EVOTEC (FRANCE) SAS

Le 28/11/2018



Accord d’entreprise sur l’exercice du droit d’expression des salariés au sein de la société Evotec (France)


Entre :


La Direction Générale de la société Evotec (France) SAS, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité, ci-après dénommée « la

Société »,


d’une part


Et


Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale, et par XXX Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatées et habilitées,


  • CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,


  • SUD CHIMIE, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,


ci-après dénommées « les

Organisations Syndicales ».


La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les

Parties ».

d’autre part




Il a été conclu le présent accord.

















SOMMAIRE

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc531083622 \h 3

Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc531083623 \h 3
Article 2 – Portée du droit d’expression PAGEREF _Toc531083624 \h 3
Article 3 - La notion de Groupe d’expression PAGEREF _Toc531083625 \h 4
Article 4 – Réunions permettant l’expression des salariés PAGEREF _Toc531083626 \h 4
4.1. – Niveau des réunions PAGEREF _Toc531083627 \h 4
4.2. Organisation et gestion des réunions PAGEREF _Toc531083628 \h 4
Article 5 – Transmission des vœux, propositions et avis PAGEREF _Toc531083629 \h 5
Article 6 – Information et réponses sur les vœux, proposition et avis PAGEREF _Toc531083630 \h 5
6.1 – Information des membres du groupe PAGEREF _Toc531083631 \h 5
6.2 – Information des Instances Représentatives du Personnel et des organisations syndicales PAGEREF _Toc531083632 \h 5
6.3 – Réponses aux vœux, proposition et avis PAGEREF _Toc531083633 \h 6
Article 7 – Liberté d’expression PAGEREF _Toc531083634 \h 6
Article 8– Droit d’expression du personnel d’encadrement PAGEREF _Toc531083635 \h 6
Article 9 – Durée de l’accord et suivi PAGEREF _Toc531083636 \h 6
Article 10 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc531083637 \h 6
Article 11 - Dénonciation de l’accord à durée déterminée PAGEREF _Toc531083638 \h 7
Article 12 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc531083639 \h 7

















Préambule

Les parties au présent accord considèrent que le droit d’expression des salariés énoncé par les articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail est de nature à favoriser le dialogue au sein d’Evotec (France), en offrant aux salariés le droit à une expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.


Ce droit a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de travail au sein des différents services et départements de l’entreprise à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.


Elles reconnaissent que la mise en œuvre du droit d’expression des salariés implique la collaboration la plus large de tous et notamment la participation active du personnel d’encadrement.

Elles entendent par le présent accord définir le cadre dans lequel pourra s’exercer le droit d’expression des salariés au sein de la société.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés tout en actant des pratiques déjà existantes au sein de l’entreprise.

  • les mesures destinées à assurer d’une part la liberté d’expression de chacun et, d’autre part la transmission à l’employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;

  • les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, et aux Instances Représentatives du Personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

  • les conditions spécifiques d’exercice du droit à l’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.


Article 2 – Portée du droit d’expression

Il s’agit d’un droit d’expression direct et collectif.

Le droit d’expression reconnu à l’ensemble des salariés doit avant tout permettre aux membres du personnel de partager entre eux et éventuellement avec leur encadrement, l’expérience acquise à leurs postes de travail et de proposer, ou de rechercher, des solutions aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer.
En effet, situé dans une perspective d’amélioration, le droit d’expression des salariés peut permettre aussi bien la mise en œuvre d’actions donnant satisfaction au personnel que la découverte de solutions ou l’amélioration des conditions et méthodes de travail, l’optimisation de l’organisation au sein de l’entreprise et le développement de la communication interne. Elle contribue par là-même à l’amélioration des performances de l’entreprise.

Le droit d’expression permet aux salariés de s’exprimer
  • sur le contenu et l’organisation de leur travail
  • la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les sujets abordés doivent cependant exclure les mises en cause personnelles.

Les questions concernant notamment le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.

Les groupes d’expression sont invités à ne pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer, mais également à les analyser et à contribuer activement à leur résolution, soit en essayant de régler les problèmes qui sont de leur niveau, soit en proposant des solutions pouvant être applicables.
Article 3 - La notion de Groupe d’expression

Les groupes d’expressions correspondent à des unités élémentaires de travail (Départements, services, équipes) qui regroupent des postes rattachés à un même encadrement. Cela inclut également la possibilité pour des postes de travail isolés d’adhérer à un groupe d’expression, en accord avec les membres de ce groupe.

Il est également entendu que des réunions inter groupes peuvent être organisées.
Le dimensionnement des groupes d’expression doit permettre et favoriser l’expression de tous. Les membres de l’encadrement direct peuvent éventuellement faire partie des groupes d’expression qui correspondent à l’unité de travail à laquelle ils appartiennent. Il est donc possible de créer des groupes d’expression sans la présence des managers.

La participation de tous les salariés au niveau du Groupe d’expression est un objectif souhaitable. Chaque salarié reste cependant libre de participer ou non à un groupe d’expression.


Article 4 – Réunions permettant l’expression des salariés

4.1. – Niveau des réunions


Le droit d’expression des salariés s’exerce dans le cadre des réunions organisées au niveau de chaque groupe d’expression eu égard tout à la fois à la nature du travail, au lieu et conditions dans lesquels il s’exerce.

4.2. Organisation et gestion des réunions

Les réunions se tiennent à l’initiative de l’un des membres du groupe. Le jour, l’heure et le lieu de la réunion sont arrêtées en concertation avec l’animateur de la réunion.
L’animation des réunions est assurée par un animateur librement désigné par le groupe d’expression.

L’animateur a pour rôle de faciliter le déroulement de la réunion en ayant une mission de facilitateur et veille à ce que l’expression se déroule dans de bonnes conditions en évitant notamment les polémiques.

La date et l’heure de chaque réunion sont fixées et communiquées à l’ensemble du groupe par l’animateur responsable.

Les réunions se tiennent sur le lieu de travail. Les membres du groupe concerné informent au préalable leur manager, en tenant compte des besoins de l’activité.

Il est recommandé que le groupe d’expression soit composé au maximum d’environ une quinzaine de personnes.

Les questions que les membres du groupe souhaitent voir aborder au cours d’une réunion d’expression sont transmises selon un délai défini entre l’animateur et le groupe d’expression. Les questions ainsi recensées constituent l’ordre du jour de la réunion.

Le temps consacré à ces réunions de droit d’expression est rémunéré comme temps de travail effectif.


Article 5 – Transmission des vœux, propositions et avis

A la fin de chaque réunion, une synthèse des vœux, propositions et avis exprimés (et dont le groupe aura décidé la transmission) est établie par l’animateur responsable et un rapporteur désigné en début de réunion.

Cette synthèse est communiquée par l’animateur responsable du groupe à la direction concernée par la réunion et à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard dans le mois qui suit la réunion.


Article 6 – Information et réponses sur les vœux, proposition et avis

6.1 – Information des membres du groupe


Les synthèses d’expression sont laissées à la disposition des membres du groupe qui peuvent les consulter.

6.2 – Information des Instances Représentatives du Personnel et des organisations syndicales


Elles sont également mises à la disposition des Instances Représentatives du personnel et des organisations syndicales qui peuvent les consulter au sein du dossier électronique partagé avec la Direction. Les modalités d’alerte des Instances Représentatives du personnel et des organisations syndicales, de la mise à disposition des documents dans ce dossier électronique partagé sera fixé ultérieurement avec les instances.

Si la solution au problème posé par le groupe d’expression passe par une modification d’un contrat collectif ou si elle altère notamment l’organisation des temps de travail, elle fera l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales, conformément à l’article L. 2241-1 du Code du travail.



6.3 – Réponses aux vœux, proposition et avis


La Direction s’engage à fournir une réponse aux vœux proposition et avis, par écrit, dans le mois suivant leur transmission.


Article 7 – Liberté d’expression

Conformément à l’article L. 2281-3 du Code du travail, les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne pourront motiver ni sanction, ni licenciement, pour autant qu’elles ne comportent aucune diffamation à l’égard des personnes.

Il est primordial que chacun veille à éviter tout abus de droit, notamment par mise en cause personnelle ou attitude malveillante, de façon à ce que ces réunions puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.


Article 8– Droit d’expression du personnel d’encadrement

Il s’agit des cadres et des salariés qui ont des responsabilités hiérarchiques ou des responsabilités en matière de management de projet.

L’organisation des réunions du personnel d’encadrement peut être identique ou différente à celle des autres catégories de salariés. En effet, des aménagements peuvent être prévus concernant le nombre de participants au groupe d’expression.

Les autres modalités d’organisation des réunions énoncées dans les articles 4 à 6 inclus, destinées au personnel non cadre s’appliquent également au personnel d’encadrement.


Article 9 – Durée de l’accord et suivi

Conformément à l’article L 2242-12 du Code du travail, le présent accord fixe la périodicité de sa renégociation à 3 ans.

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée de trois ans, prenant effet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021.

A l’issue de cette première période de trois ans et au cours du dernier trimestre de cette période, les résultats de cet accord seront examinés lors d’une réunion organisée conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail.

A cette occasion le texte sera éventuellement renégocié. Néanmoins, l’accord sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, pour des périodes équivalentes à sa durée initiale, si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les trois mois précédant sa date d'échéance.


Article 10 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées, en application des dispositions du code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 11 - Dénonciation de l’accord à durée déterminée

A l’issue de l’extinction du délai de 12 mois suivant sa prise d’effet au cours duquel l’accord ne peut être ni révisé, ni dénoncé, tel que précisé dans l’article 10, le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires à l’unanimité, moyennant un préavis de 6 mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 12 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de de Toulouse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
























Fait à Toulouse, le 28 novembre 2018,

Parafer chaque page et apposer la mention «lu et approuvé – bon pour accord » avant signature

La Direction Générale de la société Evotec (France), représentée par Monsieur Craig Johnstone, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité :

ET

Les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par XXX, Déléguée syndicale, et par XXX, Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatées et habilitées

CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités

SUD CHIMIE, représentée par XXX, Délégué syndical, et par XXX, Délégué suppléant, dûment mandatés et habilités

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