En application de l’article de la loi du 4 mai 2004, un exemplaire de l’accord d’entreprise de méthodes est remis, ce jour, à chaque organisation syndicale Organisation syndicale, nom des représentants Date Signature
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
ACCORD DE METHODES
Entre : la société FAMAT, SA à Conseil d’administration, au capital de 17 500 020 €, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 321 853 798, sise 4 rue Thomas Edison, 44600 Saint-Nazaire, représentée par, Directrice des Ressources Humaines, d'une part, et les organisations syndicales : •CFDT, représentée par , •CFE-CGC, représentée par, •CGT, représentée par, d'autre part, ci-après dénommées les Parties, il a été convenu ce qui suit.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u I.NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc200971960 \h 4
II.NEGOCIATION RELATIVE AUX REMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE PAGEREF _Toc200971961 \h 6
III.NEGOCIATION RELATIVE A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc200971962 \h 6
IV.MODALITES DE SUIVI ET INFORMATIONS NECESSAIRES AUX NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc200971963 \h 7
V.DUREE DE L’ACCORD – FORMALITES PAGEREF _Toc200971964 \h 7
1.Durée et validité de l’accord PAGEREF _Toc200971965 \h 7 2.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc200971966 \h 7 3.Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc200971967 \h 7
PREAMBULE
La Direction et les Organisations syndicales signataires ont souhaité, au travers de cet accord, créer les conditions d’une négociation de qualité et ont donc examiné les possibilités offertes par les articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du Travail, à savoir l’octroi d’une certaine latitude pour la détermination de leur agenda social pluriannuel. L’ambition des Parties est de favoriser un climat constructif et dynamique pour initier ces négociations et se donner ainsi toutes les chances d’aboutir à une position collective équilibrée. Le code de travail prévoit que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail
Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (entreprises de plus de 300 salariés).
L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :
Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les 4 ans soient négociés les 3 thèmes mentionnés ci-dessus
Le contenu de chacun des thèmes
Le calendrier et les lieux des réunions (FAMAT étant monosite, les réunions ont toujours lieu sur le site)
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans. NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail, les Parties ont convenu d’engager des discussions sur les thématiques suivantes :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette négociation s'appuie sur la base de données économiques et sociales,
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise,
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise,
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,
les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Thème
Périodicité
Date de la prochaine négociation
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 4 ans 2025 Qualité de vie et conditions de travail (QVCT) 4 ans 2028 En préambule de chaque ouverture de nouvelle négociation, un bilan sera établi sur le thème visé. Ce bilan permettra de mesurer la mise en application des engagements souscrits dans chacun de ces 2 accords. Des bilans annuels seront partagés avec les membres de la Commission égalité professionnelle (pour l’accord sur l’égalité professionnelle) et du COPIL QVCT (pour l’accord sur la QVCT).
NEGOCIATION RELATIVE AUX REMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, les Parties sont convenues d’engager des discussions sur les thématiques suivantes :
Les salaires,
La durée et l’organisation du temps de travail,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Thème
Périodicité
Date d’ouverture de la prochaine négociation
Salaires 1 an 2026 Temps de travail 4 ans (hors impact évolution convention collective) 2027 Intéressement Accord cadre triennal. Rencontre annuelle entre la Direction et les organisations syndicales pour décider de la nécessité de négocier un avenant annuel qui pourra compléter l’accord cadre triennal, sur un/des indicateurs en lien avec l’actualité économique et les enjeux FAMAT 2025 : accord cadre triennal NEGOCIATION RELATIVE A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du Code du travail, les Parties sont convenues d’engager des discussions sur les thématiques suivantes :
la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
les conditions de la mobilité professionnelle
les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences
les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée
les conditions dans lesquelles les sous-traitants sont informés des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers,
le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Thème
Périodicité
Date d’ouverture de la prochaine négociation
Gestion des emplois et des parcours professionnels 4 ans 2025 MODALITES DE SUIVI ET INFORMATIONS NECESSAIRES AUX NEGOCIATIONS En préambule de chaque ouverture de nouvelle négociation, un bilan sera établi sur le thème visé. Ce bilan permettra de mesurer la mise en application des engagements souscrits. Suivant les thèmes négociés, les bilans pourront au préalable être partagés avec les membres des Commissions concernées (formation ou égalité professionnelle) ou du COPIL QVCT. Par ailleurs, les parties s’accordent pour que les informations nécessaires aux négociations soient celles figurant habituellement dans la BDESE. DUREE DE L’ACCORD – FORMALITES
Durée et validité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période déterminée de 4 ans pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028. Il n’est pas tacitement reconductible. Le présent accord est applicable au 16 juin 2025. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. Il en sera de même en cas de demande d’évolution significative de l’accord relatif à un des thèmes sus-mentionnés.
Suivi de l’accord
Les modalités de suivi des engagements pris dans le cadre des accords collectifs conclus à l’issue des négociations, objets du présent accord, seront définis dans chacun desdits accords en fonction de leur particularité. Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera consultable par tous les salariés depuis l’intranet de l’entreprise. En application des articles D2231-2, D2231-4 et L2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
Fait en cinq exemplaires, à Saint-Nazaire, le 16 juin 2025.