ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET CONGÉS SPECIAUX AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS
Entre
La Société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS,
Société par actions simplifiée au capital de 4 283 351,04 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 841 723 067, dont le siège social est sis 4 rue de la Haye, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE, Représentée par M., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS :
La CGT représentée par M., et/ou M., et/ou M.,
SUD, représentée par M. et/ou M. et ou M.,
La CFTC représentée par M., et/ou M. et/ou M.,
L’UNSA, représentée par M., et/ou M. et/ou M.
D’autre part.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc198563759 \h 3 Article 1 –Objet de l’accord PAGEREF _Toc198563760 \h 4 Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc198563761 \h 5 Article 3 – Congés PAGEREF _Toc198563762 \h 5 3.1 Congés annuels PAGEREF _Toc198563763 \h 5 3.1.1 Conditions d’octroi et durée des congés annuels PAGEREF _Toc198563764 \h 5 3.1.2 Période de prise des congés annuels PAGEREF _Toc198563765 \h 5 3.1.3 Report des congés annuels PAGEREF _Toc198563766 \h 6 3.3 Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc198563767 \h 7 3.4 Congés enfants malades, ou hospitalisés ou atteint d’un handicap, pathologie chronique ou d’un cancer. PAGEREF _Toc198563768 \h 7 3.5 Dispositif relatif au don de jour au profit des salariés PAGEREF _Toc198563769 \h 8 3.5.1 Donateurs et jours de congés cessibles PAGEREF _Toc198563770 \h 8 3.5.2 Bénéficiaires du don PAGEREF _Toc198563771 \h 8 3.5.2.1 Présence auprès d’un enfant PAGEREF _Toc198563772 \h 8 3.5.2.2 Perte d’un enfant ou d’une personne à charge PAGEREF _Toc198563773 \h 8 3.5.2.3 Présence auprès d’un proche PAGEREF _Toc198563774 \h 8 3.5.3 Recueil du don PAGEREF _Toc198563775 \h 9 3.6 Journée de défense et de citoyenneté PAGEREF _Toc198563776 \h 9 3.7 Journée de déménagement PAGEREF _Toc198563777 \h 9 3.8 Autorisation d’absence pour les femmes atteintes d’endométriose PAGEREF _Toc198563778 \h 9 Article 4 – Rémunération et accessoires de salaire PAGEREF _Toc198563779 \h 10 4.1 Prime de 13 -ème mois PAGEREF _Toc198563780 \h 10 4.2 Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc198563781 \h 11 4.3 Retraite par capitalisation PAGEREF _Toc198563782 \h 11 Article 5 – Accessoires liés aux conditions de travail PAGEREF _Toc198563783 \h 12 5.1 Indemnité de transport PAGEREF _Toc198563784 \h 12 5.2 Indemnité de blanchissage PAGEREF _Toc198563785 \h 13 5.3 Indemnité de véhicule PAGEREF _Toc198563786 \h 13 5.4 Prime médaille du travail PAGEREF _Toc198563787 \h 13 Article 6 – Populations protégées PAGEREF _Toc198563788 \h 13 6. Femmes enceintes PAGEREF _Toc198563789 \h 13 6.1. Réduction de la durée journalière de travail PAGEREF _Toc198563790 \h 13 6.2. Aménagement du poste de travail PAGEREF _Toc198563791 \h 14 6.3 Visites prénatales PAGEREF _Toc198563792 \h 14 Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc198563793 \h 14 Article 8 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc198563794 \h 14 Article 9 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc198563795 \h 14 Article 10 – Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc198563796 \h 14
Préambule
A l’initiative des deux actionnaires (ADP et SSP) communs aux sociétés EPIGO et EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS, il a été décidé de procéder au rapprochement de ces deux sociétés sous la forme d’une fusion-absorption de la société EPIGO par la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS. Cette opération juridique a pris effet le 08 juillet 2024.
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, la société EPIGO a été absorbée par la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS de sorte que les contrats de travail de la société EPIGO ont été automatiquement transférés au sein de la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS.
Le projet s’est analysé comme un transfert total d’entreprise dans la mesure où il a porté sur la fusion-absorption de la société EPIGO dans son intégralité par la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS.
Toujours dans le cadre du projet de la Société AEROPORT DE PARIS (ADP) d’attribuer, au fur et à mesure des fins de concession des points de ventes, l’exploitation d’un certain nombre de points de restauration des deux aéroports d’Orly et de Roissy CDG à sa joint-venture Extime Food and Beverage Paris, dont certains sont exploités actuellement par AREAS. Cette opération a pris effet le
01 avril 2025 du fait de la reprise de points de vente appartenant aux sociétés Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration.
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés rattachés aux points de vente appartenant aux sociétés
Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration ont été automatiquement transférés au sein de la société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS.
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs en vigueur au sein de la société cédante (EPIGO) ainsi que des sociétés
Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration, dont l’application est mise en cause à raison de la fusion ou du transfert automatique des contrats de travail, continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Les accords collectifs d’entreprise de la société
EPIGO ont été automatiquement mis en cause à la réalisation de la fusion (08 juillet 2024), et n’ont donc vocation à survivre que temporairement pendant une période maximale de 15 mois.
Les accords collectifs d’entreprise des sociétés
Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration ont été automatiquement mis en cause à la réalisation des reprises de concessions (01 avril 2025), et n’ont donc vocation à survivre que temporairement pendant une période maximale de 15 mois.
Les parties se sont réunies à l’occasion de plusieurs réunions afin de négocier un accord d’harmonisation sur les avantages sociaux et les congés spéciaux au sein de la Société Extime Food and Beverage Paris.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de mettre en place un nouveau statut collectif en matière d’avantages sociaux et congés spéciaux se substituant au statut collectif des sociétés Extime Food and Beverage Paris et EPIGO à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution sur cette thématique.
Il annule et remplace toutes les dispositions, usages, et dispositions conventionnelles antérieurement applicables en matière d’avantages sociaux et congés spéciaux sur les anciennes sociétés constituant la Société Extime Food and Beverage Paris.
Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, d’autre part, les dispositions énoncées ci-après. Article 1 –Objet de l’accord
Le présent accord reprend donc les dispositions actuellement applicables à la Société Extime Food and Beverage PARIS en matière d’avantages sociaux et congés spéciaux.
Par conséquent, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions (usages et ou dispositions conventionnelles) antérieurement applicables en matière d’avantages sociaux et congés spéciaux aux anciennes sociétés constituant la Société Extime Food and Beverage PARIS.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés Extime Food and Beverage PARIS et EPIGO ainsi qu’aux sociétés Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration, relatifs aux avantages sociaux et congés spéciaux qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il s’agit notamment des accords suivants :
Pour la Société EXTIME FOOD AND BEVERAGE PARIS :
Protocole d’accord sur les NAO 2023 relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, signé le 22 juin 2023 ;
Accord NAO sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail, signé le 4 décembre 2023 ;
Protocole d’accord sur les NAO 2024 relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, signé le 06 juin 2024.
Pour la Société EPIGO :
Accord de substitution de la Société EPIGO relatif aux avantages sociaux, à la qualité et condition de travail et aux congés spéciaux du 29 mars 2018 ;
Avenant à l’accord de substitution de la Société EPIGO relatif aux avantages sociaux, à la qualité et condition de travail et aux congés spéciaux du 12 juin 2019.
Pour la Société Restauration ORLY 1 :
Les accords applicables à la date de reprise en matière d’avantages sociaux, congés spéciaux et qualité de vie et conditions de travail.
Pour la Société Restauration ORLY 4 :
Les accords applicables à la date de reprise en matière d’avantages sociaux, congés spéciaux et qualité de vie et conditions de travail.
Plus généralement, le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein des sociétés
EPIGO, Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein des sociétés
EPIGO, Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration en matière d’avantages sociaux et congés spéciaux sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif des sociétés
EPIGO, Restauration Orly 1 et Orly 4 Restauration, les dispositions prévues au présent accord.
Les salariés ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages au titre des dispositions en vigueur au sein de la société
EPIGO, Restauration Orly 1 ou Orly 4 Restauration, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable « Hôtels, Cafés et Restaurants », toutes modifications de ces dispositions seront applicables au présent accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord. Article 2 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Extime Food and Beverage Paris. Article 3 – Congés 3.1 Congés annuels 3.1.1 Conditions d’octroi et durée des congés annuels
La durée du congé annuel est de
2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an.
Il est décompté 5 jours ouvrés par semaine de congés payés.
Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein, le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur horaire de travail.
Ainsi, un salarié à temps partiel acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif.
La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du
1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les périodes d’absence assimilées par la loi à du travail effectif sont définies à l’article L. 3141-5 du Code du travail. 3.1.2 Période de prise des congés annuels
La période de prise des congés payés court du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).
Cette période de prise des congés se décompose en deux périodes :
La période des congés d’été qui court du 1er mai de l’année (N) au 31 octobre de l’année (N).
La période des congés d’hiver qui court du 1er novembre de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).
Un congé de fractionnement sera attribué au salarié qui à la demande de l’employeur, aura posé moins de 4 semaines de congés payés pendant la période des congés d’été, soit du 1er mai au 31 octobre de l’année (N). Ce congé de fractionnement sera alors de :
2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année est au moins égal à 10 jours ouvrés (ce nombre étant composé d’au moins 5 jours ouvrés restant au titre du congé principal + 5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine de congés payés),
1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année est compris entre 7 et 9 jours ouvrés, (2, 3 ou 4 jours ouvrés restant au titre du congé principal + 5 jours ouvrés au titre de la 5ème semaine de congés payés).
Les parties conviennent que le fractionnement du congé d’été d’une durée de 4 semaines à la seule demande du salarié n’ouvre pas droit au bénéfice de congés supplémentaires pour fractionnement. 3.1.3 Report des congés annuels
Le droit à congés doit s’exercer dans les conditions définies ci-dessus à l’article 3.1.2. Les congés payés acquis et non pris durant la période de prise ne peuvent donc pas être reportés sur la période de prise suivante, sauf si le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses congés notamment dans les cas suivants :
Congé de maternité ou d’adoption,
Maladie ou accident du travail,
Congé parental de moins de 6 mois.
Par ailleurs, les salariés originaires des DOM-TOM ou de nationalité étrangère (hors Union Européenne), à l’exclusion des salariés binationaux dont l’une des deux nationalités est française, peuvent demander le report de leurs congés payés de la période précédente sur la période suivante.
En outre, un congé sans solde, d’une durée de
2 mois maximum accolé au congé principal et non fractionnable pourra être demandé par le salarié de nationalité étrangère (hors Union Européenne) ou originaires des DOM-TOM.
Cette demande de congé sans solde doit être validée par le manager. En cas de réserve du manager sur la demande de congé sans solde, le point sera étudié entre les parties avec la présence de la Direction des Ressources Humaines.
3.2 Congé d’ancienneté
A condition d’avoir 10 ans d’ancienneté au moins, les salariés bénéficient, en plus du congé principal (25 jours ouvrés), de :
2 jours ouvrés de congés supplémentaires par an pour les employés et agents de maîtrise ;
4 jours ouvrés de congés supplémentaires par an pour les cadres.
Ce droit à congé est acquis à la date d’anniversaire de présence dans l’entreprise.
Jours de congés d’ancienneté peuvent être épargnés sur le CET (Compte Epargne Temps).
3.3 Congés pour évènements familiaux
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la Société Extime Food and Beverage PARIS peuvent bénéficier, sur justificatif, et sans condition d’ancienneté des autorisations d’absences exceptionnelles payées suivantes :
Événements familiaux donnant droit à l’attribution de congés spéciaux n’entraînant pas de modification de la rémunération
Nombre de jours ouvrés accordés
(sans condition d’ancienneté)
Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS 4 jours Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours Mariage d’un enfant 1 jour Décès du conjoint, partenaire d’un pacs 5 jours Décès d’un enfant 12 jours 14 jours si l’enfant a moins de 25 ans Décès de la mère, du père, du frère ou de la sœur 5 jours Décès des beaux-parents 5 jours Décès des grands parents 3 jours
Ces jours d’absence n’entrainent pas de réduction de rémunération et doivent être pris dans un délai de 7 jours précédents ou suivants la survenance de l’événement.
Le salarié devra présenter un justificatif au moment de la demande de prise du congé pour évènement familial.
Dans le cas d’un décès, le salarié devra présenter un justificatif dans un délai de 7 jours après la survenue de l’évènement et indépendamment de la date de demande de prise du congé. Ce délai est porté à 15 jours dans le cas où le décès a lieu à l’étranger.
Ces jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. 3.4 Congés enfants malades, ou hospitalisés ou atteint d’un handicap, pathologie chronique ou d’un cancer.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de la Société Extime Food and Beverage PARIS bénéficieront sans condition d’ancienneté, de jours de congés dans le cas de la maladie ou de l’hospitalisation d’un enfant dans les conditions suivantes :
5 jours de congés rémunérés par an pour la maladie ou l’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical du médecin avec son tampon.
6 jours de congés rémunérés par an pour l’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical du médecin avec son tampon.
Un dispositif particulier est mis en place pour les mères ou pères célibataires élevant seuls leurs enfants, à charge pour le salarié de justifier de cette qualité. Ceux–ci bénéficient de
7 jours de congés rémunérés par an pour la maladie ou l’hospitalisation d’un enfant à charge de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical du médecin avec tampon.
En cas d’annonce de la survenue d'un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez l’enfant, les salariés de la Société Extime Food and Beverage Paris bénéficieront sans condition d’ancienneté de
5 jours de congés rémunérés par an.
3.5 Dispositif relatif au don de jour au profit des salariés 3.5.1 Donateurs et jours de congés cessibles
Conformément aux articles L. 1225-66-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à des jours de congés au profit d’un autre salarié.
Les dons sont anonymes, volontaires et réalisés sans contreparties. Ils sont irrévocables, les jours donnés ne sont en aucun cas ré-attribuables au salarié donateur.
Le don de jours de congés peut être effectué en débloquant des jours placés sur le compte épargne temps.
Si le nombre de jours de congés donnés par les collaborateurs atteint 15 jours ouvrés, l’entreprise accordera en complément 2 jours ouvrés supplémentaires de congés rémunérés au salarié concerné. 3.5.2 Bénéficiaires du don 3.5.2.1 Présence auprès d’un enfant
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé l’intégralité de ses droits à repos (congés payés…) :
qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ou qui assume la charge, d'un enfant âgé de vingt-cinq ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l’accident a été déclaré ou est survenu avant l’âge de vingt-cinq ans.
3.5.2.2 Perte d’un enfant ou d’une personne à charge
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé l’intégralité de ses droits à repos (congés payés…) :
ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l'un et l'autre de moins de 25 ans à la date de leur décès.
Le don doit dans ce cas intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. 3.5.2.3 Présence auprès d’un proche
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté et ayant épuisé l’intégralité de ses droits à repos (congés payés…) :
apportant son aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou souffrant d'un handicap.
Ce proche doit être :
son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant à charge, un collatéral jusqu'au quatrième degré,
un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (selon les mêmes dispositions que celles prévues pour le congé du proche aidant).
Pour l’application du présent article, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. 3.5.3 Recueil du don
Pour formaliser leurs dons, les salariés devront en informer le service des Ressources Humaines, en précisant qu’ils entendent faire un don. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.
Le recueil des dons se fait de manière ponctuelle. À la suite de la réception d’une demande d’un salarié éligible, la Direction pourra procéder à une communication au niveau de l’entreprise pour un appel aux dons.
Cette communication est réalisée par tous moyens. La communication du service RH sera respectueuse de l’intimité de la vie privée du salarié concerné.
Le don sera effectué par les salariés via un formulaire dédié. Une fois le don enregistré, le nombre de jours correspondant sera défalqué du/des compteurs du salarié donateur et crédité au compteur du salarié donataire.
Cette disposition prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. 3.6 Journée de défense et de citoyenneté
Tout salarié bénéficie, sur présentation d’un justificatif et d’une ancienneté de 3 mois, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de 3 jours au maximum pour présélection militaire. 3.7 Journée de déménagement
Deux journées de déménagement sont accordées à l’ensemble des salariés ayant un an d’ancienneté dans la limite de 2 journées par an et par salarié, sur présentation d’un justificatif (copie du bail du nouveau logement, justificatif de domicile à la nouvelle adresse) auprès du service Administration du personnel. 3.8 Autorisation d’absence pour les femmes atteintes d’endométriose
La Société souhaite agir pour les femmes atteintes d’une endométriose, maladie chronique pouvant être invalidante et encore trop méconnue. Cet engagement se traduit par l’octroi d’un (1) jour d’absence rémunérée par mois dans le cadre de leur accompagnement médical sous présentation d’un justificatif médical.
Par ailleurs, les salariées atteintes de cette maladie peuvent solliciter un rendez-vous auprès du médecin du travail afin que soit évaluée leur situation médicale. En fonction de cette évaluation et l’avis du médecin du travail, des préconisations médicales avec, le cas échéant, des aménagements de poste, pourront être données, tout en assurant la confidentialité vis-à-vis de la maladie. Article 4 – Rémunération et accessoires de salaire 4.1 Prime de 13 -ème mois
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué les dispositions ci-après.
Une prime de 13ème mois est attribuée aux salariés bénéficiant d’une ancienneté d’au moins un (1) an à la date de versement de la prime.
Sous réserve du respect des dispositions prévues au présent article, cette prime est versée au prorata du temps de travail effectif, en deux fois, sur les bulletins de paie des mois de juin et décembre.
La prime de 13ème mois est calculée selon les modalités suivantes :
ANCIENNETE
MONTANT MAXIMUM DE LA PRIME
VERSEMENT
JUIN
DECEMBRE
1 an 100% du salaire brut de base 50% 50%
Pour les salariés à temps complet, le salaire brut de base pris en compte pour le calcul du 13ème mois est le salaire brut de base du mois de juin ou le salaire brut de base du mois de décembre selon le semestre considéré.
Pour les salariés à temps partiel, le salaire brut de base pris en compte pour le calcul du 13ème mois est le salaire brut de base du mois de juin ou le salaire brut de base du mois de décembre selon le semestre considéré calculé sur la moyenne horaire contractuelle du semestre considéré.
Les conditions et les modalités d’attribution de la prime de 13ème mois par semestre sont les suivantes :
Le salarié doit avoir plus d’1 an d’ancienneté à la date de versement. L’ancienneté s’apprécie au regard de l’ancienneté totale acquise par le salarié depuis sa date d’entrée au sein de la société Extime Food and Beverage PARIS.
La prime de 13ème mois est proratisée en fonction du temps de présence sur le semestre et des absences non rémunérées (hors absences pour accident du travail).
Le salarié doit être présent à la date de versement de la prime au terme de chaque semestre de l’année.
En revanche, le montant de la prime de 13ème mois n’est pas impacté par les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, il s’agit :
Des congés payés ;
Des jours RTT ;
Des absences pour accidents du travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;
Des congés de maternité, d’adoption ou de paternité ;
Des congés pour événements familiaux ;
Des heures de délégation des représentants du personnel ;
Des absences pour formation afin d’assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi ;
Des heures non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique consécutif à un accident de travail ou maladie professionnelle.
Le premier versement de la prime de 13ème mois dans les conditions prévues par le présent article 4.1 aura lieu sur la paie du mois de juin 2025.
L’ensemble des dispositions relatives à la prime de 13ème mois entreront en vigueur au 1er juin 2025. 4.2 Prime d’ancienneté
Il est convenu entre les parties que les collaborateurs ne bénéficiant pas d’une prime d’ancienneté à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, se verront octroyer une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :
Pour les collaborateurs ayant plus de 5 ans d’ancienneté : une prime de 400 euros bruts /an.
Cette prime est proratisée en fonction du temps de présence et des absences non rémunérées.
Toutefois, pour les salariés issus des sociétés EPIGO, Orly 1, Orly 4 et Areas CDG embauchés avant l’entrée en vigueur du présent accord, le montant de la prime d’ancienneté arrêté à la date d’entrée en vigueur du présent accord est maintenu aux salariés qui en bénéficiaient. Aussi, la prime d’ancienneté sera contractualisée, par avenant au contrat de travail, pour les salariés bénéficiant d’une prime d’ancienneté non contractualisée à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est à noter que les salariés concernés et remplissant la condition d’ancienneté de 5 ans, ne peuvent avoir une prime d’ancienneté inférieur au montant négocié dans le cadre de cet accord.
L’ensemble des dispositions relatives à la prime d’ancienneté entreront en vigueur au 1er juin 2025. 4.3 Retraite par capitalisation
Le dispositif de retraite par capitalisation résultant de l’application de l’accord d’entreprise relatif à la retraite par capitalisation des cadres de la Société SSP du 27 juin 2001, est maintenu pour les salariés cadres qui en bénéficiaient au 1er juin 2025.
Le régime de retraite par capitalisation est un régime de retraite supplémentaire mis en place par l’entreprise pour compléter les autres régimes de retraite déjà existant.
Ce dispositif de retraite par capitalisation continuera de bénéficier aux salariés définis ci-dessus selon les modalités rappelées ci-dessous : Le régime de retraite par capitalisation est géré par la Société Axa.
Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance de « Retraite par capitalisation » sont fixés dans les conditions suivantes :
Part salariale Part employeur Total En pourcentage du salaire brut Tranches A + B + C
1,40%
3,60%
5%
La part employeur du taux de cotisation est revue de manière automatique, sauf accord express, lorsque les taux afférant au régime général par répartition font l’objet d’une hausse du taux patronal que ce soit pour le taux de base ou pour le taux d’appel. En tout état de cause, le cumul du taux de cotisation part patronale appelée du régime de retraite par répartition et du régime de retraite par capitalisation ne pourra excéder le montant total de la cotisation patronale du régime par répartition et du régime par capitalisation au moment de la signature de l’accord.
Ceci implique, qu’en cas d’augmentation de la charge patronale sur les régimes par répartition, la part patronale relative au régime par capitalisation sera réduite immédiatement à due concurrence. Ce système joue sur chaque tranche concernée.
Si la situation de l’entreprise l’exige, celle-ci pourra être amenée à suspendre l’effet de ce régime voire à y renoncer, sachant que tous les droits constitués antérieurement à la suspension ou à la renonciation demeurent acquis au cadre. Le capital droit constitué individuellement pour chaque cadre demeure acquis à celui-ci.
Les retraites sont liquidées sur demande de l’assuré et prennent normalement effet le 1er jour du trimestre civil suivant l’âge normal de départ en retraite.
Le versement des retraites pourra intervenir au plus tôt à l’âge prévu par le Code de la Sécurité sociale à partir duquel l’assuré pourra bénéficier de la pension de vieillesse du régime de la Sécurité sociale et à la condition qu’il ait cessé son activité professionnelle.
L’assuré marié, divorcé ou séparé judiciairement de corps, peut opter pour une rente réversible à son décès au profit de son conjoint dans les conditions prévues au contrat d'assurance de « Retraite par capitalisation » conclu avec l’organisme prestataire. Article 5 – Accessoires liés aux conditions de travail Les dispositions prévues au présent article entreront en vigueur au 1er juin 2025. 5.1 Indemnité de transport
Pour tous les salariés de la société Extime Food and Beverage Paris et les nouvelles embauches à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :
Les salariés de la Société qui utilisent les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, bénéficient des dispositions légales en vigueur à savoir, le remboursement de 50% de leur titre de transport sur présentation la photocopie de son titre de transport recto verso (uniquement une fois par an) ainsi que de la facture justifiant l’achat du titre de transport.
Il convient de préciser par le présent accord que seul un abonnement Navigo est considéré comme un titre de transport.
Pour que le remboursement des 50% du titre de transport soit effectif sur la paie du mois concerné par l’utilisation du titre, le salarié devra transmettre en début de mois et au plus tard le 15 du mois, la facture justifiant de l’achat du titre de transport à son Responsable d’unité qui le transmettra au service Administration du personnel.
Aucun remboursement de titre de transport ne pourra être effectué sans remise de la facture d’achat au service Administration du personnel.
Il est convenu entre les parties que la mise en place du paiement de l’indemnité de transport se fait le mois de la réception de la facture sans aucune rétroactivité.
La facture annuelle doit ainsi être remise le premier mois de la période concernée.
Concernant les factures mensuelles ou hebdomadaires, elles doivent arriver au plus tard le 15 de chaque mois.
Les parties conviennent que les indemnités de transport (« Ind de transport » et « complément transport ») dont bénéficiaient au 31 mars 2018, les salariés, en application de l’ancien statut collectif des sociétés SSP et ROISSY 2 mis en cause, sont maintenues dans les mêmes conditions. 5.2 Indemnité de blanchissage
Les salariés qui sont tenus de porter dans l’exécution de leur prestation de travail, une tenue de travail fournie et/ou imposée par l’employeur et, qui en assurent l’entretien, perçoivent une indemnité de blanchissage d’un montant de 18,20€ nets par mois, au prorata du temps de présence.
5.3 Indemnité de véhicule
Dans un souci d’harmonisation, les parties ont convenu de mettre en place une indemnité de véhicule d’un montant de
23 euros nets par mois au prorata du temps de présence, pour les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail. Le bénéfice de cette indemnité de véhicule est soumis au respect des conditions cumulatives suivantes :
L'indemnité de véhicule ne peut pas se cumuler avec la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût de l’abonnement aux transports publics,
Le salarié doit remplir les mêmes conditions que pour l’attribution des cartes parking par la Société Extime F&B Paris.
5.4 Prime médaille du travail La médaille d’honneur du travail, décernée aux salariés par arrêté préfectoral, donne lieu, ou la prise en charge des frais de la médaille par l’entreprise, au versement d’une prime selon le barème suivant : Typologie de médaille Années d’anciennetés Montant de la prime (brut) Argent 20 ans 400 euros Vermeil 30 ans 600 euros Or 35 ans 800 euros Article 6 – Populations protégées 6. Femmes enceintes 6.1. Réduction de la durée journalière de travail
Après 4 mois ½ de grossesse attestée par un certificat médical fourni à l’employeur, et jusqu’au départ en congé maternité, les femmes enceintes, qui travaillent à temps complet, bénéficient d’une réduction
d’une (1) heure de la durée journalière de travail.
Les salariées ayant contractuellement une durée journalière de travail inférieure à l’horaire à temps complet de leur établissement bénéficient d’une réduction calculée au prorata de leur temps de travail initial, sans que cette réduction puisse être inférieure à 15 minutes par jour.
La réduction du temps journalier de travail peut intervenir soit à la prise soit en fin de service ou elle peut être cumulée pour une prise avant le congé prénatal, dans la limite de 4 jours ouvrables, et en accord avec le supérieur hiérarchique. La réduction du temps de travail ne pourra entraîner aucune baisse de salaire. 6.2. Aménagement du poste de travail La salariée ayant fourni à l’employeur un certificat de grossesse peut bénéficier, dans le respect de l’article L. 1225-1 du Code du travail, de l’aménagement de son poste de travail.
Cet aménagement intervient :
soit d’un commun accord entre l’employeur et la salariée,
soit en raison de l’avis du médecin traitant et sur décision du médecin du travail.
6.3 Visites prénatales Conformément à l’article L. 1225-16 du code de travail, la salariée enceinte bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée pendant sa journée de travail pour se rendre aux examens médicaux obligatoires qui sont au nombre de sept pour une grossesse évoluant jusqu’à son terme.
Le premier examen médical prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les autres examens doivent avoir une périodicité mensuelle à partir du premier jour du quatrième mois et jusqu’à l’accouchement.
Cette autorisation d’absence vaut pour la demi-journée concernée par la convocation à la visite médicale. La salariée doit apporter tout justificatif nécessaire. Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Il prend effet à compter du 1er juin 2025, sauf pour les articles prévoyant une date précise pour leur entrée en vigueur. Article 8 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision. Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Article 10 – Dépôt de l’accord et publicité
Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie numérique auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Tremblay en France,
le 19/05/2025
En 7 exemplaires
Pour la Société Extime Food and Beverage PARIS
M.
Directrice des ressources humaines
Pour les organisations syndicales représentatives
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS :