Accord d'entreprise EXADIS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 26/02/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EXADIS

Le 26/02/2020


Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre


La société EXADIS

Dont le siège social est situé à 52 rue Jean ZAY, 69800 Saint-Priest.
Représentée par

Monsieur xxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

et


les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CGT représentée par xxxxxxxx
- CFE-CGC représentée par xxxxxxxx

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la société EXADIS a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 18 décembre 2019 une réunion préparatoire

La Direction D’EXADIS et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues le 9 janvier, le 24 janvier et le 17 février 2020.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et l’organisation syndicale représentative signataire à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail.

Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société EXADIS.

Article 2 : Rémunération – Avantages Financier

A défaut pour la société au regard de sa situation économique de pouvoir mettre en œuvre des augmentations générales de salaire, les parties ont convenu :

  • De la mise en œuvre au plus tard en septembre 2020, du tickets restaurants (chèques déjeuner), dans les conditions règlementairement définies au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs (CDI ou CDD) à l’exception des Responsables de secteurs et du chef des ventes qui bénéficient d’un régime spécifique de défraiement de leurs frais professionnels.

Le ticket-restaurant aura une valeur unitaire de 6,70€, la société prendra en charge un montant de 4€ de la valeur faciale.

  • De la mise en œuvre au plus tard le 1 er septembre 2020 dans les conditions légalement règlementairement définies au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs du principe de Subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale en cas d’absence médicalement justifiée ;

  • De l’augmentation à effet au plus tard du 1 er juin 2020 de la participation de la société au financement du régime de Garantie Frais santé du collège employé/ouvrier dans les conditions suivantes :

  • Cotisation employeur actuelle : 29,30€/mois
  • Cotisation employeur future : 38,30€/mois


  • De la modification au plus tard le 1 er juin 2020 du régime de vente au salarié des produits et pièces de la société dans les conditions principales suivantes, lesquelles feront l’objet de précisions par note de service ou adaptation du règlement intérieur après informations ou consultation du CSE.

Les salariés disposant d’une ancienneté minimale de 12 mois pourront acheter les biens et pièces détachées vendues par la société, pour leur profit familial exclusif, (Véhicule du salarié, conjoint(e), enfants au foyer) aux conditions indexées sur la grille distributeurs la plus favorable et pour une valeur annuelle HT maximale de 1 500 €uros ;


Ces mêmes salariés pourront également se voir proposer dans des conditions à définir par les actionnaires de la société (Renault et Mobivia) des conditions préférentielles en leur réseau au titre de :

  • L’Entretien du véhicule personnel
  • La remise les articles disponibles en magasin
  • Des tarifs préférentiels pour achat de VO
Enfin, avant le terme de l’exercice 2020, la société s’engage à initier une négociation au titre des Critères de rémunération variables par métier

Article 3 : Durée effective du travail - organisation du temps de travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail reste en vigueur

Avant le terme de l’exercice 2020, la société s’engage à initier une négociation au titre de la mise en place d’un régime de compte épargne temps.

Article 4 : Effet de l’accord


A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le jour de sa signature.

Article 5 : durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er mars 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 6 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 7 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois]. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 10 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon

Article 11 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



Fait à Saint-Priest, le 26 février 2020
En <...> [préciser] exemplaires originaux

Pour la société EXADIS Pour les organisations syndicales

Monsieur xxxxxxxxxxCFE-CGC

Monsieur xxxxxx

CGT

Monsieur xxxxx

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