Accord d'entreprise F.B.I.

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 28/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société F.B.I.

Le 27/10/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :
La société FBI
Dont le siège social est sis 5 rue Colbert 29200 BREST
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président
D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel,
Par suite d’une consultation organisée le 27 octobre 2025 qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,
PREAMBULE

La société et le personnel ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins réciproques des parties.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.


ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur ayant le même objet.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Article 2.1. Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Directeur et Responsable de Service ; Directeur et Responsable de Pôle.


ARTICLE 3 - CARACTÉRISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 3.1. Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant à celui-ci).

La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la période de référence ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences, arrivées et départs en cours de période ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Article 3.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps le cas échéant.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3.3. Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

Article 3.4. Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires :
  • 2 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés
  • Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ces jours de repos seront, par souci de compréhension par les salariés, dénommés « RTT ».

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent le cas échéant du nombre de jours travaillés.

En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, le nombre de jours pour l’année en cours sera déterminé en tenant notamment compte de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué
en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.


Article 3.5. Incidence sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte
En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi- journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle et lissée.

Article 3.6. Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 3.6.1. Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 3.6.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.


Article 3.7. Affectation de jours de repos sur le Compte Epargne Temps le cas échéant
En cas de Compte Epargne Temps, le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.


Article 3.8. Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3.9. Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3.10. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
Article 4.1. Suivi de la charge de travail
Article 4.1.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare via le document de contrôle mensuel :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, RTT ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 4.1.2. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (mail, courrier) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4.2. Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 4.3. Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail ou de ses périodes d’astreinte le cas échéant, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des
dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.


ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société FBI.
Article 5.2. Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 28 octobre 2025.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales.

Article 5.3. Suivi de l'application de l'accord
Une fois par an la Direction s’assurera du respect des conditions d’application du présent accord.

Article 5.4. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément à la réglementation.


ARTICLE 6 - LES FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé :
  • A la DREETS via le service en ligne « TéléAccords » ;
  • Au greffe du Conseil de prud’hommes de BREST.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du
personnel salarié.



Fait à BREST, le 3 octobre 2025

Pour la société FBI

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx







Pour l’ensemble du personnel

Par suite d’une consultation organisée le 27 octobre 2025 qui a recueillie la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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