Accord d'entreprise FABRIQUES ARCHITECTURES PAYSAGES

ACCORD D'ENTREPRISE SOCIETE FABRIQUES ARCHITECTURES PAYSAGES Relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société FABRIQUES ARCHITECTURES PAYSAGES

Le 19/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

SOCIETE FABRIQUES ARCHITECTURES PAYSAGES

Relatif à la durée du travail

Entre les soussignés
La

SARL FABRIQUES ARCHITECTURES PAYSAGES, représentée par M. XXXXXX, agissant en qualité de, dont le siège social est situé au 2378 Chemin de Vernand - 42470 FOURNEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne sous le numéro RCS 493 576 334.


Ci-après dénommée " la société ",

D’une part,


Et

Mme XXXXXX, élue titulaire du Comité social et économique

Ci-après dénommé "le membre titulaire du CSE",

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Préambule

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux réalités opérationnelles et aux spécificités de l’activité de la Société. Cette dernière est engagée dans des projets exigeants, souvent structurés autour de concours, études et suivis de chantiers, impliquant une forte réactivité et un investissement constant des équipes.

Cette organisation nécessite de pouvoir s’adapter à la dynamique de l’activité de l’agence, notamment en fonction des délais de livraison de certains projets, qui peuvent varier considérablement en fonction de leurs spécificités.

Elle mobilise des salariés aux rythmes et contraintes différents : certains sont itinérants, se rendent fréquemment sur les chantiers, et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; d'autres, bien qu’itinérants de manière occasionnelle, participent pleinement à la charge de travail de l’agence, sans pour autant disposer d’une autonomie suffisante pour être exclus d’un cadre horaire.

Afin de mieux répondre à ces spécificités et d’assurer une organisation du travail équitable et cohérente, la société a décidé, en accord avec le membre titulaire du CSE, de mettre en place deux régimes de temps de travail distincts :
  • Un forfait annuel en jours, destiné aux collaborateurs autonomes dans la gestion de leur emploi du temps, notamment les salariés itinérants amenés à se déplacer régulièrement sur les chantiers et lieux d’études ;
  • Un décompte de la durée du travail en heures, adapté aux salariés non autonomes sans mobilité particulière.

La mise en place du forfait annuel en jours vise à :
  • Apporter davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail individuel ;
  • Permettre aux salariés concernés de gérer leur emploi du temps en toute autonomie sous réserve des contraintes de services de l’agence ;
  • Améliorer la qualité de service, en particulier envers les maîtres d’ouvrage, en offrant une meilleure réactivité face aux aléas de la production et aux évolutions de l’environnement économique.

Il s’inscrit dans une démarche favorisant la responsabilisation des collaborateurs alliant une plus grande flexibilité des horaires avec une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Les dispositions relatives à l’accomplissement des heures supplémentaires dans le cadre du décompte de la durée en heures, ont pour objectif :
  • De mieux encadrer et valoriser le temps de travail des salariés non autonomes, dont la charge reste importante sans pour autant justifier un forfait en jours ;
  • De permettre une gestion plus souple et réaliste des dépassements d’horaires, en lien avec les pics d’activité réguliers de l’agence ;
  • D’assurer la continuité et la qualité des missions, notamment lors des périodes de concours, qui impliquent des délais resserrés et une intensification du travail.

Il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La société,

atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail.



PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Prévalence de l’accord d’entreprise sur tout autre accord ou convention

Conformément à l’article L. 2253-3, les dispositions du présent accord prévalent, sans exception, sur toutes les stipulations issues de tout autre accord ou convention collective de portée plus large (branche, interprofessionnelle, etc.), qu'elles aient été conclues antérieurement ou postérieurement à cet accord.

Sont notamment concernés :
  • Forfait annuel en jours ;
  • Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires (notamment conditions et modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR)) ;
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires (notamment fixation du contingent et durée, caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR) ;
  • Décompte et suivi de la durée du travail.

DEUXIEME PARTIE : SALARIE SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2 : Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés autonomes, cadres ou non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Notamment, peuvent être conclues avec le personnel exerçant des fonctions requérant une large autonomie liberté et indépendance dans la gestion et l'organisation de leur temps, telles que des postes de management élargi, gestion de projet, d’étude ou d’expertise technique, avec ou sans caractère itinérant, où les missions confiées demandent une grande indépendance pour leur exécution.
A cet égard, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours les salariés occupant notamment les postes suivants :
  • Chargé d’études ;
  • Chargé de projet ;
  • Responsable administratif ;
Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Il est rappelé que le salarié organise librement son temps de travail dans le respect des contraintes liées à l’activité de l’entreprise. Il s’engage notamment à participer aux réunions de coordination, de suivi de projet ou de chantier, prévues dans le cadre de ses missions, ainsi qu’aux temps collectifs de fonctionnement de l’équipe, tels que les comités techniques, ateliers et réunions hebdomadaires programmés et définis régulièrement.

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée annuelle de référence

Le décompte du temps du travail se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à

218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

La période de référence annuelle s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le nombre de repos est calculé comme suit chaque année :
365 jours (366 les années bissextiles)
  • X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • X jours fériés tombant un jour ouvré

  • 218 jours travaillés
---------------------------------------------------------
Total = Nombre de jours de repos
Aussi, le 1er juin de chaque année, la société portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemple : congés pour événements familiaux…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

3.2 Arrivée et départ en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, ou écoulés depuis le début de cette période, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour la période en cours.
La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période à courir :
X jours calendaires
  • X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • X jours ouvrés de congés payés acquis
  • X jours fériés tombant un jour ouvré

  • X jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année)), arrondi à la demi-journée supérieure
---------------------------------------------------------
Total = Nombre de jours travaillés
Exemple : Entrée le 08/09/2025. Le calcul serait le suivant : 266 jours calendaires – 76 samedis et dimanches – 0 congés payés ouvrés acquis au 31/05/2025 – 8 jours fériés tombant un jour ouvré – 5 jours de repos (6 jours de repos qui auraient été attribués en 2025 pour un salarié présent sur l’année complète x (266/365)). Soit : 177 jours à travailler du 08/09/2025 au 31/05/2026.
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année (y compris congés payés et jours fériés).

3.3 Dépassement du quota annuel

Les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Dans le cadre de cette renonciation, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours.

Article 4 : Forfait jours réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié ou temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs à 218 jours.
Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.

Article 5 : Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours

5.1 Décompte des journées de travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Il est précisé que les jours de repos se font au choix du salarié, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Cet accord est donné en fonction de l'organisation et de la charge de travail, dans un souci d'équité entre les salariés et de continuité du service.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

En revanche, ils bénéficient du repos quotidien minimum et du repos hebdomadaire minimal conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

5.2 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés


Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
A cet effet, est mis en place un système auto-déclaratif comportant :
  • le nombre de journées et demi-journées travaillées ;
  • la date des journées et demi-journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les collaborateurs concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise.
Chaque salarié soumis au forfait jours est tenu de déclarer chaque semaine le nombre de jours travaillés via le système auto-déclaratif. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au plus tard le vendredi de la semaine en cours.
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

5.3 Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
En cas d’évènement ou d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique. Il a la possibilité de la formuler par écrit auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre l'entretien annuel et expliquer les mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation. Les mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par l’employeur pour permettre un traitement effectif de la situation.
Une fois par an et conformément aux dispositions réglementaires et légales, l’employeur transmet le nombre d’alertes émises par les salariés soumis au forfait jours et les mesures prises à cet effet, aux membres du comité social et économique (CSE), le cas échéant. Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

5.4 Entretien individuel

Un entretien individuel est prévu au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.
Au cours de cet entretien, seront évoqués :
  • la charge individuelle du travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales de repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité et professionnelle et la vie privée ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération.

Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y apporter des observations.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte interne qui sera établie d’ici septembre 2025, ainsi que tout texte s’y substituant.

Article 7 : Rémunération

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/22ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/44ème pour une demi-journée.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

TROISIEME PARTIE : SALARIES DONT LA DUREE EST DECOMPTEE EN HEURES

Article 8 : Champ d’application

Les présentes dispositions ont pour objet de fixer les règles relatives à l’accomplissement des heures supplémentaires exceptionnelles, afin de permettre aux salariés de respecter leur temps de travail, tout en tenant compte de leurs aspirations individuelles et des besoins de l’entreprise.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel à temps plein :
  • quel que soit le type de contrat de travail sous réserve des dispositions individuelles spécifiques éventuellement prévues par le contrat de travail ;
  • et quelle que soit leur durée contractuelle de travail hebdomadaire (35 heures ou plus).

Elles ne s’appliquent pas :
  • aux salariés à temps partiel ;
  • aux cadres dirigeants ;
  • aux salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 9 : Modalités de décompte du temps de travail

Chaque salarié est tenu de renseigner quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ, ainsi que le temps de pause, dans le système de suivi de la durée du travail mis en place dans l’entreprise.

Le supérieur hiérarchique du salarié (dans l’immédiat, la Responsable Administrative – à terme éventuellement les chef.fe.s de projet), est chargé de valider les temps déclarés, au plus tard mercredi de la semaine suivante, afin de garantir un suivi régulier du temps de travail et du respect de la législation en vigueur.

Le système permet également de suivre les éventuelles heures supplémentaires et les droits à repos compensateur.

Article 10 : Horaires variables et de plages fixes

Un système d’horaires variables est instauré, comprenant :
  • des plages variables pendant lesquelles les salariés peuvent adapter librement leurs horaires d’arrivée et de départ ;

  • des plages fixes durant lesquelles leur présence est obligatoire.
Les modalités (horaires, tranches concernées) seront précisées par note de service affichée dans l’entreprise.

Article 11 : Définitions des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires se définissent comme toute heure accomplie au-delà de la durée légale du travail qui s’établit à 35 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-28 du Code du travail.

Il convient de distinguer deux situations parmi les salariés à temps plein :

  • Salariés avec durée contractuelle fixée à 39 heures : Ces salariés effectuent chaque semaine 4 heures supplémentaires dites contractuelles, rémunérées mensuellement de manière forfaitaire. Leur rémunération est lissée sur la base de 169 heures par mois, incluant 17,33 heures supplémentaires mensualisées, majorées conformément aux règles légales et conventionnelles applicables.

  • Salariés avec durée contractuelle fixée à 35 heures : Ces salariés ne réalisent pas d’heures supplémentaires dites contractuelles.


Article 12 : Accomplissement et traitement des heures supplémentaires exceptionnelles


Dans les deux hypothèses évoquées ci-dessus, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires exceptionnelles c’est-à-dire au-delà de leur durée de travail contractuelle :
  • A la demande expresse de la direction, après son accord préalable ;
  • ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire.

  • Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel


Toutes les heures effectuées au-delà de la durée de 35 ou 39 heures (selon le contrat), et dans la limite du contingent annuel, ouvriront droit au repos compensateur de remplacement (RCR).

  • Définition du repos compensateur de remplacement (RCR)


Le repos compensateur de remplacement (RCR) permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un RCR ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Calcul du repos compensateur de remplacement (RCR)

Le repos compensateur de remplacement (RCR) est calculé comme suit :

- 1 h 15min pour chacune des heures effectuées entre la 39ème et la 43ème heure ;

- 1 h 30 min pour chacune des heures effectuées au-delà de 43 heures.

  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement (RCR)


Le droit au repos compensateur de remplacement (RCR) est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4 h minimum.
Le repos compensateur peut être pris :
  • par une réduction du volume horaire de la semaine hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail ;
  • par demi-journée (correspondant à 4h de travail du lundi au jeudi et 3 h 30 de travail le vendredi) ;
  • par journée (correspondant à 8 heures de travail du lundi au jeudi et 7 heures de travail le vendredi).

La fixation des dates de prise des repos se fera au choix du salarié, sous réserve de l'accord de sa hiérarchie. Cet accord est donné en fonction de l'organisation et de la charge de travail, dans un souci d'équité entre les salariés et de continuité du service.

La réduction du temps de travail hebdomadaire constitue la modalité privilégiée pour prendre ce repos. En cas de désaccord entre le salarié et la direction sur les dates de prise ou la modalité choisie, la direction pourra fixer une réduction du temps de travail hebdomadaire, si elle estime que cette solution est mieux adaptée au fonctionnement de l’agence et à la charge de travail.

Ce repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui ne doit entrainer aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

  • Délais de prise du repos compensateur de remplacement (RCR)


Il convient de prendre le repos compensateur à une date la plus proche possible du travail l’ayant généré.

Aussi, il doit être pris en priorité dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos.
  • Information du salarié sur son droit à repos

Le salarié sera informé en temps réel via la consultation du système mis en place dans l’entreprise, de la durée du repos compensateur acquis.

  • Heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires


En plus de la compensation en repos, tout heure supplémentaire dépassant le contingent annuel tel que fixé à l’article 13 du présent accord, donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire en repos est prise en compte pour le calcul et la majoration des heures supplémentaires.
Elle est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Les modalités de prise de ce repos sont celles prévues pour le repos compensateur de remplacement, telles que prévues à l’article 12 a) du présent accord.

Article 13 : Contingent d'heures supplémentairesLe contingent annuel d’heures supplémentaires correspond à un volume d’heures supplémentaires, calculé à l’année civile, au-delà duquel chaque heure effectuée en plus devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR), tel que prévu à l’article précédent.

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et par année civile.


Ne s’imputent pas sur le contingent :
  • Les heures non travaillées : congés, périodes de maladie, jours fériés chômés, contreparties obligatoires en repos (COR), heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement (RCR)
  • Certaines heures travaillées : heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents
  • La journée de solidarité




Article 14 : Durées minimales de repos et durées maximales de travail


Les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 15 : Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 : Suivi de l’accord


Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.

Article 17 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées actuellement aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.

Article 18 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage ou intranet de l’entreprise, et une copie sera remise au membre titulaire du CSE.

Fait à Lyon en 2 exemplaires originaux.Le 19 mai 2025

Pour la Société Pour l'autre partie signataire

M. XXXXXXMme XXXXXX

GérantMembre titulaire du CSE

Lu et approuvélu et approuvé




Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"
Chaque page doit être paraphée.

Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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