Dont le siège social est situé 39 ter boulevard de la Chapelle - 75010 PARIS, Représentée par
Et :
Les
organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
l’Union des Syndicats
Force Ouvrière de la Restaurations Ferroviaire, représentée par
Le syndicat
SUD RAIL- Paris-Nord, représenté par
Le syndicat
CGT Restauration Ferroviaire Nord/ouest, représenté par
Le syndicat national
CFDT Restauration Ferroviaire Trains de Nuit, représenté par
Conformément à l’article L.2242-15 du code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire pour la Société Facilit’Rail International pour l’année 2022 a été ouverte au mois de novembre 2021 et s’est déroulée selon le calendrier suivant :
9 novembre2021
9 décembre2021
11 janvier 2022
Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, lors de la deuxième réunion et les suivantes, la Direction a écouté les Organisations Syndicales expliquer leurs cahiers revendicatifs et elle a fait diverses propositions.
Les revendications des Organisations Syndicales font l’objet de l’annexe 1 du présent Accord.
Les Parties se sont donc rencontrées à plusieurs reprises et, suite à la dernière réunion en date du 11/01/2022, ont pu aboutir à un accord au titre de la négociation annuelle obligatoire sur les éléments suivants :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent à la date de signature dudit accord, au prorata du temps de travail. Sont exclus, les salariés d’ores et déjà sortis des effectifs de l’entreprise à la date de signature du présent accord.
Article 2 : DOCUMENTS ET REVENDICATIONS - DISCUSSIONS
La direction a remis les grilles des salaires et les tableaux des primes et indemnités en vigueur ainsi que divers documents permettant une analyse de la situation salariale, de la situation contractuelle et de l’effectif. La Direction a rappelé que l’inflation 2021 est de 2,80.
Les Organisations Syndicales ont remis leurs cahiers revendicatifs (ils figurent en annexes du présent accord).
Lors de la deuxième réunion et la suivante, la Direction a écouté les Organisations Syndicales expliquer leurs cahiers revendicatifs et elle a fait diverses propositions jusqu’à la dernière réunion. Les organisations ont aussi fait évoluer leurs revendications et la Direction ses propositions. La Direction confirme le chiffre de l’inflation 2021 à 2,8.
En dernier lieu les revendications syndicales étaient :
Augmentation générale de 3,5 % pour les bas salaires
Augmentation générale de 3% pour assistants 2 à cadres
Subvention du CSE + 0.17%
Prime macron 200 €
Les dernière propositions apportant accord des parties sont celles qui suivent.
Article 3 : REMUNERATIONS
3.1. Augmentation générale
Une augmentation générale des salaires de base bruts mensuels de
3% des salaires de base et salaires forfaitaires est attribuée au personnel visé à l’article 1 du présent accord.
Cette augmentation générale sera appliquée à effet du 1er janvier 2022 et avec rétroactivité à cette date si les écritures devaient être passées sur la paie de février 2022.
3.2. Gratification annuelle
Comme acté lors des négociations annuelles 2020, les montants des gratifications annuelles sont indexés sur le pourcentage de l’augmentation générale.
La valeur pour le versement en janvier 2023 (au prorata temporis) sera donc de :
La Direction accepte de modifier le pourcentage de subvention accordé au CSE pour les activités sociales. A partir du 1er janvier 2022, le pourcentage
ASC sera de 1.27%.
Le pourcentage accordé pour les frais de fonctionnement est inchangé à 0.2%.
Article 5 : EMBAUCHES
La Direction a indiqué que des titularisations pourraient être faites, à un niveau qui devra alors être défini, lorsque l’activité sera revenue à son niveau de 2019 sous réserve que l’entreprise ne soit pas en période de réponse à un appel d’offres, cette procédure impliquant la communication d’un effectif qui ne peut pas être modifié.
Article 6 : CONDITIONS DE TRAVAIL
Les conditions de travail feront l’objet d’une réunion ultérieure.
Article 7 : AMELIORATION DU POUVOIR D’ACHAT
La direction s’engage à octroyer une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat d’un montant de 250 € nets exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions légales en vigueur et selon les modalités définies ci-après.
Cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait, à ce titre, instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.
Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat ou d’un usage.
7-1 SALARIES BENEFICIAIRE
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Tout salarié lié avec l’Employeur par un contrat de travail (CDI ou CDD) en cours à la date de versement de la prime et sans autre condition de temps de présence ;
Tout salarié ayant perçu au cours des 12 derniers mois glissant une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC brut correspondant à la durée du travail prévue au contrat de travail soit pour un temps plein (151,67h/mois) une rémunération brute mensuelle moyenne inférieure à 4768.41€.
7-2 MONTANT DE LA PRIME
L’employeur verse à chaque salarié bénéficiaire (cf. article 7.1) une prime exceptionnelle d’un montant de
250€ nets.
7-3 VERSEMENT DE LA PRIME
La prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat sera versée à chaque salarié bénéficiaire (cf. article 7.1) à la date de mise en paiement de la paie de janvier 2022 ou de la paie de février 2022 comme les augmentations générales (article 3.1). Cette prime ne peut être versée qu’une seule fois.
6-4 REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME
La prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat octroyée est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO …).
Article 7 : APPLICATION - PUBLICITE
Le présent accord est conclu au titre de la négociation annuelle obligatoire. Il sera effectif à la date de sa signature.
Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord est déposé par l’entreprise pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Télé accords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. ________________________________________________________________________
Fait à Paris, le 11 janvier 2022 en six exemplaires originaux.