En application de l’article de la loi du 4 mai 2004, un exemplaire de l’avenant 2 à l’accord sur les horaires et l’organisation du travail du 21 décembre 2023, est remis, ce jour, à chaque organisation syndicale.
Organisation syndicale, nom du représentant
Date
Signature
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
AVENANT 2 A L’ACCORD SUR LES HORAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Entre : la société FAMAT, SA à Conseil d’administration, au capital de 17 500 020 €, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 321 853 798, sise ZI de Brais, 4 rue Thomas Edison, 44600 Saint-Nazaire, représentée par, d'une part, et les organisations syndicales : •CFDT, représentée par, •CFE-CGC, représentée par, •CGT, représentée par, d'autre part, ci-après dénommées les Parties, il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations sur la qualité de vie et les conditions de travail qui viennent d’aboutir par la signature d’un accord en date du 12 décembre 2024, les Parties ont abordé certains congés pour évènements familiaux ou spécifiques à la santé des femmes. Le présent avenant est la prolongation de ces échanges et intègre de nouveaux droits. MODIFICATION DE L’ARTICLE 15 INTITULE « JOURS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX » Le présent article annule et remplace l’article 15 de l’accord sur les horaires et l’organisation du travail signé le 21 décembre 2023. Cet article 15 est ainsi modifié :
Article 15.1 : prise des congés pour évènements familiaux
Hormis pour le congé naissance qui doit débuter soit le jour de la naissance, soit le 1er jour ouvré suivant le jour de la naissance, les jours de congés attribués au titre des évènements familiaux sont à prendre au moment de l’évènement et au plus tard dans les 30 jours suivant cet évènement.
Article 15.2 : nouveau droit à congé
Comme le rappelle l’article 90 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, le salarié a droit sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d'absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent. En complément de l’application des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du Code du travail, les Parties signataires décident de convenir d’un nouveau droit à congé lors de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l’enfant du salarié : ainsi un jour ouvrable de congé est accordé sur justificatif lors de cet évènement. DISPOSITION SPECIFIQUE POUR LA SANTE DES FEMMES Les Parties signataires souhaitent s’engager sur des droits spécifiques en lien avec la santé des femmes. Dans ce cadre, elles souhaitent accompagner les femmes souffrant d’endométriose. L’endométriose est une maladie qui peut provoquer des douleurs parfois invalidantes. Les symptômes ont un impact considérable sur la qualité de vie des personnes atteintes avec un retentissement important sur leur vie personnelle mais également professionnelle et sociale. Aussi, les femmes souffrant d'endométriose bénéficieront de congés supplémentaires à hauteur de 1 jour par mois soit 12 jours d’absence par an, financés par l’entreprise. Cette disposition sera accordée sur présentation au service santé, d’un document attestant la situation de handicap (Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou carte d'inclusion ou attestation d'invalidité délivrée par la CPAM). DUREE DE VALIDITE Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. MODALITES DE DEPOT ET PUBLICITE Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire. Fait en cinq exemplaires à Saint-Nazaire, le 19 décembre 2024.