Accord d'entreprise EYGUEBELLE

Un accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein de la société EYGUEBELLE

Application de l'accord
Début : 26/11/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société EYGUEBELLE

Le 26/11/2025



ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ EYGUEBELLE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La Société EYGUEBELLE
SASU au capital de 304.898 €uros,
Dont le siège social est à VALAURIE (26230) - 3 Chemin de la Mejeonne
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro B 410 274 179
Représentée par Monsieur __________ agissant en sa qualité de Président Primrose, elle-même présidente de Centaurée Développement, elle-même présidente de la Société EYGUEBELLE S.A.S.

D’UNE PART,


Et


Les membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART,


PREAMBULE





A la suite de l’accord conclu avec le CSE en date du 3 janvier 2024 portant exclusivement sur le travail posté, les parties ont souhaité compléter ces modalités d’organisation du temps de travail, afin d’élargir ses cas de recours et de répondre à une demande croissante de la part de nos clients. C’est ainsi que le présent accord a notamment vocation à permettre le recours au travail de nuit en complément des modalités de travail posté déjà existantes.

Au-delà de la situation du travail posté, il est également apparu souhaitable, afin de simplifier la gestion des congés payés en apportant plus de compréhension aux salariés sur leurs droits à congés et leur utilisation, d’aligner la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés sur la nouvelle période annuelle de référence en matière de décompte du temps de travail. Il est en effet prévu de retenir une période de référence courant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1 (sauf année bissextile) en lieu et place de l’année civile.

Le présent accord a également pour objet de mettre en place un compte épargne temps au sein de la société afin de permettre à l’ensemble des salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

C’est dans ces conditions que le présent accord se substitue dans tous ses effets à l’accord conclu en date du 3 janvier 2024.

A compter du 01/12/2025, cet accord cesse donc de produire tout effet au profit des dispositions résultant des présentes.

A la date de son application, le présent accord a également vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur résultant de la convention collective de branche applicable à la société, à savoir la Convention collective des vins, spiritueux et ayant le même objet que les dispositions visées par le présent accord.

Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions instaurées par voie d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur le même objet.



TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN TRAVAIL POSTE


Article 1 : Champ d’application


Est concerné par les dispositions du présent titre :
  • le personnel de la fabrication,
  • le personnel du conditionnement,
  • le personnel de la maintenance,
  • le personnel du contrôle qualité

Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail par équipes


Il est rappelé tout d’abord que le travail posté peut être mis en œuvre en fonction des besoins de l’activité par une organisation du travail en équipes successives selon les deux modalités décrites ci-après.

  • Cycle de travail discontinu : Deux équipes distinctes interviennent au cours de la journée. Dans le cadre de cette organisation, les équipes se succèdent et l'activité peut être interrompue la nuit et le week-end ;

  • Cycle de travail semi-continu : Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire.

Il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés des services concernés étaient amenés à exercer leur activité dans le cadre d’une organisation déterminée sur la base de deux équipes (une équipe du matin et une équipe d’après-midi) ou d’une équipe unique, selon les modalités rappelées ci-dessous.

Modalité 1 :


- Une équipe du matin 5h00 à 13h00 dont 30 minutes de pause rémunérée en travail effectif soit 8 heures par jour de travail effectif ;
- Une équipe de l’après-midi de 13h00 à 21h00 dont 30 minutes de pause rémunérée en travail effectif soit 8 heures par jour de travail effectif.

Modalité 2 :

Une équipe amenée à travailler du matin et de l’après-midi comme suit : 7 heures 30- 12 heures 12 heures 45 – 17 heures. Le temps de pause entre 12 heures et 12 heures 45 n’est pas assimilé à du temps de travail effectif soit 8,75 heures par jour de travail effectif.

En complément de ces deux modalités, il est prévu la possibilité de recourir à une Modalité 3, c’est à dire une 3ème équipe, dite équipe de nuit, dans les conditions mentionnées à l’article 5 et selon les horaires de travail suivant : 21 heures – 5 heures du matin.


Article 3 : Organisation du travail sur l’année et communication des plannings


3.1. Détermination de la période de référence


La période de référence retenue dans le cadre de l’organisation du temps de travail était jusqu’à présent l’année civile.

Il est toutefois convenu de modifier cette période de référence et de retenir une période de référence courant du 1er mars au 28 février de l’année N + 1, dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.

3.2. Annualisation du temps de travail


Le caractère fluctuant de l’activité de la Société et l’impossibilité d’apprécier celle-ci plusieurs mois à l’avance peuvent en effet rendre nécessaire un aménagement du temps de travail sur l’année, en fonction des besoins en termes de production.

C’est pourquoi les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année avec une alternance de périodes d’activité haute et de périodes d’activité basse, appelé « Modulation du temps de travail ».

Cette annualisation permet, en fonction des impératifs de l’exploitation, de faire varier l’horaire hebdomadaire d’une semaine à l’autre sur l’année, pour obtenir une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif sur l’année, soit un volume annuel de 1 607 heures de temps de travail effectif.

Les heures accomplies au-delà de ce seuil annuel constituent des heures supplémentaires.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle au sein de ces services visés à l’article 1 pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition de respecter les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos.

Les horaires hebdomadaires pourront varier entre 0 heures et 48 heures sur une semaine et 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

Il ne pourra y avoir plus de 2 semaines à 0 heure au cours de la période de référence.

Il est également rappelé que la rémunération versée chaque mois aux salariés travaillant dans le cadre d’une organisation en travail discontinu ou semi-continu est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré.

3.3. Communication des plannings


Le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail et des horaires sera communiqué aux salariés par le biais d’un planning prévisionnel un mois avant le début de la période annuelle concernée.

En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, la direction s’engage à prévenir chaque salarié, par tous moyens et de préférence par écrit, dès que possible et, au plus tard, 5 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail, sans préjudice des consultations des représentants du personnel lorsqu’elles seront légalement requises.
Peuvent justifier une telle modification, les évènements principaux suivants qui sont considérés comme prévisibles :
-l’absence d’un ou plusieurs salariés du service ;
  • un surcroît ou une baisse temporaire d’activité au sein du service ;

Cette modification pourrait également intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures :

  • l’absence d’un ou plusieurs salariés du service ;
  • pour cas de force majeure ;
  • en cas d’urgence.

Le changement individuel d’équipe à la demande d’un salarié est possible avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures.

Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, maladies, ou en cas de surcroît d’activité, le responsable pourra demander à un salarié de changer de poste.
De préférence, il sera fait appel au volontariat.

3.4. Décompte des absences


En cas d'absence du salarié pour quelle que cause que ce soit, chaque journée d’absence est comptabilisée au regard du nombre d'heures de travail prévues dans le cadre de la programmation indicative pour la journée considérée.
Les absences non rémunérées quant à elles donneront lieu à une réduction de rémunération sur la base d’une journée égale à l’attendu théorique.

3.5. Embauche ou départ en cours de période de référence


Lors de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de période de référence, un prorata de la durée annuelle du travail sera effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées par le salarié.

Si l’écart est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées. Ces heures seront traitées comme des heures supplémentaires.

Si l’écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées ; le montant des heures ainsi dû est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire.

3.6. Traitement des heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle seront traitées comme des heures supplémentaires.

3.7. Salariés titulaires d’un CDD ou salariés intérimaires


Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou les salariés intérimaires pourront être intégrés dans la programmation de variations d'horaires définie sur l'année.

Article 4 : Temps de pause


Les salariés en travail posté – à l’exception de ceux travaillant en travail posté de nuit - bénéficieront des temps de pause suivants :
Les temps de pause seront fixés par la Direction afin d’assurer la continuité du service, pendant les horaires de travail.

Une pause de trente (30) minutes qui, en raison de la spécificité du travail en équipes et de la fatigue qu’il génère, sera comptabilisée dans le temps de présence, et sera rémunérée en temps de travail effectif.


Article 5 : Recours au travail de nuit

5-1 : Justification du recours au travail de nuit


Le recours au travail de nuit a pour objectif d’assurer une capacité de production optimale en cas de commandes particulièrement importantes dans le cadre d’une activité en travail posté.

5-2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :


Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme des heures de nuit.

Les heures effectuées sur la plage horaire de nuit ouvrent droit à une majoration de salaire de 30 % calculée sur le taux horaire de base du salarié.

Les salariés affectés au travail en équipes bénéficient d’une surveillance médicale dite simple, comme les autres salariés.

Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.


Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
- soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

5-3 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit


Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur. Ils bénéficient également au sein de la Société de compensations salariales.

5-3-1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur


Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, des dispositions suivantes : 3 jours de repos compensateur attribués le mois suivant la fin de période de référence.

Ils bénéficieront également des temps de pause suivants : 30 minutes par poste. Ce temps de pause est inclus dans le temps de travail et rémunéré comme tel.

5-3-2 : Majoration de salaire

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration de salaire fixée à 30 % de leur taux horaire de base à date de signature du présent accord.

5-3-3 : Primes de paniers nuit


Les travailleurs de nuit bénéficient de primes de paniers en vigueur au sein de la société.


5-4 : Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

5-4-1 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit


Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

5-5 : Conditions de travail


Une salle de pause est disponible à proximité de l’usine au sein de laquelle travaillent des équipes de nuit.
Elle est équipée de tables et chaises, distributeur de boissons chaudes et de tableaux d’affichage où les informations concernant l’entreprise et les instances représentatives sont consultables.

5-6 : Formation professionnelle et égalité de traitement


Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point la délégation unique du personnel lors de la présentation du bilan formation.

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

Article 6 : Passation de consignes

Afin d’assurer une continuité dans le process industriel, il est nécessaire que la passation de consignes entre les postes se fasse sur le poste de travail.
Ainsi, il est demandé à chaque salarié de prendre son poste avant l’horaire défini en respectant les règles suivantes :
  • Pour les ouvriers (à titre informatif opérateurs de fabrication et de conditionnement, ..) : 10 minutes avant ;
  • Pour les agents de maitrise (à titre informatif conducteur process, de ligne,..) :15 minutes avant

Ce temps est du temps de travail effectif et fera l’objet d’un paiement mensuel selon la formule suivante :
(Temps de passation x nb de jours travaillés)/60 x taux horaire correspondant au salaire de base

Article 7 : Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail se fera par l’utilisation de la pointeuse, lors de la prise et de la sortie de poste, étant précisé qu’à la prise de poste, chaque salarié devra impérativement être en tenue de travail. La comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes.

Toute fraude commise par l’intéressé dans l’enregistrement de ses heures pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Article 8 : Habillage et déshabillage

8-1 : Salariés concernés

La tenue de travail obligatoire pour des raisons de sécurité et de bonnes pratiques de fabrication consiste en chaussures de sécurité, blouses ou vêtements de travail, lunettes de sécurité, gilet., charlottes…

Le personnel concerné, se change au vestiaire pour revêtir la tenue de travail avant la prise de poste et donc avant de pointer à la badgeuse ; de même en fin de journée, le changement de tenue se fait après la fin d’équipe, après avoir badgé à la pointeuse.

Sont concernés par le port de la tenue obligatoire, les collaborateurs et les collaboratrices des services suivants :
- Fabrication
- Conditionnement
- Maintenance
- Contrôle Qualité
- Préparateurs de commandes
- Caristes
A contrario, le personnel d’encadrement, qui dispose d’autonomie et de toute latitude dans son organisation de travail, n’est pas concerné. Il se change sur son temps de travail.

Il en est de même de tous les collaborateurs et les collaboratrices amenés à porter de façon occasionnelle et/ ou temporaire, la tenue de travail imposée, lorsqu’ils se rendent dans les zones de fabrication ou du conditionnement.

8-2 : Modalités de décompte de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage


Il est convenu entre les parties d’appliquer une contrepartie monétaire, forfaitaire d’un montant mensuel brut de 20 euros pour un horaire temps plein (quelle que soit la durée de l’horaire temps plein). Le forfait sera proratisé en cas de contrat à temps partiel.

Cette prime est inhérente à une présence effective au poste de travail et sera donc proratisée en cas d’absence quelqu’un soit le motif (maladie, accident du travail, congés, absences diverses… ).

TITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES


Article 9 : Période de référence


La période de référence retenue dans le cadre de l’organisation du temps de travail était jusqu’à présent l’année civile.

Il est toutefois convenu de modifier cette période de référence et de retenir une période de référence courant du 1er mars au 28 février de l’année N + 1 (sauf année bissextile où la fin de la période de référence pourra intervenir le 29 février de l’année N+1).

En raison de la date de prise d’effet de cette mesure qui interviendra à compter du 1er mars 2026, les parties sont amenées à faire le constat de l’existence d’une période transitoire d’aménagement du temps de travail courant du 1er janvier 2026 au 28 février 2026.

Il est par conséquent convenu, pour les salariés soumis à une annualisation de leur temps de travail, d’opérer un décompte du temps de travail dans un cadre infra-annuel d’une durée de deux mois courant du 1er janvier 2026 au 28 février 2026, étant précisé qu’il est convenu que si la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre, la limite pour ces deux mois sera fixée à 303 heures de travail effectif. Les heures de travail accomplies au-delà de cette durée constitueront des heures supplémentaires.


Article 10 : période de calcul des congés payés


Afin de simplifier la gestion des congés payés en apportant plus de compréhension aux salariés sur leurs droits à congé et leur utilisation, l'accord prévoit d'aligner la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés sur la période retenue pour le décompte annuel du temps de travail (du 1er mars de l'année N au 28 février de l'année N+1).

10-1 : Périodes de références pour l’acquisition et la prise des congés payés


Pour rappel, la loi prévoit que la période de prise des congés doit obligatoirement comprendre la période courant du 1er mai au 31 octobre. En application de l'article L3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que :
  • la nouvelle période de référence applicable en matière d'acquisition des droits à congés payés est la période courant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.
  • la première application de cette nouvelle période de référence sera la période courant du 1 mars 2026 au 28 février 2027.

En application de l'article L 3141-15 du Code du travail, les parties conviennent aussi de prévoir conventionnellement que :
  • la période de prise des congés payés est la période courant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.
  • sous réserve des modalités transitoires prévues ci-dessous, la première application de cette nouvelle période de prise des congés payés sera la période courant du 1 mars 2026 au 28 février 2027.

10-2 : Période transitoire

Afin d'organiser l'alignement de la période de référence des congés payés sur la période de référence retenue pour la détermination de la durée annuelle du travail les parties conviennent de la nécessité d'organiser une période transitoire dans les conditions suivantes :

  • pour les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 : la période de prise de ces congés payés restera exceptionnellement possible jusqu’au 31 mai 2026 et non pas jusqu’au 28 février 2026.

  • pour les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2025 au 28 février 2026 : la période de prise de ces congés payés sera du 1er mars 2026 au 28 février 2027. Au-delà du 1er mars 2027, aucune prise des congés ne sera possible. En conséquence les congés payés correspondants seront à reporter sur le CET selon les dispositions de l’accord.

Pour les salariés nouvellement embauchés en 2025 et ceux rencontrant des situations particulières pouvant apparaître jusqu'au 28 février 2026, la société s'assurera d'une adaptation au cas par cas aux fins d'assurer une période de prise adaptée des congés payés.


Article 11 : Durée effective de travail

Conformément aux dispositions du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré aux pauses qui ne remplit pas les critères ci- dessus n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.



Article 12 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et sur la période de référence applicable, à savoir la période courant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N + 1.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S’imputent sur le contingent annuel les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur l’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L 3121-30 du Code du travail.


Article 13 : Contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 du Code du travail.

Cette contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée de repos, soit 7 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 4 semaines.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci 3 semaines à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Lorsqu’il ne sera pas possible de satisfaire plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs seront départagés en tenant compte des demandes déjà différées puis de l’ancienneté des demandeurs, étant précisé que celui dont l’ancienneté est la plus importante sera prioritaire.

Les droits à contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction pourra demander au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.

TITRE 3 – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


Article 14 : Champ d’application

Tous les salariés de la société et ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 15 : Ouverture et tenue du compte


Ce compte est instauré en remplacement de l’ancien Compte Epargne Temps qui cessera de fonctionner à la date de prise effet de cet accord.
Chaque salarié peut prétendre à bénéficier du CET, il est ouvert sur simple demande individuelle écrite des salariés auprès des ressources humaines.
Un récapitulatif des droits figurant sur le compte est disponible sur l’espace personnel de chaque salarié via l’outil de gestion des temps.

Article 16 : Alimentation du compte épargne temps


Ce compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, en jours de repos ou heures de travail.

Le salarié doit transmettre sa demande de transfert au service ressources humaine en mentionnant précisément parmi les droits visés ci-dessous, celui qu'il entend affecter à son compte épargne-temps et à quelle période celui-ci se rapporte.

16-1 : Alimentation du compte en jours de repos ou heures de travail

Il peut être porté sur le compte individuel de chaque salarié, les différents temps suivants :

  • les jours de congés payés acquis au-delà de 25 jours ouvrés si les 20 jours ont été pris sur l’année de référence. Il est toutefois précisé que les jours de congés payés légaux (à savoir la 5ème semaine) ne pourront pas être utilisés dans le cadre du compte épargne en complément de rémunération,

  • les jours de congés payés affectés au compteur congés payés des salariés et résultant de reports de jours de congés payés antérieurs (à l’ouverture uniquement)

  • les jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours par an,

  • la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L. 3121-30 du Code du travail

  • les jours conventionnels pour ancienneté et fractionnement

  • les jours de repos compensateur de nuit


L’ensemble de ces temps sont affectés et gérés en jours ouvrés.

Exceptionnellement, à l’ouverture du compte-épargne temps, les salariés auront la possibilité de transférer la totalité des jours de congés antérieurs (reliquats : jours de congés acquis avant le 1er juin 2024) et le solde des droits actuellement affecté au CET précédemment mis en place.

16-2 : Modalités d’alimentation

Au mois de février de chaque année, chacun aura la faculté de faire connaître à la société, au moyen de son interface GTA prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps.

16-3 : Information du salarié


L’information du salarié sera assurée par un compteur sur le bulletin de paie indiquant l’état de ses droits acquis.

Article 17 : Utilisation des droits affectés au compte épargne temps


Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • soit à la constitution d’un complément de rémunération,
  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos,
  • soit en combinant ces deux possibilités.


17-1 : Octroi d’un complément de rémunération


Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps afin de se constituer un complément de rémunération.

Ainsi, les salariés pourront demander le versement d’un complément de salaire correspondant aux droits portés au crédit de leur compte dans la limite de 3 fois par an et 15 jours au total sur la période de référence courant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés qui ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

A ce titre, il convient de convertir des unités de temps, en unités monétaires, selon les modalités suivantes :

  • 1 heure affectée sur le CET = 1 heure payée sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation,

  • 1 jour ouvré affecté sur le CET = 7 heures payées sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Exceptionnellement, à l’ouverture du compte, les reliquats de droits à congés payés acquis au 31/05/2026 versés au compte pourront être utilisés sous forme de complément de rémunération dans la limite de 5 jours en plus des 15 jours prévus à cet accord pour la période du 1er mars 2026 au 28 février 2027.


17-2 : Utilisation du capital de jours de repos

17.2.1- Prise des jours de repos


Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :

-congé pour création d'entreprise,
- congé de fin de carrière
-congé sabbatique,
-congé parental d'éducation,
-congé de solidarité internationale,
-congé pour convenances personnelles,
- temps de formation en dehors du temps de travail
- cessation progressive ou totale d’activité

Les modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi.

L’utilisation du temps en congé épargné devra se faire après épuisement des congés légaux.
S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 5 jours, ni supérieure à 1 mois.

Tout départ en congé nécessitera que le salarié concerné fasse connaître son intention :
  • deux mois avant la date de départ effective pour une absence supérieure à un mois de façon à permettre l’organisation du service et l’embauche éventuelle d’une personne en remplacement.
  • Un mois avant la date de départ effective pour une absence de 5 à 15 jours.

A compter de la demande d’absence l’entreprise aura 15 jours pour répondre. Le défaut de réponse dans ce délai vaudra acceptation.


17.2.2 - Indemnisation du congé


Pendant son congé, les droits acquis par le salarié seront versés en mensualités fixes basées sur le dernier salaire mensuel de base du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 18 : Clôture du compte


Le compte épargne temps pourra être clôturé sans délai de fonctionnement minimum et à la demande du salarié lors de la survenance de l'un des événements suivants :

  • départ de la société pour quelque motif que ce soit,
  • mariage du salarié,
  • naissance ou adoption d'un enfant,
  • invalidité du salarié ou de son conjoint,
  • décès ascendant, descendant ou conjoint,
  • hospitalisation ou immobilisation d’un enfant sur justificatif médical

Dans ces hypothèses, le compte épargne temps sera automatiquement liquidé suite à la demande du salarié. Il sera versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés au moment de la renonciation.


TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES


Article 19 – Suivi de l’accord


Les parties conviennent, à la demande de l’une des parties, de se réunir à afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai d’un (1) mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites stipulations.

Article 20 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi. gouv.fr.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 21 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 22 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 23 – Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent Accord est régi par les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation, totale ou partielle, est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la partie dénonciatrice aux autres parties et doit faire l’objet des formalités de dépôt.


Article 24 : Dépôt - Publicité


Conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montélimar.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.


Cet accord sera tenu à la disposition des salariés.

Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Pour la sociétéPour le CSE

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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