Accord d'entreprise EXPLORIS

Accord d'entreprise à durée déterminée relatif à l'emploi et à l'organisation du travail du personnel navigant

Application de l'accord
Début : 29/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société EXPLORIS

Le 29/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF A L’EMPLOI ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT



ENTRE :


La Société EXPLORIS, Société par actions simplifiée, au capital social de 4 500 000 euros dont le siège social est situé 60 boulevard Marechal Alphonse Juin à Nantes (44 100) représentée aux fins des présentes par XXX agissant en qualité de Président.


Ci-après désignée « la Société EXPLORIS » ou « la Société »

ET :


Les salariés de la Société EXPLORIS consultés sur le projet d’accord



TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc149658200 \h 4
Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc149658201 \h 4
Article 2.Objet de l’accord PAGEREF _Toc149658202 \h 4
Chapitre 2Contrat de travail PAGEREF _Toc149658203 \h 4
Article 3.Contrat d’engagement maritime PAGEREF _Toc149658204 \h 4
Article 4.Période d’essai PAGEREF _Toc149658205 \h 4
Article 5.Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc149658206 \h 5
Chapitre 3Organisation de la durée du travail PAGEREF _Toc149658207 \h 5
Article 6.Principes applicables PAGEREF _Toc149658208 \h 5
Article 7.Aménagement de la durée du travail sur l’année PAGEREF _Toc149658209 \h 6
Chapitre 4Périodes de repos à terre PAGEREF _Toc149658210 \h 8
Article 8.Repos-congés PAGEREF _Toc149658211 \h 8
Article 9.Mise en disponibilité PAGEREF _Toc149658212 \h 8
Article 10.Rappel pendant les périodes de repos à terre PAGEREF _Toc149658213 \h 8
Chapitre 5Emploi et rémunération PAGEREF _Toc149658214 \h 9
Article 11.Principes généraux PAGEREF _Toc149658215 \h 9
Article 12.Structure de la rémunération PAGEREF _Toc149658216 \h 9
Article 13.Frais de déplacement PAGEREF _Toc149658218 \h 10
Chapitre 6DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc149658219 \h 11
Article 14.Durée de l’accord PAGEREF _Toc149658220 \h 11
Article 15.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc149658221 \h 11
Article 16.Dépôt PAGEREF _Toc149658222 \h 11



Préambule


En l’absence d’instances représentatives du personnel, la Direction de la Société EXPLORIS a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’emploi et à l’organisation du travail du personnel navigant.

La Société EXPLORIS exerce une activité de transport maritime et plus précisément de croisière qui, de ce fait, connaît une activité continue en période d’embarquement du navire.

Le présent accord s’inscrit dans une volonté de définir, de manière globale, le statut applicable au personnel navigant en adaptant le cadre réglementaire et conventionnel aux spécificités de l’activité de la Société EXPLORIS.

DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel navigant dédié à la conduite du navire :
  • inscrit à l’ENIM ;
  • et engagé par la Société EXPLORIS dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime soumis à la loi française.

Le présent accord est également applicable au personnel médical (médecin et infirmier).

Sont, en revanche, exclus du présent accord le personnel affecté au service hôtellerie-restauration.

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser le statut applicable au personnel visé à l’article 1er recruté par la Société EXPLORIS dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime soumis à la loi française.

Dans ce cadre, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet et applicables, à titre obligatoire, à la Société EXPLORIS. Seules les dispositions du présent accord auront donc vocation à recevoir application.

Contrat de travail

Contrat d’engagement maritime

Tout personnel navigant embauché doit être signataire d’un contrat d’engagement maritime écrit, conformément aux dispositions du Code des transports.

Le contrat précise sa durée, déterminée, indéterminée ou au voyage. Il comprend les mentions obligatoires prévues par les dispositions légales en vigueur.

Période d’essai

Le contrat d’engagement maritime peut prévoir que l’engagement définitif est soumis à une période d’essai.

Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par l’employeur en cours ou au terme de la période d’essai, la rupture du contrat ne prend effet qu’à l’arrivé du premier port d’escale dans lequel la relève de l’équipage peut s’effectuer.

  • Pour le personnel officier


Pour les officiers engagés sous contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et réglementaires.

Pour les officiers engagés sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions prévues par le Code des transports, la durée maximale de la période d'essai est fixée à 4 mois renouvelable une fois.

Ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d’embarquement effectif du salarié.

Sauf dans les cas visés ci-après, le temps pendant lequel l'officier est à l'essai ne peut dépasser 12 mois calendaires (embarquement et repos-congés acquis suite à l'embarquement) :

  • en raison des contraintes organisationnelles liées à ce type de navigation (gestion des embarquements), cette limite est portée à 14 mois calendaires dans les entreprises qui pratiquent des embarquements supérieurs ou égaux à 2 mois ;

  • Conformément à la réglementation, les cas de suspension du contrat de travail qui ne résultent pas de la prise des repos-congés acquis lors de l'embarquement (par exemples : maladie ou congé sans solde) ne sont pas pris en compte dans le calcul des limites de 12 ou 14 mois calendaires.

  • Pour le personnel d’exécution


Pour le personnel engagé sous à contrat à durée déterminée, la durée de la période d’essai est celle qui est fixée par les dispositions légales et règlementaires.

Pour le personnel engagé sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions du Code des transports, la durée maximale de la période d’essai est fixée à deux mois et, en cas de renouvellement, à quatre mois.

Ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d’embarquement effectif du salarié.

Rupture du contrat de travail

En cas de démission, le délai de préavis est d’un mois.

En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave, le salarié doit respecter un délai de préavis fixé de la manière suivante :
  • un mois si le salarié justifie de 6 mois d’ancienneté
  • deux mois si le salarié justifie de 2 ans d’ancienneté

Organisation de la durée du travail

Principes applicables

Temps de travail effectif

Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.

Le temps de travail effectif correspond aux temps d’exécution des missions qui contribuent directement ou indirectement à l’activité principale d’exploitation des navires.

Le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer le respect des durées maximales de travail journalières, hebdomadaires et annuelles.

Temps de restauration et temps de pause

Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures continues sans que le personnel bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation et de l’exploitation en mer, le capitaine peut reporter ce temps de pause et l’accorder dès que cela est réalisable.

Conduite

La conduite est la situation pendant laquelle se trouve le navigant au cours de ses déplacements pour le service de la Société.

Les journées de conduite ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif mais donnent lieu à l’attribution d’une quote part de congés repos dans les conditions définies au présent accord.

Aménagement de la durée du travail sur l’année

Organisation du travail sur l’année civile

La durée du travail est organisée sur une base annuelle.

Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Alternance de périodes d’embarquement et de période repos à terre

Le principe retenu est l’alternance de périodes d’embarquement et de périodes de repos à terre.

En période d’embarquement, la durée du travail est organisée sur la base de 10 heures par jour.

A titre exceptionnel, la durée du travail pourra être portée à 14 heures sans dépasser 72 heures par période de 7 jours. Dans ce cas, les heures supplémentaires occasionnées feront l’objet d’une compensation sous forme d’allongement des périodes de congés ou d’octroi de repos supplémentaires.

Conformément aux dispositions légales applicables, les salariés bénéficient d’un temps de repos quotidien à bord de 10 heures et d’un temps de repos de 77 heures par période de 7 jours au minimum.

Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes dont l’une d’au moins 6 heures consécutives.

Décompte des heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence annuelle.

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 1607 heures.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation sous forme de repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, et sont intégrées dans le taux de repos-congés dans les conditions prévues à l’article 8.


Organisation des périodes d’embarquement

L’organisation du travail à bord sera organisée sur la base d’une rotation de 8 semaines embarqués (plus ou moins 15 jours) suivie de 8 semaines à terre.

Le planning théorique des embarquements sera établi par période de 6 mois. Ce planning pourra être adapté sur simple décision de la Société.

Un délai minimal de prévenance de 7 jours devra être respecté pour les changements de dates d’embarquement.

Ce délai peut être inférieur à 7 jours notamment lorsque le changement est rendu nécessaire par un remplacement d'un salarié qui se trouve dans l'impossibilité de prendre son poste ou un changement dans la date d'arrivée du navire. Dans ce cadre, ce délai peut être ramené à 24 heures.

L’horaire et le jour de relève pourront varier en fonction des impératifs opérationnels et commerciaux.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle versée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois considéré.

Elle sera donc établie sur la base de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures.

Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

En cas d’année incomplète notamment pour les salariés entrant ou sortant de l’effectif en cours d’année, ou en cas de suspension du contrat en cours d’année (maladie, accident, congé sans solde), chaque jour d’embarquement donnera lieu à l’attribution 0,98 jour de repos-congés conformément aux dispositions du présent accord.

Décompte de la durée du travail

Un tableau de service est établi par le Commandant du navire. Il est annexé au journal de bord et affiché dans les locaux réservés à l’équipage.

Un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos est tenu par le Commandant du navire à bord.

Le salarié doit recevoir et émargé une copie du registre le concernant.

Périodes de repos à terre

Repos-congés

Afin de tenir compte de l’alternance de périodes d’embarquement et de repos consécutifs ainsi que du nombre d’heures important pouvant être réalisées en période d’embarquement, il est convenu de forfaitiser les congés payés, les jours fériés et les repos hebdomadaires dans un taux global d’acquisition de repos-congés. Ce taux vise également à compenser forfaitairement les heures supplémentaires.
Le repos hebdomadaire étant pris de manière différée, il fait également l’objet d’une compensation adéquate, intégré au taux de repos-congés.

Ce taux est fixé à 0,98 jour de repos-congés par jour d’embarquement.

Chaque jour de conduite donne lieu à l’attribution de 0,5 jours de repos-congés.

Les périodes à terre assimilées à du temps de travail effectif (formation, réunion, séminaire etc.) donnent lieu à l’attribution de 0,5 jours de repos-congés par jour.

Mise en disponibilité

Les salariés ayant épuisés leur droit acquis lors de précédents embarquements à repos-congés sont placés en disponibilité de l’armement jusqu’à la date du prochain embarquement.

Durant cette période, les salariés continuent de percevoir leur rémunération.

Lors de ces périodes de disponibilité, les salariés sont tenus de répondre immédiatement aux sollicitations de leur employeur.

Notamment, peuvent être organisées sur ces périodes de disponibilité :
  • des formations obligatoires ;
  • des séminaires ou entretiens professionnels réalisés au siège social de la Société.

Le temps passé en formation obligatoire sera pris en charge par la Société sur la base de 7 heures par jour en moyenne.

Rappel pendant les périodes de repos à terre

Durant une période dite incompressible, le salarié peut refuser d’embarquer sauf accord de sa part.

Cette période incompressible est déterminée à l’issue de chaque période d’embarquement et correspond aux trois quarts des congés repos acquis au titre du dernier embarquement.

Sauf situation imprévisible et dûment justifiée, la convocation est assortie d'un préavis de 72 heures.


Emploi et rémunération

Principes généraux

Rémunération mensuelle de base

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée légale du travail, soit 1607 heures par an.

Les heures de travail excédant la durée légale du travail font l’objet d’un repos-congés dans les conditions fixées au présent accord.

Affectation temporaire dans une autre fonction

  • Affectation dans une fonction supérieure


En cas d’absence d’un salarié ou d’augmentation temporaire d’activité, si l’organisation du travail le permet, des remplacements ou affectations dans une fonction supérieure peuvent être demandés aux salariés.

Ainsi, un salarié peut être affecté à un poste de qualification supérieure pour remplacer un autre salarié temporairement absent.

Il perçoit pour la durée de son affectation la rémunération afférente à ce poste.

  • Affectation dans une fonction inférieure


Avec l’accord du salarié, sous réserve du respect de son ancienneté, ce dernier peut être affecté et exécuter temporairement des tâches rattachées à une fonction inférieure à celle à laquelle il est nommé.

Dans ce cas, il est embarqué dans sa fonction de nomination et « faisant fonction de… » ; il perçoit les éléments de salaire qui lui seraient dus dans sa fonction de nomination. Les cotisations sociales seront celles relevant de sa fonction de nomination rattachées au navire sur lequel il est affecté

Structure de la rémunération

Salaire de base

La rémunération de base est définie selon la fonction occupée à bord sur la base de la durée légale du travail, soit 1.607 heures.

Prime de fin d’année

Les salariés bénéficient d’une prime de fin d’année dont le montant est déterminé exclusivement par les dispositions du présent article.

Cette prime s’élève :
  • pour le personnel officier à 1/12ème de la rémunération annuelle minimale correspondant à son niveau de classification dans les grilles de rémunération conventionnelles de branche ;
  • pour le personnel d’exécution à 1/12ème de la rémunération annuelle prévue contractuellement.

Les parties conviennent que cette prime sera lissée sur l’année et qu’un versement mensuel sera effectué à hauteur d’un douzième du montant de la prime.

Indemnité de nourriture

Les salariés seront nourris à bord.

Conformément à la réglementation en vigueur, un avantage en nature « nourriture » sera évalué à hauteur de 40 % du montant de l’indemnité de nourriture qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas été nourri et ce dans la limite fixée par les dispositions législatives et règlementaires applicables.

Cet avantage en nature fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie.

En congés, les salariés bénéficient d’une indemnité nourriture basée sur le barème Armateur de France. Cette indemnité suit les évolutions préconisées par Armateur de France. Cette indemnité sera soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu dans les conditions légales en vigueur.

A titre informatif, à ce jour, le montant de cette indemnité nourriture s’élève à 15,76 euros brut par jour.

Frais de déplacement

La Société rembourse, sur note de frais, les déplacements en train sur la base du prix 2ème classe pour les déplacements professionnels.

La Société prendra en charge les frais kilométriques conformément aux dispositions édictées par les URSSAF. Toutefois, pour les trajets de plus de 200 km, le remboursement sera plafonné sur la base tarif SNCF 2ème classe.

Par ailleurs, toute location de voiture, utilisation de taxi, véhicule personnel pour longue distance nécessite l'accord préalable de l'Armement.

Les taxis (visite siège ou lieu d'embarquement) seront remboursés sur justificatif uniquement.

Les repas seront remboursés sur justificatif originaux uniquement et plafonné selon les dispositions émises par les Urssaf. A titre d'exemple, pour l'année 2023, le repas est plafonné à 20,20 euros.



DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société EXPLORIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société EXPLORIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société EXPLORIS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société EXPLORIS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 29 novembre 2023.

Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif ainsi que le résultat de la consultation sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à NANTES le 29/11/2023

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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