Accord d'entreprise FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE
Accord sur l'activité partielle de longue durée
Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2023
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2023
50 accords de la société FABRICATIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE
Le 26/10/2020
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u I.SITUATION ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE FAMAT.4
II.DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE4
III.ACTIVITES ET SALARIES AUXQUELS S’APPLIQUE CE DISPOSITIF4
IV.REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL4
V.ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE5
VI.INDEMNISATION DES SALARIES6
VII.IMPACT SUR LES TEMPS PARTIELS AIDES6
VIII.IMPACT SUR LES JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL6
IX.MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD7
X.DUREE DE L’ACCORD – FORMALITES7
1.Durée de l’accord72.Formalités de publicité et de dépôt7
ANNEXES8
ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
FAMAT 2020-2023
Entre les soussignés :FAMAT, SA à Conseil d’administration, au capital de 17 500 020 €, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 321 853 798, sise 4 rue Thomas Edison, 44600 Saint-Nazaire, représentée par Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,et
les organisations syndicales :
- CFDT, représentée par
- CFE-CGC, représentée par
d'autre part,
ci-après dénommés les Parties,
il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Ce projet d’accord s’inscrit principalement dans le cadre des textes en vigueur suivants :- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020).
- Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020).
- Accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté du 25 août 2020 (JO du 26 août 2020).
- Décret n°2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret no 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle.
- Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
FAMAT a souhaité saisir cette nouvelle opportunité. En effet, dans le cadre de la crise sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19 dont les répercussions atteignent directement et durablement l’industrie aéronautique, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de poursuivre l’activité partielle, pour faire face à cette situation exceptionnelle.
Avant toute chose, la Direction tient à souligner qu’elle a mis en place dès le début de la crise de la COVID-19, un protocole sanitaire évolutif, allant au-delà des obligations de l’entreprise afin de préserver au mieux la santé de ses salariés.
Ce protocole sanitaire a été partagé à plusieurs reprises avec les organisations syndicales, la CSSCT et le CSE.
Ce dispositif de grande ampleur a permis d’assurer l’activité professionnelle dans les meilleures conditions sanitaires possibles.
Au-delà de ces préoccupations sanitaires, la Direction et les organisations syndicales réaffirment par cet accord, la nécessité d’accompagner la forte baisse de charge des mois à venir par la poursuite de l’activité partielle.
Les Parties signataires conviennent que ce dispositif est central, au regard des informations dont les parties disposent à ce jour, tant d’un point de vue social que financier pour l’entreprise.
Chaque mois au cours du Comité Social Economique, la Direction partage le niveau de charge à court et moyen termes. La période de plus faible activité devrait se situer entre 2020 et 2022 et l’accord sur le dispositif d’activité partielle de longue durée semble répondre au mieux à cette réduction d’activité durable.
Conformément à la loi, l’accord doit définir a minima :
- La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;
- Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ;
- La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;
- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.
Cet accord, ainsi que l’ensemble des informations et documents requis, seront transmis, conformément à l’article L.1237-19-3 du Code du travail, à la DIRECCTE compétente pour validation.
- SITUATION ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE FAMAT.
Voir annexe 1
- DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE
Conformément à l’article 3 du décret n°2020-926 du 28/07/2020, la date de début de l’activité réduite ne pourra être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation aura été transmise à l'autorité administrative.
En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
- ACTIVITES ET SALARIES AUXQUELS S’APPLIQUE CE DISPOSITIF
L’ensemble des salariés sont donc concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi. A noter qu’il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail.
- REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
- ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale
- s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif d’activité réduite, telle que prévue par le présent accord
- peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Aussi, les perspectives de charge et le type de pièces attendues n’impactant pas de façon égale tous les secteurs de l’entreprise, FAMAT sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article X du présent document, soit égale à 50% de la durée légale du travail dans les secteurs suivants :
- ZOE1 : soudage TIG
- ZOX2 : contrôles non destructifs
- ZOT2 : traitements de surface et traitements thermiques
- ZOD5 : contrôleurs du pôle final.
FAMAT s’est engagé depuis plusieurs mois sur le développement de la polyvalence des salariés entre secteurs de production afin d’atténuer au mieux les écarts de niveaux d’activité partielle entre ces secteurs.
Conformément à l’article 2.3 de l’accord national du 30 juillet 2020, FAMAT veillera à ce que la charge de travail des salariés dans leur ensemble, et les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.
- ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
FAMAT souhaite également soutenir la politique d’alternance par la continuité de son engagement en préparation de l’avenir mais nous restons néanmoins prudents afin de pouvoir accueillir les jeunes dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent de l'importance de continuer à former significativement les salariés afin de préparer au mieux la relance de l'activité à moyen terme.
lI s'agit, notamment, de développer les actions de formation permettant plus de polyvalence entre nos métiers, et de réduire ainsi les écarts de niveau d’activité partielle, mais aussi de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis à venir.
Ainsi, les signataires souhaitent saisir l'opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés de FAMAT.
C’est dans le cadre de son plan de développement des compétences 2020, que FAMAT a déposé une demande de dossier formation dans le cadre du FNE, dossier validé pour 2020 par les services de l’Etat à hauteur de 99 883€.
A titre exceptionnel et afin d’encourager ce déploiement de formation sur les temps d’activité partielle, FAMAT s’est engagé à rémunérer à 100% les salariés entrant dans ce dispositif formation-FNE. Cela correspond donc au même niveau de rémunération que les formations assurées dans le plan de formation se déroulant sur le temps de travail hors activité partielle.
Par ailleurs, FAMAT s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.
- INDEMNISATION DES SALARIES
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés, toutes catégories socio-professionnelles confondues, placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute (environ 84% du net) servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Conformément aux textes en vigueur, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit à ce jour 6 927, 53 € par mois pour un salarié à temps complet, sur la base d’un SMIC mensuel 2020 égal à 1 539,42 € pour un temps plein.
Les parties signataires de l’accord s’engagent à se rencontrer lors de toute évolution réglementaire qui impacterait cet accord.
- IMPACT SUR LES TEMPS PARTIELS AIDES
- IMPACT SUR LES JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL
- MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.
- DUREE DE L’ACCORD – FORMALITES
- Durée de l’accord
- Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est transmis à l'autorité administrative, en vue de sa validation, dans les conditions prévues par la règlementation.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
Fait en trois exemplaires, à Saint-Nazaire, le 26 octobre 2020.
Pour FAMAT,
Directrice des Ressources Humaines
Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFE-CGC,
ANNEXES
Mise à jour : 2020-10-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir