ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE FABRIQ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SAS Fabriq agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur Z, Président
N° SIRET : 851 998 476 00069
Siégeant chez FABRIQ SAS, 22 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt
Ci-après dénommée «Fabriq»
D’UNE PART,
Les membres élus non mandatés du Comité Sociale et Économique de l’entreprise, à savoir : - M. X, en sa qualité de membre titulaire - M. Y, en sa qualité de membre titulaire Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommé « Le CSE »
D’AUTRE PART,
Ensemble désignées « les Parties » ou « les Signataires ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Dans le cadre de son développement, la Société Fabriq a décidé d’engager un certain nombre de réformes structurelles permettant une meilleure gestion des ressources humaines parmi lesquelles, assurer l’adaptation des dispositions légales et conventionnelles à son mode de fonctionnement particulier. Le présent accord s’inscrit pleinement dans cette volonté de modernisation sociale. La définition du forfait jours telle que figurant au sein de l’accord de branche ne prend pas en compte l’autonomie réelle dont bénéficient les cadres de la société que celle-ci souhaite associer pleinement à son développement. En effet, la Société Fabriq, désireuse de développer une politique d’organisation du temps de travail qui soit à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société, qui laisse aux salariés une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps, et qui est destinée à préserver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, propose aux salariés le présent accord d’entreprise relatif au temps de travail. La Société Fabriq considère qu’un système de forfait annuel en jours est le plus adapté compte tenu : -De la difficulté de se conformer à un seul horaire collectif ; -De l’organisation du travail des salariés, dont la grande autonomie de travail n’est pas compatible avec le suivi d’horaires fixes ; -De l’impossibilité de prédéterminer la durée du travail des salariés Ainsi, conformément aux dispositions issues des lois n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail » ; des ordonnances du 22 septembre 2017 dites « Macron » et de leurs décrets d’application, Fabriq et le CSE établissent par le présent accord la mise en place d’un dispositif interne de forfait jours. Une négociation s’est ainsi ouverte avec les membres élus non mandatés du CSE. Au terme de ces discussions, les Parties sont convenues de conclure le présent accord marquant donc la volonté commune des Parties de mettre à jour le régime de durée du travail applicable à certains salariés de la Société Fabriq.
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet, dans son champ d’application, de définir et de mettre en place le forfait jours au sein de la société Fabriq.
Article 2. Champ d’application
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des cadres de la Société.
Article 3. Catégorie de salariés visée
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :
Ayant le statut de Cadre (à partir de la position 1.1 – coefficient 95) selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486) ;
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec la Société (hors alternants) ;
Et qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées;
Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps
Toutefois, cette autonomie ne confère pas une totale indépendance aux salariés en forfait en jours sur l’année et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi les salariés concernés devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, la présence des salariés en forfait jours de manière régulière aux réunions, formation, etc…prévues par la société Fabriq est impérative.
Article 4. Portée de l’accord collectif
Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs de branche, des accords atypiques, des décisions unilatérales, notes de service et usages ayant le même objet. Les dispositions légales d’ordre public restent applicables.
TITRE II – MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1. Conclusion des conventions de forfait annuel en jours
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions. Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer : - La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; - Le nombre de jours travaillés dans l'année ; - La rémunération correspondante ; - Le nombre d'entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 2. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en journée et demi journée sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels et des absences exceptionnelles de natures conventionnelles. Est considérée comme une demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Article 3. Période de référence
La période de référence annuelle s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année).
Article 4. Rémunération
La rémunération des salariés au forfait est déterminée par référence aux grilles de rémunération de la convention collective de branche sans tenir compte d’une quelconque majoration du minimum conventionnel. Un collaborateur cadre pourra être éligible au forfait jour quel que soit son niveau de rémunération. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 5. Journées de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés au forfait bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales et réglementaires. Le positionnement des jours de repos peut se faire par journée ou demi-journée, du salarié en forfait annuel en jours et se fait au choix du salarié, en accord avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. En accord avec Fabriq, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos conformément aux dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de l’entreprise. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Article 6. Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit
Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours dans le cadre de conventions spécifiques. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
TITRE III – PROTECTION DE LA SANTE DU TRAVAILLEUR AU FORFAIT JOURS
Article 1. Contrôle du temps de travail
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées et demi journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et transparent mis en place par l'employeur. L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours. Le bulletin de paie ou le logiciel RH de gestion des absences peuvent constituer ce document de suivi. Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
Article 2. Temps de repos et obligation de déconnexion
En application de l’article L. 3221-62 du Code du travail, les salariés au forfait ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche. Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance et leur utilisation raisonnée. La société Fabriq veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Elle s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé. Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables, tablettes numériques et téléphones portables. Le salarié devra se conformer, le cas échéant, à l’accord ou la charte de droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.
Article 3. - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au-à la salarié-e de concilier vie professionnelle avec vie privée. Le-la salarié-e tiendra informé-e son-sa responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du-de la salarié-e, le-la salarié-e a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son-sa représentant-e qui recevra le-la salarié-e dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Article 4. Entretiens individuels
La société Fabriq s’engage à s’entretenir deux fois par an avec le salarié au cours d'un entretien individuel spécifique. Durant ces entretiens, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, il est également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié. L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Il permet, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues font l’objet d’un suivi entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné, au plus tard dans le mois qui suit l’entretien pour mesurer l’efficience des actions correctives mises en place.
TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Conditions de validité
Le présent accord est conclu avec le Comité social et économique. Il a été signé avec l’ensemble des membres titulaire du Comité social et économique
Article 2. Suivi de l’accord
Un suivi du présent accord sera réalisé tous les trois ans par la Direction qui en informera les membres élus du CSE. Ce suivi sera réalisé avec les représentants du personnel.
Article 3. Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 4. Révision de l’accord
La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Article 5. Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2024.
Article 6. Dépôt et publicité
Cet accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte). Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail et fera également l’objet d’une communication interne à l’entreprise.
Article 7. Signature électronique de l’accord d’entreprise
Les parties ont convenu de signer cet accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil. Les signataires déclarent et garantissent à FABRIQ que la signature électronique de cet accord d’entreprise les lient valablement dans les mêmes termes que s’il les avait signés sur support papier.
Fait à Paris le 07 février 2024
Pour la Direction(*)
Monsieur Z
Président
Pour le Comité Social et Économique(*)
Monsieur X
Membre titulaire
Pour le Comité Social et Économique(*)
Monsieur Y
Membre titulaire
(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite “Lu et approuvé, Bon pour accord”