Accord d'entreprise EXECUTIVE IT
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/10/2017
Fin : 01/01/2999
Début : 01/10/2017
Fin : 01/01/2999
Le 04/09/2017
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Durée collective du temps de travail
- Travail à temps partiel
- EXECUTIVE IT
au capital de 18.162.839 euros
Siège social : 1 avenue de l’Atlantique
Les Conquérants – Bâtiment Annapurna
91940 Les Ulis
819 279 167 RCS Evry
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Introduction
Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Les temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.Le présent accord est conclu dans le cadre :
- des lois 98-461 du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 relatives à la réduction du temps de travail, dites « Loi Aubry I et II », abrogées par la loi du 20 août 2008 ;
- de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu au sein de la branche Syntec et de l’avenant du 1er avril 2014 révisant l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999.
Le présent accord fixe un cadre juridique unique qui s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Executive IT (EIT), à savoir les sociétés Data Concept Informatique (RCS Evry 499 089 225), Financière IS (RCS Evry 529 753 147) et Executive IT (RCS Evry 819 279 167) et, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis ci-après.
Il annule et remplace l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 12 décembre 2014 signé au sein de l’UES Financière IS qui comprenait les sociétés Data Concept Informatique (RCS Evry 499 089 225) et Financière IS (RCS Evry 529 753 147).
Par ailleurs, les Parties signataires entendent profiter du présent accord pour confirmer la disparition de l’UES Financière IS en date du 9 juin 2016, c’est-à-dire à la date d’enregistrement par le greffe de notre requête introductive d’instance en reconnaissance de l’UES Executive IT, puisque celle-ci est venue aux droits de l’UES Financière IS suite au jugement de reconnaissance de l’UES Executive IT rendu par le Tribunal d’Instance de Palaiseau.
Durée du travail
L’organisation du temps de travail dans l’entreprise s’obtient par une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, assortie de l’octroi de journées ou demi-journées de repos permettant de constater que le temps de travail est bien de 35 heures en moyenne sur l’année, plafonné à 1607 heures (journée de solidarité comprise).
La présente note fixe un cadre juridique unique qui s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES EIT, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis ci-après.
Organisation du travail en heures
La durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année, dans la limite annuelle de 1607 heures.
Cette moyenne résulte d’une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et de l’attribution de jours de récupération du temps de travail (RTT) sur l’année. Le nombre jours de RTT est fixé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, portant la limite d’heures de travail effectif dans l’année à 1607 heures. L’information du nombre de jours de RTT ainsi calculé est faite chaque année à l’ensemble des salariés, au plus tard fin janvier.
Les heures éventuellement effectuées au-delà de 1607 heures sont soit rémunérées, soit cumulées afin d’être récupérées sous forme de journées ou de demi-journées à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours. En cas d’empêchement pour raisons de service, des dérogations pourront être exceptionnellement octroyées par la Direction, à la demande expresse du responsable hiérarchique.
Organisation du travail en jours
Relèvent de cette catégorie les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Ainsi leur temps de travail ne peut être prédéterminé et ils ne peuvent s’inscrire dans l’horaire collectif de l’entreprise.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS). Ils doivent en outre bénéficier d’une rémunération au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur coefficient.
Les salariés ayant le statut de cadres dirigeant ne sont pas concernés par la présente note.
Le positionnement dans cette catégorie suppose donc une grande latitude dans l’organisation et la gestion de leur temps.
Les personnels concernés se voient obligatoirement proposer la signature d’une convention individuelle de forfait écrite répondant aux exigences de l’article 4.2 de l’avenant du 01/04/2014 et prévoyant un nombre maximum de 218 jours de travail sur l’année (comprenant la journée de solidarité), pour un salarié présent sur une année complète et ayant un droit complet à congés payés ; compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté et absences exceptionnelles accordés par la CCN Syntec, par accord d’entreprise ou par usage.
En cas d’année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata temporis du temps de présence.
L’indépendance dont ils jouissent ne signifie pas pour autant qu’ils sont soustraits au lien de subordination qui les lie à l’employeur ou aux règles générales d’organisation de l’entreprise, à sa politique de prévention en matière de sécurité et santé au travail ou aux règles légales et réglementaires régissant les temps obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi il est rappelé que chaque salarié doit obligatoirement bénéficier :
- d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
- d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-1 du Code du travail).
L’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en découlent feront l’objet d’un suivi par la hiérarchie des personnels concernés de telle sorte notamment que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine, à la durée minimale de repos hebdomadaire et aux jours de repos et de congés effectivement pris ; conformément aux dispositions de l’avenant du 01/04/2014 (cf. article 9 ci-après).
Compte tenu du nombre de jours travaillés sur l’année, les salariés concernés bénéficient d’un nombre de Jours de Repos (JR) dont le nombre dépend du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et permettant de ne pas dépasser la limite de 218 jours travaillés dans l’année.
Leur nombre est fixé par la Direction en début de chaque année par note de service.
Les cadres dirigeants
Compte-tenu à la fois des spécificités de ces modes d’organisation et des systèmes de délégation de pouvoirs dont bénéficient certains cadres, le statut de cadre dirigeant est octroyé aux salariés concernés ayant signé un contrat de travail le mentionnant expressément.
Les cadres dirigeants sont expressément exclus du dispositif de la réduction du temps de travail.
Gestion des jours de RTT
Suivi des RTT
Période de référence
Règles de prise des jours de RTT
Le responsable de chaque service fixera les jours de RTT à l’initiative de l’employeur pour ses équipes, en fonction des nécessités de son service.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.
Délais de prévenance
En cas de modification des dates fixées pour les RTT, ce changement est notifié à l’autre partie, sauf cas d’urgence, dans un délai de 14 jours calendaires avant la date initialement prévue.
Absences, arrivée et départ en cours d’année
Les salariés absents en cours d’année (maladie, congés sans solde, etc.) bénéficient de la réduction du temps de travail. Cependant, le nombre de jours de RTT auxquels ils pourront prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année, l’UES EIT a choisi de faire application de la règle de la proratisation. Ainsi, au moment du départ de la société, un calcul définitif des droits à RTT sera effectué :
- soit le solde est positif en faveur du salarié (droits effectivement acquis – droits pris) et dans ce cas le salarié devra poser ses jours pendant son préavis, ou, en cas d’impossibilité, une indemnité compensatrice de RTT lui sera versée ;
- soit le solde est négatif (RTT pris > RTT effectivement acquis) et dans ce cas le solde négatif de RTT sera repris sur le solde de tout compte du salarié.
Fractionnement
Conformément aux dispositions de la convention collective Syntec, lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés, à l’exclusion de la 5ème semaine, soit prise en dehors de la période légale de prise de congés (1er mai / 31 octobre), le salarié peut bénéficier de jours pour fractionnement.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de prendre l’initiative d’une demande de congé principal induisant un fractionnement de celui-ci. Lorsque la demande de congés du salarié comprend un fractionnement du congé principal à son initiative, la demande de congés ne sera acceptée que sous réserve que le salarié renonce expressément à l’octroi de jours de fractionnement.
Temps partiel
Si elle est prévue à leur contrat de travail, les salariés à temps partiel bénéficient d’une réduction de la durée du travail, proportionnelle à la réduction du temps de travail des salariés à temps complet.
Le temps partiel peut s’exprimer soit par la réduction du temps de travail de la journée de travail, soit par la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine.
Conformément à la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, le temps partiel ne peut être inférieur à 24 heures hebdomadaires, sauf demande motivée et écrite du salarié pour motif personnel ou en cas de cumul d’emplois et dans la limite des dispositions légales.
Dépassements d’horaires
Pour les salariés dont l’organisation du temps de travail est décomptée en heures, seules les heures effectuées au-delà de la limite de 1607 heures sont des heures supplémentaires, qui seront rémunérées ou récupérées comme telles, conformément aux dispositions légales.
Les dépassements d’horaires devront avoir été préalablement demandés par la hiérarchie, qui devra valider la feuille des heures supplémentaires.
Décompte du temps de travail
Pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base horaire, le temps de travail quotidien doit être déclaré en volume d’heures.
Suivi des conventions de forfait annuelles en jours
- pour les salariés dont le temps de travail est basé sur une convention de forfait annuelle en jours, le temps de travail sera décompté en jours ou demi-journées.
- le nombre et la date des jours travaillés ;
- le nombre, la date et la nature des jours non travaillés ;
- le respect des repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires.
Chaque année, deux entretiens spécifiques liés aux conditions d’exécution du forfait annuel en jours seront organisés entre le manager et le salarié. Lors de ces points spécifiques seront notamment abordés : la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et la rémunération du salarié.
Si la charge de travail des salariés en convention de forfait annuel jours les conduit à observer une amplitude des journées de travail trop importante ; ils devront en alerter leur manager de façon à ce qu’une solution soit trouvée dans le respect de la politique de préservation de la santé au travail et du respect de l’équilibre vie privée – vie professionnelle en vigueur dans la société conformément à l’accord Groupe du 5 mars 2010.
Cette alerte peut être faite :
- à tout moment via l’outil de décompte du temps de travail ou par écrit à la hiérarchie et/ou le service RH ;
- à l’occasion des entretiens tels visés ci-dessus.
Journée de solidarité
La loi du 30 juin 2004 a instauré une journée de solidarité en faveur des personnes âgées et dépendantes.
Dans le cadre de la gestion de cette journée de solidarité, conformément à la loi du 16 avril 2008, les collaborateurs sont informés qu’il leur sera décompté une journée de RTT du nombre total de RTT auxquels ils ont droit chaque année.
Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé en heures, la limite de 7 heures de cette journée est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail : ainsi par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures.
Au titre de cette journée de solidarité, l’UES EIT s'acquitte d'une contribution solidarité autonomie de 0,3 % de la masse salariale.
Pour toutes les autres modalités liées à l’organisation du temps de travail, il est fait application de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu au sein de la branche Syntec et de l’avenant du 1er avril 2014 révisant l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999.
Congés Payés
Suivi des CP
Chaque salarié est tenu individuellement informé de la situation de son solde de CP sur son bulletin de paie mensuel.
Période de référence
Règles de prise des jours de CP
En cas de force majeure, les dates de prise des CP pourront être fixées de façon collective par l’employeur, sous réserve d’en avoir informé les salariés dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires.
En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour CP ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.
Délais de prévenance
En cas de modification des dates fixées pour les CP, ce changement est notifié à l’autre partie, sauf cas d’urgence, dans un délai de 14 jours calendaires avant la date initialement prévue.
Fractionnement
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de prendre l’initiative d’une demande de congé principal induisant un fractionnement de celui-ci. Lorsque la demande de congés du salarié comprend un fractionnement du congé principal à son initiative, la demande de congés ne sera acceptée que sous réserve que le salarié renonce expressément à l’octroi de jours de fractionnement.
Prime de vacances
Toutes les primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature (primes d’objectifs, commissions, primes avant-vente, primes COGI, primes exceptionnelles, primes d’astreinte, …) viendront en déduction du calcul de la prime de vacances. Le solde positif (le cas échéant) sera versé aux salariés le 31 juillet de chaque année.
PERCO
Chaque salarié bénéficiera d’un récapitulatif nominatif de son PERCO.
Date d’application et durée de l’accord
Publicité et dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, il sera envoyé aux organisations syndicales représentatives de la branche d’activité et sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique) après expiration du délai d’opposition de huit jours à compter de la date de notification du texte. Un exemplaire du présent accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail sera également envoyé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait aux Ulis, le 4 septembre 2017.
Mise à jour : 2017-12-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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