ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE LA SOCIETE EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS,
Société par actions simplifiée au capital de 3 497 148 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 841 723 067, dont le siège social est sis 4 rue de la Haye, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EXTIME F&B Paris :
SUD, représentée par XXXXXX et/ou XXXXXX ;
La CGT, représentée par XXXXXX et/ou XXXXXX et/ou XXXXXX ;
La CFTC, représentée par XXXXXX et/ou XXXXXX et/ou XXXXXX ;
L’UNSA, représentée par XXXXXX et/ou XXXXXX et/ou XXXXXX.
Partie II. Dispositions portant mise en place et fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc12452604 \h 4
Article 3 – Périmètre de mise en place du Comité social et économique PAGEREF _Toc12452605 \h 4 Article 4 – Durée des mandats PAGEREF _Toc12452606 \h 4 Article 5 – Composition du Comité social et économique PAGEREF _Toc12452607 \h 4 Article 6 – Heures de délégation PAGEREF _Toc12452608 \h 6 Article 7 – Formation économique PAGEREF _Toc12452609 \h 7 Article 8 – Modalités de fonctionnement du Comité social et économique PAGEREF _Toc12452610 \h 7 Article 9 – Attributions du Comité social et économique PAGEREF _Toc12452611 \h 10 Article 10 – Commissions du Comité social et économique PAGEREF _Toc12452612 \h 10
Partie III. Dispositions portant sur le droit syndical PAGEREF _Toc12452613 \h 18
Article 11 – Principes du droit syndical PAGEREF _Toc12452614 \h 18 Article 12 – Section syndicale PAGEREF _Toc12452615 \h 18 Article 13 – Panneaux d’affichage PAGEREF _Toc12452616 \h 19 Article 14 – Local et fournitures PAGEREF _Toc12452617 \h 19 Article 15 – Publication et tracts syndicaux PAGEREF _Toc12452618 \h 19 Article 16 – Invitation de personnalités extérieures par la section syndicale PAGEREF _Toc12452619 \h 20 Article 17 – Délégués syndicaux PAGEREF _Toc12452620 \h 20 Article 18 – Crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux PAGEREF _Toc12452621 \h 20 Article 19 – Bons de délégation PAGEREF _Toc12452622 \h 21 Article 20 – Modalités d’exercice du mandat de délégué syndical PAGEREF _Toc12452623 \h 21 Article 21 – Réunions de négociation PAGEREF _Toc12452624 \h 22 Article 22 – Principe de non-discrimination PAGEREF _Toc12452625 \h 22 Article 23 – Conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice des mandats PAGEREF _Toc12452626 \h 22 Article 24 – Évolution professionnelle PAGEREF _Toc12452627 \h 23 Article 25 – Entretiens de carrière spécifique PAGEREF _Toc12452628 \h 23 Article 26 – Entretien de début de mandat PAGEREF _Toc12452629 \h 23 Article 27 – Entretien au terme du mandat PAGEREF _Toc12452630 \h 23 Article 28 – Evolution salariale PAGEREF _Toc12452631 \h 23 Article 29 – Valorisation des compétences PAGEREF _Toc12452632 \h 23
Partie IV. Dispositions finales PAGEREF _Toc12452634 \h 24
Article 30 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc12452635 \h 24 Article 31 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc12452637 \h 24 Article 32 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc12452638 \h 24 Article 33 – Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc12452639 \h 24
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « comité social et économique » (« CSE »).
L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise, en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.
Au sein de la Société le dialogue social est actif et structuré de sorte qu’il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’entreprise, dans l’esprit de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du comité social et économique au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant et renforçant les moyens et garanties des représentants du personnel.
Elles se sont rencontrées au cours de réunions de négociation aux dates ci-après :
Jeudi 31 octobre 2024 à 14 heures ;
Lundi 04 novembre 2024 à 15 heures ;
Mercredi 06 novembre 2024 à 11 heures ;
Vendredi 08 novembre 2024 à 10 heures.
Il est rappelé que toute disposition conventionnelle relative aux anciennes instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT) cesse de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE. De même, les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa conclusion applicable au sein de la Société, et ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord.
Partie I. Dispositions générales Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de mise en place du CSE ainsi que les dispositions relatives au droit syndical applicable au sein de la Société. Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société. Partie II. Dispositions portant mise en place et fonctionnement du CSE Article 3 – Périmètre de mise en place du Comité social et économique
Il est rappelé que l’entreprise comporte un établissement unique qui constitue le cadre de mise en place du Comité Social et économique de la Société Extime Food and Beverage Paris. Article 4 – Durée des mandats Les membres du Comité social et économique seront élus pour une durée de 4 ans. Article 5 – Composition du Comité social et économique
Article 5.1 Présidence de l’employeur ou de son représentant
Selon les dispositions légales en vigueur, la présidence du Comité social et économique est assurée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultatives. Toutefois, les parties conviennent que l’employeur pourra se faire assister de
six collaborateurs de son choix appartenant au personnel de l’Entreprise, qui disposent d'une voix consultative.
Article 5.2 Délégation élue du personnel au Comité social et économique
Le Comité social et économique comprend une délégation du personnel. Conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail et au regard de l’effectif de la Société à ce jour, la délégation du personnel comporte 18 membres titulaires et 18 membres suppléants.
Article 5.3 Désignation de représentants de proximité
Nombre et répartition des représentants de proximité
En vue de favoriser la représentation des salariés de la Société, les Parties se sont accordées sur la possibilité pour le CSE de désigner des représentants de proximité dans les conditions ci-après décrites. Le nombre de représentants de proximité désignés sera de
8 maximum.
Chaque représentant de proximité dispose
de sept heures de délégation par mois pour l’exercice de ses attributions, s’ajoutant, le cas échéant, au nombre d’heures de délégation dont il bénéficie en qualité de membre du CSE, s’il est élu.
Ils pourront solliciter en tant que de besoin, une réunion mensuelle avec le chef d’entreprise ou son représentant, lequel pourrait être assisté, le cas échéant d’un collaborateur de son choix, pour lui faire part des réclamations reçues.
Mission des Représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par le comité social et économique. Les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toute réclamation individuelle en matière d’application de la réglementation du travail. En ce sens, ils sont emmenés à :
Recevoir les réclamations individuelles et collectives du personnel relatives à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise, du règlement intérieur ou tout autre norme applicable dans l’entreprise.
Analyser les risques professionnels ou les effets des expositions aux facteurs de risques professionnelles mentionné à l’article L. 41 61–1 du code du travail.
Formuler toute proposition d’action de prévention, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Exercer toute mission d’alerte auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail ou du CSE.
Être associé aux travaux de la CSSCT sur demande de ladite commission.
Les représentants de proximité feront chaque trimestre, un rapport au président et aux secrétaires du CSE, sur les attributions qui leur seront confiées.
Réunion des représentants de proximité
Une réunion trimestrielle est prévue avec les représentants de proximité. Cette réunion sera présidée par l’Employeur ou un de ses représentants. Ces réunions seront considérées comme du temps de travail. Un rapporteur sera désigné lors de chacune de ces réunions afin de rédiger le compte rendu. A l’issue de chacune de ces réunions, le compte rendu rédigé sera transmis au secrétaire du CSE, qui sera en charge de la communication auprès de l’employeur et les membres du CSE.
Article 5. 4 Désignation de référents harcèlement sexuel et agissements sexistes
Le code du travail indique à son article L 2314-1 – alinéa 4 : « Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » Les parties conviennent
que 2 (deux) référents (à raison d’un par plateforme) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes seront désignés par le comité social et économique parmi ses membres par un vote à main levée, adoptée à la majorité des membres présents.
Article 5.5 Présence des représentants syndicaux au Comité Social et Économique
Conformément aux dispositions légales, la Société comptant plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité social et économique parmi les salariés de l’entreprise remplissant les conditions d’éligibilité audit Comité. Le représentant syndical au Comité social et économique assiste aux séances avec voix consultative. Il bénéficie d’un crédit d’heures de délégation conformément aux dispositions règlementaires (sous réserve des effectifs de l’entreprise). Article 6 – Heures de délégation
Nombre d’heures de délégation
Les Parties s’accordent sur un volume d’heures individuelles de délégation à hauteur de 24 heures par mois pour chaque membre titulaire. Il est précisé que le Secrétaire et le Trésorier du CSE bénéficieront respectivement de 10 heures de délégation supplémentaire par mois, soit 34 heures de délégation mensuelles (en lieu et place des 24 heures de délégation susvisées).
Modalités relatives au crédit d’heures
Décompte des heures de délégation
Les crédits d’heures sont, sauf stipulation différente, des crédits d’heures mensuels. Ils correspondent à un nombre d’heures que le titulaire du mandat peut utiliser autant que de besoin. En cas de circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent demander à la Direction à bénéficier d’un crédit d‘heures supplémentaires. La Direction analysera alors leur demande.
Par exception, pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, ce crédit peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
En outre, les membres du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, et ce, dans le respect des dispositions 6 et 19 du présent accord.
La répartition des heures entre les membres du CSE ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Prise des heures de délégation
L’utilisation des heures de délégation se fait via la procédure de bons de délégation sur le logiciel NIBELIS, telle que décrite à l’article 19 du présent accord.
Il est rappelé que la saisie de ces bons de délégation n’est pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel. Ils doivent permettre d’une part, aux représentants du personnel, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d’en garantir le paiement.
Paiement des heures de réunion
Lorsqu’ils participent à une réunion organisée à l’initiative de la Direction, les Représentants du Personnel et les salariés présents dans le cadre des réunions de négociation, se verront payer les heures passées en réunion, comme temps de travail. La rémunération est faite sur la base du temps normalement travaillé.
Le temps de trajet des membres du CSE pour se rendre à une réunion sur temps de travail – excédant le temps de trajet pour se rendre à leur lieu de travail - est rémunéré, sans être décompté du crédit d’heures mensuel.
Ainsi, le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur sera
rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Les mêmes conditions s’appliquent, lorsque les membres du CSE se rendent sur leur lieu de travail, à l’issue d’une réunion qui s’est tenue sur temps de travail. Article 7 – Formation économique Conformément à l’article L. 2315-63 du code du travail, il est rappelé que les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 dudit code, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Article 8 – Modalités de fonctionnement du Comité social et économique
Article 8.1 Règlement Intérieur du Comité social et économique
Les membres de la délégation du personnel au sein du Comité social et économique procèdent à la désignation :
D’un secrétaire (désigné parmi les membres titulaires) ;
D’un secrétaire adjoint (désigné parmi les membres titulaires ou suppléants) ;
D’un trésorier (désigné parmi les membres titulaires) ;
D’un trésorier adjoint (désigné parmi les membres titulaires ou suppléants).
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le Comité social et économique détermine, dans un Règlement Intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par les dispositions légales (excepté les dispositions déjà visées au présent accord). A ce titre, il est rappelé que ce Règlement intérieur ne peut comporter des clauses imposant à la Société des obligations ne résultant pas de disposition légale.
Article 8.2 – Moyens de fonctionnement du Comité social et économique
Article 8.2.1 Budgets du Comité social et économique
Budget relatif aux activités sociales et culturelles
Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de
0.8 % de la masse salariale de la société.
Les parties rappellent que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (notamment les indemnités de licenciement légale ou conventionnelle, les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction, les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés). Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale brute.
Budget de fonctionnement
Au regard de l’effectif actuel de la Société, le budget de fonctionnement du CSE est de
0,2 % de la masse salariale.
Transfert du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles
En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par le législateur. Pour la première réunion du CSE, il sera fait recours au cabinet de dactylographique « COMPTE RENDU ».
Article 8.2.2 Moyens de communication des membres du Comité social et économique
Local et matériel attribué au Comité social et économique
Le Comité social et économique dispose d’un local meublé et équipé sur chaque aéroport (Roissy Charles de Gaulle et Orly) :
d’une table et des chaises ;
d’une boîte aux lettres ;
Imprimante et ordinateur ;
d’un accès Wifi.
L’aménagement et les frais de fonctionnement (notamment les communications téléphoniques) sont à la charge du Comité social et économique sur son budget de fonctionnement.
Liberté de circulation
Les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux du Comité social et économique disposent d’une liberté de circulation et de déplacement dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Panneau d’affichage
Le CSE dispose de 4 (quatre) panneaux d’affichage, sur chacune de nos plateformes àBUsavoir sur les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et d’Orly.
Article 8.3 Réunions du CSE
Article 8.3.1 Périodicité
Le Comité social et économique se réunit
11 fois par an (hors éventuelles réunions extraordinaires).
Conformément aux dispositions légales, quatre de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les suppléants n’assistent toutefois aux réunions du Comité social et économique qu’en l’absence du titulaire. Le suppléant remplaçant le titulaire est désigné conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8.3.2 Délibérations et procès-verbal de réunion
Le secrétaire du CSE établit les procès-verbaux des réunions du Comité social et économique dans un délai de 15 jours suivant la tenue des réunions. A l’issue dudit délai, le procès-verbal est transmis à l’employeur, dans les conditions fixées à l’article L. 2315-34 du code du travail, et à l’ensemble des membres du CSE en vue de leur approbation lors de la réunion suivante. Article 9 – La périodicité des consultations récurrentes et le recours aux expertises
Article 9.1 Périodicités des consultations récurrentes
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les ans.
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu tous les ans.
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous les ans.
Article 9.2 Le recours aux expertises du CSE
Dans le cadre des consultations récurrentes, les parties conviennent de limiter le nombre d’expertise à 2 (deux) au maximum par année et à 4 (quatre) au maximum sur toute la durée des mandats en cours. Article 10 – Commissions du Comité social et économique
Article 10.1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (« CSSCT »)Une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail doit obligatoirement être mise en place au sein du CSE dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en application de l’alinéa 1er de l’article L. 2315-36 du Code du travail.
Composition de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
La CSSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les membres de la délégation du personnel de la Commission SSCT sont désignés par le Comité social et économique, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. La désignation est faite par un vote à main levée du Comité social et économique à la majorité des membres présents. Les Parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est composée de 3 membres. Les membres de la CSSCT bénéficieront de
7 (sept) heures de délégation mensuelle, dans le respect des dispositions des 6 et 19 du présent accord.
Missions confiées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail
La Commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité. Les parties conviennent que le CSE déléguera à la Commission les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail conformément aux principes susmentionnés.
Fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Présidence
La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.
Secrétariat
Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail. Le secrétaire est membre titulaire ou suppléant du CSE.
Le Secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission. Il rédige et transmet les procès-verbaux aux membres du CSE.
Réunions
Périodicité
Conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail en vigueur, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
Convocation et ordre du jour
Le Président convoque les membres et participants de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et leur transmet l’ordre du jour ainsi que les documents y afférent au moins 3 jours avant la date de réunion prévue.
Participants
En sus des membres de la Commission et du Président, participent aussi aux réunions avec voix consultative :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Sont aussi invités aux réunions de la Commission :
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lors des réunions, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Déroulement des réunions de la Commission
Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour. Le Président dirige les débats. Il donne la parole à tous ceux qui désirent intervenir sur les sujets en discussion. Le président assure l'ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement. Une suspension de séance peut être demandée par le Président ou la majorité des membres de la Commission.
Procès-verbal des réunions
Toute réunion de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire. Le temps consacré par le secrétaire à la rédaction des procès-verbaux des réunions s’impute sur son crédit d’heures. Le secrétaire de la Commission SSCT établit les procès-verbaux des réunions de la Commission dans un délai de 15 jours suivant la tenue des réunions. A l’issue dudit délai, le procès-verbal est transmis à l’employeur, dans les conditions fixées à l’article L. 2315-34 du code du travail, et aux membres du CSE en vue de leur approbation lors de la réunion suivante.
Rémunération
A titre d’information, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est rappelé que le temps passé aux réunions des Commissions SSCT est rémunéré comme du temps de travail.
Formation
Conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la Commission bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R. 2315-9 et suivants du code du travail. Ces formations ont une durée de 5 jours et sont intégralement prises en charge par l’employeur.
Confidentialité et secret professionnel
Les membres de la délégation du personnel de la Commission SST sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.
Article 10.2 – Autres commissions du Comité Social et Économique
Les parties au présent accord conviennent expressément de créer des commissions conventionnelles, la Commission d’information et d’aide au logement
(i), la Commission œuvres sociales (ii), la commission formation (iii), la commission égalité professionnelle(iv), et la commission économique (v).
Commission d’information et d’aide au logement
Une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du comité social et économique, dans les conditions énoncées aux articles L. 2315-51 et suivants du code du travail.
Composition de la Commission
Les membres de la délégation du personnel de la Commission d’information et d’aide au logement sont désignés par le Comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. La Commission sera composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres par un vote à main levée à la majorité des membres présents. Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission. Le secrétaire est membre titulaire ou suppléant du CSE.
Il est précisé que la Direction a la possibilité d’inviter une ou plusieurs personnalité(s) extérieure(s), qui dispose(nt) d’une expertise en la matière.
Les membres de cette Commission bénéficieront de
4 (quatre) heures de délégation mensuelle, dans le respect des dispositions 6 et 9 du présent accord.
Missions de la Commission
Les missions de la Commission sont énoncées aux articles L. 2315-51 à L. 2315-53 du code du travail. La commission d'information et d'aide au logement facilite notamment le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Points traités en réunions du CSE
Les parties conviennent que les sujets relevant de ladite Commission seront traités en réunions du CSE. Les membres de la Commission reporteront directement au Secrétaire du CSE, pour inscription du ou des point(s) à l’ordre du jour de la ou des réunion(s). Le secrétaire de la Commission rédigera un compte rendu des réunions de la Commission dans un délai de 15 jours suivant la tenue des réunions. A l’issue dudit délai, le compte-rendu sera transmis à l’employeur ainsi qu’aux membres du CSE en vue de son approbation lors de la réunion suivante.
Les délibérations de cette commission sont adoptées en CSE.
Commission œuvres sociales
Les parties conviennent de créer une commission œuvres sociales, dans les conditions ci-après.
Composition de la Commission
Les membres de la délégation du personnel de la Commission œuvres sociales sont désignés par le Comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. La Commission sera
composée de quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres par un vote à main levée à la majorité des membres présents.
Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission. Le secrétaire est membre titulaire ou suppléant du CSE. Les membres de cette Commission bénéficieront de
5 (cinq) heures de délégation mensuelle, dans le respect des dispositions 6 et 9 du présent accord.
Missions de la Commission
La Commission assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise (cantine, crèches, activités sportives, colonies de vacances, institutions de prévoyance…) prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement. Ces activités sociales et culturelles sont celles mentionnées à l’article R. 2312-35 du code du travail. Les modalités de gestion de ces activités sont fixées par les articles R. 2312-36 à R. 2312-48 du code du travail. La Commission assure ou contrôle également la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement après délibération du CSE.
Le secrétaire de la Commission œuvres sociales et culturelles établit un compte rendu des réunions de la Commission dans un délai de 15 jours suivant la tenue des réunions.
A l’issue dudit délai, le compte rendu est transmis à l’employeur et aux membres du CSE.
Les délibérations de cette commission sont adoptées en CSE.
Points traités en réunions du CSE
Les parties conviennent que les sujets relevant de ladite Commission seront traités en réunions du CSE. Les membres de la Commission reporteront directement au Secrétaire du CSE, pour inscription du ou des point(s) à l’ordre du jour de la ou des réunion(s).
Commission formation
Les parties conviennent de créer une commission formation, dans les conditions ci-après.
Composition de la commission
Les membres de la délégation du personnel de la Commission formation sont désignés par le Comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. La Commission sera composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres par un vote à main levée à la majorité des membres présents. Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission. Le secrétaire est membre titulaire ou suppléant du CSE. Les membres de cette Commission bénéficieront de
6 (six) heures de délégation mensuelle, dans le respect des dispositions 6 et 9 du présent accord.
Missions de la commission
La commission formation est chargée :
de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Le secrétaire de la Commission établit un compte rendu des réunions de la Commission dans un délai de 15 jours suivant la tenue des réunions.
A l’issue dudit délai, le compte rendu est transmis à l’employeur et aux membres du CSE.
Les délibérations de cette commission sont adoptées en CSE.
Points traités en réunion du CSE
Les parties conviennent que les sujets relevant de ladite Commission seront traités en réunions du CSE. Les membres de la Commission reporteront directement au Secrétaire du CSE, pour inscription du ou des point(s) à l’ordre du jour de la ou des réunion(s).
Commission égalité professionnelle
Les parties conviennent de créer une commission égalité professionnelle, dans les conditions ci-après.
Composition de la commission
Les membres de la délégation du personnel de la Commission égalité professionnelle sont désignés par le Comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. La Commission sera composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres par un vote à main levée à la majorité des membres présents. Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission. Le secrétaire est membre titulaire ou suppléant du CSE.
Missions de la commission
La commission de l'égalité professionnelle est chargée d’assister le CSE sur les questions relatives à la politique sociale de l'entreprise. Le secrétaire de la Commission de l’égalité professionnelle établit un compte rendu des réunions de la Commission dans un délai de 15 jours suivant la tenue des réunions. A l’issue dudit délai, le compte rendu est transmis à l’employeur et aux membres du CSE. Les résultats de l’étude de cette commission sont adoptés en CSE.
Points traités en réunion du CSE
Les parties conviennent que les sujets relevant de ladite Commission seront traités en réunions du CSE. Les membres de la Commission reporteront directement au Secrétaire du CSE, pour inscription du ou des point(s) à l’ordre du jour de la ou des réunion(s).
Commission économique
Les parties conviennent de créer une commission économique, dans les conditions ci-après.
Composition de la commission
Les membres de la délégation du personnel de la Commission économique sont désignés par le Comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. La Commission sera composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres par un vote à main levée à la majorité des membres présents. Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commission. Le secrétaire est membre titulaire ou suppléant du CSE. Elle est obligatoirement présidée par l’employeur ou son représentant.
Missions de la commission
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-48 du code du travail, la Commission économique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le Comité social et économique et toute question qui lui est soumise par ce dernier. La Commission se réunit au moins deux fois par an. La Commission peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur, et, sur décision du Comité social et économique, elle peut se faire aider par l’expert-comptable qui assiste à l’instance ou tout autre expert dans les mêmes conditions que celles applicables à l’instance. En cas de mise en œuvre du droit d’alerte en raison de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise et que l’employeur n’a pas donné de réponse suffisante à sa demande d’explication, ou si cette réponse confirme le caractère préoccupant de la situation ; la commission économique établit un rapport au titre du droit d’alerte économique, qu’elle communique à l’employeur et au commissaire des comptes dans les conditions prévues à l’article L. 2312-63. Aux termes de l’article L. 2312-64, dans le cadre de l’établissement de ce rapport, la Commission peut, une fois par exercice comptable :
Se faire assister de l’expert-comptable rémunéré par l’entreprise ;
Convoquer le commissaire aux comptes ;
Et s’adjoindre, avec voix consultative, deux salariés de l’entreprise choisis pour leurs compétences et en dehors du Comité social et économique. Ces salariés disposent chacun de 5 (cinq) heures rémunérées comme temps de travail pour assister la commission en vue d’établir le rapport.
Le secrétaire de la Commission économique établit un compte rendu des réunions de la Commission dans un délai de 15 jours suivant la tenue des réunions. A l’issue dudit délai, le compte rendu est transmis à l’employeur et aux membres du CSE Les délibérations de cette commission sont adoptées en CSE.
Points traités en réunion du CSE
Les parties conviennent que les sujets relevant de ladite Commission seront traités en réunions du CSE. Les membres de la Commission reporteront directement au Secrétaire du CSE, pour inscription du ou des point(s) à l’ordre du jour de la ou des réunion(s). Partie III. Dispositions portant sur le droit syndical
Exercice du droit syndical
Article 11 – Principes du droit syndical
Les parties signataires affirment leur attachement au respect du droit syndical et expriment leur volonté de développer une politique sociale de progrès à travers un dialogue social constructif en tenant compte du contexte économique et social et des principes fondamentaux de liberté d’opinion et de liberté syndicale.
Ce dialogue social est marqué par le respect mutuel entre les personnes, le respect des missions de chacun mais également le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Il est par ailleurs rappelé qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires, la rupture du contrat de travail, etc.
L’employeur ne doit pas utiliser des moyens de pression quelconques en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelle qu’elle soit. Article 12 – Section syndicale Chaque syndicat remplissant les conditions énoncées à l’article L. 2142-1 du code du travail peut décider de constituer au sein de l’entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, tant collectifs qu’individuels. Il est rappelé que les membres de la section syndicale ne bénéficient pas de crédit d’heures de délégation spécifique à ce titre, à l’exception du représentant de la section syndicale. Conformément aux dispositions de l’article L.2142-1-3, le représentant de section syndicale disposera de
4 (quatre) heures de délégation mensuelle. Ces heures seront considérées de plein droit comme du temps de travail effectif et seront rémunérées à échéance normale.
Article 13 – Panneaux d’affichage Des panneaux réservés à l’information syndicale sont mis à disposition de chaque section syndicale, distincts de ceux affectés aux communications du CSE. Article 14 – Budget Syndical, local et fournitures
Article 14.1 – Budget syndical
Une dotation de fonctionnement d’un montant forfaitaire annuel
global de 1000 euros, sera octroyée à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Cette dotation sera versée par virement au plus tard le 31 janvier de chaque année sur un compte bancaire ouvert au nom de chaque organisation syndicale représentative.
Article 14.2 – Local et fournitures
Un local syndical sera mis à la disposition de chacune des quatre organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Seront mis à leur disposition :
un téléphone fixe,
un ordinateur fixe,
Une table et des chaises,
Une armoire,
une imprimante et un ordinateur,
Un réseau Wifi.
Article 15 – Publication et tracts syndicaux Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse. Sont notamment prohibées les injures et diffamations, fausses nouvelles et provocations.
Il est par ailleurs rappelé que l’article
222-33-2-2 du code pénal, interdit tout type de harcèlement. Ainsi, est interdit le cyberharcèlement caractérisé par des agissements malveillants répétés, dans un cadre public ou restreint, qui peuvent prendre différentes formes : intimidations, insultes, menaces, rumeurs, publication de photos ou vidéos compromettantes, etc. Ils peuvent être le fait d’une seule personne ou de plusieurs individus et se dérouler sur les réseaux sociaux, messageries, forums, blogs, etc.
Ce contenu doit cependant conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats telle que définie par la loi.
Les documents syndicaux distribués doivent mentionner le sigle de l’organisation syndicale dont ils émanent, afin d’éviter toute confusion.
Enfin, il est précisé que la diffusion et/ou communication des tracts syndicaux ne peut avoir lieu par voie électronique à travers les moyens de communication de l’entreprise.
Article 16 – Invitation de personnalités extérieures par la section syndicale Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-10 alinéa 2 du code du travail, les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à la Société à participer à des réunions organisées par elles dans des locaux mis à leur disposition, sous réserve d’obtenir l’accord préalable du chef d’entreprise.
En application des dispositions de l’article L. 2142-11 du code du travail, les réunions syndicales, avec une personnalité extérieure syndicale ou non, ne peuvent se tenir qu’en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. Article 17 – Délégués syndicaux Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux au regard des effectifs de l’entreprise.
En outre, tout syndicat représentatif dans l’entreprise pourra désigner un délégué syndical supplémentaire, s’il remplit les conditions prévues par l’article L.2143-4 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2143-4 du code du travail, la désignation des délégués syndicaux (nom et prénoms) doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.
Les mêmes modalités s’appliquent en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du délégué syndical.
La désignation doit être affichée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications syndicales. Enfin, la copie de la communication adressée à l’employeur est envoyée par l’organisation syndicale représentative concernée simultanément à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail. Article 18 – Crédit d’heures de délégation des délégués syndicaux Le crédit d’heures de délégation du délégué syndical est de 24 heures par mois.
Pour les salariés au forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Il est convenu de considérer qu’une demi-journée correspond à 4 heures du mandat. Il est rappelé que le crédit d’heures des délégués syndicaux est défini comme le temps que l’employeur doit légalement accorder à ceux-ci afin de leur permettre d’exercer leur mandat représentatif.
Le crédit d’heures de délégation est mensuel et s’apprécie dans le cadre du mois civil.
Il ne peut donc être reporté sur les mois suivants en cas de non-utilisation totale sur un mois donné. En cas de circonstances exceptionnelles, les délégués syndicaux peuvent demander à la Direction à bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires. La Direction analysera alors leur demande.
Il est rappelé que les heures utilisées pour participer à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur le crédit d’heures du délégué syndical.
Afin de faciliter leur remplacement et l’organisation de leur service, les délégués syndicaux devront, dans la mesure du possible et dans le respect des libertés dues à leur mandat, renseigner sur l’outil de gestion des temps (NIBELIS), au début de chaque mois, le planning prévisionnel de leurs absences au titre des heures de délégation. Article 19 – L’utilisation des heures de délégation
Il est rappelé que l’employeur ne peut contrôler, a priori, ni soumettre à autorisation, l’utilisation des heures de délégation.
Afin de faciliter leur remplacement et l’organisation de leur service, les représentants du personnel devront, dans la mesure du possible et dans le respect des libertés dues à leur mandat, renseigner sur l’outil de gestion des temps (NIBELIS ou par voie électronique), au début de chaque mois, le planning prévisionnel de leurs absences au titre des heures de délégation.
Dans la mesure du possible 48 heures à l’avance. Article 20 – Modalités d’exercice du mandat de délégué syndical Conformément aux dispositions légales, les délégués syndicaux bénéficient d’une liberté de déplacement tant hors de l’entreprise qu’à l’intérieur de celle-ci.
Déplacements hors de l’entreprise
Ces déplacements, devant s’inscrire dans le cadre de leur mandat, s’imputent sur le crédit d’heures de délégation syndicale.
Les frais de déplacement éventuels engagés lors de déplacement hors de l’entreprise ne sont pas indemnisés par l’entreprise.
Déplacements dans l’entreprise
Les délégués syndicaux peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise.
Ces déplacements ne sont autorisés que durant les horaires d’ouverture des unités.
Contacts avec les salariés
Les délégués syndicaux peuvent prendre, avec les salariés, tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Conformément aux dispositions légales, ces contacts sont possibles avec les salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Les intéressés doivent donc faire le nécessaire pour que de tels entretiens n’apportent aucune gêne au travail, notamment en fonction de la nature des postes et de la durée d’entretien. Article 21 – Réunions de négociation La première réunion de négociation sert d’information. Elle fixe le cadrage (méthodologie et calendrier) du déroulement de la négociation.
Les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son Représentant.
Évolution professionnelle des représentants syndicaux
Article 22 – Principe de non-discrimination Conformément à l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Le présent accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Il prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
La Société s’engage à veiller à ce que l’exercice d’un mandat syndical et/ou électif n’entraîne pas de conséquences négatives présentes ou futures sur l’évolution professionnelle et sur l’employabilité des salariés concernés. Article 23 – Conciliation de l’activité professionnelle et de l’exercice des mandats Les parties réaffirment le principe selon lequel tous les représentants du personnel et syndicaux, doivent veiller, en liaison avec leur hiérarchie, à conserver une activité professionnelle.
Le représentant pourra solliciter son responsable hiérarchique direct afin d’étudier, en liaison avec le Service des ressources humaines, une adaptation de l’organisation de son travail, qui devra préserver l’intérêt de son emploi et l’exercice de son ou ses mandats ainsi que ses possibilités d’évolution.
Article 24 – Évolution professionnelle
Les parties signataires du présent accord réaffirment que l’exercice d’un mandat représentatif est compatible avec une évolution professionnelle.
Cette évolution professionnelle est déterminée selon les règles et principes appliqués dans l’entreprise, sur la base des compétences mises en œuvre par le représentant dans l’exercice de son métier, sachant que sa disponibilité réelle à temps partiel ne doit pas pénaliser l’évaluation portée sur sa qualification. Article 25 – Entretiens de carrière spécifique Tout représentant du personnel ou syndical bénéficie, au même titre que les autres salariés, des règles d’évaluation et de suivi de carrière en vigueur dans l’entreprise. Article 26 – Entretien de début de mandat Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail. Article 27 – Entretien au terme du mandat Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Article 28 – Evolution salariale L’évolution salariale s’apprécie selon les mêmes règles que les autres salariés.
Conformément à l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux. Article 29 – Valorisation des compétences Les parties réaffirment leur volonté de valoriser les compétences acquises par les salariés, dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel.
Les dispositifs légaux mis en place à cette fin - à savoir, la validation des acquis de l’expérience ou la certification relative aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou mandat syndical - sont fortement encouragés.
Il est précisé que le Service des ressources humaines de la Société se tient à la disposition des représentants du personnel, aux fins d’apporter toutes informations utiles, en la matière.
Partie IV. Dispositions finales Article 30 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique jusqu’à l’échéance des mandats en cours.
Il prend effet à compter de la constitution du bureau de la nouvelle instance du CSE, issue des élections professionnelles du 11 octobre 2024. Article 31 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision. Article 32 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Article 33 – Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société selon les formes légales auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la Société.
Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire papier sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.