Avenant n°2 à l’ACCORD COLLECTIF formalisant le régime de prévoyance lourde « Incapacité - Invalidité - Décès » et remboursement « frais médicaux » du 12 novembre 2014 au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC (Non-Cadres)
Entre les soussignés
La société Faiveley Transport Amiens SAS, au capital de 8 100 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens sous le numéro SIRET 70980607900022 dont le siège social est sis 115 rue André Durouchez – 80080 Amiens, représentée par Monsieur XXXX en qualité de Managing Directeur, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après la «
Société »
D’une part, ET :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de Faiveley Transport Amiens :
Pour le syndicat
CFDT représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical ;
Pour le syndicat
CFE-CGC représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical ;
Pour le syndicat
FO représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part, Ci-après dénommés ensemble les
« Parties
Article 1 : Objet de l’avenant Le présent avenant fait suite à la mise en place de nouvelles obligations au niveau de la branche de la Métallurgie.
Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » et remboursement de « frais médicaux », en date du 12 novembre 2014, et plus particulièrement le titre I « frais de santé », ainsi que le titre II « Incapacité, Invalidité, Décès » (et les avenants afférents).
Le présent avenant a également pour objet de rajouter les clauses légales relative aux maintiens de garanties pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu suite à l’Instruction interministérielle DSS / 3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement sociale du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Article 2 : Modifications relatives au régime Frais de santé
Article 2.1 : Dispenses d’affiliation des salariés
L’article 1 du TITRE 1 de l’accord du 12 novembre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'
adhésion au régime est obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime,
à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
Sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :
A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.
La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. »
Articles 2.2 : Cotisations
L’article 4 du TITRE 1 de l’accord du 12 novembre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de
3.34% PMSS (PMSS 2023 : 3666€)
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 93%,
Part salariale : 7%.
Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
A noter que les salariés ont la possibilité d’opter pour une option, entièrement à leur charge dont les cotisations sont fixées pour l’année 2023 à : - Option 1 :
0.42% PMSS
- Option 2 :
0,96 % PMSS
Article 2.3 : Evolutions ultérieures des cotisations
L’article 5 du TITRE 1 de l’accord du 12 novembre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. »
Article 2 .4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Il est introduit dans l’accord du 12 novembre 2014 un article 8 au TITRE 1 relatif aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dont les dispositions sont les suivantes :
« L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ne bénéficient pas du présent régime.
Toutefois, pendant cette période, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension ainsi que le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Au-delà de cette période, le salarié peut demander le bénéfice du régime sous réserve du paiement intégral de sa cotisation (part patronale + salariale) auprès du gestionnaire du régime.
Enfin, à titre dérogatoire, les garanties continuent à s’appliquer aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, moyennant le paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les salariés en activité. »
Article 3 : Modifications relatives au régime prévoyance lourde
Article 3 .1 : Cotisations
L’article 2 du TITRE 2 de l’accord du 12 novembre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :
1.97% TA TB TC *
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2024, à 3864€.
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale :
65,68 % (Tranche A, B et C)
Part salariale :
34,32 % (Tranche A, B et C)
Article 3.2 : Evolutions ultérieures des cotisations
L’article 3 du TITRE 2 de l’accord du 12 novembre 2014 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. »
Article 3.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Il est introduit dans l’accord du 12 novembre 2014 un article 6 au TITRE 2 relatif aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dont les dispositions sont les suivantes :
« L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Toutefois, au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail ». Pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs. Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ne bénéficient pas du présent régime.
Par dérogation, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance. La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.
Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail. »
Article 4 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023. Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.