Syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Est conclu le présent accord relatif à la représentation du personnel au sein de la société FACEO FM Sud Est.
était présente à titre informatif à cette négociation en sa qualité de déléguée syndicale C.G.T de l’établissement VF Industrie Côte d’Azur.
Préambule
L’accord relatif à la mise en place des représentants du personnel de la société Faceo Fm Sud Est signé le 8 mars 2019 précise que les mandats des membres des CSE (y compris CSE Central) et des CSSCT de VF industrie Côte d’Azur et de VF Industrie Provence Sud viennent à échéance le 26 avril 2023. Les parties ont convenu par accord du 9 janvier 2023 de prolonger les mandats au 26 avril 2024.
Afin de permettre aux organisations syndicales et aux salariés de se préparer sereinement à l’engagement du nouveau processus électoral, les parties ont convenu de reporter le terme des mandats en cours des institutions représentatives du personnel au 30 juin 2024.
La Direction et l’organisation syndicale représentative au niveau de la société se sont réunis pour envisager l’organisation du CSE et ainsi de l’adapter au mieux aux spécificités de notre organisation managériale.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord ont convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable au niveau de la Société FACEO FM Sud-Est
Article 2 : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique
Conscients que la représentation du personnel ne peut être pertinente qu’en étant au plus près des salariés et de leurs préoccupations, les parties conviennent que le périmètre de chaque CSE doit correspondre au périmètre opérationnel, celui au plus proche du terrain.
Pour les prochaines élections, les parties décident de reconnaître deux établissements distincts au sein de Faceo Fm Sud Est :
-
VF Industrie Côte d’azur, Entreprise située 240 rue Evariste Galois 06410 Biot (79 salariés)
-
VF Industrie Provence Sud, Entreprise située Eiffel Park Bât C - 415 Rue Claude Nicolas Ledoux
13090 Aix-en-Provence (28 salariés)
En effet, ces deux établissements qui présentent un caractère de stabilité, ont une implantation géographique distincte disposant d’une autonomie, notamment, dans les domaines de la comptabilité, de la gestion du personnel, des procédures budgétaires etc.
Sur la base de ces critères, les parties reconnaissent les établissements distincts, au sens du code du travail pour la mise en place des représentants du personnel.
Par conséquent, il est convenu de mettre en place un Comité social et économique au niveau de chaque entreprise (ci-après dénommé CSE d’Entreprise) et un Comité Social et Economique Central au niveau de la société (ci-après dénommé CSE Central).
Article 3 : Les Instances futures de représentation du personnel
Article 3.1 Comité social et économique
Conformément à l’article R2314-1 du code du travail le nombre de membres du CSE est fixé en tenant compte de l’effectif de l’établissement concerné par la mise en place.
Effectif (nombre de salariés)
Nombre de titulaires
Nombre de suppléants
Effectif (nombre de salariés)
Nombre de titulaires
Nombre de suppléants
11 à 24 1 1
150 à 174 8 8 25 à 49 2 2
175 à 199 9 9 50 à 74 4 4
200 à 249 10 10 75 à 99 5 5
250 à 399 11 11 100 à 124 6 6
400 à 499 12 12 125 à 149 7 7
500 à 599 13 13
Il est précisé que chaque CSE sera présidé par leur chef d’entreprise respectif ou par le directeur régional.
Budget CSE
Chaque CSE d’entreprise garde en son nom propre la gestion du budget de fonctionnement et la gestion des œuvres sociales de son périmètre.
Il est également convenu que le pourcentage octroyé pour le budget de fonctionnement et le budget des œuvres sociales se fera au niveau des entreprises.
Article 3.2 CSE Central
Dans les sociétés comportant au moins deux CSE d’établissements, un CSE central doit être mis en place au niveau de la société. Compte tenu de l’effectif de chaque établissement, le CSE central sera composé de deux titulaires et deux suppléants élus pour l’établissement VF Industrie Côte d’Azur et d’un titulaire et d’un suppléant élus pour l’établissement VF Industrie Provence Sud parmi ses membres. Les Délégués Syndicaux seront invités aux réunions.
Le CSE central sera présidé par le Président de la société FACEO FM Sud Est.
Le CSE central sera réuni deux fois par an et/ou de façon extraordinaire en cas de nécessité.
Il est notamment seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de la société qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à une ou plusieurs entreprises ;
Les projets et consultations décidés au niveau de la société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies ;
Les mesures d'adaptation communes à plusieurs entreprises des projets comme par exemple les évolutions technologiques.
En tout état de cause, le CSE central ne se substituera pas aux CSE d’entreprises dans leurs attributions et compétences, dont il importe qu’elles soient pleinement exercées localement.
Article 4 : Durée des mandats
La durée du mandat des membres du Comité Social Economique de l’établissement VF Industrie Côte d’Azur est fixée à ans. La durée du mandat des membres du Comité Social Economique de l’établissement VF Industrie Provence Sud est fixée à ans.
Article 5 : Composition et fonctionnement des instances
Outre les modalités d’organisation des élections professionnelles, les protocoles d’accord pré-électoraux mentionneront également la composition précise des CSE (nombre de sièges, nombre et composition des collèges, volume du crédit d’heures…).
Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
De plus, les modalités de fonctionnement des CSE d’entreprise et du CSE central feront l’objet d’un accord ultérieur (dit « accord de fonctionnement »), une fois les membres élus.
Enfin, à l’issue des élections professionnelles, chaque CSE et la Direction de chaque entreprise établiront un règlement intérieur reprenant les modalités de fonctionnement.
Les parties conviennent que dans le cadre des élections professionnelles à venir pour la mise en place des CSE, il est décidé d’avoir recours au vote électronique. Les modalités de mise en place feront l’objet d’un accord.
Article 6 : Articulation des informations consultations récurrentes et ponctuelles entre CSE d’entreprise et CSE Central
Article 6.1 : Articulation des informations consultations récurrentes entre CSE d’entreprise et CSE Central
Les parties conviennent que les informations consultations récurrentes (Orientations stratégiques de l’entreprise, Situation économique et financière de l’entreprise, Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi) seront faites au niveau des entreprises.
Article 6.2 : Articulation des informations consultations ponctuelles entre CSE d’entreprise et CSE Central
Les parties conviennent que les projets importants concernant la société dans son ensemble seront soumis pour information-consultation au CSE central (Ex. Projet importants concernant la société en matière économique et financière, évolution juridique de la société).
Article 7 : Niveau de la négociation collective
Les parties conviennent que des délégués syndicaux seront désignés dans chaque entreprise selon les règles légales en vigueur. La négociation collective se déroulera au sein de chaque entreprise distincte avec le chef d’entreprise sauf si la thématique justifie une négociation au niveau de la société. Conformément à la réglementation en vigueur, les Délégués Syndicaux pourront se faire assister d’une personne salariée.
Article 8 : Commission de la Santé, Sécurité et Conditions de travail
Conformément aux dispositions du protocole d’accord sur la représentation du personnel et le dialogue social au sein du groupe VINCI Energies en France en date du 01.01.2023, une Commission Santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera constituée au sein de chaque CSE, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Les modalités de désignation et de mise en place, de fonctionnement, la composition, le rôle, les moyens et les missions seront définis dans l’accord de fonctionnement qui sera négocié avec les délégués syndicaux.
Article 8.1 : Composition
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les parties conviennent que les CSSCT mises en place au sein des entreprises seront composées :
- De l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.
- Conformément à l’accord relatif au dialogue social au sein du Groupe Vinci Energies en France du 4 janvier 2023, dès lors que le nombre de membres élus du CSE le permet, la CSSCT sera composée d’au moins 3 membres élus titulaires ou suppléants. Dans le cas contraire, notamment si le nombre d’élus au CSE ne le permet pas ou en cas de carence partielle de candidats élus au CSE, le CSE pourra désigner des « référents techniques » volontaires. Ces salariés non-élus ne disposeront pas de pouvoir consultatif sur ces missions.
Les membres de la Commission sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants), par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Un membre est désigné rapporteur par délibération du CSE d’entreprise. Il est chargé de convenir avec le chef d’entreprise ou son représentant des dates de convocation, d’établir avec lui l’ordre du jour des réunions de la commission et de rédiger un compte rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et remis, lors des réunions plénières de l’instance, à chacun de ses membres.
Article 8.2 : Les attributions des CSSCT
Ces commissions, émanation des CSE d’entreprise, ont vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise, étant entendu que chaque CSE d’entreprise conserve un exercice direct de l’ensemble de ses attributions pour les sujets santé, sécurité et conditions de travail de leur périmètre.
Il est également nécessaire de rappeler qu’en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, les CSSCT ne peuvent décider de recourir à un expert, ou encore bénéficier des attributions consultatives du comité.
Article 8.3 Les modalités de fonctionnement des CSSCT d’entreprise
Article 8.3.1 - Réunions
Chaque CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an, en amont des réunions du CSE d’entreprise à l’occasion desquelles seront abordées les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Article 8.3.2- Moyens
Les membres de chaque CSSCT d’entreprise disposent des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE d’entreprise (local, affichage, informatique…). Ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de déplacement et de circulation notamment).
Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Conformément aux dispositions légales, les membres élus des CSSCT d’entreprise, ainsi que les référents techniques volontaires, bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail, dispensée par un organisme certifié, financée par l’employeur.
Afin d’assurer leur mission, les membres des CSSCT d’entreprise bénéficieront d’heures de délégation chacun par mois dont le volume sera défini dans chaque Protocole d’Accord Pré-électoral.
Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 9 : Révision et Dénonciation de l’accord
Toute modification qui serait apportée au présent accord donnera lieu à l’élaboration d’un avenant lequel sera soumis aux formalités légales. Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties ouvriront une négociation dans un délai maximum de trois mois. Les dispositions de l'accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.
L’accord pourrait être dénoncé par écrit par chacune des parties signataires moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales. La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.
Article 10 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme des mandats.
Article 11 : Publicité et dépôt de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un dépôt :
En 1 exemplaire (1 version intégrale signée au format PDF) auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DREETS), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En 1 exemplaire papier (version intégrale signée) auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la société.