Accord d'entreprise EVRE & DIVATTE

Accord relatif au passage à une durée quotidienne de travail à 11h40mn de travail effectif

Application de l'accord
Début : 06/10/2025
Fin : 05/10/2026

6 accords de la société EVRE & DIVATTE

Le 02/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PASSAGE A UNE DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 11 HEURES 40 MN DE TRAVAIL EFFECTIF

Entre :

LE GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE (GCSMS) EVRE & DIVATTE

7 Route de Vallet
49270 LANDEMONT
Représentée par Monsieur, directeur, agissant par délégation de l’Administratrice, Madame

D’une part,

Et

Madame

Déléguée syndicale CFDT

Madame

Déléguée syndicale FO

D’autre part,

Préambule


Le GCSMS EVRE & DIVATTE exerce une activité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans le champ médico-social et à ce titre, l’ensemble de son personnel relève des accords de la branche du secteur sanitaire, social et médico-social.

Depuis le 1er janvier 2023, il est l’organisme gestionnaire des EHPAD Résidence d’Orée à Landemont - Orée d’Anjou et Résidence du Coteau au Fuilet - Montrevault-sur-Evre.

Quatre accueils diversifiés sont proposés suivant l’état physiologique et cognitif de la personne âgée : 14 places en unité de personnes handicapées âgées, 26 places en unité de personnes âgées désorientées, 8 hébergements temporaires pour des séjours allant de 15 jours à 3 mois, et 119 places d’EHPAD avec un pôle d’activités et des soins adaptés.

Contexte et motivations de l’évolution organisationnelle au sein de la résidence d’Orée à Landemont.
Le rapport au travail des professionnels exerçant dans les établissements médico-sociaux connaît une évolution significative, portée par des changements sociétaux profonds. Les attentes en matière de qualité de vie, d’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, et de reconnaissance des conditions de travail sont de plus en plus exprimées.

Par ailleurs, sur le territoire du GCSMS Evre & Divatte, les tensions liées au recrutement et à la fidélisation des professionnels interrogent notre modèle organisationnel. Pour répondre à ces enjeux et renforcer l’attractivité de la résidence d’Orée, le GCSMS a mené une enquête auprès de ses salariés afin de mieux comprendre leurs attentes, notamment en ce qui concerne l’organisation du temps de travail.

Les résultats de ce sondage ont mis en lumière un intérêt pour une organisation basée sur un temps de travail journalier de 11 heures et 40 minutes. Les raisons invoquées par les salariés sont principalement d’ordre personnel et pratique :
  • Faciliter la garde d’enfants ;
  • Réduire les frais de carburant ;
  • Diminuer le temps de transport ;
  • Optimiser la gestion des congés payés ;
  • Libérer davantage de temps pour les activités de loisirs.

Ces éléments ont été pris en compte dans la construction du projet d’évolution organisationnelle, afin de concilier au mieux les besoins des résidents et les attentes des professionnels.

Ce travail a débuté par la rencontre collective de l’ensemble des professionnels concernés, de jour comme de nuit.

Cet accord est l’aboutissement d’un travail collectif des personnels, de l’encadrement et des représentants du personnel qui s’est étalé du 9 avril au 18 juin sous l’égide de l’ANAP.

Cette organisation temporaire prévoit une durée dérogatoire à la durée maximale quotidienne du travail.

Une telle organisation a pour vocation d’optimiser les moments de liaison entre les professionnels (équipe du matin, équipe d’après-midi, et équipe de nuit) et permettra notamment un meilleur accompagnement des résidents suivi tout au long de la journée.

Les partenaires sociaux acceptent d’accompagner cet essai expérimental de mise en place d’horaires en 11 heures 40 mn pour des motifs liés à l’organisation du groupement conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.


C’est dans ce cadre que les parties sont convenues des présentes.



CECI ETANT EXPOSE, Il a été convenu ce qui suit :

Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable exclusivement aux salariés de la Résidence d’Orée située à Landemont – Orée d’Anjou qui exercent leurs missions aux services :

  • D’hôtellerie
  • De restauration,
  • D’accompagnement & soins : pour ce service, seules les aides-soignantes et les ASH (ou agents de soins) sont concernés par le présent accord.
Afin de tenir compte des spécificités de chacun des métiers, l’organisation du temps de travail sera distinguée selon différentes catégories de personnel par cycles différents.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés ou fonctionnaires ainsi définis quel que soit le type de contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée et quel que soit le régime de travail à temps complet ou à temps partiel, de jour comme de nuit et y compris ceux cumulant plusieurs emplois,

Sont exclus les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou d’une politique d’emploi (contrat aidé), ainsi que les salariés mineurs.


Chapitre 2 – RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Temps de travail effectif


Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.


Article 2 – Temps de pause


La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes minimum.

Le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations et n’étant pas à la disposition de l’employeur durant ce temps de pause, celui-ci n’est pas rémunéré sauf pour le travailleur de nuit qui reste à la disposition de l’employeur.


Article 3 – le cycle

Le cycle permet d’adapter la durée effective de travail à la nature de l’activité et de pouvoir ainsi faire face aux variations d’activité sans avoir besoin de recourir systématiquement aux heures supplémentaires ou à des embauches temporaires.

La durée du travail peut être organisée sous forme de cycles dès lors que sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.

Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l’horaire collectif de travail.


Article 4 – Cadre de référence des horaires de travail


Le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail s’entend du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.


Article 5 – Durées hebdomadaires maximales de travail


Les parties conviennent que :

  • La durée maximale hebdomadaire de travail sera de 48 heures pour les salariés à temps complet,

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.


Article 6 – Temps de repos quotidien


Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du service et notamment pour assurer la sécurité des usagers et un niveau d’encadrement suffisant.


Article 7 – Temps de travail de nuit


En application de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit en date du 17 avril 2002 :

  • Est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin, commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures

  • Le travailleur de nuit est celui qui accomplit :

  • Au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

  • ou effectue 40 heures dans la plage de nuit définie ci-avant sur une période d’1 mois calendaire.

Chapitre 3 – PASSAGE A UNE DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DE 11 HEURES 40 mn



Article 8 – durée quotidienne de travail

La durée maximale quotidienne de travail est portée à 11h40mn de travail effectif, interrompue par deux pauses intermédiaires, l’une de 30 minutes, la seconde de 15 minutes, pour le personnel de jour.

Pour le personnel de nuit, la durée maximale de travail est de 11h40mn de travail effectif, intégrant le temps de pause rémunéré.

Pour précision, le temps de travail effectif journalier intègre le temps d’habillage (5 mn) et le temps de déshabillage (5 mn).


Article 9 – amplitude journalière de travail


L’amplitude est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin comprenant les temps de pause.

L’amplitude quotidienne du travail maximale est portée à treize heures (13h00mn) par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.


Article 10 – Programmation et information des salaries

Le personnel concerné par ce dispositif expérimental sera réparti en quatre groupes différents selon la durée des cycles auxquels ils sont soumis :

  • Groupe 1 qui correspond aux salariés de nuit sera organisé en un cycle de 6 semaines avec 3 nuits consécutives travaillées

  • Groupe 2 qui correspond aux salariés en charge des personnes handicapés sera organisé en un cycle de 10 semaines avec trois jours travaillés par semaine dont deux ou trois jours consécutifs et 3 week-ends travaillés

  • Groupe 3 qui correspond aux salariés en charge des personnes désorientées sera organisé en un cycle de 10 semaines avec trois jours travaillés par semaine dont deux ou trois jours consécutifs et 3 week-ends travaillés

  • Groupe 4 qui correspond aux autres salariés sera organisé en un cycle de 7 semaines avec trois jours travaillés par semaine dont deux ou trois jours consécutifs et 3 week-ends travaillés.

Les maquettes et journées types sont mises en annexes. Ces maquettes ont été construites en concertation avec les équipes.
Le planning prévisionnel annuel a été remis à chaque salarié concerné au cours des mois de juillet et aout et aout 2025.
Le planning mensuel est quant à lui consultable à partir du 15 du mois précédent à partir de l’application Octime, et à l’affichage chaque vendredi.
Un avenant provisoire au contrat de travail sera proposé pour tous les salariés concernés pendant la durée du test.

Article 11 – Dispositions spécifiques pour les salariés de nuit


En contrepartie du passage de 8 heures à 12 heures, ces salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'ajoutera soit au repos quotidien, soit au repos hebdomadaire en application de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit en date du 17 avril 2002.


CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Durée de l’accord


Le présent accord prendra effet à compter du 06 octobre 2025.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 05 octobre 2026.


Article 13 – Interprétation de l’accord


Les parties conviennent de se réunir à la requête de la plus diligente, dans les 15 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra avoir lieu dans les 15 jours ouvrables de la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée aux dits différends.


Article 14 – Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion portant sur la demande de révision doit s’engager dans les 15 jours suivants la date de 1ère présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires.

Article 15 – Conditions de suivi


L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.

Elle sera composée de l’employeur ou de son représentant et des membres du Comité Social et Economique volontaires.

A mi-parcours de cette organisation « 12h », un droit d’expression sera organisé par la Direction pour un échange de retour direct entre salariés et direction.

Cette commission de mi-parcours qui se réunira au cours des mois d’avril et de mai 2026 sera chargée d’étudier les observations des salariés de suivre les difficultés rencontrées et de proposer des mesures d’ajustement.

Il sera tenu un procès-verbal de cette réunion de commission.

Article 16 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE


Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est communiqué aux membres représentants du personnel et soumis à la validation du Groupement.

Il sera notifié aux organisations représentatives y compris non signataires.

Le présent accord sera diffusé dans le groupement sous forme d’information complète assurée par la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis précisant les modalités de consultation est également affiché.

En application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019 par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Le présent accord fera l’objet des publicités prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code : le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Evre et Divatte procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Un exemplaire sera également transmis à la Direction Générale de la Cohésion sociale (DGCS) sur le site DGCS-ACCORDS@social.gouv.fr.



Le : 2 septembre 2025

LE GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE EVRE & DIVATTE

Monsieur

Directeur

Madame

Déléguée syndicale CFDT

Madame

Déléguée syndicale FO

Mise à jour : 2025-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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