ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CYCLE 3*8H AU SEIN DE L’ENTREPRISE VF CENTRE
Entre les soussignés :
L’entreprise
VF Centre de la Société FACEO FM CENTRE OUEST, ayant son Siège Social au 203 rue Maryse Hilsz 45770 SARAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le N° 535 258 917, représentée par Monsieur , Chef d’Entreprise,
Dûment habilité pour la signature des présentes, Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Syndicat CFDT représenté par, Monsieur en sa qualité de délégué syndical.
Syndicat CFE-CGC représenté par, Madame en sa qualité de déléguée syndicale.
Syndicat CGT représenté par, Monsieur en sa qualité de délégué syndical.
(…)
D’autre part,
PREAMBULE
L’entreprise VF Centre s’est vu confier un nouveau contrat de maintenance courant fort pour le site de l’Hôpital d’Orléans à compter du 1ier mars 2026.
Le présent accord a pour objectif de mettre en place et définir les conditions d’exercice du travail en continu au sein de l’entreprise VF Centre. Cet accord sera spécifique au contrat de maintenance du CHRO.
Les parties conviennent de considérer que le présent accord concerne les activités ou services de l’entreprise VF Centre dans lesquels le travail est organisé en service continu c’est-à-dire fonctionnant durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit. Dans ce cadre, sont considérés comme salariés en service continu ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 heures, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu’il y ait ou non arrêt pendant les congés payés. Ces équipes se relaient sur le même poste de travail.
C’est dans ses conditions que le présent projet d’accord a fait l’objet d’une information du CSE le 26/02/2026.
Les parties susvisées se sont ensuite rencontrées le 09/03/2026 pour discuter du projet du présent accord.
Conscient de la nécessité de maintenir une organisation spécifique en équipes successives « 3x8 » afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins de certains clients, les parties conviennent d’en fixer le cadre et les modalités dans le présent accord.
Article 1 – Champ d’application Les dispositions concernant la durée et l’organisation du travail du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise qui travaillent en rythme continu tel que défini dans le préambule. Le service continu consiste à réaliser les séances journalières de travail par rotation de 24 heures sur 24, toute la semaine sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés.
Article 2 – Cadre du dispositif « 3x8 » et modalités de recours Le travail posté ou travail en équipes successives est un travail continu exécuté par des salariés formant deux ou trois équipes distinctes qui se succèdent sur les mêmes postes de travail afin de permettre le fonctionnement sans interruption de l’activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le travail en équipes successives s’effectue en cycle continu, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés. Cette organisation a donc pour conséquence de déroger au repos dominical, la prise de repos hebdomadaire s’effectuera par roulement.
Les parties conviennent que le recours au travail en continu au sein de l’entreprise VF Centre se justifie par la nécessité de maintenir une présence physique sur le site client du CHRO pour l’exercice d’activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettant ainsi de garantir la disponibilité permanente des équipements et des services.
Article 3 – Temps de travail
Article 3.1 – Temps de travail, Durée légale maximale et temps de repos
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, la journée de solidarité issue de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Le temps de travail effectif journalier est de 8 heures par jour. Le temps de travail effectif hebdomadaire pour ce cycle est au plus de 40 heures (5 x 8 heures). Sur un cycle de 25 semaines, la durée moyenne hebdomadaire travaillée est inférieure à 35 heures.
Conformément aux dispositions prévues par l’Accord ARTT du 23 juin 2015, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures. La durée maximale du travail hebdomadaire est fixée à 48 heures sur une seule semaine et 44 heures en moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines.
Par ailleurs, chacun bénéficie d’un droit au repos comprenant :
Le repos quotidien minimum tel que défini à l’article L. 3131-1 du Code du travail, à savoir au moins 9 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire réglementé par notre accord ARTT est de 24 heures minimum, auquel s’ajoute le repos journalier, soit une durée totale minimum de 33 heures consécutives.
Pour la période estivale un planning spécifique sera mis en place pour le mois de juillet et août.
Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Article 3.2 – Travail de nuit
Pour rappel, est considéré comme travailleur de nuit le salarié accomplissant au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien, entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur de :
1 jour s’ils effectuent entre 270 et 349 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs ;
2 jours s’ils effectuent plus de 349 heures de nuit sur 12 mois consécutifs.
La période de référence pour les 12 mois consécutifs s’étend du 1ier janvier au 31 décembre.
Ces jours de repos compensateur seront attribués au 1ier janvier N+1. Ces jours devront être pris sous un délai de 3 mois.
Les salariés travaillant la nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. Le centre de visite médicale (CIHL) sera sollicité chaque année pour inscrire à une visite médicale les collaborateurs n’ayant pas reçu d’invitation automatique.
Article 3.3 – Travail du dimanche
Compte tenu des caractéristiques de l’activité de la société, il pourra être dérogé au repos dominical.
En contrepartie, un repos par roulement d’une journée entière sera accordé un jour quelconque de la semaine. Un repos hebdomadaire sera respecté chaque semaine civile.
Article 3.4 – Congés payés
Il est rappelé que les salariés en travail posté continu bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés travaillant selon l’horaire standard.
La pose normale des congés payés se fait par semaine complète de travail soit 4 semaines de 5 jours ouvrés et 5 jours divisible (5ième semaine). Dans le cadre des équipes 3x8, la pose des congés payés doit se faire par cycle de travail soit 4 cycles de 6 jours ouvrables. La 5ième semaine de congés payés reste divisible et peut donc être posée en jours ouvrés. 3 semaines de congés payées seront priorisées sur la période estivale pour correspondre au roulement allégé.
Par ailleurs, le temps de travail hebdomadaire moyen sur l’année étant inférieur ou égal à 35 heures, conformément notamment aux dispositions de l’article L. 3132-15 du Code du travail, les salariés susvisés ne pourront prétendre à des jours de RTT.
Article 4 – Organisation de l’activité en 3*8 du lundi au dimanche
L’organisation du travail est définie afin d’assurer le service aux clients en respectant nos engagements de sécurité, respect de l’environnement et politique qualité globale.
Elle est adaptée à la taille et à l’activité de l’entreprise pour le contrat de maintenance de l’Hôpital d’Orléans. Une équipe de 6 techniciens de quart est prévue sur le contrat. Un responsable de site sera présent en journée pour répondre aux sollicitations client, pour remplacer les techniciens de quart en journée et pour gérer le contrat.
L’organisation permet d’assurer les contraintes liées au fonctionnement continu de la maintenance de façon équilibrée pour l’ensemble du personnel posté.
A titre d’exemple de roulement, les salariés peuvent travailler chacun avec le rythme et l’alternance suivants :
4 jours de travail la nuit
5 jours de repos
4 jours de travail l’après-midi
5 jours de repos
4 jours de travail le matin
2 jours de repos
Puis à nouveau 4 jours la nuit, 5 jours de repos, ….
Les horaires incluent 1h de pause par jour (pause rémunérée). Pour nécessité de service, cette pause pourra être prise sur 2 périodes de 30 minutes ou 3 périodes de 20 minutes chacune.
A titre informatif, les horaires actuellement appliqués sont précisés ci-après :
Horaires du matin : journées de 6h à 14h
Horaires de l’après-midi : journées de 14h à 22h
Horaires de nuit : journées de 22h à 6h
Pour la période estivale, le roulement est susceptible d’évoluer afin que l’impact des congés payés soit minoré. Ainsi, en juillet et août, le roulement pourrait être celui-ci :
3 jours de nuit
1 repos
3 jours d’après midi
1 repos
3 jours de matin
Pour la bonne organisation du service et la sécurité des techniciens, les collaborateurs intervenant sur le site client du CHRO seront formés à la conduite vapeur et à l’habilitation Haute Tension en priorité. Par la suite, il sera étudié la possibilité de proposer des formations nécessaires à l’activité (groupe électrogène, équipements sous pression).
Article 5 – Principes de planification
La programmation prévisionnelle des horaires, détaillant la durée du travail et les jours de repos, sera établie mensuellement et communiquée aux salariés au moins sept jours calendaires avant le début de la période concernée. Cette programmation sera affichée sur le lieu de travail et portée à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.
Compte tenu de la nature de l’activité, cette programmation prévisionnelle pourra donner lieu à des actualisations selon les nécessités de service.
Chaque modification de la planification donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de principe de 7 jours calendaires pouvant être réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
L’affectation d’un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement (commande exceptionnelle, retard, remplacement d’un salarié absent, travaux urgents liés à la sécurité ; difficultés liées à des intempéries ou sinistres).
A la fin d’un cycle, si le collègue est absent pour prendre le relai, une solution de remplacement devra être trouvée dans les 3h après la fin du quart pour respecter l’horaire maximale hebdomadaire.
Article 6 – Contreparties financières
Compte tenu de la contrainte du travail en équipes de 3*8h générant un nécessaire roulement des horaires effectués, les parties conviennent d’une indemnisation unique et forfaitaire. Celle-ci s’applique indifféremment au cycle de Nuit, Matin ou Après-midi.
Le montant est calculé sur une base de journée effectivement travaillées en 3*8h.
Le montant de cette indemnité est fixé à 11€ bruts par jour travaillé.
Cette indemnité compense les sujétions liées aux horaires de nuit, de week-end et aucune majoration d’heure supplémentaire ne pourra être appliquée pour un cycle de 8h effectué.
Le montant de l’indemnité sera doublé pour les jours fériés, soit 22€ bruts pour un jour travaillé férié.
Les collaborateurs affectés à l’organisation 3*8h bénéficieront de ticket restaurant dans les mêmes conditions que les autres salariés de la société, un ticket restaurant par jour effectivement travaillé.
Article 7 – Modulation du temps de travail
Dans le cadre de l’organisation du 3*8h, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre. Des semaines à 40h pourront alors se compenser par des semaines à 32h ou moins, de sorte que la durée de 1607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence (1er janvier – 31 décembre). Ces variations pourront avoir lieu dans les limites suivantes :
Limite basse à 0h par semaine
Limite haute à 44h par semaine
L’aménagement du temps de travail est concrétisé par la mise en place d’un compteur individuel dit « compteur de modulation », dans lequel seront recensées les heures de travail effectif effectuées chaque semaine et récapitulées mensuellement. Ce récapitulatif donnera lieu à une information sur le bulletin annexe de paie.
Ce compteur devra être remis à zéro à l’issue de chaque période. Chaque responsable hiérarchique devra faire le point des heures de travail effectif réalisées. Si le compteur est positif, les heures devront être posées dans les 3 mois suivants ou rémunérées avec une majoration de 25%. Si le compteur est négatif, les heures manquantes devront être réalisées également dans les 3 mois suivants.
Le compteur négatif pourra être utilisé pour des remplacements, des formations pour développer les compétences des équipes, ou pour compléter un roulement, dans le respect du cadre légal et des temps de repos.
Un fichier de suivi sera mis en place afin de communiquer de manière transparente, aux techniciens le nombre de jours dû.
Ces journées complémentaires seront réalisées en guise de solidarité en cas d’absence ou congés des autres techniciens de quart afin de maintenir le roulement. Toutes heures effectuées en dehors du cadre des 3*8, ne donnent pas lieu à la prime de 11€.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture, de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation négative (reprise sur salaire) ou positive (paiement des heures) est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat de travail.
Article 8 – Entrée en vigueur et Durée de l'accord
Le présent accord, vient en complément de l’accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail de FACEO FM Centre Ouest du 23 juin 2015 et prendra effet le 01/03/2026 pour une durée indéterminée.
Article 9 – Suivi et révision de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7 du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi, par les partis signataires.
Article 11 - Dépôt et publicité
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via le site Téléaccord. Un exemplaire sera adressé par la société au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétente. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera consultable sur simple demande du salarié auprès du service du personnel de l’entreprise.
A Saran, le 11/03/2026.
Pour la Direction de l’entreprise VF Centre,
M. , Chef d’Entreprise
Pour les organisations syndicales représentatives,