La Société EXPLEO France, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 404 271 470, sise 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux
La Société EXPLEO Labs, Société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 978 421 667, sise 3, avenue des Prés – 78180 Montigny-le-Bretonneux
Composant l’UES EXPLEO France, et représentée par le Directeur Général d’Expleo France pour le compte de l’UES EXPLEO France et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives ;
La
FIECI CFE-CGC
Le
SICSTI CFTC
La
Fédération des bureaux d’Etudes CGT
Respectivement représentants de leur organisation syndicale et habilités à la négociation et à la signature du présent accord.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Exercice du Droit Syndical PAGEREF _Toc191979950 \h 4
Article 1.1 – Les délégués syndicaux PAGEREF _Toc191979951 \h 5 Article 1.2 – Le délégué syndical principal PAGEREF _Toc191979952 \h 5 Article 1.3 – Les réunions de négociations PAGEREF _Toc191979953 \h 6 Article 1.4 – Recours à la Visio conférence PAGEREF _Toc191979954 \h 7 Article 2. La gestion de la carrière syndicale PAGEREF _Toc191979955 \h 8 Article 2.1 L’entretien de prise de mandat PAGEREF _Toc191979956 \h 9 Article 2.2 L’entretien de fin de mandat PAGEREF _Toc191979957 \h 9 Article 2.3 – Suivi des heures de délégation liées à l’exercice des mandats PAGEREF _Toc191979958 \h 10 Article 2.4 – Validation des activités administratives liées aux délégations PAGEREF _Toc191979959 \h 11 Article 3. Garantie d’évolution salariale PAGEREF _Toc191979960 \h 11 Article 3.1 Panel de comparaison PAGEREF _Toc191979961 \h 12 Article 4 – Moyens alloués aux organisations Syndicales de l’UES PAGEREF _Toc191979962 \h 12 Article 4.1 – locaux mis à disposition des organisations syndicales PAGEREF _Toc191979963 \h 13 Article 4.2 – Matériel de communications fourni par EXPLEO PAGEREF _Toc191979964 \h 13 Article 4.3 – Subvention annuelle de fonctionnement allouée aux organisations Syndicales de l’UES Représentatives PAGEREF _Toc191979965 \h 14 Article 4.4 – Détermination de la répartition et règles de fonctionnement de la subvention PAGEREF _Toc191979966 \h 15 Article 4.5 – Montant de la subvention annuelle PAGEREF _Toc191979967 \h 16 Article 5 – Modalités de déplacement des délégués syndicaux PAGEREF _Toc191979968 \h 16 Article 5.1 – Prise en charge des frais de déplacement des délégués syndicaux PAGEREF _Toc191979969 \h 17 Article 6 – Communications syndicales PAGEREF _Toc191979970 \h 18 Article 6.1 – Distribution de tracts syndicaux PAGEREF _Toc191979971 \h 18 Article 6.2 – Communication via l’intranet PAGEREF _Toc191979972 \h 19 Article 6.3 – Affichage dans les locaux de l’UES EXPLEO PAGEREF _Toc191979973 \h 19 Article 6.4 – Système de gestion des accès aux locaux syndicaux PAGEREF _Toc191979974 \h 20 Article 7 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc191979975 \h 20 Article 8 : Révision, dénonciation, interprétation PAGEREF _Toc191979976 \h 20 Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc191979977 \h 21
Préambule
Dans le cadre de la promotion du dialogue social et de la reconnaissance des droits syndicaux, les parties signataires, à savoir la direction de l'UES Expleo et les organisations syndicales représentatives, conviennent de l'importance de garantir un environnement de travail respectueux des droits de chacun. Cet accord vise à définir les modalités de l'exercice des droits syndicaux au sein de l'UES Expleo, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties réaffirment leur engagement à favoriser un climat de confiance et de coopération, permettant ainsi aux représentants syndicaux de remplir pleinement leurs missions dans l'intérêt des salariés et de l'entreprise. Cet accord s'inscrit dans une démarche de dialogue constructif et de respect mutuel, essentiel au bon fonctionnement de l'UES Expleo. De plus, cet accord marque une évolution significative du dialogue social au sein de l'UES Expleo. Il représente une nouveauté dans notre approche des relations sociales, en renforçant les mécanismes de communication et de collaboration entre la direction et les représentants syndicaux. Les parties signataires reconnaissent que cette avancée est cruciale pour répondre aux défis actuels et futurs, et pour assurer un environnement de travail harmonieux et productif.
Article 1 – Exercice du Droit Syndical
A titre informatif et en respect des dispositions applicables à date de signature de l’accord, il est rappelé que pour la désignation des délégués syndicaux, les critères de représentativité définis à l’article L. 2143-3 du Code du travail sont appliqués. Les délégués syndicaux possèdent une compétence générale sur l’ensemble des entités de l’UES EXPLEO, indépendamment de leur site de rattachement.
Article 1.1 – Les délégués syndicaux
A titre informatif et en respect des dispositions applicables à date de signature de l’accord, il est rappelé que chaque Organisation Syndicale Représentative peut désigner parmi les candidats ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour lors de l’élection relative au Comité Social et Économique (CSE), un ou plusieurs Délégués Syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur. Si aucun des candidats présentés par l’Organisation Syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa ou s’il ne reste plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent ces conditions renoncent par écrit à leur droit d’être désigné Délégué Syndical, une Organisation Syndicale Représentative peut désigner un Délégué Syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33. Dans les structures d’au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif peut désigner un Délégué Syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du CSE et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.
Article 1.2 – Le délégué syndical principal
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES EXPLEO peut désigner un délégué syndical principal titulaire ainsi qu’un délégué syndical principal suppléant, ci-après nommés « délégué syndical principal ». Ils seront nommés parmi les délégués syndicaux et devront avoir, à ce titre, une délégation et du pouvoir de signature des accords lors des négociations avec l’employeur. La nomination au titre de délégué syndical principal et suppléant sera laissée à la libre appréciation des organisations syndicales, notamment en fonction de leur mode de fonctionnement interne. La signature des accords pourra être effectuée par plusieurs signataires, notamment et en priorité par le délégué syndical principal ou son suppléant s’ils sont nommés. La suppléance sera pérenne sans aucun droit tant que le délégué syndical principal est actif. Ce statut nécessite la qualité de délégué syndical au préalable. Le délégué syndical principal sera l’interlocuteur principal de l’employeur, afin de faciliter les échanges. Au moment de sa nomination, le délégué syndical principal ne devra pas être en mission chez un client d’Expleo ou pour le compte de l’une de ses filiales. La nomination au titre du délégué syndical principal ne vient pas interférer avec d’autres mandats en cours au moment de la nomination. Le délégué syndical principal, par sa fonction, sera considéré comme un élu permanent, au titre de ses responsabilités. Le statut d’élu permanent renvoie à l’usage de la totalité de son temps de travail à son mandat de délégué syndical principal. Si le délégué syndical principal exerce d’autres mandats lui octroyant des heures de délégation, la Direction considérera que les heures de travail contractuelle lui restant à effectuer feront l’objet d’une utilisation qui aura pour seul but de répondre aux obligations de son statut de délégué syndical principal, au titre d’une complétude de son temps de travail pour l’exercice de ce mandat. En cas d’activation de la suppléance, il n’y aura pas de complétude des heures mais une attribution de 2 heures de délégation par mois pour le délégué principal suppléant. Ne sera pas pris en compte, au titre d’une complétude du temps de travail par la Direction pour atteindre ce statut de permanent les heures qui auront fait l’objet d’une mutualisation ou d’un report d’heures. La Direction prendra en compte seulement le nombre d’heures de délégation en fonction de l’attribution donnée par mandats dont bénéficie le délégué syndical. La complétude de la Direction sera définitive et ne pourra pas faire l’objet d’une évolution dans le futur ni d’une rétroactivité. Il ne sera pas possible de reporter les heures de travail non effectuées d’un mois à l’autre, ni de mutualiser ces heures de travail. Cette disposition n’empêche pas le syndicat représentatif de désigner un délégué syndical supplémentaire, conformément à l’article L. 2143-4 du Code du travail et suivants, s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans les collèges non-cadres et cadres lors des dernières élections du Comité Social et Économique.
Article 1.3 – Les réunions de négociations
Lors des réunions de négociation menées au niveau de l’UES EXPLEO, les organisations syndicales représentatives sont individuellement représentées par une délégation ne dépassant pas 4 membres, dont deux délégués syndicaux, incluant au moins, s’il est désigné, le délégué syndical principal ou son suppléant en cas d’absence du délégué principal titulaire. Le délégué syndical principal ou son suppléant en cas d’activation de la suppléance, porte la responsabilité de la composition de la délégation de son organisation syndicale. Dans le cadre des négociations collectives, il est important de rappeler que les délégués syndicaux, tout comme l’employeur, doivent adopter une posture conforme aux principes de bonne foi et de loyauté. Cela implique une participation respectueuse aux échanges, une communication ouverte et constructive, ainsi que le respect de la confidentialité des informations transmises au cours des discussions. Si leur mission première est de défendre les intérêts des salariés, les représentants syndicaux sont également invités à tenir compte des enjeux globaux de l’entreprise, dans un esprit de responsabilité partagée. La négociation doit se dérouler dans un climat de confiance, avec pour objectif un dialogue social de qualité.
Article 1.4 – Recours à la Visio conférence
A date, les réunions de négociation se déroulent en audioconférence ou en visioconférence uniquement pour des raisons médicales impérieuses sur présentation d’un justificatif auprès de la Direction, personnelles ou touchant un ascendant direct ou descendant direct au premier degré, ou, lorsque des situations exceptionnelles empêcheront les parties de se réunir physiquement, notamment. Par dérogation à ce principe, les parties reconnaissent que les réunions de négociation pourront se tenir en visioconférence, tenant au fait de l’éloignement géographique propre aux établissements de l’entreprise EXPLEO. Cette dérogation vise également à réduire les déplacements des personnes, à des fins environnementales, afin de limiter au mieux l’emprunte carbone de l’entreprise et de ses salariés mais également pour permettre une meilleure conciliation de leur équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Cette souplesse requiert néanmoins l’activation obligatoire de la caméra vidéo, sauf problématique technique attestant de l’impossibilité d’activation de la caméra vidéo, sur justificatif daté du service informatique de l’entreprise. La visioconférence, pour les personnes à distance, se fera obligatoirement dans une salle isolée, sans la présence d’un tier non autorisé à assister à la réunion afin de préserver la confidentialité des échanges. En cas de refus répétés ou d’abus constaté, concernant l’activation de la caméra vidéo ou la préservation de la confidentialité, les parties conviennent que la souplesse accordée pourra être suspendu unilatéralement par la Direction, durant une durée de 6 mois, pour l’ensemble de la délégation syndicale ayant commis les abus, et que seules les raisons médicales impérieuses, personnelles ou touchant un ascendant direct ou descendant direct au premier degré, ou, lorsque des situations exceptionnelles empêcheront les parties de se réunir physiquement, notamment, pourront justifier d’un recours à la visioconférence.
Article 2. La gestion de la carrière syndicale
Ni l’appartenance syndicale d’un représentant du personnel, ni la possession d’un mandat ne saurait être prise en compte défavorablement ou favorablement dans la gestion de sa carrière. Seuls les critères retenus pour tout salarié, permettant d’apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d’adaptation et d’investissement professionnel, et ce indépendamment d’une éventuelle moindre disponibilité compte tenu de l’exercice du mandat, doivent être retenus.
L’attention doit être mise sur les conditions de passage de l’activité professionnelle à l’activité de représentation du personnel et inversement, ainsi que sur la recherche d’un juste équilibre entre ces deux activités pendant la durée du mandat. Pour permettre au mieux le retour à temps plein dans l’activité professionnelle d’origine, une attention particulière sera portée sur les compétences acquises par le représentant du personnel durant la période couverte par son ou ses mandats.
La carrière syndicale requiert parfois une mobilisation importante des représentants du personnel et syndicaux. C’est pour cela, et, pour ne pas impacter le mandat du représentant du personnel, que l’entretien annuel d’évaluation des performances ne fera pas l’objet d’une obligation, et ne sera donc pas réalisé à ce titre, pour les représentants du personnel dont les heures de délégation mensuelle représentent au moins 65% de leur temps de travail contractuel, est inclus dans le calcul de ce pourcentage la complétude de l’employeur faite au bénéfice du délégué syndical principal. Il sera néanmoins possible, pour ceux qui en font une demande par écrit, de réaliser cet entretien. Ce pourcentage sera déterminé sur la base des heures de délégation dont il peut bénéficier, ne sera pas pris en compte les heures perçues au titre d’une mutualisation ou d’un report d’heures, pour apprécier le poids son mandat.
Au-delà du seuil de 70% des heures de travail mensuelles contractuelles réalisées au titre de leurs heures de délégation, les délégués syndicaux et les représentants du personnel verront leurs pointages validés par la Direction des Relations Sociales.
Enfin, il sera demandé l’accord du délégué syndical ou du représentant du personnel, lors d’un échange avec son manager, avant toute divulgation de son statut d’élu à l’un des clients d’Expleo lors d’une prise de mission. La divulgation de son statut d’élu ne pourra pas se faire sans son accord explicite. A défaut d’accord explicite de l’élu, un échange devra avoir lieu entre le délégué syndical ou représentant du personnel avec son manager afin de convenir, d’un commun accord, de la forme de la communication qui sera faite envers le client de la société afin de justifier de l’absence ponctuelle du salarié. A défaut d’un accord entre le salarié et son manager, il sera communiqué un emploi à temps partiel pour justifier de l’absence du délégué syndical ou du représentant du personnel.
Article 2.1 L’entretien de prise de mandat
Les parties signataires rappellent que la prise de mandat est un moment clé dans le parcours du représentant du personnel et que la qualité de l’information et de la communication entre les différents acteurs concernés au sein de l’entreprise est déterminante. En plus des dispositions de l’article L 2141-5 du code du travail relatif à l’entretien de prise de mandat, il est convenu que la direction proposera par écrit aux élus titulaires, représentants syndicaux et délégués syndicaux la possibilité s’ils le souhaitent d’être reçus en entretien dans un délai, préconisé, de 3 mois suivant leur désignation. Cet entretien porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l’emploi occupé. L’entretien de prise de mandat pourra, bien que le législateur ne le prévoit pas, permettre de définir son temps théorique de disponibilité hors mandat et de voir comment l’articuler avec ses obligations en tant que salarié hors mandat. Conformément aux dispositions légales, le représentant du personnel aura la possibilité de se faire accompagner par la personne de son choix appartenant à l’UES. Si la possibilité pour l’employeur d’être accompagné n’est pas prévue par la loi, les parties conviennent que l’entretien, pour être pleinement efficace, sera effectué par le manager du salarié concerné, pour les élus dont le poids de leur mandat ne dépasse pas 70% de leur temps de travail contractuel, sur une base temps plein. Pour les salariés dépassant le seuil de 70%, l’entretien pourra être réalisé uniquement par le Responsable Ressources Humaines de son périmètre, sur demande explicite du salarié concerné.
Article 2.2 L’entretien de fin de mandat
Cet entretien a pour objet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise et en fonction des souhaits formulés par le salarié concerné, de définir ses possibilités d’évolution professionnelle. À l’issue de leur mandat, les délégués syndicaux auront la possibilité de solliciter, à titre personnel, un Conseiller en Évolution Professionnelle (CEP), un service externe gratuit, afin de réaliser un point sur leur parcours et leurs compétences professionnelles. Ce dispositif permet d’accompagner les salariés dans la réflexion sur leur carrière, en identifiant des actions concrètes adaptées à leurs objectifs, qu’il s’agisse de réintégrer leur poste d’origine, d’envisager une évolution professionnelle ou d’acquérir de nouvelles compétences. L’entretien de fin de mandat est facultatif et doit être à l’initiative du délégué syndical ou du représentant du personnel. L’entretien s’il a lieu, sera réalisé en présence du RH de proximité, du délégué syndical ou du représentant du personnel et de son manager qui pourront notamment s’appuyer sur une trame d’entretien spécialement conçue à cet effet. Il est préconisé de réaliser cet entretien en anticipation dans les 6 mois avant la fin du mandat afin de permettre un meilleur accompagnement de l’élu.
Article 2.3 – Suivi des heures de délégation liées à l’exercice des mandats
L’employeur n’exerce aucun contrôle a priori, conformément à la loi, et ne peut pas s’opposer à la prise d’heures de délégation dans les limites fixées par la loi et le présent accord. Toutefois, l’employeur doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service. Il doit également pouvoir décompter l’utilisation réelle de tout ou partie de ces heures. Pour concilier ces attentes respectives, le dispositif de suivi des heures de délégation mis en place au sein de l’UES EXPLEO, à partir de la déclaration hebdomadaire d’activité, dite « feuilles de temps » est maintenu. Afin de ne pas impacter le service, il est recommandé que les délégués syndicaux ou les représentants du personnel informent l’employeur de l’utilisation de leurs heures de délégation dans un délai raisonnable avant la prise effective des heures de délégation. Cette information devrait être fournie, dans la mesure du possible, en dehors des situations urgentes. Il est également recommandé aux représentants du personnel d’informer leur manager de la tenue des réunions auxquelles ils sont conviés afin de ne pas perturber le service auquel ils appartiennent. La mention de ces heures a pour seul objet de faciliter l’organisation du service et de comptabiliser et rémunérer les heures utilisées.
Article 2.4 – Validation des activités administratives liées aux délégations
Afin de garantir une gestion efficace et pertinente des heures de délégation, il est convenu que la validation des actes de nature administrative, de type validation des pointages, notes de frais, ou encore validation des déplacements, pour les représentants du personnel disposant d’heures de délégation allant au-delà de 70 % de leur temps de travail sur une base temps plein, se fera auprès de la Direction des Relations Sociales. La Direction des Relations Sociales sera également chargée de la validation des pointages des heures de délégation du délégué syndical principal.
A défaut d’une validation par la Direction des Relations Sociales, il incombera au manager hiérarchique de vérifier et d’approuver les demandes administratives des délégués syndicaux ou représentants du personnel. La Direction des Relations Sociales sera responsable de vérifier et d’approuver les heures supplémentaires/exceptionnelles de délégation, en veillant à ce que les besoins opérationnels de l’entreprise soient pris en compte.
Article 3. Garantie d’évolution salariale
La loi du 17 août 2015, connue sous le nom de loi « Rebsamen », a introduit un mécanisme de rattrapage salarial pour certains représentants du personnel ou syndicaux. Cette garantie d’évolution salariale, inscrite à l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, s’applique aux salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 ainsi qu’aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2. Sont concernés :
Délégué syndical ;
Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) ;
Représentant syndical au CSE ;
Représentant de proximité ;
Membre de la délégation du personnel du CSE interentreprises ;
Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ;
Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
Représentant de section syndicale ;
Délégué syndical, membre de la délégation du personnel du CSE, représentant de proximité, institués par convention ou accord collectif de travail.
Pour bénéficier de cette garantie, les titulaires de ces mandats doivent disposer d’un nombre d’heures de délégation annuel supérieur à 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement.
Article 3.1 Panel de comparaison
L’évolution de leur rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du Code du travail, doit être au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés de la même catégorie professionnelle et d’ancienneté comparable. À défaut de tels salariés, l’évolution doit être au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. Selon les règles jurisprudentielles, les salariés de la même catégorie professionnelle sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période. En cas d’évolution plus favorable par l’effet de la loi ou de la jurisprudence, les dispositions nouvellement consacrées seront applicables.
Article 4 – Moyens alloués aux organisations Syndicales de l’UES
En plus des moyens matériels mis à disposition des organisations syndicales représentatives, la Direction, dans une optique d’amélioration du dialogue social et de facilitation de la mission de ses élus, a décidé d’accorder une subvention sous forme d’enveloppe annuelle. Cette subvention vise à soutenir les activités syndicales, de sorte à favoriser une communication efficace entre les représentants syndicaux et les salariés. Les moyens alloués devront donc être utilisés à des fins purement syndicales et ne pourront pas être utilisés à des fins personnelles ou servant un objectif relevant des prérogatives des membres élus du Comité Economique et Social et de ses commissions.
Article 4.1 – locaux mis à disposition des organisations syndicales
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES EXPLEO dispose d’un local distinct pour mener à bien ses activités. Les organisations syndicales non représentatives au niveau de l’UES partageront un local commun. Ces locaux seront mis à dispositions des organisations syndicales, uniquement au siège social de la société. A date de signature, des locaux supplémentaires issus de l’historique des précédentes mandatures, attribués de ce fait au-delà de l’obligation légale, sont présents sur différentes agences. En cas de déménagement ou de réaménagement, sans que cela ne marque un engagement formel de la Direction, il sera porté une attention particulière à la conservation de ces locaux. A défaut d’accord, les locaux attribués à titre supplétifs ne seront pas renouvelés. A titre d’exemple, sera pris en compte des considérations sur l’utilisation réelle de ces locaux et des besoins des collaborateurs en termes d’aménagement des espaces. En cas d’impossibilité de fournir un local individuel ou partagé au sein du siège social à une ou plusieurs organisations syndicales en raison d’un motif impérieux s’imposant à l’employeur, une salle de réunion réservable sera mise à disposition. Les organisations syndicales auront une priorité pour la réservation de cette salle. De plus, elles bénéficieront de casiers sécurisés avec clé pour stocker leurs biens, habituellement entreposés dans leur local. Cette disposition vise à garantir que toutes les organisations syndicales, qu’elles soient représentatives ou non, disposent des moyens nécessaires pour exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions possibles.
Article 4.2 – Matériel de communications fourni par EXPLEO
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, l’ensemble des délégués syndicaux (délégués syndicaux d’établissement, d’entreprise et principal) ne bénéficiant pas, à date de signature de l’accord, de téléphone professionnel, pourront bénéficier d’un téléphone professionnel et d’un forfait téléphonique, en application des règles applicables au sein de l’entreprise. Le bénéfice d’un téléphone ne pourra se faire qu’en conformité avec la politique interne de l’entreprise en vigueur au moment de la demande, relative aux téléphones professionnels et lignes professionnelles. Ainsi le bénéfice d’un téléphone professionnel et d’un forfait téléphonique sera pris en charge par l’entreprise, sous présentation d’une note de frais, en dehors de la subvention annuelle accordée aux organisations syndicales, sur demande du délégué syndical concerné uniquement. Le téléphone sera financé à hauteur de 100 euros maximum par délégué syndical, et le forfait optionnel sera financé à hauteur de la première catégorie de forfait téléphonique professionnel, conformément à la politique en vigueur dans l’entreprise. Les autres dispositions de la politique interne relative aux téléphones professionnels et lignes professionnelles sont applicables dans le cadre du présent accord, notamment sur les modalités de remplacement du matériel. Les élus devront se référer à cette politique et choisir leur matériel en fonction du barème de prise en charge en vigueur. Les délégués syndicaux auront la possibilité de bénéficier d’un forfait téléphonique, mais cela ne sera pas obligatoire. Si les délégués syndicaux choisissent de ne pas utiliser cette option, ils devront financer eux-mêmes leur forfait téléphonique, financement qui pourra se réaliser en puisant dans les fonds alloués par la subvention annuelle accordée à l’organisation syndicale représentative qu’ils représentent. Si un reliquat subsiste et que la subvention annuelle syndicale ne suffit pas à couvrir l’ensemble de la dépense, le reliquat restant sera à la charge des délégués syndicaux. Si la subvention annuelle syndicale ne suffit pas à couvrir l’ensemble de la dépense, le restant à payer sera à la charge des délégués syndicaux.
Article 4.3 – Subvention annuelle de fonctionnement allouée aux organisations Syndicales de l’UES Représentatives
Dans le cadre de la promotion du dialogue social et de la facilitation de l’expression syndicale, il est convenu que les tracts des organisations syndicales pourront être financés, à la libre appréciation des organisations syndicales, par le biais de la subvention qui leur sera accordée annuellement par la direction. Ce financement, octroyé sous forme de subvention annuelle, a pour seul objectif de faciliter l’expression de la parole syndicale, sans préjudice à l’autonomie de fonctionnement des organisations syndicales. D’une manière plus générale, les parties conviennent que la subvention accordée pourra être utilisée pour couvrir toute dépense relevant de l’exercice du droit syndical, par organisation syndical et ne pourra pas servir un intérêt relevant du Comité Social et Economique et de ses commissions. La subvention annuelle accordée par la Direction de l’entreprise EXPLEO ne pourra pas servir au financement d’activités illicites ou illégales. Cette subvention annuelle ne pourra pas non plus être utilisée dans le cadre d’activités relevant d’un abus de la liberté d’expression, de la diffamation, d’une violation manifeste d’une règle de confidentialité, conformément à la législation en vigueur qui viserait une autre organisation syndicale, un salarié d’EXPLEO, la société EXPLEO ou visant un intérêt stratégique de la société EXPLEO.
Article 4.4 – Détermination de la répartition et règles de fonctionnement de la subvention
En raison de leurs prérogatives légales, notamment du fait de leur présence en réunion de négociation avec l’employeur, il est justifié l’attribution de moyens supplémentaires aux organisations syndicales représentatives, du fait des moyens mis en œuvre pour la bonne tenue de ces réunions, tout en veillant à ne pas entraver la présence des organisations non représentatives.
Le montant de la subvention annuelle accordée par la direction d’EXPLEO à chaque organisation syndicale représentative sera répartie de manière strictement équitable entre les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.
La subvention accordée sera utilisée uniquement pour régler les frais faisant l’objet d’une note de frais faite à EXPLEO, par le délégué syndical principal ou par son suppléant en cas d’absence du titulaire. La remontée de note de frais auprès d’EXPLEO sera le seul moyen d’user de cette subvention, afin de garantir une disponibilité des fonds, dans le respect de la législation en vigueur, à ce titre, aucun transfert de fonds ne sera effectué entre la société EXPLEO et l’une des organisations syndicales pour l’usage de cette subvention. La société EXPLEO par ce moyen n’entend pas exercer de contrôle sur les dépenses faites par les organisations syndicales. Pour chaque organisation syndicale, le délégué syndical principal titulaire, ou suppléant en cas d’absence du titulaire, aura la charge de la gestion du montant de la subvention allouée à son syndicat et sera donc à ce titre en charge du budget de son organisation syndicale. A ce titre, le délégué syndical principal sera chargé de donner son autorisation par écrit à tous membre de son organisation syndicales représentative soumettant une note de frais faite par son organisation syndicale représentative. En application de ce principe, la subvention ne pourra être accordée qu’en cas de désignation d’un délégué syndical principal titulaire et suppléant. Il est enfin rappelé que la subvention accordée ne pourra pas être utilisée à des fins électorales, au titre d’un mandat du CSE ou de l’une de ses commissions et ne pourra pas être utilisée à des fins personnelles.
Article 4.5 – Montant de la subvention annuelle
La Direction d’EXPLEO convient d’octroyer une subvention annuelle de dix mille euros (10 000 €) qui sera répartie entre les organisations syndicales représentatives selon les règles définies à l’article 4.4 du présent accord. La subvention est accordée une fois par année civile. La quote-part restante après répartition aux organisations syndicales représentatives ne pourra pas faire l’objet d’un report d’une année sur l’autre. Lors de la dernière année d'application du présent accord, la subvention allouée sera calculée au prorata de la durée restante à courir de l'accord, arrondie au mois supérieur.
Article 5 – Modalités de déplacement des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux bénéficient de la liberté de circulation au sein des locaux de l’entreprise EXPLEO afin de mener à bien leurs missions de représentation. Toutefois, en raison de la nature de l’activité de l’entreprise et de ses clients, certaines zones peuvent être restreintes, confidentielles ou relever du secret défense. Pour tout déplacement dans une zone dont l’accès est restreint, les délégués syndicaux devront faire une demande d’accès préalable, en anticipant au mieux leur déplacement, auprès du responsable de la zone. L’accès à ces zones ne sera autorisé qu’accompagné d’une personne tierce désignée par le responsable de la zone. Cette règle vise à encadrer les déplacements des délégués syndicaux sans les limiter, conformément aux règles de jurisprudence constante. Elle permet de garantir la sécurité et la confidentialité des informations sensibles tout en respectant les droits des représentants syndicaux. La disposition ci-dessus est applicable auprès des élus membre du Comité Social et Economique et de ses commissions.
Article 5.1 – Prise en charge des frais de déplacement des délégués syndicaux
Les frais de déplacement des délégués syndicaux peuvent faire l’objet d’un financement selon le montant obtenu de la subvention annuelle accordée par la direction, conformément aux dispositions définies aux articles 4.4 et 4.5 du présent accord. Les déplacements doivent avoir lieu sur le temps de travail. Les déplacements pourront faire l’objet d’un financement en usant de la subvention accordée aux organisations syndicales représentatives. Le financement des déplacements par ce biais se fera aux frais réels engagés sur justificatifs, en cohérence avec la politique de déplacement EXPLEO en vigueur. La prise en charge des déplacements par le biais de la subvention devra faire l’objet de notes de frais, conformément aux dispositions de l’article 4.5 du présent accord. En cas de réunion exceptionnelle entraînant des heures supplémentaires, celles-ci pourront être récupérées au cours de la semaine, conformément aux dispositions légales en vigueur concernant les heures supplémentaires hebdomadaires. Toutes les réunions avec l’employeur nécessitant un déplacement auront lieu entre le mardi inclus et le jeudi inclus. Dans les situations exceptionnelles nécessitant une réunion avec l’employeur, elle pourra avoir lieu le lundi après-midi ou vendredi inclus, en recourant à la Visio-conférence. Une salle de réunion restera toutefois disponible au sein du siège social de l’entreprise pour les personnes souhaitant se rendre en présentiel à ces réunions. Cette disposition, en dehors du financement des déplacements, est applicable dans le cadre des réunions extraordinaires du CSE ou de l’une de ses commissions.
Article 6 – Communications syndicales
En plus de ses obligations légales, la Direction a souhaité répondre favorablement à certaines demandes des organisations syndicales en matière de communication. Cette initiative vise à faciliter leur mission et à renforcer le dialogue social au sein de l’UES EXPLEO. Les dispositions ci-dessous sont applicables aux organisations syndicales représentatives et non représentatives au sein de l’UES Expleo.
Article 6.1 – Distribution de tracts syndicaux
Chaque section syndicale peut procéder à des distributions de tracts syndicaux à l’entrée de tous les sites de l’UES EXPLEO aux heures d’entrée et de sortie, sans limitation de fréquence ou de durée. Le tractage aux postes de travail est interdit. En cas de difficulté rencontrée pour la distribution des tracts syndicaux à l’entrée d’un site en raison des spécificités dans l’aménagement de ce site, la règle prévue ci-dessus pourra être adaptée en accord avec le chef d’établissement du site concerné. De plus, les organisations syndicales pourront procéder à la distribution de tracts de manière numérique par le biais de courrier électronique sur la messagerie professionnelle des salariés, deux fois par an, à raison d’un seul tract sous format PDF par communication. Les tracts devront être communiqués en amont à l’employeur au moins 2 jours ouvrés avant leur diffusion. La Direction se réserve la possibilité de faire des commentaires sur le contenu des tracts avant leur diffusion. Les commentaires émis par la Direction ne relèveront pas d’une forme d’autorisation préalable ou de limitation de la liberté d’expression syndicale et il appartiendra au syndicat de prendre en compte ou non, les commentaires émis par la Direction. Les tracts numériques seront diffusés par l’entreprise, pour le compte des organisations syndicales, sans en altérer le contenu final en raison d’impératif technique. Les tracts numériques ne pourront comportés qu’un fichier PDF par communication, limité à un recto et un verso. Les tracts, physiques ou numériques, devront respecter les limitations légales, à savoir : ne pas être diffamatoires, ne pas divulguer l’identité d’un collaborateur sans son accord express et écrit, ne pas divulguer des informations confidentielles, ne pas créer ou amplifier une situation de harcèlement et ne comporter aucune injure.
Article 6.2 – Communication via l’intranet
Toute section syndicale présente au sein de l’UES EXPLEO peut rendre accessible à l’ensemble des collaborateurs, via le portail intranet de l’entreprise, un site syndical spécifique. Ce site permet aux organisations syndicales de bénéficier, en complément des panneaux d’affichage, d’un espace supplémentaire pour informer les collaborateurs sur la vie de l’entreprise. Un accès à cet espace sera affiché de manière à ce que les collaborateurs puissent accéder au contenu de manière simplifiée, sur le SharePoint prévu à cet effet. Les communications syndicales devront se faire exclusivement sur l’espace Sharepoint dédié à cet effet, à ce titre, toutes les communications syndicales faites sur un espace numérique identifié comme appartenant à l’entreprise pourront faire l’objet d’un retrait immédiat. Par dérogation à cette règle, les communications syndicales faites via le réseau social de Microsoft, à date nommé Viva Engage, pourront déroger à ce principe sous conditions d’être publiées au sein d’une communauté officielle et identifiée comme ayant une appartenance syndicale. Les informations publiées sur le site syndical sont déterminées par l’organisation syndicale, sous réserve qu’elles respectent les limitations légales, à savoir : ne pas être diffamatoires, ne pas divulguer l’identité d’un collaborateur sans son accord express et écrit, ne pas divulguer des informations confidentielles, ne pas créer ou amplifier une situation de harcèlement et ne comporter aucune injure ou propos sexistes. Pour des raisons de cohérence, l’accès à l’espace intranet des organisations syndicales sera situé dans la partie Relations Sociales de l’intranet. Le délégué syndical principal sera le gestionnaire de l’espace intranet et aura une autonomie de gestion quant à l’espace dédié. Cet espace intranet ne pourra pas comporter d’espace « commentaires ».
Article 6.3 – Affichage dans les locaux de l’UES EXPLEO
La société EXPLEO s'engage à maintenir en bon état les panneaux d'affichage dédiés aux communications syndicales et à l’affichage obligatoire d’entreprise. L’affichage obligatoire sera régulièrement mis à jour afin de garantir la diffusion d'informations pertinentes et actuelles. Un espace spécifique sera réservé sur chaque panneau pour les annonces et communications des organisations syndicales. En cas de problématiques liées à l'utilisation ou à l'état des panneaux d'affichage, le chef d'établissement du site concerné sera chargé de traiter les demandes et de trouver des solutions appropriées dans les meilleurs délais.
Article 6.4 – Système de gestion des accès aux locaux syndicaux
Il a été convenu entre les parties de mettre à disposition des locaux syndicaux des boîtes à clés, permettant aux élus d’entrer et de sortir de leur local respectif en laissant à dispositions des autres délégués syndicaux de leur organisation syndicale la clé située dans cette boîte. A date de rédaction de l’accord, tous les locaux syndicaux ne bénéficient pas encore de boîte à clé. Pour les locaux syndicaux n’en bénéficiant pas, les organisations syndicales qui souhaitent en obtenir devront en faire la demande au service Facilities qui se chargera de leur installation au sein des locaux d’EXPLEO. Pour des raisons de sécurité, notamment pour prévenir les risques incendies, le service de sécurité de l’entreprise aura un accès à ces locaux dans l’unique but de porter assistance à une personne, prévenir un incident ou réagir face à un incident grave.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord commencera à produire ses effets, de manière rétroactif, à compter du 1 avril 2025. Le présent accord prendra fin à compter du premier tour des élections professionnelle qui suivent la mise en application de cet accord.
Conformément à la législation en vigueur et compte tenu du fait que cet accord est à durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’aucune dénonciation par les parties signataires au présent accord. Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou juridictionnelle impactant significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre de ses parties signataires, sur l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer. Enfin, toute difficulté d’interprétation, du présent accord, sera soumise à ses signataires. La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et R.2231-1-1 et suivants du Code du travail le présent protocole fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité auprès de l’administration. Par ailleurs, un exemplaire sera envoyé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.
Fait à Saint Quentin en Yvelines, le 11 avril 2025