Accord d'entreprise EXPERTEASE PARTNERS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET DISPOSITIONS DIVERSES D’EXPERTEASE PARTNERS SOUMIS A REFERENDUM

Application de l'accord
Début : 13/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société EXPERTEASE PARTNERS

Le 24/11/2022


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET DISPOSITIONS DIVSERSES D’EXPERTEASE PARTNERS SOUMIS A REFERENDUM


ENTRE :

La société ExpertEase Partners, S.A.S. au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 803 404 730, dont le siège social est sis 37, rue des Mathurins – 75008 Paris, représentée par Monsieur XX XXXX, en sa qualité de Président Directeur Général,


Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,



ET :


Les salariés de la société Expertease Partners,, par référendum du 14 décembre 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail,


Ci-après désigné « les Salariés »,

D’autre part,



TABLE DES MATIÈRES


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc170728245 \h 4

TITRE 1 : SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc170728246 \h 5

ARTICLE 1ER : CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES PAGEREF _Toc170728247 \h 5
ARTICLE 2 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT PAGEREF _Toc170728248 \h 5
ARTICLE 3 : MODALITES DU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc170728249 \h 6
ARTICLE 4 : JOURS DE RTT CADRES PAGEREF _Toc170728250 \h 6
ARTICLE 5 : REMUNERATION PAGEREF _Toc170728251 \h 6
ARTICLE 6 : SUIVI ET CONTROLE PAGEREF _Toc170728252 \h 7

TITRE 2 : SUR LES AVANTAGES ACCORDES AUX SALARIES DE LA SOCIETE PAGEREF _Toc170728253 \h 8

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc170728254 \h 8
ARTICLE 2 : JOURS DE RTT PAGEREF _Toc170728255 \h 8

TITRE 3 : DISPOSTIONS FINALES PAGEREF _Toc170728256 \h 9

ARTICLE 1 : MODALITES DE LA CONSULTATION DES SALARIES PAGEREF _Toc170728257 \h 9
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc170728258 \h 10
ARTICLE 3 : ADHESION PAGEREF _Toc170728259 \h 10
ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc170728260 \h 10
ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc170728261 \h 11
ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc170728262 \h 11
ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc170728263 \h 11

ANNEXE 1 – MODALITES D’ORGANISATION DU REFERENDUM CONCERNANT LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE Expertease Partners PAGEREF _Toc170728264 \h 13


PREAMBULE


La Société Expertease Partners entend satisfaire à l’objectif de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels de donner priorité à la négociation d’entreprise concernant le recours aux conventions de forfait annuel en jours.

L’effectif de la société Expertease Partners n’ayant jamais dépassé onze salariés sur une période consécutive d’un an, la Société est dépourvue d’institutions représentatives du personnel.

Ainsi, le présent accord s’inscrit dans le cadre prévu par l’ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective qui ouvre la possibilité aux TPE ne disposant pas de représentants du personnel d’élaborer un projet d’accord d’entreprise et de le faire valider par référendum par la majorité des deux tiers du personnel.

Ainsi, la Société entend, en concertation avec les Salariés, adapter et uniformiser les règles relatives aux conventions de forfait annuelles en jours aux fins, d’une part, de prendre en compte les aspirations des salariés en matière d’emploi, et d’autre part, de disposer de modes d’organisation du travail susceptibles de répondre aux spécificités de son secteur d’activité et aux contraintes du marché du travail.

En effet, il est rappelé que la société Expertease Partners intervient auprès de sociétés clientes en leur délivrant des prestations de conseils via des contrats de mission.

La majorité des salariés de la Société travaillant en mission chez ces clients, cela implique une flexibilité dans la gestion de l’organisation de leur temps de travail.

Cela justifie la mise en place de cet accord concernant le temps de travail, du fait de la spécificité de leurs fonctions de consultant.

La Société souhaite ainsi permettre aux salariés d’organiser leur travail en fonction des fluctuations d’activité et de leurs missions.

La Société entend également réaffirmer son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés, et au bon équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

Le présent accord a pour objet d’uniformiser et d’encadrer les règles relatives aux conventions de forfait annuel en jours

(titre 1) et de préciser les modalités de certains avantages accordés aux Salariés, notamment les jours de RTT (titre 2).




TITRE 1 : SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1ER : CATEGORIES DE PERSONNEL CONCERNEES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail et à l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, les salariés concernés par ce dispositif et pouvant donc être soumis à un forfait annuel en jours sont :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société ;

  • Les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés n’étant pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leur horaire de travail, leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Les contrats de travail des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours feront l’objet d’une clause spécifique dans leur contrat de travail précisant le bénéfice du dispositif de forfait en jours.
ARTICLE 2 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le décompte du temps de travail en jours sur l’année doit faire l’objet d’une convention individuelle de forfait conclue entre le salarié soumis au régime du forfait annuel en jours et la Société. Cette convention doit être écrite et insérée dans le contrat de travail ou dans l’avenant et annexée à celui-ci.

La convention individuelle de forfait doit définir :

  • Le nombre de jours travaillés et la période sur laquelle s’applique le forfait ;
  • La rémunération ;
  • Le rappel de l’obligation de respect des repos quotidiens de 11 heures minimum consécutives et hebdomadaires de 36 heures minimum consécutives.
ARTICLE 3 : MODALITES DU FORFAIT JOURS

La convention de forfait ne peut dépasser 218 jours travaillés sur la période de référence de 12 mois consécutifs.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4 : JOURS DE RTT CADRES
Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours bénéficieront de jours RTT Cadres dont le nombre sera fixé chaque année par la Société selon le calcul suivant :

Nombre de jours dans l’année – 218 jours – jours de repos hebdomadaires – jours ouvrés de congés payés – jours fériés tombant un jour ouvré = nombre de jours de RTT Cadres.

Pour l’acquisition des droits à jour de repos prévus par cet article, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif les périodes d’absences (activité partielle notamment) quelles qu’elles soient à l’exception des congés payés, des jours de repos et des heures de délégation ainsi que les temps de déplacements professionnels et seront proratisés selon ces périodes d’absences.
ARTICLE 5 : REMUNERATION

La rémunération sera fixée sur l’année selon 218 jours, conformément à la convention individuelle de forfait signée entre le salarié et la Société, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Lorsque le salarié est en absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits de la rémunération lissée.

ARTICLE 6 : SUIVI ET CONTROLE

Le temps de travail des cadres soumis au forfait annuel en jours est suivi au moyen d’un système déclaratif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-46 du Code du travail, chaque année, un entretien individuel est organisé avec chaque salarié soumis au dispositif du forfait annuel en jours.


Cet entretien porte notamment sur :

  • L’organisation du travail afin de veiller à la bonne articulation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle de chaque salarié ;
  • La charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées de travail ;
  • Le suivi et la prise de ses jours de repos ;
  • Sa rémunération.

Le salarié peut, à tout moment, solliciter par écrit un entretien individuel complémentaire à son responsable hiérarchique ou à la direction.

Enfin, aux dispositions de l’article D.3171-10 du Code du travail, chaque année la Société remettra aux salariés concernés un récapitulatif du nombre de jours travaillés.

Le système déclaratif évoqué à l’article permettra de suivre l’acquisition et la prise des jours de RTT.


TITRE 2 : SUR LES AVANTAGES ACCORDES AUX SALARIES DE LA SOCIETE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Expertease Partners, tant aux salariés à temps plein qu’à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

Le présent accord s’applique aux contrats en cours et à l’ensemble des contrats venant à être conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
ARTICLE 2 : JOURS DE RTT

2.1. Objet et champ d’application


Le présent article a pour objet de fixer les règles relatives tant aux jours de RTT Cadres attribués aux salariés soumis au régime du forfait annuel en jours et qu’aux jours de RTT des autres salariés de la Société.

2.2. Période de référence


Les jours de RTT sont acquis sur une période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les jours de RTT ne peuvent être assimilés à des jours de congés tant concernant leur méthode d’acquisition que leur prise ou leur report.

2.3. Prise de jours de RTT


Les RTT doivent en principe être pris par journée entière.
Exceptionnellement, et avec l’accord de la direction, cette prise pourra se faire par demi-journée, étant précisé qu’il est considéré comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

2.4. Report de jours de RTT


Afin de garantir le droit au repos des salariés, les RTT devront, dans la mesure du possible, être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

Néanmoins, les éventuels jours qui n’auraient pu être pris à la fin de la période de référence pourront être reportés jusqu’à l’année N+2 incluse.

Les jours de RTT qui n’auraient pu être pris dans ce délai et/ou dont le salarié n’aurait pas expressément réclamé le paiement dans un délai de 3 mois à l’issue de l’année N+2 (soit au 31 mars de l’année N+3) seront perdus, conformément à la décision unilatérale relative à la monétisation des jours de RTT de 2021.

En cas de fin de contrat, le solde des jours de RTT sera rémunéré dans la limite évoquée à l’alinéa précédent.

2.5. Suivi des jours de RTT


Les jours de RTT pris sur la période en cours et leur solde seront reportés sur le bulletin de paie des salariés concernés.


TITRE 3 : DISPOSTIONS FINALES
ARTICLE 1 : MODALITES DE LA CONSULTATION DES SALARIES
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, l’ensemble du personnel de la Société sera consulté à l’issue d’un délai minimum de quinze jours à compter de la communication à chaque salarié, de manière individuelle, du projet d’accord et des modalités d’organisations de la consultation.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-11 du Code du travail, les modalités de déroulement du référendum seront fixées par l’employeur, seul, en

annexe 1 au présent protocole, qui détermine :


  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;
  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés ;
  • L’organisation matérielle du référendum.

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord, pour être valide, devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel de la Société dans le cadre d’un référendum organisé selon des modalités fixées par l’annexe 1.

Il se substitue en intégralité aux accords et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet applicables jusqu’alors et met fin également à toute pratique ou usage contraire aux présentes dispositions.
ARTICLE 3 : ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la Société pourra adhérer à cet accord ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord qui sont indivisibles.

Elle produira effet à partir du jour suivant celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, toute modification du présent accord devra faire l'objet d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place.


Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un des signataires (employeur ou groupe de salariés représentant au moins 2/3 du personnel) à chacun des autres signataires et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.


Dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision, les parties devront ouvrir un nouveau référendum en vue de la rédaction d’un nouveau texte.


A défaut de l’approbation des 2/3 du personnel du nouvel accord, la demande de révision sera réputée caduque.


Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la validation du nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
ARTICLE 5 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, en respectant un préavis d’une durée de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera communiqué à tous les salariés individuellement et par voie d’affichage.

ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application des dispositions des articles L.2231-6 et R. 2221-2 du Code du travail, le présent accord donne est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie, c’est-à-dire un exemplaire pour chacun des salariés de la société Expertease Partners et un exemplaire pour la Société.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Société.

Par ailleurs, chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.



Fait à Paris, le 24/11/2022

En 25 exemplaires originaux


Pour la SAS Expertease Partners :Procès-verbal du référendum :

Cf. annexe 1 du protocole

Monsieur

Président Directeur Général


Annexe 1 : Protocole d’accord du référendum sur l’accord d’entreprise de la société ExpertEase Partners


Annexe 2 : Procès-verbal du référendum

ANNEXE 1 – MODALITES D’ORGANISATION DU REFERENDUM CONCERNANT LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE Expertease Partners

Le 14/12/2022 à Paris

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le projet d’accord élaboré par la Société Expertease Partners relatif au forfait annuel en jours et dispositions diverses doit être approuvé par au moins deux tiers du personnel de la S.A.S. Expertease Partners pour pouvoir entrer en vigueur.

La consultation des salariés sur l’accord de la société Expertease Partners sera organisée selon les modalités suivantes :

Article 1 – Communication du projet d’accord :


Le projet d’accord relatif au forfait annuel en jours et dispositions diverses ainsi que la présente annexe sont remis aux Salariés de l’entreprise en main propre.

Les Salariés attestent de cette remise en main propre par la signature de la liste d’émargement présentée par la Société.

En cas d’absence, le projet d’accord et la présente annexe sont communiqués aux salariés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 2 – Objet du référendum :

La question posée aux Salariés de la Société Expertease Partners est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord en date du 24/11/2022 relatif au forfait annuel en jours et dispositions diverses » qui vous a été remis le 25/11/2022 » ?

Les Salariés pourront répondre :

« Oui »
« Non »

Article 3 – Liste des salariés consultés :


Tous les Salariés de la Société Expertease Partners sont concernés par ce référendum.

Article 4 – Date, heure et lieu du scrutin :


Le référendum se déroulera le 14/12/2022 dans les locaux de la Société au 5, rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris, de 14h30 à 15h30

Le temps du vote est imputé et rémunéré en temps de travail.

Article 5 – Modalités du vote :


Le référendum est réalisé auprès des Salariés au moyen d’un vote à bulletin secret sous enveloppe.

Il est mis à disposition des enveloppes et des bulletins de couleur uniforme, ne permettant pas de déterminer le vote du salarié avant tout dépouillement.

Les bulletins portent la mention « OUI » ou « NON ».

Les Salariés auront à leur disposition un local dédié et une urne, afin de garantir le caractère personnel et secret du vote qui se réalisera en l’absence de l’employeur.

Article 6 – Déroulement du vote :


Un bureau de vote est spécialement constitué pour assurer la bonne tenue du référendum.

Il se compose de deux membres du personnel acceptant cette fonction, sous réserve qu’aucun d’eux n’exerce de fonctions pouvant l’assimiler à l’employeur.

A défaut de consensus, le salarié le plus âgé de l’entreprise, qui exercera la fonction de Président, et le salarié le plus jeune sont désignés.

Le bureau de vote est chargé de :

  • Veiller au bon déroulement du référendum en vérifiant notamment que les salariés ayant voté apposent leur signature sur la liste d’émargement en face de leur nom ;
  • Procéder aux opérations de dépouillement ;
  • Etablir et signer le procès-verbal de référendum ;
  • Proclamer les résultats.

Article 7 – Résultat et procès-verbal du référendum :


Le bureau de vote indique le nombre de bulletins recueillis en faveur du « OUI » et du « NON », le nombre de bulletins blancs ou nuls. Il consigne ces résultats dans un procès-verbal et proclame le résultat du référendum.

Le résultat et le procès-verbal du référendum sont remis par le bureau de vote à l’employeur qui se chargera de l’afficher dans l’entreprise afin que tout salarié puisse en prendre connaissance.

Article 8 – Conditions de validité :


L’accord n’est valide qu’à la condition d’être approuvé par au moins 2/3 de l’ensemble des Salariés de l’entreprise.

Dans le cas contraire, l’employeur ne pourra pas mettre en œuvre l’accord. Il pourra toutefois proposer à un nouveau référendum un projet d’accord modifié.


Fait le 24/11/2022 à Paris


Pour la S.A.S. Expertease Partners

Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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