Accord d’entreprise portant sur le Compte Epargne Temps au sein de la société Extime Food and Beverage Paris
ENTRE
La société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS,
Société par actions simplifiée au capital de
4 283 351,04 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 841 723 067, dont le siège social est sis 4 rue de la Haye, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE,
Représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée «
La Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EXTIME F&B Paris :
SUD, représentée par X et/ou X ;
La CGT, représentée par X et/ou X et/ou X
La CFTC, représentée par X et/ou Monsieur X et/ou X
L’UNSA, représentée par Monsieur X et/ou Monsieur X et/ou X
D’autres part.
Ensemble, ci-après dénommées « les parties »
PREAMBULE
A l’initiative des deux actionnaires (ADP et SSP) communs aux sociétés EPIGO et la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS, il a été décidé de procéder au rapprochement de ces deux sociétés sous la forme d’une fusion-absorption de la société EPIGO par la seconde EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS. Cette opération juridique a pris effet le 08 juillet 2024.
Il est à noter que ce projet s’inscrit dans la continuité de la stratégie globale du groupe ADP de créer un nouveau modèle d’exploitation de la restauration commerciale de concessions. Ainsi, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, la société EPIGO a été absorbée par la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS de sorte que les contrats de travail des salariés la société EPIGO ont été automatiquement transférés au sein de la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS.
Le projet s’est analysé comme un transfert total d’entreprise dans la mesure où il a porté sur la fusion-absorption de la société EPIGO dans son intégralité par la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS.
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise cédante (EPIGO) dont l’application est mise en cause à raison de la fusion continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
L’application des accords collectifs d’entreprise de la société EPIGO ont été automatiquement mis en cause à la réalisation de la fusion (8 juillet 2024), et n’ont donc vocation à survivre que temporairement pendant une période maximale de 15 mois. Les parties se sont réunies à l’occasion de
4 (quatre) réunions afin de négocier sur le compte épargne temps.
Les parties signataires reconnaissent le compte épargne temps comme un dispositif d’aménagement du temps de travail souple et un outil d’épargne permettant la réalisation des projets personnels des collaborateurs.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de mettre en place un nouveau statut collectif en matière de compte épargne temps se substituant au statut collectif des société Extime Food and Beverage Paris et EPIGO à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution sur la thématique du compte épargne temps au sens de l’article L.2261-14 du code du travail.
Il annule et remplace toutes les dispositions, usages, et dispositions conventionnelles, antérieurement applicables en matière de compte épargne temps sur les anciennes sociétés constituant la Société Extime Food and Beverage Paris. Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés Extime Food and Beverage Paris et EPIGO, qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il s’agit notamment des accords suivants :
Pour la société Extime Food and Beverage Paris :
Accord NAO du 22 juin 2023 (les dispositions relatives au compte épargne temps),
Accord NAO du 07 juin 2024 (les dispositions relatives au compte épargne temps).
Pour la société EPIGO :
Accord compte épargne temps du 29 mars 2018
Plus généralement, le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein des sociétés Extime Food an Beverage Paris et EPIGO sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent également à l’ensemble des usages et décisions unilatérales en vigueur au sein des sociétés Extime Food and Beverage Paris en matière de durée et temps de travail notamment liés à l’application de la convention collective des Hotels, Cafés, Restaurant sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif des sociétés Extime Food an Beverage Paris et EPIGO les dispositions prévues au présent accord.
Les salariés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre des dispositions en vigueur au sein des sociétés Extime Food an Beverage Paris et EPIGO sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront pas se cumuler avec des avantages de même nature, ou ayant le même objet prévu par la loi ou tout accord, notamment de branche applicable à la société Extime Food and Beverage Paris.
Article 2. Finalités
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’épargner des temps de repos et s’inscrit ainsi comme un outil de gestion des congés dans une perspective à moyen ou long terme, permettant de disposer d’un capital temps, afin, par exemple, de réaliser un projet personnel, d’engager une action de formation, ou d’avancer la fin de sa carrière professionnelle. Augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par de la rémunération. Il est précisé que la mise en place de ce dispositif s’inscrit dans une volonté de permettre aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé. Les parties réaffirment leur attachement à la prise des congés qui permet le repos des salariés nécessaire à la préservation de leur santé physique et mentale.
En ce sens, le CET ne doit pas avoir pour objet ou pour effet d’encourager les salariés à ne pas prendre leur congés payés et/ou jour de repos.
Article 3. Les salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société EXTIME F&B Paris en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ayant acquis
un an d’ancienneté au moment de la demande d’alimentation du CET.
Article 4. L’alimentation du CET
Le CET est alimenté par :
Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal, soit 5 jours ouvrés maximum par an (la cinquième semaine des congés) ;
Des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du Code du travail) ;
Des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ;
Des jours de récupération des jours fériés travaillés ;
Jour d’habillage, dans la limite de un jour par an,
Les congés d’ancienneté.
Article 5. Le plafond d’alimentation du Compte Epargne Temps
L’alimentation du compte est limitée à 10 jours par an. Le nombre de jours pouvant être injectés dans le CET est limité à 50 jours sur 5 ans. Une fois que le nombre de 50 jours atteint, un compte CET pourra être réouvert dans les mêmes conditions. Lorsque le double plafond est atteint, le salarié n’a plus la possibilité de déposer de jours dans son CET.
Article 6. Gestion du compte
Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au CET sont comptabilisés en jours. Il n’est donc pas possible d’alimenter son compteur en heures ou en demi-journée.
Tenue du compte
Le salarié titulaire d’un CET peut en consulter le solde total à tout moment à partir de sa fiche de paie.
Procédure d’alimentation
L’alimentation du compte épargne-temps est individuelle et volontaire.
Ainsi, chaque salarié alimente son CET en jour de sa propre initiative chaque année sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Aucun jour n’est directement alimenté par l’employeur. Chaque salarié doit en effectuer la demande par tout moyen conférant date certaine.
Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.
Article 7. Utilisation du compte épargne temps
Le salarié peut utiliser son CET pour tout type de congé, total ou partiel, prévu par la loi ou les conventions collectives applicables et/ou accord applicable dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales ou conventionnelles : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale et de solidarité familiale, etc.
Le salarié peut également demander l’utilisation de son CET pour financer un congé sans solde, congé sabbatique ou pour convenance personnelle (notamment cessation anticipée ou progressive d’activité, départ à la retraite, ...), avec l’autorisation de l’employeur.
Les jours sont pris en journée entière. L’absence est appelée congé CET. Les jours acquis sur le compte épargne temps sont utilisables, en termes de demande et de délai de prévenance, conformément aux dispositions suivantes :
Le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congé acquis avant de faire la demande de congé CET ;
La demande de congé « CET » doit être formulée 1 mois avant la date de prise ;
Le congé fait l’objet de l’accord du manager.
Accord automatique d’utilisation des jours placés sur le CET
L’accord de la Direction sera automatiquement accordé en cas de demande d’utilisation des droits placés sur le compte épargne temps pour indemniser une période de congés dans les cas suivants :
Décès de l’époux, du partenaire (PACS) ou du concubin ou d’un enfant ;
Invalidité de l’époux, du partenaire (PACS) ou du concubin au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mariage ;
Divorce, dissolution d’un PACS ;
Naissance ou adoption ;
Création d’entreprise ;
Don de jours de repos dans les cas prévus à l’article 3.4 de l’accord sur les avantages sociaux.
Article 8. Indemnisation du salarié pendant le congé CET ou la période de travail à temps partiel
Les congés pris dans le cadre du CET sont indemnisés sur la base d’une indemnité journalière calculée en fonction du salaire en vigueur au
moment de la prise, selon le calcul suivant :
Pour les salariés en heures :
Salaire de base mensuel x horaire journalier Horaire théorique mensuel
Pour les salariés en forfait-jours :
Salaire de base annuel Nombre de jours annuel prévu dans la convention individuelle de forfait
Ces indemnités sont assimilées à du salaire. Elles sont de ce fait soumises à cotisations salariales et patronales et sont imposables. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Article 9. Cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. De la même façon, en cas de décès du salarié, les droits acquis seront monétisés et versés aux ayants droit, sous déduction des cotisations salariales.
Article 10. Transfert du compte
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;
Le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les quinze (15) jours de la cessation de son contrat de travail.
Article 11. Valorisation du CET
Les jours placés dans le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de la liquidation de son CET.
Article 12. Effet, durée et entrée en vigueur
Sauf dispositions particulières précisées dans l’accord, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt. Ce protocole d’accord clôt les négociations en vue de l’harmonisation, par accord de substitution, des dispositifs sur le compte épargne temps.
Article 13. Révision du présent accord
L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
Article 14. Dénonciation du présent accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15. Formalité de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société selon les formes légales auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la Société. Un exemplaire papier sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire papier sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage et sur le portail collaborateur de l’entreprise.
Fait à Tremblay en France, le31/01/2025 En 5 exemplaires